Sa Majesté la Reine c. Potvin [Répertorié : R. c. Potvin]
69 O.R. (3d) 654
[2004] O.J. No. 2550
Rôle No. C37942
Cour d'appel de l'Ontario
les juges d'appel Labrosse, Weiler et Charron
Le 16 juin 2004
- Vous trouverez la traduction anglaise à la p. 641, ante [[2004 22752 (ON CA), 69 O.R. (3d) 641].
Droit criminel -- Procès -- Langue du procès -- À la demande d'un accusé francophone, le tribunal a, conformément à l'art. 530 du Code criminel, ordonné que l'accusé subisse son procès devant un juge et un jury qui parlent le français. -- Le juge du procès et le procureur de la Couronne ont parlé en anglais pendant presque toute la durée du procès -- Les témoins entendus durant les cinq premiers jours du procès ont parlé uniquement en anglais pendant qu'une traduction était fournie de façon simultanée à l'accusé -- Aucune transcription de l'interprétation n'a été versée au dossier durant les cinq premiers jours d'audience -- L'accusé n'a pas consenti à cette manière de procéder -- Les droits de l'accusé établis dans l'article 530 et les al. 530.1 e) et g) ont été violés -- L'al. 530.1 e) exige non seulement que le juge du procès et le procureur de la Couronne comprennent la langue officielle de choix de l'accusé, mais également qu'ils l'utilisent durant tout le procès -- Dans le cas d'une violation des arts. 530 et 530.1 du Code criminel, il n'y a pas lieu d'appliquer la disposition réparatrice prévue dans le sous-alinéa 686(1)b)(iv) du Code criminel -- La Cour annule la condamnation et ordonne un nouveau procès -- Code criminel, L.R.C. 1985, ch. C-46, art. 530, 530.1 et sous-alinéa 686(1)b)(iv).
L'appelant a été accusé de tentative de meurtre, tentative d'étranglement dans l'intention de commettre une agression sexuelle, agression sexuelle grave, séquestration et possession de stupéfiants. À sa demande, le tribunal a ordonné, [page655] conformément à l'art. 530 du Code criminel, qu'il subisse son procès devant un juge et un jury qui parlent le français. Les requêtes préliminaires ont été entendues en grande partie en anglais pendant qu'une traduction était fournie simultanément à l'appelant. Durant l'audition des requêtes préliminaires, l'appelant a mentionné, à plusieurs reprises, qu'il était mécontent du déroulement de l'instance. Vers la fin de la cinquième journée d'audience sur les requêtes préliminaires, le procureur de la défense a interrompu une discussion entre le juge du procès et le procureur de la Couronne, laquelle, comme d'habitude se déroulait en anglais, avec la question suivante : " Est-ce qu'on peut quand même parler en français? " Le juge du procès s'est fâché et il a indiqué au procureur de la défense qu'il n'y avait rien au Code criminel qui obligeait que chaque parole soit dite en français, qu'au moins la moitié du temps jusqu'à ce moment-là avait été gaspillée, que la situation était intolérable et qu'elle n'allait plus se reproduire. Le lendemain, le juge du procès a rendu ses motifs sur les requêtes de vive voix et en anglais. Aucune traduction n'a été transcrite au dossier. Durant les cinq premiers jours, les témoins ont parlé uniquement en anglais. Durant ces cinq jours, 11 témoins de la Couronne, y compris la plaignante, ont été entendus. Aucune transcription de l'interprétation n'a été versée au dossier. Au début du sixième jour, le procureur de la défense a formulé une objection. Il a fait valoir que l'accusé avait demandé de subir un procès en français, et non un procès bilingue, qu'il ne pouvait pas entendre et comprendre tout ce qui se passait dans la salle d'audience et qu'il ne parvenait pas à déterminer l'exactitude de la traduction. Le juge du procès a rejeté la demande d'annulation de procès présentée par le procureur de la défense et déclaré qu'il était convaincu que l'accusé avait un juge et un jury qui parlent français conformément aux dispositions du Code criminel. Le procureur de la Couronne a indiqué qu'il était prêt à obliger l'accusé en interrogeant le reste des témoins, sauf les témoins-experts, en français. Le juge du procès a continué à parler principalement en anglais. Les deux procureurs ont fait leurs exposés finals au jury en français. Le juge du procès a donné son exposé au jury en partie en anglais et en partie en français. L'accusé a été acquitté de tentative de meurtre, mais reconnu coupable des autres chefs d'accusation. Il a interjeté appel et invoque une violation des al. 530.1 e) et g) du Code criminel.
Arrêt : l'appel est accueilli.
L'accusé n'a pas accepté la façon dont le procès s'est déroulé. Son omission à soulever une objection durant les cinq premiers jours de témoignage doit être examinée dans le contexte du procès en entier. Compte tenu des difficultés que l'accusé et le procureur de la défense avaient dû affronter dans les jours précédents, on ne doit pas s'étonner que le procureur de la défense n'ait pas soulevé d'objection au début du procès, en présence du jury, lorsque le juge du procès a ordonné que la traduction soit simultanée. Quoi qu'il en soit, une fois qu'une ordonnance prévoyant qu'un procès se déroulera dans la langue officielle de l'accusé est rendue, l'instance doit se dérouler conformément aux exigences sans que l'accusé ou son procureur soit continuellement obligé de débattre la question. Il incombait au juge du procès de veiller à ce que le procès se déroule en français.
