Affaire concernant la proposition concordataire d'Alan Gregory Jones [Répertorié : Jones (Re)]
66 O.R. (3d) 683
[2003] O.J. No. 3258 (version anglaise)
Docket No. C38961
Cour d'appel de l'Ontario
le juges Carthy, Charron and Sharpe
20 août 2003
*Version française réalisée par le Centre de traduction et documentation juridique (CTDJ à l'Université d'Ottawa. See 2003 ONCA 21196, 66 O.R. (3d) 674 for the English original.
Faillite et insolvabilité -- Proposition concordataire -- Le contribuable, travailleur indépendant, a déposé en avril 1999 une proposition auprès de ses créanciers en application de la Loi sur la faillite et l'insolvabilité -- Proposition acceptée par les créanciers -- L'Agence des douanes et du revenu du Canada avait une créance non garantie contre le contribuable au titre de l'impôt sur le revenu non encore payé -- Le contribuable a versé dès juin 1999 plusieurs acomptes provisionnels à l'ADRC pour régler son obligation fiscale courante -- L'ADRC n'a pas le droit d'affecter les acomptes provisionnels versés après la proposition, au règlement de l'obligation fiscale contractée par le contribuable pour 1999 mais avant la date de cette proposition -- Loi sur la faillite et l'insolvabilité, L.R.C. (1985), ch. B-3.
Impôt sur le revenu - Faillite -- Le contribuable, travailleur indépendant, a déposé en avril 1999 une proposition auprès de ses créanciers en application de la Loi sur la faillite et l'insolvabilité -- Proposition acceptée par les créanciers -- L'Agence des douanes et du revenu du Canada avait une créance non garantie contre le contribuable au titre de l'impôt sur le revenu non encore payé -- Le contribuable a versé dès juin 1999 plusieurs acomptes provisionnels à l'ADRC pour régler son obligation fiscale courante -- L'ADRC n'a pas le droit d'affecter les acomptes provisionnels versés après la proposition, au règlement de l'obligation fiscale contractée par le contribuable pour 1999 mais avant la date de cette proposition -- Loi sur la faillite et l'insolvabilité, L.R.C. (1985), ch. B-3.
Le contribuable, avocat établi à son propre compte, s'est trouvé en état d'insolvabilité et, en avril 1999, a déposé une proposition concordataire auprès de ses créanciers sous le régime de la Loi sur la faillite et l'insolvabilité (la Loi). Cette proposition a été subséquemment acceptée par ses créanciers et approuvée par le tribunal. L'Agence des douanes et du revenu du Canada (ADRC) était l'un des créanciers ordinaires non garantis visés par la proposition. À partir de juin 1999, le contribuable a versé diverses sommes à l'ADRC, en exécution de son obligation courante de paiement par acomptes provisionnels sous le régime de la Loi de l'impôt sur le revenu, L.R.C. (1985), ch. 1 (5e suppl.). Dans sa déclaration d'impôt déposée pour 1999, il a réclamé un remboursement. De son côté, l'ADRC a affecté ces acomptes provisionnels de 1999 au prorata sur toute l'année, bien qu'ils aient été tous effectués après la date de la proposition. Ce qui s'est traduit par un déficit pour la période postérieure à la proposition, au lieu d'un remboursement. Le contribuable a saisi le juge des requêtes du tribunal des faillites d'une requête en ordonnance à l'ADRC de lui verser le remboursement qu'il réclamait. Le juge des requêtes a conclu que si l'obligation fiscale est répartie au prorata entre la période antérieure et la période postérieure à la proposition, il n'y a aucune raison de ne pas répartir l'obligation de paiement de la même façon. [page684]
Arrêt : il faut faire droit à l'appel.
