TD Insurance Home and Auto c. Sivakumar
TD Insurance Home and Auto, anciennement Liberty Insurance Company of Canada, anciennement Liberty Mutual Insurance Company c. Sivakumar, mineur représenté par son tuteur à l'instance, Sivabalasingam et al. [Répertorié : TD Insurance Home and Auto c. Sivakumar (Tuteur à l'instance de)]
80 O.R. (3d) 680
Cour d'appel de l'Ontario,
les juges Laskin, Borins et Juriansz
25 mai 2006
- Version française réalisée par le Centre de traduction et de documentation juridiques (CTDJ) à l'Université d'Ottawa.
Procédure civile -- Preuve -- Conservation de la preuve -- Assuré soutenant que l'enfant mineur a été blessé dans un accident de la route -- Assureur niant que les blessures aient été causées par un accident de la route en se fondant sur les opinions d'experts -- Tribunal n'ayant pas la compétence nécessaire pour accorder, en vertu de la règle 36 des Règles de procédure civile, une ordonnance exigeant l'enregistrement sur bande magnétoscopique de l'interrogatoire sous serment desdits experts afin de conserver leur preuve au cas où ils seraient incapables de témoigner dans le cadre d'une action que l'enfant mineur pourrait intenter au moment d'atteindre l'âge de la majorité -- Règle 36.01 ne conférant au tribunal aucun pouvoir d'ordonner la conservation de la preuve avant l'introduction d'une instance -- Article 146 de la Loi sur les tribunaux judiciaires ne s'appliquant pas de manière à conférer un tel pouvoir -- Loi sur les tribunaux judiciaires, L.R.O. 1990, c. C-43, art. 146 -- Règles de procédure civile, R.R.O. 1990, Règl. 194, règle 36.01.
Le père d'un enfant ayant subi des blessures importantes au cerveau et au crâne a avisé son assureur automobile que l'enfant avait été blessé dans un accident de la route. Au départ, la mère avait soutenu que l'enfant avait été blessé en chutant dans un escalier, alors qu'il était attaché dans son siège d'auto. L'assureur a retenu les services de trois experts pour obtenir leur opinion sur la cause des blessures de l'enfant. Les experts ont conclu que les blessures avaient probablement été causées par une chute dans l'escalier et non par un accident de la route. Le délai de prescription de deux ans prévu pour intenter une action en dommagesintérêts pour des dommages occasionnés par un véhicule automobile ne commencerait à courir que lorsque l'enfant aurait atteint l'âge de la majorité en 2019. En conséquence, afin de conserver la preuve des trois experts au cas où ils seraient incapables de témoigner dans le cadre de toute action que l'enfant pourrait intenter, l'assureur a présenté une requête en vue d'obtenir une ordonnance exigeant l'enregistrement sur bande magnétoscopique de l'interrogatoire sous serment desdits experts. Le juge des requêtes a accueilli la requête en se fondant sur l'effet global des articles 1, 95, 96, 101 et 146 de la Loi sur les tribunaux judiciaires et des règles 14 et 36 des Règles de procédure civile de l'Ontario. L'assuré a interjeté appel.
Arrêt : l'appel devrait être accueilli. [page681]
La règle 14 des Règles de procédure civile et les articles 1, 95, 96 et 101 de la Loi sur les tribunaux judiciaires ne s'appliquaient pas aux circonstances de l'espèce. La règle 36.01 ne confère au tribunal aucun pouvoir d'ordonner la conservation de la preuve avant l'introduction d'une instance, laquelle instance s'entend, au sens du paragraphe 1.03(1), d'une action ou requête. L'emploi du mot " partie " à la règle 36 indique clairement qu'elle ne s'applique que lorsqu'une action a été intentée et que l'une des parties à l'action souhaite conserver la preuve d'un témoin en vue de son utilisation à l'instruction, habituellement dans la situation où le témoin visé est malade ou âgé. Aucune action n'ayant été intentée au nom de l'enfant, la règle 36.01 ne conférait pas au juge des requêtes le pouvoir d'accorder l'ordonnance contestée. L'article 146 de la Loi sur les tribunaux judiciaires n'était d'aucune utilité pour l'assureur. L'article 146 ne confère pas une compétence mais fait allusion à des lacunes de procédure lorsqu'une compétence a été conférée autrement. Le fait que la règle 36.01 ne s'applique pas lorsqu'aucune instance n'a été introduite ne constitue pas une lacune de procédure. L'absence d'une disposition législative habilitante permettant au tribunal d'agir avant l'introduction d'une instance n'est pas une question de procédure. Elle indique l'intention du Comité des règles en matière civile de restreindre l'application de la règle aux situations dans lesquelles une instance a été introduite.