Une fois qu'une ordonnance a été rendue conformément à l'art. 530, l'alinéa 530.1 e) du Code criminel requiert que le juge du procès et le procureur de la Couronne parlent effectivement la langue officielle de choix de l'accusé. Il ne suffit pas qu'ils comprennent simplement cette langue. Les droits linguistiques de l'accusé établis dans l'article 530 et l'al. 530.1 e) ont été violés. Aucune transcription de l'interprétation ayant été versée au dossier durant les cinq premiers jours de témoignage, l'al. 530.1 g) du Code criminel a aussi été violé. [page656]
La disposition réparatrice prévue dans le s.-al. 686 (1) b) (iv) du Code criminel ne peut s'appliquer à la violation des arts. 530 et 530.1 du Code criminel. Cela est vrai malgré la classification des dispositions de l'art. 530.1 comme étant procédurales plutôt que substantielles. Le droit prévu à l'art. 530 est un droit substantiel et important, et l'article 530.1 apporte certaines précisions à ce droit dans son application. Un procès ne sera pas nécessairement vicié chaque fois que quelques mots sont parlés dans une langue officielle autre que celle de l'accusé. Toutefois, un procès unilingue ordonné conformément à l'art. 530 doit essentiellement respecter les dispositions de l'art. 530.1. En l'espèce, le procès de l'accusé a ressemblé beaucoup plus à un procès bilingue ou même à un procès en large partie anglophone. La seule mesure correctrice appropriée consiste à annuler la condamnation et à ordonner un nouveau procès.
L'accusé n'était pas en droit de s'attendre à ce que le mandat relatif aux analyses génétiques soit rédigé en français, même si l'ordonnance conformément à l'art. 530 avait été rendue avant que le mandat pour prélèvement d'échantillons de substances corporelles ne soit délivré. Le mandat relatif aux analyses génétiques ne faisait pas partie du procès. En outre, un accusé n'a pas droit automatiquement à la traduction des documents produits au procès.
APPEL d'un condamnation par l'accusé.
R. c. Beaulac, 1999 684 (CSC), [1999] 1 R.C.S. 768, 173 D.L.R. (4th) 193, 238 N.R. 131, 62 C.R.R. (2d) 133, 134 C.C.C. (3d) 481 (sub nomine Beaulac c. Canada (Procureur général); R. c. Cross (1998), 1998 13063 (QC CA), 165 D.L.R. (4th) 288, 128 C.C.C. (3d) 161, [1998] A.Q. no 2629 (QL), [1998] R.J.Q. 2587 (C.A.) [avis de désistement d'appel, [1999] 3 R.C.S. xi], infirmant (1991), 1991 11722 (QC CS), 76 C.C.C. (3d) 445 (C.S. Qué.), appliqué Autres arrêts mentionnés R. c. Cameron, [1999] Q.J. no 6204 (QL) (C.Q. crim. & pén.); R. c. Montour, [1998] Q.J. no 2630 (QL) (C.A.); R. c. Rodrigue (1994), 1994 16620 (YK CA), 26 C.R.R. (2d) 175, 95 C.C.C. (3d) 129 (Y.T.C.A) [autorisation d'interjeter appel devant la Cour suprême du Canada refusée (1995), 30 C.R.R. (2d) 376n, 193 N.R. 318n], confirmant (1994), 1994 5249 (YK SC), 91 C.C.C. (3d) 455, (Y.T.S.C.); R. c. Simard (1995), 1995 1422 (ON CA), 27 O.R. (3d) 116, 27 O.R. (3d) 97 (français), 105 C.C.C. (3d) 461 (C.A) [autorisation d'interjeter appel devant la Cour suprême du Canada refusée (1997), 205 N.R. 315n]; R c. Stadnick, 2001 39664 (QC CS), [2001] Q.J. no 5226 (QL) (C.S. Qué.) Lois citées Charte Canadienne des droits et libertés, art. 14 Loi constitutionnelle de 1867 (R.-U.), 30 & 31 Vict., ch. 3, art. 133 Code criminel, L.R.C. 1985, ch. C-46, arts. 278.4, 487.05, 487.07, 530, 530.1, al. 638(1) f) et 686(1) b)
J.A. Ramsay et Leanne Salel, pour l'intimée. Joel Etienne, pour l'appelant.
Le jugement de la cour a été rendu par
[1] le juge Charron J.A. -- Marcel Potvin a été accusé de tentative de meurtre, tentative d'étranglement avec l'intention de commettre une agression sexuelle, agression sexuelle grave, [page657] séquestration, et possession de stupéfiants, tous relatifs à une attaque sur une danseuse exotique le matin du 6 janvier 2000. À sa demande et conformément à l'art. 530 du Code criminel, L.R.C. 1985, ch. C-46, le tribunal a ordonné qu'il subisse son procès devant un juge et jury qui parlent français. Son procès s'est déroulé devant le juge Boissonneault et un jury à la Cour supérieure de justice à Brampton. Le 18 octobre 2000, l'appelant a été condamné sur tous les chefs d'accusation à l'exception de la tentative de meurtre. Une peine globale de quatre ans et neuf mois d'emprisonnement fut imposée.