Le paragraphe 62(1.1) de la Loi prévoit qu'en cas de proposition faite par une personne insolvable, le moment par rapport auquel les réclamations des créanciers sont déterminées est celui du dépôt de l'avis d'intention ou, à défaut, de la proposition. En l'espèce, un avis d'intention a été déposé le 19 mars 1999, et la proposition, le 12 avril 1999. Les articles 69 et 69.1 prévoient l'irrecevabilité de tout recours d'un créancier quelconque contre la personne insolvable après le dépôt de l'avis d'intention ou de la proposition. L'article 62(2) prévoit qu'une fois acceptée par les créanciers et approuvée par le tribunal, la proposition a force obligatoire à l'égard des créanciers non garantis, entre autres. La proposition en question était en effet un contrat entre le débiteur et ses créanciers; elle engageait tous les créanciers. Les dispositions de cette dernière prévoient que les réclamations des créanciers ordinaires seront réglées par la répartition au prorata de la somme à payer par le contribuable sur les 48 mois de l'exécution de la proposition. La réclamation par l'ADRC de l'impôt dû à la date de la proposition tombe dans la catégorie des réclamations visées par ces dispositions. L'obligation supplémentaire qu'a le contribuable de s'acquitter de son obligation fiscale pendant la durée de la proposition par le versement d'acomptes provisionnels et le dépôt de déclarations d'impôt n'ajoute ni ne soustrait au plan de répartition. L'approche adoptée par l'ADRC va à l'encontre de ce dernier car elle lui permettrait de recouvrer une partie de sa créance d'avant la proposition au taux intégral de 100 cents par dollar, lequel est applicable à la période postérieure à la proposition. L'ADRC ne peut s'appuyer sur rien pour demander que ses créances antérieures à la proposition soient réglées de façon différente des sommes dues aux autres créanciers ordinaires non garantis. Les acomptes provisionnels versés par le contribuable après la date de la proposition, au titre de l'année 1999, ne pourraient être affectés au règlement de son obligation fiscale d'avant la proposition pour la même année.
APPEL formé par un contribuable contre l'ordonnance du juge Platana, (2002), 2002 ONSC 49594, 34 C.B.R. (4th) 51 (S.C.J.), rejetant une requête [page685] en ordonnance à l'Agence des douanes et du revenu du Canada de lui verser un remboursement d'impôt sur le revenu.
Décisions examinées
Sabey (Re), [1996] B.C.J. No. 2820 (QL) (S.C.); Vachon (André) c. Canada (Commission de l'emploi et de l'immigration et Procureur général), 1985 CSC 12, [1985] 2 R.C.S. 417, 23 D.L.R. (4th) 641, 63 N.R. 81, 57 C.B.R. (N.S.) 113, [1985] S.C.J. No. 68 (QL)
Décisions citées
728835 Ontario Ltd. (Re) (1998), 1998 ONCA 2019, 3 C.B.R. (4th) 214 (C.A. Ont.), conf. (1998), 3 C.B.R. (4th) 211 (Div. gén. Ont.); Agard c. Canada (1994), 94 D.T.C. 1232, [1994] T.C.J. No. 40 (QL), [1994] 1 C.T.C. 2407 (C.C.I.); Canada c. Simard-Beaudry Inc. (1971), 71 D.T.C. 5511, [1971] C.F. 396 (1re inst.); Employers' Liability Assurance Corp. c. Ideal Petroleum (1959) Ltd. (1976), 1976 CSC 142, [1978] 1 R.C.S. 230, 75 D.L.R. (3d) 63, 14 N.R. 503, 26 C.B.R. (N.S.) 84; Wesbrook Management Ltd. c. Canada (1996), 206 N.R. 23, 96 D.T.C. 6590, [1996] F.C.J. No. 1466 (QL), [1997] C.T.C. 124 (C.A.F.), conf. (1995), 96 D.T.C. 1841, [1996] C.T.C. 2516, [1995] T.C.J. No. 1390 (QL) (C.C.I.)
Législation
Loi de l'impôt sur le revenu, L.R.C. (1985), ch. 1 (5e suppl.), art. 128(1)d), (2)d), 224(1.2) Loi sur la faillite et l'insolvabilité, L.R.C. (1985), ch. B-3, art. 4.1, 60(1.1), 62(1.1), (2), 69, 69.1
Gavin Tighe, pour l'appelant Alan Gregory Jones. Tracey Telford, pour l'intimée Sa Majesté la Reine du chef de l'Ontario, représentée par le ministère de la Justice.