APPEL d'un jugement rendu par le juge Echlin de la Cour supérieure de justice, daté du 11 juillet 2005 et accordant une ordonnance visant la conservation de la preuve.
Arrêts mentionnés
Bisoukis v. Brampton (City) (1999), 1999 3825 (ON CA), 46 O.R. (3d) 417, [1999] O.J. no 4598, 180 D.L.R. (4th) 577, 7 M.P.L.R. (3d) 1, 1 M.V.R. (4th) 42 (C.A.) [demande d'autorisation d'appel à la C.S.C. rejetée, [2000] A.C.S.C. no 52]; Murphy c. Welsh, 1993 59 (CSC), [1993] 2 R.C.S. 1069, [1993] A.C.S. no 83, 14 O.R. (3d) 799n, 106 D.L.R. (4th) 404, 156 N.R. 263, 18 C.C.L.T. (2d) 101, 18 C.P.C. (3d) 137, 47 M.V.R. (2d) 1 (s.n. Stoddard c. Watson); R. v. Sztuke (1993), 1993 8494 (ON CA), 16 O.R. (3d) 559, [1993] O.J. no 3038, 87 C.C.C. (3d) 50 (C.A.)
Lois mentionnées
Loi sur les tribunaux judiciaires, L.R.O. 1990, c. C-43, art. 1, 95, 96 [mod.], 101 [mod.], 146 Code de la route, L.R.O. 1990, c. H-8, par. 206(1) [abr.] Loi sur la prescription des actions, L.R.O. 1990, c. L-15, art. 47 [abr.]
Règles et règlements mentionnés
Règles de procédure civile, R.R.O. 1990, Règl. 194, règles 1.03, 1.04(1), 1.04(2), 7.08(1), 14, 36, 36.01, 36.02, 36.04, 40.01
Charlia D. Von Buchwald, pour les appelants. John P. Desjardins, pour l'intimée.
Le jugement de la Cour a été rendu par
I
LE JUGE BORINS : --
[1] Le présent appel découle d'une requête que le juge Echlin a caractérisée comme [TRADUCTION] " requête unique ". Il [page682] soulève la question de savoir si, selon la règle 36 des Règles de procédure civile, R.R.O. 1990, Règl. 194,la partie qui se propose de présenter la transcription ou une bande magnétoscopique du témoignage d'une personne à l'instruction peut, avec l'autorisation du tribunal, interroger cette personne sous serment avant l'instruction lorsqu'aucune instance n'a été introduite. Le juge des requêtes a conclu par l'affirmative. Avec égards, je ne suis pas d'accord. Pour les motifs qui suivent, je suis d'avis d'accueillir l'appel.
II
[2] Le présent appel découle d'une situation plutôt inhabituelle. Le 17 avril 2002, Ajeevan Sivakumar a été emmené d'urgence à l'hôpital. Il avait cinq mois et demi. Il avait subi, à la région pariéto-occipitale droite de son cerveau et de son crâne, une blessure importante nécessitant une intervention chirurgicale. Lorsque l'enfant a été présenté pour la première fois pour recevoir des soins médicaux, sa mère, Ahilaverni Sivakumar, a déclaré qu'il avait fait une chute dans un escalier alors qu'il se trouvait attaché dans son siège d'auto. Cependant, environ six semaines plus tard, elle a précisé que son fils ne s'était pas blessé d'une telle manière. Elle a plutôt soutenu qu'il avait subi ses blessures alors qu'il se trouvait retenu dans son siège d'auto, sur la banquette arrière d'un véhicule qu'elle conduisait et dont elle a perdu le contrôle pour aller percuter un arbre.