[2] M. Potvin interjète appel contre sa condamnation et sa sentence. Comme principal motif d'appel, il prétend que son droit à un procès unilingue français n'a pas été respecté et que, par conséquent, cette cour doit ordonner un nouveau procès. L'appelant soumet que, loin de s'être déroulé dans la langue française, son procès a été plutôt bilingue, sinon anglais. À titre d'exemple plus flagrant, l'appelant note que les premiers cinq jours de témoignage se sont déroulés presqu'uniquement en anglais, et ceci sans transcription de la traduction qui lui a été fournie de façon simultanée dans la langue française. Il souligne que pendant ces cinq journées, 11 témoins de la Couronne ont témoigné, y compris le témoin principal, la plaignante dans cette affaire. De plus, à l'appui de sa prétention que son procès était tout autre qu'un procès français, l'appelant présente un tableau qui démontre que presqu'aucune page de la transcription du procès était entièrement en français. Enfin, il note que son procès s'est déroulé de cette façon en dépit des objections de son procureur. En conclusion, l'appelant se fonde sur l'arrêt R. c. Beaulac, 1999 684 (CSC), [1999] 1 R.C.S. 768, 173 D.L.R. (4th) 193, au para. 54, où la Cour suprême du Canada a décidé que la violation des droits linguistiques de l'accusé constitue " un tort important et non une irrégularité de procédure. " Par conséquent, l'appelant soumet qu'un nouveau procès doit être ordonné.
[3] En réplique, l'intimée prétend que le procès s'est déroulé sans plainte quant à la façon ou la qualité de l'interprétation pendant les premiers cinq jours du procès et que ce n'est qu'au sixième jour que le procureur de la défense s'est plaint que l'appelant ne pouvait pas entendre tout ce qui se passait dans la salle d'audition, qu'il ne savait pas si l'interprète traduisait correctement ou non, et que les écouteurs lui portaient de la douleur aux oreilles. L'intimée argumente qu'après cette plainte, les procureurs et le juge se sont entendus quant à la procédure à suivre, et qu'essentiellement le reste du procès s'est déroulé conformément à cette entente. L'intimée prétend donc qu'il n'y a pas eu de violation des droits linguistiques de l'appelant puisque, par sa [page658] conduite, il a essentiellement consenti à subir un procès bilingue. Dans l'alternative, si cette cour estime qu'il y a eu une violation aux droits de l'appelant, l'intimée prétend que la disposition réparatrice en vertu de l'al. 686(1)(b) devrait s'appliquer en l'espèce.
[4] L'étude du dossier confirme que l'appelant n'a pas joui de son droit à un procès en français et qu'il s'agit ici d'un tort important qui n'admet d'autre recours que l'annulation de la condamnation et l'ordonnance d'un nouveau procès. Mes motifs sont les suivants.
I. Le droit à un procès dans la langue de choix de l'accusé
[5] L'article 530 du Code criminel permet à tout accusé dont la langue est l'une des langues officielles du Canada de choisir de subir son procès devant un tribunal, en l'espèce un juge et un jury, " qui parlent la langue officielle du Canada qui est celle de l'accusé, ou si les circonstances le justifient, qui parlent les deux langues officielles du Canada. " Le texte se lit comme suit :
530(1) Langue de l'accusé -- Sur demande d'un accusé dont la langue est l'une des langues officielles du Canada,
un juge de paix, un juge de la cour provinciale ou un juge de la Cour de justice du Nunavut ordonne que l'accusé subisse son procès devant un juge de paix, un juge de la cour provinciale, un juge seul ou un juge et un jury, selon le cas, qui parlent la langue officielle du Canada qui est celle de l'accusé ou, si les circonstances le justifient, qui parlent les deux langues officielles du Canada.
[6] Tel qu'indiqué plus tôt, l'appelant a choisi de subir son procès en français. L'article 530.1, reproduit ci-dessous, apporte les précisions suivantes :
530.1 Précision -- Lorsqu'il est ordonné, sous le régime de l'article 530, qu'un accusé subisse son procès devant ... un juge et un jury qui parlent la langue officielle qui est celle de l'accusé ... :
a) l'accusé et son avocat ont le droit d'employer l'une ou l'autre langue officielle au cours de l'enquête préliminaire et du procès;
b) ils peuvent utiliser l'une ou l'autre langue officielle dans les actes de procédure ou autres documents de l'enquête préliminaire et du procès;
c) les témoins ont le droit de témoigner dans l'une ou l'autre langue officielle à l'enquête préliminaire et au procès;
d) l'accusé a droit à ce que le juge présidant l'enquête parle la même langue officielle que lui;
e) l'accusé a droit à ce que le poursuivant -- quand il ne s'agit pas d'un poursuivant privé -- parle la même langue officielle que lui; [page659]
f) le tribunal est tenu d'offrir des services d'interprétation à l'accusé, à son avocat et aux témoins tant à l'enquête préliminaire qu'au procès;
g) le dossier de l'enquête préliminaire et celui du procès doivent comporter la totalité des débats dans la langue officielle originale et la transcription de l'interprétation, ainsi que toute la preuve documentaire dans la langue officielle de sa présentation à l'audience;
h) le tribunal assure la disponibilité, dans la langue officielle qui est celle de l'accusé, du jugement -- exposé des motifs compris -- rendu par écrit dans l'une ou l'autre langue officielle.