Le jugement de la Cour a été rendu par
[1] LE JUGE CHARRON, J.C.A.: -- Il échet d'examiner en l'espèce si les paiements d'impôt sur le revenu effectués par un débiteur, postérieurement au dépôt de sa proposition concordataire auprès des créanciers conformément à la législation sur la faillite, peuvent être affectés au règlement de son obligation fiscale, contractée pour la même année mais antérieurement à cette proposition. À mon avis, cette question met en jeu l'interprétation des dispositions légales applicables et des stipulations de la proposition, et la réponse est non. Je me prononce en conséquence pour l'accueil de l'appel formé par Alan Jones contre le rejet de sa requête en ordonnance à l'Agence des douanes et du revenu du Canada (ACDR) de lui verser le remboursement qu'il réclamait sur les versements effectués, après la date de la proposition, au titre de l'impôt dû pour l'année 1999.
[2] Jones, avocat établi à son propre compte, s'est trouvé en état d'insolvabilité et, le 13 avril 1999, a déposé une proposition concordataire auprès de ses créanciers sous le régime de la Loi sur la faillite et l'insolvabilité, L.R.C. (1985), ch. B-3 (la Loi). Cette proposition a été subséquemment acceptée par ses créanciers et approuvée par le tribunal. L'ADRC (connue à l'époque sous l'appellation de Revenu Canada) était l'un des créanciers ordinaires non garantis visés par la proposition. Sa créance non garantie contre Jones au titre de l'impôt non encore payé s'élevait à 203 000 $, cependant que le total des dettes couvertes par la proposition était de 288 376,41 $.
[3] Cette proposition stipule que pour désintéresser ses créanciers non garantis, Jones paierait une somme initiale de 40 000 $, laquelle serait suivie de 48 paiements mensuels de 2 854 $, soit 176 992 $ au total. Ces paiements devaient être faits entre les mains du syndic, BDO Dunwoody Limited (BDO). Sur ces fonds (moins les frais d'administration et faux frais de BDO), les dividendes seraient versés en premier aux créanciers privilégiés. Le solde serait distribué au prorata aux créanciers ordinaires. Jones était tenu, pendant la durée de la proposition, à certaines dispositions additionnelles, dont le paiement d'acomptes provisionnels au titre de la [page686] Loi de l'impôt sur le revenu, L.R.C. (1985), ch. 1 (5e suppl.) (LIR) et le dépôt des déclarations d'impôt dans les délais. Tout manquement à l'une quelconque de ces dispositions serait réputé être un défaut dans le cadre de la proposition.
[4] Avant le dépôt de la proposition, Jones n'avait versé aucun acompte provisionnel d'impôt sur le revenu pour l'année d'imposition 1999. À partir de juin 1999, il a versé diverses sommes à l'ADRC, par l'intermédiaire de BDO, en exécution de son obligation courante de paiement par acomptes provisionnels sous le régime de la LIR. Chaque fois, BDO a précisé que le versement était fait au titre des acomptes provisionnels de Jones pour la période postérieure à la proposition concordataire de 1999. À la fin de l'année, un total de 79 065,96 $ a été versé à ce titre pour 1999.
[5] En avril de l'année suivante, Jones dépose sa déclaration d'impôt sur le revenu pour 1999, par laquelle il réclame un remboursement de 15 674,85 $. À cette déclaration, était jointe une lettre de BDO expliquant à l'ADRC que la demande de remboursement avait été calculée conformément à la règle observée par l'ADRC à l'égard des propositions concordataires. La règle en question est exposée dans une lettre en date du 2 mars 1999 de Revenu Canada à l'Association canadienne des professionnels de l'insolvabilité. Par cette lettre, l'ADRC reconnaît qu'à la suite de la réforme en 1992 du régime légal de la faillite, une proposition prévoyant le désintéressement partiel des créanciers, une fois approuvée par le tribunal, est opposable à la Couronne. La même lettre explique comme suit le traitement réservé aux propositions déposées par les contribuables qui paient par acomptes provisionnels :
[L]'Agence s'en tient aux dispositions de la Loi relatives aux acomptes provisionnels pour couvrir approximativement l'obligation fiscale de l'année en cours... Il s'ensuit que si le contribuable n'a versé aucun acompte provisionnel au titre de l'année en cours et a déposé une proposition concordataire, les sommes non payées recouvrent l'obligation fiscale de l'année en cours, laquelle sera ajoutée aux arriérés établis. À supposer qu'il ait déposé toutes les déclarations voulues, l'obligation fiscale de l'année en cours et les arriérés établis représenteraient sa dette fiscale à la date de la proposition.