[3] Puisque le père de l'enfant, Murugesu Sivakumar, était le propriétaire du véhicule qui était assuré par l'intimée, le cabinet d'avocats représentant la famille Sivakumar a avisé l'assureur le 6 juin 2002. Sa lettre se lisait en partie comme suit :
[TRADUCTION]
La présente lettre servira d'avis officiel fourni au nom de notre client, Ajeevan Sivakumar, mineur, et de sa famille, et indiquant leur intention d'intenter contre vous une action en dommages-intérêts pour préjudice corporel se rapportant à des blessures subies par Ajeevan Sivakumar par suite d'un accident de la route qui a eu lieu à la date mentionnée ci- haut, soit le 17 avril 2002, dans la ville de Scarborough.
Les renseignements qui précèdent sont signifiés en conformité avec le règlement 2(1) pris en application de la Loi sur les assurances.
[4] En raison du compte rendu contradictoire sur la façon dont l'enfant a été blessé, l'intimée était d'avis qu'il était prudent de retenir les services de trois experts pour obtenir leur opinion sur la cause des blessures de l'enfant. Elle a retenu les services de deux médecins, à savoir, les docteurs Robert Hollenberg et Peter [page683] Knight, qui ont remis leurs rapports le 18 mai 2004 et le 18 juin 2004 respectivement. Le docteur Hollenberg a 65 ans, tandis que le docteur Knight est âgé de 78 ans. L'intimée a également retenu les services de Saad Nassar, ingénieur, qui a remis son rapport le 3 août 2004. Le docteur Nassar a 49 ans. Selon chacun des experts, les blessures de l'enfant ont probablement été causées par une chute dans l'escalier et non par un accident de la route. Ainsi, l'assureur intimé déclare que, si une instance était introduite contre le propriétaire et conducteur du véhicule des Sivakumar, il contesterait l'action au motif que les blessures n'ont pas été subies par suite d'un accident d'automobile [^1]. Par conséquent, comme je l'expliquerai en détail, l'intimée a présenté une requête visant à conserver la preuve des trois experts.
[5] L'intimée a introduit sa requête en raison de la longue période qui pourrait s'écouler avant qu'Ajeevan ne présente une demande en dommages-intérêts. Puisque celui-ci est né le 1er novembre 2001 et qu'il était donc mineur lorsqu'il a été blessé, le délai de prescription de deux ans anciennement prévu par le par. 206(1) du Code de la route, L.R.O. 1990, c. H-8 pour intenter une action en dommagesintérêts pour des dommages occasionnés par un véhicule automobile ne commencera à courir que lorsqu'il atteindra l'âge de la majorité le 1er novembre 2019 : Loi sur la prescription des actions, L.R.O. 1990, c. L- 15, art. 47, qui était en vigueur à la date du présumé accident de la route. Ainsi, si on lit ensemble les dispositions ci-haut, Ajeevan Sivakumar a jusqu'au 1er novembre 2021 pour intenter une action en dommages-intérêts contre le propriétaire et conducteur du véhicule à moteur dans lequel sa mère prétend qu'il a été blessé : Murphy c. Welsh, 1993 59 (CSC), [1993] 2 R.C.S. 1069, [1993] A.C.S. no 83. Il en est ainsi parce que l'art. 47 de l'ancienne Loi sur la prescription des actions permettait le report du point de départ d'un délai de prescription dans la situation où le demandeur est atteint d'une incapacité légale " à la date où la cause d'action prend naissance " : Bisoukis v. Brampton (City) (1999), 1999 3825 (ON CA), 46 O.R. (3d) 417, [1999] O.J. no 4598, au par. 34 (C.A. Ont.) [demande d'autorisation d'appel à la Cour suprême du Canada rejetée, [2000] A.C.S.C. no 52].
