Court File and Parties
RÉFÉRENCE : Sa Majesté La Reine c. Jacques Lalonde, 2017 ONCS 2181 NUMÉRO DE DOSSIER DU GREFFE : JA-13-1239 DATE : 2017/04/13 COUR SUPÉRIEURE DE JUSTICE DE L’ONTARIO
IMPORTANT: IL EST INTERDIT DE DIFFUSER TOUTE INFORMATION CONTENUE DANS LES PRÉSENTES QUI POURRAIT IDENTIFIER LA PLAIGNANTE CONFORMÉMENT À L’ARTICLE 486.4 ORDONNÉE PAR L’HONORABLE JUGE M.Z.CHARBONNEAU/COUR SUPÉRIEURE DE JUSTICE DE L’ONTARIO
ENTRE : SA MAJESTÉ LA REINE Intimée – et – Jacques Lalonde Requérant
COUNSEL : Isabel Blanchard, pour l’Intimée Céline Dostaler, pour le Requérant
ENTENDU LE : 12, 13, 14 septembre 2016, le 18 octobre 2016, et le 15 mars 2017
MOTIFS DU JUGEMENT – DÉTERMINATION DE LA PEINE
Charbonneau, J.
[1] Après 5 jours de procès, Monsieur Lalonde a plaidé coupable et a été déclaré coupable d’avoir communiqué dans le but d’obtenir et a obtenu moyennant rétribution, les services sexuels de CFM, une personne de moins de dix-huit ans à l’encontre du paragraphe 212 (4) du Code criminel du Canada.
Les faits
[2] Depuis quelque temps déjà M. Lalonde obtenait des services sexuels de A.G-B. Ils avaient fait connaissance sur facebook et ils se servaient souvent de ce réseau social pour communiquer.
[3] CFM qui avait 16 ans a fait connaissance de A.G-B et elles sont devenues très intimes. CFM couchait 2 à 3 fois par semaine chez A.G-B. et elles utilisaient régulièrement de la marihuana ensemble.
[4] Lors d’une conversation sur facebook, A. G-B mentionna à M. Lalonde que CFM une jeune fille de 16 ans était souvent chez elle. CFM confia à M. Lalonde qu’elle trouvait CFM très attirante, mais qu’elle était hésitante à avoir des relations sexuelles avec elle parce qu’elle n’avait que 16 ans.
[5] Après cette conversation M. Lalonde indiqua à plusieurs reprises qu’il était très intéressé à avoir des relations sexuelles avec A.G-B et CFM en même temps.
[6] Durant une période de plusieurs jours, M. Lalonde faisait parvenir des messages à A. G-B lui demandant d’arranger un rendez-vous pour une aventure sexuelle à trois. Il lui a offert $500.00 seulement pour les regarder et $500.00 pour des relations sexuelles. Une négociation s’est enclenchée sur plusieurs journées. La dernière offre de M. Lalonde fut $600.00 par semaine soit $300.00 chacune.
[7] Il y a eu effectivement quatre rencontres entre les 3 individus où M. Lalonde a obtenu des services sexuels de CFM et A.G-B en retour de sommes variant entre $200.00 et $400.00 chacune. CFM savait que M. Lalonde allait venir les voir et connaissait le but de leur rencontre. CFM à la fin participait à la négociation sur le prix que devait payer l’accusé.
La requête en vertu de l’article 12 de la Charte des droits et libertés
[8] L’article 212 (4), qui était en vigueur au moment du crime, prévoit l’imposition d’une peine minimale de 6 mois d’incarcération à toute personne déclarée coupable d’avoir obtenu moyennant rétribution les services sexuels d’une personne âgée de moins de 18 ans ou communique avec quiconque en vue d’obtenir, moyennant rétribution, de tels services.
[9] L’accusé présente une requête en vertu de l’article 12 et l’article 52 de la Charte des droits et libertés. Il prétend que la peine minimale de 6 mois de prison prévue par le paragraphe 212(4), est une peine cruelle et inusitée. Par conséquent il demande à la Cour de déclarer la peine prévue par le paragraphe 212(4) inconstitutionnel et par conséquent inopérante.
Analyse
[10] La Cour Suprême du Canada a dicté la marche à suivre lors de l’analyse de la constitutionnalité d’une peine minimale dans l’arrêt R. c. Nur, 2015 CSC 15, [2015] 1 R.C.S. 773.
[11] Au paragraphe 77 de l’arrêt Nur, la juge en chef résume l’approche que doit entreprendre la Cour :
[77] En résumé, lorsqu’une disposition prévoyant une peine minimale obligatoire est contestée, deux questions se posent. Premièrement, la disposition a-t-elle pour effet d’infliger une peine totalement disproportionnée à l’accusé? Si la réponse est négative, il faut se demander en deuxième lieu si les applications raisonnablement prévisibles de la disposition infligeront à d’autres personnes des peines totalement disproportionnées. La démarche s’harmonise avec la jurisprudence établie sur le contrôle constitutionnel, ainsi qu’avec les règles d’interprétation constitutionnelle, dont l’objet est de circonscrire la portée éventuelle d’une disposition; elle est applicable et elle assure une certitude suffisante.
[12] L’accusé prétend que la peine minimale prévue à l’article 212(4) a pour effet de lui infliger une peine totalement disproportionnée.
[13] Je rejette cette prétention. L’objectif du paragraphe 212 (4) est la protection des jeunes adolescents et adolescentes qui pourraient facilement être exploités par des adultes à la recherche de faveurs sexuelles de jeunes gens. Ce sont des victimes vulnérables et l’exploitation sexuelle de ces jeunes est une réalité au Canada et ailleurs dans le monde. Dans les circonstances de l’instance, l’application des principes de détermination de la peine peut très bien justifier une peine carcérale de 6 mois.