L'Agence calcule le montant de la dette effective à régler dans le cadre de la proposition, après l'instruction, l'année suivante, de la déclaration au titre de l'année en cours. Nous répartissons au prorata l'impôt établi entre la période antérieure et la période postérieure à la proposition. La somme applicable à la première est payable conformément aux dispositions de la proposition, alors que la somme payable pour la seconde période doit être réglée intégralement.
[6] Appliquant cette règle, BDO a calculé tout d'abord au prorata le montant du revenu de 1999 de Jones qui relevait respectivement de la période antérieure et de la période postérieure à la [page687] proposition, sur la base du nombre de jours de chaque période, abstraction faite de la date à laquelle le revenu a été acquis. La répartition au prorata du revenu de 1999 de Jones entre la fraction de l'année d'imposition, antérieure à la proposition, et la fraction postérieure ne soulève aucune objection.
[7] Sur la base de cette ventilation, BDO a calculé que l'obligation fiscale de Jones pour 1999 était de 24 920,93 $ pour la période antérieure à la proposition (payable au taux de moins de 100 cents par dollar selon cette proposition), et de 63 391,12 $ pour la période postérieure (payable intégralement). BDO a ensuite affecté le crédit de 79 065,95 $ dans le compte des acomptes provisionnels, lequel a été accumulé durant la période postérieure à la proposition, à l'obligation fiscale correspondant à la même période, ce qui a dégagé un excédent, ou remboursement, de 15 674,85 $. C'est cette affectation du solde créditeur des acomptes provisionnels à l'obligation fiscale de la seule période postérieure à la proposition, qui est en cause.
[8] L'ADRC adopte une autre approche dans l'établissement de l'impôt dû par Jones pour l'année d'imposition 1999. Elle estime qu'il convient en l'espèce non seulement de répartir au prorata l'obligation fiscale de Jones comme l'a fait BDO, mais encore d'affecter au prorata les acomptes provisionnels pour 1999 sur toute l'année bien qu'ils aient été versés pendant la période postérieure à la proposition. Par suite, sur les 79 065,96 $ d'acomptes provisionnels, elle a affecté la somme de 23 432,07 $ à l'obligation fiscale d'avant la proposition, ce qui laissait juste un déficit de 1 488,86 $ pour la même période, à combler conformément aux dispositions de la proposition. Le solde de 59 603,89 $ a été affecté au règlement de l'obligation fiscale de 63 391,12 $ pour la période postérieure à la proposition, ce qui s'est traduit par un déficit de 3 787,23 $ pour la même période, au lieu d'un excédent à rembourser.
[9] Jones a saisi le juge des requêtes du tribunal des faillites d'une requête en ordonnance à l'ADRC de lui verser le remboursement qu'il réclamait. Celle-ci a répondu qu'il n'avait droit à aucun remboursement. Elle soutient que sa méthode est celle qui convient en cas de proposition concordataire faite par un contribuable qui paie par acomptes provisionnels. Elle fait valoir la logique de son approche en comparant la situation du contribuable qui paie par acomptes provisionnels à celle du contribuable dont l'impôt est payé au moyen de retenues à la source de son revenu. Dans ce dernier cas, toute obligation fiscale contractée au cours de l'année de la proposition mais avant celle-ci serait réglée en tout ou en partie par ces retenues, qui sont effectuées au moment même où elle prend naissance. Par cet [page688] argument, l'ADRC soutient effectivement que dans le cas du contribuable qui paie par acomptes provisionnels, ceux-ci tiennent lieu de retenues à la source. Ainsi donc, de même que l'obligation fiscale est répartie au prorata sur l'année entière, peu importe le moment où le revenu est acquis, de même les acomptes provisionnels, peu importe le moment où ils sont versés. Elle en conclut que la fraction proportionnelle des acomptes provisionnels correspondant à la période antérieure à la proposition doit être affectée au règlement de l'obligation fiscale correspondant à la même période.