(Mes italiques)
[7] L'appelant prétend qu'il y a eu violation des paragraphes d), e) et g). Je note que le para. d), quant à la langue du juge, ne s'applique qu'à l'enquête préliminaire; c'est plutôt l'ordonnance en vertu de l'art. 530 qui prévoit que le juge du procès et le jury parlent la même langue officielle que celle de l'appelant. Les faits les plus saillants portant sur la langue employée au cours du procès sont les suivants.
II. Le déroulement du procès
[8] Tel qu'indiqué plus haut, l'intimée prétend que l'appelant, par faute d'objection pendant les cinq premières journées de témoignage, a essentiellement consenti à un procès qui ressemblait davantage à un procès bilingue plutôt qu'unilingue français. Afin de déterminer si cette prétention est bien fondée, il est important de considérer ce qui s'est produit au cours des cinq journées précédentes pendant lesquelles des requêtes pré-procès ont été entendues.
[9] Il est important de souligner, d'abord, qu'il ne fait aucun doute que l'accusé a obtenu une ordonnance à l'art. 530 qu'il subisse un procès français. Le procès a débuté le 13 septembre 2000 par des pré-requêtes avant la formation du jury. Une interprète accréditée était présente pendant l'audition des requêtes, ainsi que tout au long du procès. Au tout début de l'instance, le juge s'est adressé en anglais au greffier de la cour pour donner des directives concernant l'exclusion du public pour l'audience à huis clos prévue à l'art. 278.4 du Code criminel. Le procureur de la défense a immédiatement fait la remarque que l'interprète chuchotait la traduction des paroles du juge plutôt que parler à haute voix, ce qui ne permettait pas que la traduction soit captée pour fin d'enregistrement. Le juge lui a donné raison, en remarquant que le Code criminel prévoyait que le dossier du procès comporte la totalité des débats, incluant la transcription de toute traduction dans la langue française (soit le para. 530.1 g)). Le juge a donc ordonné à l'interprète de traduire à haute voix tout ce qui serait dit en [page660] anglais. Les requêtes pré- procès se sont donc ensuite déroulées selon ces directives, mais avec certains incidents pertinents.
[10] Il est d'abord à noter que toutes les interventions du juge au cours des journées de requêtes se sont déroulées, à part quelques exceptions, dans la langue anglaise. Il en a été de même pour les motifs des décisions rendues sur les diverses requêtes. Le procureur de la Couronne, lui aussi, s'est adressé au tribunal habituellement en anglais. De sa part, le procureur de la défense, en tout temps au cours des requêtes pré-procès, a continué à s'exprimer en français pendant ses représentations.
[11] Bien que la traduction des échanges entre le juge et les avocats pendant ces journées a été faite à haute voix et versée au dossier, la traduction est souvent incomplète et, par bouts, complètement absente. Il m'apparaît évident, à la lecture du dossier, que ces lacunes dans la traduction sont dues au fait que les interlocuteurs n'ont pas laissé à l'interprète suffisamment de temps pour accomplir sa tâche. De fait, à un moment donné au cours de la première journée des pré-requêtes, le procureur de la défense s'est objecté que le tout n'était pas traduit et il a rappelé au juge ses directives concernant la traduction qui devait se faire à haute voix. Le juge était d'accord et a dit : " On va le faire. " En dépit de cette directive, le procureur de la Couronne a immédiatement continué ses représentations, en anglais toujours, à toute vitesse et le juge a dû l'interrompre pour que la traduction puisse se faire. Malheureusement, la traduction a continué à être incomplète à plusieurs reprises au cours des pré-requêtes.
[12] Au troisième jour des pré-requêtes, le premier témoin anglophone a été appelé à la barre des témoins. Le procureur de la Couronne a demandé au juge des directives quant à langue qui devait être employée pendant son interrogatoire. Le juge lui a répondu " whatever you prefer ". Le procureur de la Couronne a indiqué qu'il préférait poser ses questions en anglais. Le procureur de la défense s'est objecté et a demandé que le procureur de la Couronne pose ses questions en français. Le juge a décidé qu'il était suffisant que l'accusé comprenne les questions et les réponses. Il a donc permis au procureur de la Couronne de poser ses questions en anglais avec traduction consécutive en français.