[14] La vraie question qui se pose est à savoir si les applications raisonnablement prévisibles de la peine minimale prévue au paragraphe 212 (4) infligeront à d’autres personnes des peines totalement disproportionnées.
[15] Je suis d’accord avec les conclusions de mon collègue le juge Glass dans la décision R. c. Badali, 2016 ONSC 788. Il donne deux exemples de scénario raisonnablement prévisible où l’imposition de la peine minimale serait une peine totalement disproportionnée à la gravité et à la responsabilité du contrevenant.
[16] Je me permets de suggérer un autre scénario que je considère tout à fait raisonnablement prévisible. Un jeune homme de 18 ans demande à une compagne de classe de 17 de lui laisser voir ses seins en retour de $25.00. Le crime est commis au moment de la communication même si la jeune fille refuse l’offre. Mais qu’elle refuse ou acquiesce à la demande, le jeune homme fait face à une peine minimale de 6 mois de prison. Ceci serait une peine totalement disproportionnée.
[17] Par conséquent la peine minimale prévue au paragraphe 212 (4) est contraire à l’article 12 de la Charte et je la déclare inconstitutionnelle et inopérante.
Détermination de la peine
[18] Me Dostaler pour l’accusé suggère une peine d’emprisonnement avec sursis. Elle soulève que dans cette cause il n’y a pas eu de violence, que CFM était consentante et même à participer à la négociation pour établir la contrepartie.
[19] Elle fait part que M. Lalonde, qui a 53 ans, n’a pas d’antécédents judiciaires. Il est marié, a deux fils et sa famille et lui dépendent du succès de son entreprise de construction. Si M. Lalonde est incarcéré, l’entreprise pourrait s’effondrer.
[20] Me Dostaler indique que M. Lalonde a une santé faible souffrant de problèmes cardiaques et d’emphysème.
[21] Me Dostaler fait part au tribunal que M. Lalonde a débuté son recours à la prostitution avec A. G-B alors qu’il souffrait de dépression suite à la récession qui avait affecté les revenus de son entreprise.
[22] Finalement, Me Dostaler plaide que M. Lalonde exprime beaucoup de remord depuis son arrestation et a complètement suivi toutes les conditions de sa remise en liberté provisoire. Le rapport de l’agent de probation indique que M. Lalonde a exprimé des remords.
[23] Me Blanchard pour la Couronne suggère une peine de 18 mois de prison suivis d’une période de 3 ans de probation.
[24] Elle plaide qu’il faut une peine sévère pour contrer les effets de la prostitution juvénile. La victime est typique ici, soit peu éduquée, dépendante et désavantagée socio économiquement. Elle était donc très vulnérable et il faut protéger de telles victimes.
[25] Ici il ne s’agit pas d’une fois mais bien de 4 incidents séparés. M. Lalonde savait très bien ce qu’il faisait et il a longuement insisté et offert des sommes substantielles pour atteindre ses buts.
Décision
[26] Il n’y a rien dans la situation personnelle de M. Lalonde qui milite en faveur d’une peine clémente. À 53 ans il savait très bien ce qu’il voulait et était prêt à payer de grosse somme pour atteindre ses buts.
[27] Je reconnais comme circonstances atténuantes que M. Lalonde n’a pas d’antécédents judiciaires et qu’il a exprimé du remord pour ses gestes.
[28] D’autre part, je constate plusieurs circonstances aggravantes :
- Il a profité de la victime à quatre reprises.
- Il a longuement insisté et a enfin convaincu A. G-B d’organiser des rencontres à trois avec la victime en lui offrant des sommes importantes. Il savait que A. G-B était pauvre et ne pouvait résister longtemps à ses offres alléchantes.
- Il a ciblé spécifiquement une jeune fille de 16 ans.
[29] La victime a remis une déclaration dans laquelle elle fait part qu’elle a été grandement affectée par le crime de M. Lalonde. Elle indique que les relations sexuelles avec M. Lalonde ont été physiquement douloureuses. Elle a aussi subi des traumatismes psychologiques tels honte, perte de confiance et d’estime de soi, cauchemars, augmentation de sa consommation de stupéfiants.
[30] Ici les objectifs que doit atteindre la peine sont la dissuasion collective et individuelle, la protection des jeunes victimes potentielles et la dénonciation du type de comportement reproché ici à M. Lalonde.
[31] Pour atteindre ces objectifs, il sera bien rare qu’une peine d’emprisonnement avec sursis sera suffisante. Dans les faits particuliers de la présente affaire, compte tenu de toutes les circonstances incluant les circonstances aggravantes, je suis d’avis qu’une peine carcérale s’impose. Je fixe cette peine à 12 mois de prison afin d’atteindre les objectifs mentionnés plus haut et compte tenu de la gravité du crime et de la responsabilité de M. Lalonde.
[32] En plus, j’ordonne :
a) Après son incarcération M. Lalonde sera assujetti à une période de probation de 12 mois aux conditions statutaires et en plus il devra se rapporter à un agent de probation, n’avoir aucun contact avec CFM et A. G-B et ne pas se trouver à l’intérieur d’un rayon de 100 mètres de leur résidence, place de travail ou école. b) De plus, il sera assujetti à une ordonnance d’une durée de 10 ans en vertu de l’article 161, devra remettre un échantillon de son A.D.N. et son nom sera inscrit sur le registre des contrevenants sexuels pour une période de 10 ans.