[10] Le juge des requêtes a donné raison à l'ADRC, concluant que si l'obligation fiscale est répartie au prorata entre la période antérieure et la période postérieure à la proposition, il n'y a aucune raison de ne pas répartir l'obligation de paiement de la même façon. Autrement, dit-il, il y aurait une différence injuste entre l'effet sur le contribuable qui paie par acomptes provisionnels et l'effet sur celui dont l'impôt est payé au moyen de retenues à la source.
Analyse
[11] Il est constant que l'obligation de payer l'impôt sur le revenu est contractée au moment où le revenu est gagné, et non au moment où la cotisation d'impôt est établie; voir Canada c. Simard-Beaudry Inc. (1971), 71 D.T.C. 5511, [1971] C.F. 396 (C.F. 1re inst.), confirmé dans Wesbrook Management Ltd. c. Canada (1996), 96 D.T.C. 6590, 206 N.R. 23 (C.A.F.). Les parties sont cependant convenues qu'il est raisonnable et commode de répartir au prorata le revenu, et partant, l'obligation fiscale du contribuable pour l'année de la proposition sur l'année entière, peu importe le moment où le revenu est effectivement gagné. En effet, dans le cas de la personne qui a travaillé toute l'année, pareille approche est administrativement efficace et éminemment rationnelle. Comme noté supra, le litige porte plutôt sur la question de savoir s'il convient aussi d'affecter au prorata les acomptes provisionnels versés durant la même année, peu importe qu'ils aient été versés avant ou après la date de la proposition concordataire.
[12] Il y a lieu de noter entre parenthèses qu'en cas de faillite, une nouvelle année d'imposition est réputée commencer le jour où le contribuable fait faillite (voir les alinéas 128(1)d) et (2)d) de la LIR). Cette option n'est pas à la disposition du contribuable qui ne fait pas faillite; voir Agard c. Canada (1994), 94 D.T.C. 1232, [1994] T.C.J. No. 40 (QL) (C.C.I.). En l'absence de toute disposition légale prévoyant expressément qu'une nouvelle année d'imposition [page689] commence à la date de la proposition concordataire déposée par une personne insolvable, le point litigieux soulevé dans cet appel doit être jugé à la lumière des dispositions générales de la Loi relatives aux propositions concordataires et des stipulations de la proposition en question.
[13] Le paragraphe 62(1.1) de la Loi prévoit qu'en cas de proposition faite par une personne insolvable, le moment par rapport auquel les réclamations des créanciers sont déterminées est celui du dépôt de l'avis d'intention ou, à défaut, de la proposition. En l'espèce, un avis d'intention a été déposé le 19 mars 1999, et la proposition, le 13 avril 1999. Celle-ci indique qu'elle est datée du 12 avril 1999. Il appert que les parties considèrent le 13 avril 1999 comme la date effective dans leurs mémoires respectifs, et aucune objection n'a été soulevée sur ce point. Peu importe la date correcte, les parties ne contestent pas que les réclamations des créanciers, au regard de la proposition, doivent être déterminées à la date du dépôt, et non après.