[13] Vers la fin de la cinquième journée des pré-requêtes, au cours d'un échange entre le juge et le procureur de la Couronne qui se déroulait, comme d'habitude, en anglais, le procureur de la défense a interrompu en disant :
" Est-ce qu'on peut quand même parler en français? "
[14] Il m'apparaît clair à la lecture du dossier que le juge, en réplique, s'est fâché en indiquant au procureur de la défense qu'il [page661] n'y avait rien au Code criminel qui obligeait que chaque parole soit dite en français, qu'au moins la moitié du temps à date avait été gaspillée, que la situation était intolérable, et qu'elle n'allait plus se reproduire. Tout ceci a été dit en anglais, avec traduction incomplète, et sur ce, la séance a été levée.
[15] Le prochain jour, le 20 septembre, le juge a rendu ses motifs sur les requêtes, oralement et en anglais. Bien qu'il appert qu'une interprète ait été présente, aucune traduction n'a été transcrite au dossier. Le même jour, le jury a été sélectionné. Cette partie du procès n'a pas été transcrite pour fins de l'appel. Le mémoire de l'intimée indique que le juge à accordé à la défense la permission de récuser chacun des jurés pour motif qu'il ne parle pas français en vertu de l'al. 638(1) (f) du Code criminel et de poser des questions quant à leur compréhension du français.
[16] Le lendemain, au début de l'instance du 21 septembre, l'interprète a été assermentée pour fin du procès. Le juge a demandé à l'interprète si elle avait l'équipement nécessaire pour faire la traduction de façon simultanée. L'interprète a indiqué qu'elle pouvait le faire. L'instance a immédiatement continué de cette façon, soit sans traduction à haute voix et, par conséquent, sans transcription de ce qui a été traduit pour l'appelant. Tel que noté par l'intimée, le procureur de la défense n'a pas insisté à ce moment-ci que la traduction soit faite à haute voix comme il l'avait fait pendant les jours précédents.
[17] Tel qu'indiqué plus tôt, pendant les cinq journées suivantes, 11 témoins ont été entendus, dont dix en anglais sans qu'aucune traduction ne soit transcrite. C'est au début du sixième jour des témoignages que le procureur de la défense s'objecte comme suit :
Me Leclair : Bon M. Potvin veut faire les commentaires suivants. Il dit qu'il a demandé un procès en français, qui est pas bilingue, qu'il est français, qu'il peut pas entendre et comprendre tout ce qui se passe dans la cour, que même, malgré la compétence de Madame l'interprète, si c'est pas correctement traduit, il le sait pas. Et que les écouteurs portent de la douleur aux oreilles et que quand les écouteurs sont enlevés et remis, parce que ça change de l'anglais au français, ça l'empêche de se concentrer et que c'est pas toujours -- qu'il a manqué des bouts.
[18] Vu les circonstances, le procureur de la défense a indiqué qu'il ne voyait d'autre solution que de déclarer une annulation du procès. Il a indiqué par contre qu'il était prêt à écouter si le procureur de la Couronne, lui, avait une autre solution à suggérer. Le juge a immédiatement rejeté la requête en indiquant qu'il était satisfait que M. Potvin avait un juge et un jury qui parlent français, conformément aux dispositions du Code criminel. Il a [page662] exprimé sa surprise d'entendre cette requête, compte tenu du fait que le procureur de la défense, lui-même avait interrogé les témoins en anglais. Finalement, le juge a suggéré que la procédure suivante soit adoptée :
Alors, si vous voulez, on peut continuer et que je demande [au procureur de la Couronne], s'il le veut, de poser ses questions en français, d'avoir les questions traduites à haute voix, d'avoir les réponses traduites à haute voix, et peut-être à ce stage que vous, vous pourriez contre- interroger en français ce que vous n'avez pas fait jusqu'ici.
[19] En réponse à cette suggestion, le procureur de la défense a rappelé au tribunal que son client avait droit à ce que le juge et le procureur de la Couronne parlent français. Il a aussi répété son objection qu'il n'y avait pas de transcription complète en français tel que prévu au para. 530.1 g). Quant à la transcription, le juge, de sa part, a semblé être sous l'impression que la traduction simultanée avait été enregistrée, ce qui n'était pas le cas. Le procureur de la défense a proposé la solution suivante : qu'une transcription de tout le procès jusqu'à ce point-là soit préparée et que l'interprète la traduise à haute voix. Sans répondre spécifiquement à cette suggestion, le procureur de la Couronne a répliqué qu'il était prêt à accommoder M. Potvin en interrogeant les témoins qui restaient, sauf les témoins experts, en français. Quant aux témoins experts, il avait l'intention de les interroger en anglais. Le procureur de la défense a indiqué qu'il serait préférable que le procureur pose les questions en français mais, en fin de compte, il a exprimé son accord à ce que les questions soient posées en anglais et traduites à haute voix, pourvu qu'à part ça, le juge et le procureur s'expriment en français. Sur ce dernier point, le tribunal a répliqué que non -- qu'il se réservait le droit de parler en anglais " sur des points techniques " avec la traduction faite à haute voix.
[20] L'instance a continué avec la traduction à haute voix, tel que convenu. Le procureur de la défense, par contre, est resté sous l'impression que la cour avait accepté que l'interprète traduise pour l'appelant les premiers cinq jours du procès en se fondant sur les transcriptions de ce qui avait été dit à haute voix. Il a donc soulevé la question de nouveau le jour suivant. La cour a rejeté sa demande, indiquant que ceci imposerait un trop grand fardeau à la sténographe.