[6] Bien entendu, il était prudent que l'assureur du véhicule à moteur obtienne l'opinion des experts concernant la cause des blessures de l'enfant alors que la preuve était encore fraîche. En [page684] se fondant sur l'hypothèse selon laquelle l'enfant a jusqu'au 1er novembre 2021 pour poursuivre son assuré, l'intimée a présenté contre l'enfant et ses parents une requête dans laquelle elle demandait les recours suivants :
b) une ordonnance mandatoire exigeant que soient interrogés sous serment les témoins Saad Nassar, Ph. D., ing., de Walters Forensic Engineering Inc., Peter R. Knight, docteur, du 89, croissant Dalewood, à Hamilton, en Ontario, et Robert D. Hollenberg, docteur au département de chirurgie du centre médical de l'Université McMaster, afin de conserver leur preuve aux fins de l'instruction;
c) subsidiairement, une ordonnance portant que la requérante, TD Insurance Home and Auto, anciennement Liberty Insurance Company of Canada, anciennement Liberty Mutual Insurance Company, est autorisée, aux termes de la règle 36.01 des Règles de procédure civile, à interroger sous serment les témoins Saad Nassar, Ph. D., ing., de Walters Forensic Engineering Inc., Peter R. Knight, docteur, du 89, croissant Dalewood, à Hamilton, en Ontario, et Robert D. Hollenberg, docteur, afin de s'assurer que leur preuve peut être présentée à l'instruction de la présente action;
d) une ordonnance exigeant que les interrogatoires, contre- interrogatoires et réinterrogatoires des témoins mentionnés ci-haut soient conservés sur bande magnétoscopique en vue de leur présentation future à l'instruction.
[7] L'intimée a invoqué les motifs suivants :
-- la vraie nature des blessures de l'enfant ne sera pas connue ou pourrait ne pas l'être pendant plusieurs années;
-- il est possible que ses trois experts ne puissent témoigner à l'instruction pour cause d'âge ou d'infirmité;
-- la Cour supérieure de justice a la compétence inhérente de contrôler sa propre procédure;
-- la bonne administration de la justice exige que la preuve des experts soit conservée jusqu'à ce que l'enfant ait intenté une action en justice;
-- les articles 96, 101 et 146 de la Loi sur les tribunaux judiciaires, L.R.O. 1990, c. C-43 (" LTJ ");
-- les paragraphes 1.04(1) et 1.04(2) et les règles 36.01, 36.02 et 40.01 des Règles de procédure civile.
III
[8] Pour les fins du présent appel, parmi les dispositions législatives énoncées ci-dessus, il n'est nécessaire d'examiner que [page685] l'art. 146 de la LTJ et la règle 36.01 des Règles de procédure civile. L'article 146 de la LTJ se lit comme suit :
- En l'absence de dispositions expresses dans une loi, un règlement ou une règle sur la procédure à suivre quant à l'exercice de la compétence qui lui est conférée, le tribunal, le juge ou le juge de paix exerce cette compétence d'une manière compatible avec la bonne administration de la justice.
La règle 36.01 prévoit ce qui suit :
36.01 (1) La partie qui se propose d'utiliser la déposition d'une personne à l'instruction peut, avec l'autorisation du tribunal ou le consentement des parties, interroger cette personne sous serment ou affirmation solennelle avant l'instruction afin que son témoignage puisse y être présenté.
(2) Dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire conféré par le paragraphe (1), le tribunal prend en considération les éléments suivants :
a) la facilité pour la personne qui doit être interrogée de se conformer à l'ordonnance;
b) l'éventualité qu'elle soit empêchée de témoigner à l'instruction pour cause d'infirmité, de maladie ou de décès;
c) la possibilité qu'elle se trouve hors du ressort du tribunal lors de l'instruction;
d) les dépenses que peut entraîner son déplacement pour témoigner à l'instruction;
e) la nécessité qu'elle vienne témoigner en personne;
f) les autres questions pertinentes.