[14] Les articles 69 et 69.1 prévoient l'irrecevabilité de tout recours d'un créancier quelconque contre la personne insolvable après le dépôt de l'avis d'intention ou de la proposition. Dans Vachon (André) c. Canada (Commission de l'emploi et de l'immigration), 1985 CSC 12, [1985] 2 R.C.S. 417, 23 D.L.R. (4th) 641, la Cour suprême du Canada a donné une interprétation très libérale de la disposition équivalente de l'ancienne loi et conclu que celle-ci avait pour effet d'exclure le droit du créancier de compenser les dettes dues par la personne insolvable au titre de la période antérieure à la faillite ou à la proposition concordataire, par le montant que lui-même doit à cette personne au titre de la période postérieure. Par contre, le droit de compensation peut être exercé à l'égard des dettes réciproques existant à la date de la faillite; voir Re 728835 Ontario Ltd. (1998), 1998 ONCA 2019, 3 C.B.R. (4th) 214 (C.A. Ont.). Les faits de la cause Vachon s'apparentent à ceux de l'affaire en instance. Le failli devait à la Commission de l'emploi et de l'immigration la somme de 922 $ au moment de la cession de ses biens. Cette créance était prouvable lors de la liquidation de la faillite et la Commission a produit la preuve de sa réclamation. Après la date de la faillite et avant la date de sa libération, le failli avait droit à des prestations d'assurance-chômage. La Commission a retenu 922 $ sur ces prestations. La Cour suprême du Canada, appliquant l'article 49(1) de la Loi sur la faillite, S.R.C. 1970, chap. B-3 [c'est-à-dire l'incarnation antérieure de l'article 69(1)a) de la Loi], a conclu que la disposition sur l'irrecevabilité des recours s'appliquait à ce recouvrement par retenue des prestations subséquentes. Il a donc été jugé que la Commission n'était pas en droit de retenir le paiement de 922 $.[page690]
[15] L'article 62(2) prévoit qu'une fois acceptée par les créanciers et approuvée par le tribunal, la proposition a force obligatoire à l'égard des créanciers non garantis, entre autres. L'article 4.1 prévoit que la Loi a force obligatoire à l'égard de Sa Majesté la Reine du chef du Canada. L'effet obligatoire de la proposition n'est pas en doute en l'espèce. Elle est en effet un contrat entre le débiteur et ses créanciers. Une fois faite conformément aux dispositions de la Loi, elle engage tous les créanciers, y compris toute minorité dissidente; voir Employers' Liability Assurance Corp. c. Ideal Petroleum (1959) Ltd. (1976), 1976 CSC 142, [1978] 1 R.C.S. 230, 75 D.L.R. (3d) 63, p. 239 R.C.S.
[16] Il est clair selon les dispositions de la proposition en question, que les réclamations des créanciers ordinaires devaient être réglées par la répartition au prorata de la somme de 176 992 $ à payer par Jones sur les 48 mois de l'exécution de cette proposition (moins les frais d'administration et les créances privilégiées). Il est aussi clair que la réclamation par l'ADRC de l'impôt dû à la date de la proposition tombe dans la catégorie des réclamations visées par ces dispositions. L'obligation supplémentaire qu'a Jones de s'acquitter de son obligation fiscale pendant la durée de la proposition par le versement d'acomptes provisionnels et le dépôt de déclarations d'impôt n'ajoute ni ne soustrait au plan de répartition. L'approche adoptée par l'ADRC va, à mon avis, à l'encontre de ce dernier car elle lui permettrait de recouvrer une partie de sa créance d'avant la proposition au taux intégral de 100 cents par dollar, lequel est applicable à la période postérieure à la proposition.
[17] Il aurait été possible d'inclure dans la proposition une stipulation accordant expressément à l'ADRC de recouvrer l'arriéré d'impôt à la date de la proposition, sur les fonds versés sous forme d'acomptes provisionnels après cette date. Une fois acceptée par les créanciers et approuvée par le tribunal en application de la Loi, elle engagerait toutes les parties. Mais puisque la proposition en question ne renferme aucune stipulation de ce genre, l'ADRC ne peut s'appuyer sur rien pour demander que ses créances antérieures à la proposition soient réglées de façon différente des sommes dues aux autres créanciers ordinaires non garantis. Il y a lieu de noter que l'ADRC ne prétend pas affecter les paiements faits par Jones après la date de la proposition à l'obligation fiscale qui s'était fait jour avant l'année de la proposition. À mon avis, rien ne permet de réserver un traitement différent à l'obligation fiscale contractée au cours de l'année de la proposition mais avant la date de cette dernière. Pareil traitement permettrait, comme noté supra, à l'ADRC de recouvrer davantage que ne le prévoient les stipulations de la proposition. [page691] Une telle éventualité compromettrait l'aptitude de Jones à s'acquitter des obligations qu'il tient de la proposition et se traduirait par un préjudice pour les autres créanciers.
