DATE : 20050228
RÔLE : C40774
COUR D'APPEL DE L'ONTARIO
ENTRE : SA MAJESTÉ LA REINE (Intimée) c. LUC VALLIÈRES (Appelant)
LE TRIBUNAL : LABROSSE, WEILER et BLAIR J.C.A.
PROCUREURS : Marc D’Amours pour l’appelant
Robert Pelletier pour l’intimée
AUDIENCE : le 25 février 2005
Appel interjeté de la condamnation inscrite par le juge J.F. Réginald Lévesque de la Cour de justice de l’Ontario et de la peine imposée par le juge Lévesque le 16 septembre 2003.
E N D O S S E M E N T
[1] Lors de l’imposition de la peine sur les accusations principales de voies de fait et de bris de probation le 1er août 2002, l’appelant demandait au tribunal de lui accorder une peine de cinq mois d’emprisonnement, déjà purgée par sa détention préventive, et une période de probation durant laquelle l’appelant adresserait son problème de toxicomanie.
[2] Cette suggestion que la période de probation débuterait par une intervention thérapeutique résidentielle de sept mois fut adoptée par la poursuite au moment de l’imposition de la peine comme représentation conjointe.
[1] Cette suggestion fut aussi acceptée par le tribunal et une peine d’emprisonnement de cinq mois fut imposée, suivie d’une période de probation de dix-huit mois avec certaines conditions. Parmi ces conditions, l’appelant devait compléter le programme de réadaptation résidentiel de sept mois à la Maison Mélaric et suivre toute recommandation faite par les intervenants de ce centre.
[2] Le prononcé formel de la peine, toutefois, ne mentionne pas spécifiquement que la cure résidentielle doit commencer immédiatement et être complétée dans les sept mois suivants.
[3] L’appelant s’est livré au programme de la Maison Mélaric le jour de l’imposition de la peine, s’est inscrit et y est demeuré le soir du 1er août 2002. Toutefois, l’appelant a quitté le centre le lendemain sans jamais y retourner.
[4] Une dénonciation fut déposée alléguant que l’appelant avait enfreint son ordonnance de probation en omettant de compléter le programme résidentiel de sept mois à la Maison Mélaric et suivre toute recommandation faite par les intervenants de ce centre.
[5] Le 16 septembre 2003, le juge Lévesque a déclaré l’appelant coupable du bris de probation et il a imposé une période d’incarcération de douze mois. L’appelant en appel de la condamnation et de la sentence imposée.
[6] Au moment du procès de l’appelant sur l’accusation présente, la période de probation n’était en vigueur que pour un autre quatre mois et demi. L’appelant ne disposait donc d’une insuffisance de temps pour effectuer le programme résidentiel de sept mois.
[7] Il était clair lors de l’imposition de la période de probation que celle-ci débuterait avec une cure résidentielle de sept mois, commençant la journée-même de l’imposition de la peine. Ceci s’est manifesté par le procureur de l’appelant par les propos suivants : « … avec la condition qu’il demeure pour les prochains 7 mois à la Maison Mélaric et qu’il suive les règlements de ce programme-là. » [Nous soulignons.]
[8] Ceci fuit clairement recommandé par la défense, accepté par la poursuite et implicitement adopté par le tribunal.
[9] L’appelant prétend que le juge de première instance a procédé à une modification de la date de l’infraction de l’accusation sous l’article 733.1 du Code criminel.
[10] Nous rejetons cette prétention. À notre avis, le tribunal a donné une interprétation raisonnable à la condition de probation selon laquelle l’appelant devait se rendre immédiatement au centre de réadaptation et y demeurer pour une période de sept mois. Cette interprétation est bien fondée, compte tenu les propos des partis au moment de l’imposition de la peine et de l’engagement de l’accusé d’après son procureur de se rendre au centre de réadaptation pour les prochains sept mois.
[11] D’après les discussions au moment de la peine d’une période probatoire, le programme devait débuter immédiatement et être complété dans les sept mois suivants. La conduite de l’appelant en s’inscrivant au programme la journée-même de l’imposition de sa peine de période probatoire donne le même sens à la condition.
[12] D’ailleurs, il est du domaine de pure spéculation que l’appelant avait le choix de retourner au centre d’adaptation. De prétendre que l’appelant disposait des dix-huit mois de son terme probatoire suite à s’être évadé de ce centre est une question de spéculation sans fondement.
[13] De plus, nous constatons qu’une des conditions de la période probatoire était de suivre les règlements de ce programme. Les règlements du programme ne lui permettaient pas de s’inscrire au programme, d’y demeurer un soir et de s’évader le lendemain sans jamais y retourner. Il n’a pas respecté cette condition.
[14] De toute façon, s’il était nécessaire, cette cour n’aurait aucune hésitation selon l’art. 683 de modifier la date de l’infraction au 16 septembre 2003 pour qu’elle soit conforme à la date à laquelle l’appelant subissait son procès. Il n’y a devant nous aucune preuve de préjudice.
[15] En ce qui concerne la peine de douze mois, les antécédents judiciaires de l’appelant démontrent une absence totale de respect pour les ordonnances des tribunaux. La peine imposée était tout à fait juste et équitable.
[16] Pour ces motifs, l’appel de la condamnation et de la sentence imposée est rejeté.
Signé : « J.-M. Labrosse J.C.A. »
« K.M. Weiler J.C.A. »
« R.A. Blair J.C.A. »