(3) Sauf ordonnance contraire du tribunal, la partie qui désire obtenir, par voie de motion, l'autorisation d'interroger un expert en application du paragraphe (1) signifie aux autres parties, avant de présenter sa motion, le rapport de l'expert visé au paragraphe 53.03 (1) (assignation d'un expert au procès).
(C'est nous qui soulignons.)
La règle 36.04 régit l'utilisation à l'instruction d'un interrogatoire tenu en vertu de la règle 36.01.
IV
[9] Le juge des requêtes a rendu le jugement suivant :
[TRADUCTION]
- NOTRE COUR ORDONNE que
c. Peter R. Knight, docteur, du 89, croissant Dalewood, à Hamilton, en Ontario;
d. Robert D. Hollenberg, docteur au département de chirurgie du centre médical de l'Université McMaster;
e. Saad Nassar, Ph. D., ing., de Walters Forensic Engineering Inc., [page686]
soient interrogés, contre-interrogés et réinterrogés sous serment par toutes les parties intéressées dans le cadre de la présente requête et dans le dossier suivant de la Cour supérieure de justice de l'Ontario : 04CV266969SR, Ajeevan Sivakumar, mineur représenté par son tuteur à l'instance, Murugesu Sivakumar c. Liberty Mutual Insurance Company.
NOTRE COUR ORDONNE que la requérante acquitte les frais de la production des trois experts mentionnés ci-haut;
NOTRE COUR ORDONNE que les interrogatoires des trois témoins mentionnés ci-haut soient enregistrés sur bande magnétoscopique et que la requérante fournisse, sans frais, des copies des transcriptions et des enregistrements sur bande magnétoscopique à toutes les parties intéressées;
NOTRE COUR ORDONNE que les intimés et d'autres parties intéressées soient pleinement libres de procéder à tout interrogatoire que leurs avocats peuvent leur conseiller;
NOTRE COUR ORDONNE qu'il n'y ait aucune adjudication de dépens relativement à la requête.
[10] Devant le juge des requêtes, l'avocate de la famille Sivakumar a soutenu que ses clients subiraient un préjudice s'ils devaient assumer les frais liés à l'embauche de leurs propres experts en vue de conseiller leurs avocats dans le cadre du contre-interrogatoire des experts de l'intimée, ainsi que les frais juridiques. Elle a également fait valoir que le tribunal n'était pas compétent pour rendre l'ordonnance demandée par l'intimée.
[11] Le juge des requêtes a rejeté les deux arguments pour les motifs suivants :
[TRADUCTION]
Je conclus expressément qu'un tel préjudice éventuel est largement inférieur au préjudice qu'entraînerait la perte de l'un quelconque desdits experts avant l'instruction.
Monsieur Desjardins [au nom de l'assureur] s'est engagé à faire couvrir par son client les frais liés à la comparution des experts et les frais liés à l'enregistrement de l'événement.
En outre, M. Chobotar [au nom de la famille Sivakumar] a soutenu que notre Cour n'est pas compétente pour rendre une telle ordonnance en l'espèce. Je rejette expressément un tel argument et conclus que l'effet global des articles 1, 95, 96, 101 et 146 de la Loi sur les tribunaux judiciaires et des règles 14 et 36 de la codification des Règles de pratique permet de rendre une telle ordonnance en l'espèce.