[21] Pendant le reste du procès, le procureur de la Couronne a posé ses questions au reste des témoins en français, sauf pour six d'entre eux lorsqu'il s'agissait des témoins experts ou de la preuve technique. Le procureur de la défense a posé ses questions en français. Le juge a continué à s'exprimer principalement en anglais. Lorsqu'il y avait de l'argumentation ou des directives en [page663] anglais, une traduction a été faite à haute voix. Les deux procureurs ont présenté leurs exposés finals au jury entièrement en français. Le juge a donné son exposé au jury en partie en anglais et en partie en français. Les directives en anglais ont été traduites à haute voix.
III. Analyse
(a) La langue parlée pendant l'instance
[22] L'appelant argumente qu'un procès français, conformément aux dispositions des art. 530 et 530.1 du Code criminel, en est un où le juge ainsi que le procureur de la Couronne parlent français en tout temps et où les services d'un interprète ne sont qu'accessoires au déroulement de l'instance. Il prétend que son procès n'était pas conforme à ces exigences et qu'il s'agissait plutôt d'un procès bilingue ou anglophone, où l'usage du français était tout à fait accessoire.
[23] Dans un premier temps, l'intimée prétend que ce n'est pas nécessaire en l'espèce d'interpréter l'art. 530.1 lorsqu'on tient compte du fait que le procureur de la défense ne s'est pas objecté à l'usage de l'anglais jusqu'au sixième jour du procès et que, suite à des discussions entre les parties, il a consenti à l'usage de l'anglais pour certains témoins. L'intimée soumet que dans ces circonstances, peu importe la nature de l'ordonnance à l'origine, le juge a ordonné et la défense a consenti (au moins quant à l'usage de l'anglais pour poser des questions) à une procédure qui ressemblait plutôt à un procès bilingue. L'intimée soumet en conséquence que les directives de l'art. 530.1, qui s'engagent seulement lors d'un procès unilingue, n'étaient plus applicables.
[24] À mon avis, les prétentions de l'intimée quant au supposé consentement de l'appelant sont mal fondées. L'intimée dans son mémoire ne fait aucune référence à ce qui s'est produit pendant les journées d'audition des pré-requêtes, tel que j'ai décris plus haut. Lorsque les premiers cinq jours de témoignage sont considérés dans le contexte du procès en entier, il est déraisonnable de conclure que l'appelant, par faute d'objection, a changé d'idée, a renoncé à son droit à un procès français, et a consenti à subir un procès bilingue ou anglophone. Une telle conclusion m'apparaît d'autant plus déraisonnable lorsqu'on tient compte du fait que l'appelant parle très peu l'anglais.
[25] Il est important de noter qu'un accusé a le droit d'affirmer l'une des deux langues officielles comme la sienne même s'il est capable de parler l'autre langue officielle : voir R. c. Beaulac aux paras. 45-47. Je mentionne donc ici la capacité très limitée de M. Potvin de parler l'anglais, non pas comme fondement de son droit à [page664] un procès français, mais simplement pour souligner le fait que, dans le contexte de cette affaire, il n'est pas raisonnable de supposer que l'appelant aurait désiré autre chose qu'un procès français.
[26] Je conclus sans hésitation que l'appelant n'a jamais consenti à ce que son procès soit bilingue. Compte tenu des difficultés auxquelles l'appelant et son procureur ont dû faire face pendant les journées précédentes, il n'est pas surprenant que le procureur de la défense ne s'est pas objecté au début du procès, en présence du jury, lorsque le juge a ordonné que la traduction se fasse de façon simultanée. De toute façon, une fois qu'une ordonnance est faite qu'un procès se déroule uniquement dans la langue officielle de l'accusé, l'instance devrait être conforme sans que l'accusé ou son procureur soient obligés de continuellement débattre la question. C'est la responsabilité du juge de s'assurer que le procès se déroule en français.
[27] Dans un deuxième temps, l'intimée prétend que même si l'art. 530.1 s'appliquait en l'espèce, ces dispositions n'imposent d'obligation au juge et au procureur de la Couronne de parler exclusivement dans la langue qui est la langue officielle de l'accusé. Selon l'intimée, ces dispositions permettent au procureur de la Couronne et au juge de se servir de l'une ou l'autre langue, au choix, pourvu qu'ils aient la compétence de parler la langue de l'accusé. L'intimée prétend qu'il est donc suffisant que le procureur de la Couronne, le juge et le jury soient capables de comprendre et d'apprécier, sans interprétation, les témoignages offerts ou l'argumentation faite dans la langue officielle de l'accusé au cours de l'instance.