[18] La Cour suprême de la Colombie-Britannique est parvenue à la même conclusion dans Sabey (Re), [1996] B.C.J. No. 2820 (QL) (S.C.). Dans cette affaire, le créancier a déposé un avis annonçant son intention de faire une proposition le 20 mars 1995. Sa proposition a été subséquemment acceptée par les créanciers, y compris Revenu Canada, et approuvée par le tribunal. En mars 1995, il a pris un emploi et son employeur a déduit de son salaire le montant de l'impôt, qu'il a versé au fisc. La décision judiciaire, telle qu'elle est rapportée, ne dit pas à quelle date exactement il a pris cet emploi, mais il appert que les retenues à la source ont été faites à l'égard de la période postérieure au dépôt de l'avis d'intention. Ces retenues excédaient l'obligation fiscale de Sabey pour 1995; il avait donc droit à un remboursement. Revenu Canada a cependant retenu ce montant pour l'affecter au règlement de la debt d'avant la proposition. Le juge des requêtes a conclu qu'il n'y avait aucun fondement légal ou juridique que Revenu Canada pourrait invoquer pour justifier pareille mesure.
[19] En l'espèce, le juge des requêtes a marqué la distinction avec le précédent Sabey par ce motif qu'à la différence de Sabey, Jones devait toujours de l'argent au fisc et n'avait pas droit à un remboursement à la fin de l'année en question. Il se trouve cependant que cette distinction est une pétition de principe et, qui plus est, n'a aucun rapport avec l'affaire en instance. La similarité qui compte entre l'affaire Sabey et l'affaire en instance réside dans le fait que, dans l'une et l'autre, Revenu Canada prétendait affecter à la dette antérieure à la proposition un excédent résultant des versements effectués après la date de cette dernière. Dans Sabey, il a été jugé que pareille affectation ne reposait sur aucun fondement juridique. Comme noté supra, je partage cette conclusion.
[20] Je ne partage pas non plus la conclusion du juge des requêtes que l'ADRC était fondée à adopter cette approche parce que, autrement, il y aurait " un élément considérable d'iniquité entre les contribuables qui paient par acomptes trimestriels, et ceux dont l'impôt est retenu à la source ". Aussi logique que puisse être l'analogie proposée par l'ADRC entre le contribuable qui paie par acomptes provisionnels et celui dont l'impôt est retenu à la source, elle n'a aucun fondement légal. L'article 60(1.1) de la Loi prévoit expressément que sauf consentement de la Couronne, le tribunal ne peut approuver aucune proposition qui ne stipule pas le règlement intégral des sommes qui [page692] pourraient faire l'objet d'une demande de saisie-arrêt, par exemple par voie de retenues à la source sur le salaire, en application de l'article 224(1.2) de la LIR ou de toute autre disposition semblable. Faute de disposition expresse de ce genre concernant le règlement intégral de la dette fiscale contractée avant la proposition par le contribuable qui paie par acomptes provisionnels, l'ADRC n'a pas automatiquement droit au règlement intégral, et ne peut justifier l'approche adoptée en l'espèce sur cette base.
[21] Par ces motifs, je conclus que l'ADRC n'est pas fondée en droit à refuser à Jones le remboursement qu'il réclamait. Je suis d'avis de faire droit à l'appel, d'annuler l'ordonnance du juge des requêtes, et d'ordonner à l'ADRC de payer à Jones la somme de 15 674,85 $, avec les dépens de la requête et de l'appel, lesquels sont fixés à 10 000 $ inclusivement.
Appel accueilli.