En conséquence, j'estime que la conservation d'une telle preuve présente des avantages éventuels importants qui l'emportent largement sur tout préjudice que subiraient les intimés. L'ordonnance conservatoire est discrétionnaire et j'exerce mon pouvoir discrétionnaire en faveur des requérantes, en sachant pleinement que l'alinéa 36.01(2)c) n'exige que " l'éventualité qu'elle soit empêchée de témoigner ". (C'est nous qui soulignons.) [page687]
En l'espèce, compte tenu de la situation inhabituelle, je conclus qu'il est dans l'intérêt de l'administration de la justice de rendre une telle ordonnance. Tel que l'a précisé le juge Henry dans l'arrêt Patterson v. Christie et al. (1983), 1983 1698 (ON SC), 41 OR (2d) 145, la preuve sera recueillie et enregistrée pour ce qu'elle vaut. En fin de compte, le juge du procès déterminera la valeur ou le poids, s'il en est, qu'il faudrait accorder à la preuve et décidera si une partie ou la totalité de la preuve est admissible ou pertinente.
VI
[12] À mon avis, le juge des requêtes a commis une erreur en concluant que l'effet global des articles 1, 95, 96, 101 et 146 de la LTJ et des règles 14 et 36 lui permettait d'ordonner que la preuve d'expert de l'intimée soit recueillie et conservée et de contraindre l'enfant blessé et sa famille à participer à l'interrogatoire et au contre-interrogatoire des experts. Parmi les dispositions législatives et règles énoncées ci-haut, seuls la règle 36.01 et l'art. 146 de la LTJ doivent être examinés puisque, à mon sens, la règle 14 et les autres dispositions de la LTJ ne s'appliquent nullement aux circonstances visées par le présent appel.
[13] Selon le sens ordinaire de la règle 36.01, celle-ci ne confère au tribunal aucun pouvoir d'ordonner la conservation de la preuve avant l'introduction d'une instance, laquelle instance s'entend, au sens du paragraphe 1.03(1), d'une action ou requête. L'emploi du mot " partie " à la règle 36, notamment au paragraphe 36.04(1), indique clairement qu'elle ne s'applique que lorsqu'une action a été intentée et que l'une des parties à l'action souhaite conserver la preuve d'un témoin en vue de son utilisation à l'instruction, habituellement dans la situation où le témoin visé est malade ou âgé. Aucune action n'ayant été intentée au nom de l'enfant à la date de la requête ni à la date de l'appel, la règle 36.01 ne conférait pas au juge des requêtes le pouvoir d'accorder l'ordonnance contestée.
[14] Les Règles de procédure civile s'appliquent aux instances civiles. Elles prévoient le cadre procédural des instances civiles de leur début jusqu'à leur conclusion. À ce titre, les règles ne s'appliquent habituellement qu'aux instances en cours, comme le témoignent non seulement leur contexte mais aussi l'emploi du mot " partie " dans les règles. Bien que les Règles de procédure civile et la LTJ ne définissent pas le mot " partie ", il s'agit d'un terme technique légal bien connu qui désigne une personne par qui ou à l'encontre de qui est introduite une instance judiciaire. Toutefois, le paragraphe 36.04(1) donne une définition large du mot " partie " de manière à viser un certain nombre de situations, notamment celle dans laquelle une action est intentée par une personne morale ou contre celle-ci. Lorsqu'une règle est censée s'appliquer à une situation dans laquelle aucune instance n'a été [page688] introduite, la règle l'énonce clairement, comme au paragraphe 7.08(1), qui s'applique à une transaction sur une demande par un incapable ou contre lui, ainsi qu'à la règle 40.01, qui permet à une partie à une instance envisagée de se voir accorder une injonction. Si le Comité des règles en matière civile avait voulu que la règle 36 s'applique dans la situation où aucune instance n'a été introduite, la règle l'aurait précisé.
[15] Pour résumer, le juge des requêtes ne pouvait accorder l'ordonnance faisant l'objet de l'appel à moins d'en avoir le pouvoir. La règle 36.01 ne confère pas un tel pouvoir. Par conséquent, le juge des requêtes n'avait pas le pouvoir d'accorder l'ordonnance contestée.