[28] Il y a peu de jurisprudence sur cette question. La Cour d'appel du Québec a eu à se pencher sur la question de la langue utilisée par le procureur de la Couronne dans un procès unilingue dans l'arrêt R. c. Cross, 1998 13063 (QC CA), [1998] R.J.Q. 2587, 128 C.C.C. (3d) 161 (C.A.), avis de désistement de pourvoi [1999] 3 R.C.S. xi; voir aussi l'arrêt connexe R. c. Montour, [1998] A.Q. no 2630 (QL) (C.A.). Dans R. c. Cross, l'accusé avait obtenu une ordonnance que son procès soit unilingue anglais. Les quatre substituts du Procureur général assignés pour plaider la cause, des francophones, ont déclaré au juge qu'ils avaient l'intention d'utiliser la langue française, à l'occasion, en l'absence du jury. Le juge d'instance leur a fait aussitôt remarquer que le para. 530.1 e) du Code criminel ne le permettait pas. Les procureurs ont donc contesté la validité constitutionnelle du para. 530.1 e) du Code criminel devant les tribunaux du Québec compte tenu de l'art. 133 du la Loi constitutionnelle de 1867 qui prévoit, entre autre, que : [page665]
... dans toute plaidoirie ou pièce de procédure devant les tribunaux du Canada établis sous l'autorité de la présente loi, ou émanant de ces tribunaux, et devant les tribunaux du Québec, ou émanant de ces derniers, il pourra être fait usage de l'une ou l'autre [des deux langues officielles.]
[29] La Cour d'appel du Québec a confirmé la constitutionnalité du para. 530.1 e). La Cour a conclu que le juge ne pouvait pas, sans violer l'art. 133, interdire au substitut de parler la langue officielle de son choix. Par contre, en vertu des dispositions du Code criminel, le Procureur général doit s'assurer que le substitut qu'il affecte à la cause soit non seulement capable de parler la langue de l'accusé, mais aussi consentant à le faire durant tout le procès. La Cour d'appel a ajouté :
S'il arrivait qu'en cours de procès le substitut se sente incapable de faire justice à son mandat en utilisant une langue autre que la sienne et manifeste l'intention de parler le français ou l'anglais comme le lui permet l'art. 133, le juge ne pourrait certes le forcer de parler la langue officielle qui n'est pas la sienne. Dans un tel cas, le juge devrait suspendre l'audience pour permettre au Procureur général de trouver un remplaçant prêt à continuer la cause dans la langue de l'accusé. Si cela s'avérait impossible dans un délai raisonnable, le juge qui préside un procès devant jury pourrait devoir déclarer le procès avorté.
[30] Je suis d'accord avec cette interprétation de la portée du para. 530.1 e). De plus, je crois que la même conclusion s'impose quant au droit de l'accusé de subir son procès devant " un juge et un jury qui parlent " la langue officielle qui est la sienne. À mon avis, cette interprétation est la seule qui puisse rencontrer l'objectif des dispositions statutaires tel que statué par la Cour suprême du Canada dans l'affaire Beaulac.
[31] Dans l'arrêt Beaulac, au para. 25, la Cour suprême a décidé que " [l]es droits linguistiques doivent dans tous les cas être interprétés en fonction de leur objet, de façon compatible avec le maintien et l'épanouissement des collectivités de langue officielle au Canada ". Au para. 34, la Cour a défini l'objectif de l'art. 530 comme visant " à donner un accès égal aux tribunaux aux accusés qui parlent l'une des langues officielles du Canada afin d'aider les minorités de langue officielle à préserver leur identité culturelle " (mes italiques).
[32] S'il suffisait que le juge et le poursuivant comprennent le français sans toutefois qu'il soit nécessaire qu'ils l'utilisent pendant l'instance, il y aurait peu de distinction entre, d'une part, le droit à un procès unilingue dans la langue officielle de son choix et, d'autre part, le droit à l'assistance d'un interprète déjà prévu à l'art. 14 de la Charte canadienne des droits et libertés. Le droit à l'assistance d'un interprète assure que l'accusé soit en mesure de comprendre son procès et de s'y faire comprendre et que, par ce [page666] fait, son procès soit équitable : voir R. c. Beaulac au para. 41. Mais, tel que noté par la Cour Suprême dans Beaulac aux paras. 25 et 41, " [les droits linguistiques] se distinguent des principes de justice fondamentale. ... Les droits linguistiques ont une origine et un rôle complètement distincts. Ils visent à protéger les minorités de langue officielle du pays et à assurer l'égalité de statut du français et de l'anglais."
[33] L'interprétation plus restrictive qui est proposée par l'intimée assurerait peut-être bien que l'accusé se fasse comprendre par le poursuivant, le juge et le jury dans sa langue originale sans l'intermédiaire de la traduction. Mais, dans le contexte d'égalité linguistique, il me semble tout aussi important que l'accusé aussi puisse comprendre les paroles du juge et du poursuivant dans la langue originale employée par eux au cours de l'instance. C'est sûr que l'exigence que le juge et le procureur de la Couronne, non seulement comprennent le français, mais qu'ils l'utilisent, peut occasionner des inconvénients dans certains milieux, mais ce fait n'est pas pertinent. Le juge Bastarache dans l'arrêt Beaulac l'énonce clairement au para. 39:
Je tiens à souligner qu'un simple inconvénient administratif n'est pas un facteur pertinent. La disponibilité de sténographes judiciaires, la charge de travail des procureurs ou des juges bilingues et les coûts financiers supplémentaires de modification d'horaire ne doivent pas être pris en considération parce que l'existence de droits linguistiques exige que le gouvernement satisfasse aux dispositions de la Loi en maintenant une infrastructure institutionnelle adéquate et en fournissant des services dans les deux langues officielles de façon égale. Comme je l'ai dit plus tôt, dans un cadre de bilinguisme institutionnel, une demande de service dans la langue de la minorité de langue officielle ne doit pas être traitée comme s'il y avait une langue officielle principale et une obligation d'accommodement en ce qui concerne l'emploi de l'autre langue officielle. Le principe directeur est celui de l'égalité des deux langues officielles.
[34] Je dois donc conclure que les droits linguistiques de l'appelant prévus à l'art. 530 et au para. 530.1 e) qui exigent que le juge et le procureur de la Couronne parlent la langue officielle de l'accusé ont été violés.
(b) La transcription de la traduction
[35] Tel que noté plus tôt, l'appelant allègue qu'il y a eu aussi violation du para. 530.1 g) puisqu'aucune transcription de l'interprétation n'a été versée au dossier pendant les premiers cinq jours de témoignage. L'intimée prétend sur ce point également qu'il y a eu consentement de la part de l'appelant. J'ai déjà rejeté cette prétention comme déraisonnable en l'espèce. La violation du para. 530.1 g) est donc évidente. [page667]
(c) La disposition réparatrice
[36] Finalement, l'intimée prétend que la disposition réparatrice à l'al. 686(1)b) devrait s'appliquer en l'espèce. L'intimée reconnaît que la Cour suprême dans Beaulac a statué que l'art. 530(1) donne à l'accusé un droit absolu et substantiel, et non un droit procédural auquel on peut déroger. En conséquence, la violation de ce droit ne donne pas lieu à l'application de la disposition réparatrice prévue à l'al. 686(1)b). Cependant, l'intimée soumet que l'art. 530.1 représente des dispositions de procédure suite au droit prévu par l'art. 530(1) et par conséquence l'al. 686(1)b)(iv) peut s'appliquer à une violation de l'art. 530.1. L'intimée argumente que, contrairement à l'affaire Beaulac, l'appelant n'a pas été refusé a priori son droit à un procès devant un juge et jury qui parlent la langue officielle qui est la sienne. La question ici est plutôt si toutes les dispositions de procédure ont été respectées.
[37] À mon avis, le résultat qui s'impose en l'espèce ne dépend pas de la classification des dispositions à l'art. 530.1 comme étant procédurales plutôt que substantielles. Le droit prévu à l'art. 530 est un droit substantiel et important et l'art. 530.1, tel que le titre l'indique, apporte certaines précisions à ce droit dans son application. Ce n'est pas à chaque fois qu'il y aura quelques mots parlés dans la langue officielle autre que celle de l'accusé qu'un procès sera nécessairement vicié. Mais, le procès unilingue ordonné en vertu de l'art. 530 doit être essentiellement conforme aux dispositions de l'art. 530.1. En l'espèce, je suis d'accord avec la prétention de l'appelant que son procès a été tout autre. Dans l'ensemble, son procès a ressemblé beaucoup plus à un procès bilingue, même, en large partie, anglophone. Par conséquent, il n'y a pas lieu d'appliquer la disposition réparatrice et un nouveau procès doit être ordonné.
(d) Autres motifs d'appel
[38] Compte tenu de cette conclusion, il n'est pas nécessaire de considérer les autres motifs d'appel soulevés par l'appelant, sauf pour la question de droit suivante. L'appelant prétend avoir droit à ce que le mandat relatif aux analyses génétiques, émis en vertu de l'art. 487.05 du Code criminel, soit rédigé en français. À l'appui de cette prétention, l'appelant se fonde uniquement sur le fait que l'ordonnance relative à la langue de son procès a été faite avant que le mandat pour prélèvement d'échantillons de substances corporelles n'ait été émis.
[39] Je n'accepte pas cette prétention. Bien que l'ordonnance quant à la langue du procès ait précédé l'émission du mandat, le mandat de prélèvement ne faisait pas pour autant partie du [page668] procès. De plus, un accusé n'a pas un droit automatique à la traduction des documents qui sont produits lors du procès : R. c. Stadnick, 2001 39664 (QC CS), [2001] Q.J. No. 5226 (Q.L.) (C.S. Qué.); R. c. Cameron, [1999] Q.J. No. 6204 (Q.L.) (C.Q. crim. & pén.); R. v. Rodrigue (1994), 1994 5249 (YK SC), 91 C.C.C. (3d) 455 (Y.T.S.C.); R. c. Simard (1995), 1995 1422 (ON CA), 27 O.R. (3d) 97 (français) (C.A.).
[40] La question à déterminer en l'espèce était à savoir si l'appelant avait été suffisamment informé conformément aux exigences prévues à l'art. 487.07 du Code criminel. Cette question, si elle est soulevée à nouveau, devra être déterminée par le juge du nouveau procès.
Conclusion
[41] Par ces motifs, j'accorderais l'appel, j'annulerais la condamnation, et j'ordonnerais un nouveau procès.
Appel accueilli.