VII
[16] Subsidiairement, l'avocat de l'intimée soutient qu'en vertu de l'art. 46 de la LTJ, le juge des requêtes avait la compétence inhérente nécessaire pour accorder l'ordonnance. À l'appui de cette observation, l'avocat de l'intimée a fait valoir que le fait que la règle 36.01 n'habilite pas le tribunal à accorder une ordonnance avant l'introduction d'une action constitue une [TRADUCTION] " lacune de procédure " pouvant être comblée par l'application de l'art. 146, que j'ai reproduit au paragraphe 8. Ainsi, l'avocat de l'intimée a mal interprété le sens de l'art. 146. Le juge Doherty, s'exprimant au nom de notre Cour dans l'arrêt R. v. Sztuke (1993), 1993 8494 (ON CA), 16 O.R. (3d) 559, [1993] O.J. no 3038 (C.A.) à la p. 563 (O.R.), a déclaré ce qui suit :
[TRADUCTION]
L'article 146 ne confère pas une compétence mais fait allusion à des lacunes de procédure lorsqu'une compétence a été conférée autrement. L'absence d'une disposition législative habilitante permettant au juge du procès de refuser d'inscrire une déclaration de culpabilité et de prononcer plutôt une absolution n'est pas une question de procédure. L'article 146 ne peut créer une compétence permettant de rendre une décision ou d'imposer une peine qui n'est pas prévue par la législation pertinente. L'article n'est d'aucune utilité pour l'intimé.
Le fait que la règle 36.01 ne s'applique pas lorsqu'aucune instance n'a été introduite ne constitue pas une lacune de procédure. L'absence d'une disposition législative habilitante permettant au tribunal d'agir avant l'introduction d'une instance n'est pas une question de procédure. Elle indique l'intention du Comité des règles en matière civile de restreindre l'application de la règle aux situations dans lesquelles une instance a été introduite. En conséquence, l'art. 146 ne peut s'appliquer de manière à conférer un pouvoir que la règle ne prévoit pas.
[17] Étant donné l'éventualité, aussi improbable soit-elle, qu'aucune instance ne soit introduite par l'enfant blessé ou au [page689] nom de celui-ci jusqu'en 2021 au plus tard, et compte tenu du différend concernant la cause des blessures de l'enfant, il était logique que l'intimée retienne les services d'experts pour examiner la présente question tôt dans le cadre de l'affaire, alors que la preuve était encore fraîche. Étant donné l'âge de deux des experts, il était également logique de chercher à conserver leur preuve par l'application de la règle 36.01, pour parer à l'éventualité qu'ils soient empêchés de témoigner à l'avenir. À n'en pas douter, si la règle 36.01 avait conféré le pouvoir d'ordonner la conservation de la preuve avant l'introduction d'une action, aucune faute n'aurait pu être décelée dans l'ordonnance du juge des requêtes, si ce n'est que son défaut d'ordonner que l'intimée rembourse à la famille Sivakumar tous les frais et dépenses engagés dans le cadre de la participation à l'interrogatoire des experts des intimées. Il se peut que des situations similaires se produisent à l'avenir. Pour ce motif, le Comité des règles en matière civile pourrait juger bon d'examiner l'élargissement de l'application de la règle 36.01 aux situations dans lesquelles aucune instance n'a été introduite.
VIII
[18] Pour tous les motifs énoncés ci-haut, je suis d'avis d'accueillir l'appel, d'annuler le jugement rendu par le juge des requêtes et d'ordonner que la requête soit rejetée. Les parties ont convenu qu'il n'y aura aucune adjudication de dépens relativement à l'appel.
Appel accueilli.
Notes
[^1]: Bein qu'au moment où l'appel a été plaidé, aucune n'eùt été intentée au nom de l'enfant conture ses parents en leur qualité de propriétaire et conducteur du véhicule à moteur dans lequel it aurait été blessé, une action avait été introduite avant la présente requéte contre l'intimée, qui était l'assureur du véhicule à moteur, en vue de réclamer des indemnités d'accident.

