RÉFÉRENCE : Barrette c. Rayonier AM Canada Industries Inc. et al 2025 ONCS 319
NUMÉRO DE DOSSIER DU GREFFE : DC-24-2881
DATE : 2025/01/15
COUR SUPÉRIEURE DE JUSTICE – ONTARIO
RENVOI : Nathalie Barrette
ET
Rayonier AM Canada Industries Inc. et Rejean Brassard
DEVANT : M. le juge M. Labrosse
AVOCATS : Yavar Hameed, pour la requérante
Daniel Mayer, pour les intimés
ENTENDU : Par écrit
INSCRIPTION SUR LES DÉPENS
[1] La requérante a déposé une requête en révision judiciaire concernant deux décisions du Tribunal des droits de la personne de l’Ontario (« le tribunal »). Avec le consentement des parties, la requête fut accordée par le tribunal et les parties se sont entendues que la question des dépens serait décidée par la cour.
[2] Les parties ont déposé leurs mémoires et la requérante a déposé de la preuve à l’appui de sa demande de dépens. J’ai considéré ces documents en arrivant à cette décision.
[3] De façon générale, la requérante a clairement eu gain de cause dans sa requête en révision judiciaire. Toutefois, le gain de cause n’est pas à l’insu de la partie intimée devant le tribunal. Sa victoire est contre la décision de rejet de sa demande par le tribunal, une décision principalement administrative qui a rapport avec le dépôt de documents auprès du tribunal. Pour les motifs suivants, les circonstances de la présente affaire ne soulèvent pas une question qui mérite une ordonnance de dépens contre le tribunal. Il est bien reconnu en droit que les tribunaux administratifs ont le droit de commettre des erreurs et dans la présente instance, c’est précisément ce qui a eu lieu. Le fait d’avoir consenti à la demande de révision judiciaire était le recours approprié.
Le contexte factuel
[4] La requérante a commencé une requête au tribunal le ou vers le 3 octobre 2019 impliquant son employeur concernant une demande de congé qui a été refusé et son taux salarial. Elle allègue la discrimination. Elle poursuit une compensation monétaire dans les environs de 3164,76$.
[5] Le dossier devant le tribunal n’a pas évolué de façon significative pendant environ 4 ans, jusqu’en 2023. En date du 13 février 2023, les parties étaient convoquées par le tribunal à une vidéoconférence relative à la cause prévue pour le 1 mai 2023. Par la suite, il y a eu une série de procédures menant à multiples Directives d’évaluation de la cause (« DEC »). En particulier, la DEC du 7 novembre 2023 exigeait le dépôt des documents des parties ainsi que les déclarations des témoins et le sommaire de la cause soit le ou avant le 19 décembre 2023.
[6] La requérante a déposé sa réponse au tribunal le 8 novembre 2023 et le 18 décembre 2023, elle a déposé d’autres documents auprès du tribunal.
[7] Le 18 décembre 2023, le tribunal a prorogé la date limite pour le dépôt de documents jusqu’au 29 décembre 2023.
[8] Le 22 janvier 2024, le tribunal a rejeté la requête pour motif que le tribunal considérait la requête abandonnée en raison du manquement de la requérante de se conformer aux DEC.
[9] Le 25 janvier 2024, la requérante a demandé un réexamen de la décision de rejet du 22 janvier 2024. Le 7 février 2024, le tribunal a rejeté la demande de réexamen. Il n’est pas contesté que les inscriptions du 22 janvier et 7 février ne font aucune mention des communications de la requérante en réponse aux DEC.
[10] La requérante a déposé une demande de révision judiciaire le 6 mai 2024. Le ou vers le 31 mai 2024, l’avocat de Tribunaux Ontario, Brian Blumenthal offre de consentir à la demande de révision judiciaire sans dépens. La requérante répond qu’elle demande une compensation pour ses dépens qui s’élèvent à 3900$. À la suite de certaines communications, Me. Blumenthal conclut que les parties ne sont pas en mesure de s’entendre sur un règlement sur les dépens et il retire la proposition de règlement. Le dossier est par la suite transféré à Me. Daniel Mayer qui sera par la suite l’avocat au dossier.
[11] Au début juin 2024, les parties ont communiqué avec la Cour divisionnaire pour savoir si le dossier pouvait être réglé et passer à l’adjudication des dépens. Au mois d’aout 2024, les parties se sont entendues pour régler la requête et que la question des dépens soit décidée par un juge de la Cour divisionnaire. Une ordonnance et un consentement furent déposés auprès de la cour.
Les principes généraux
[12] L’article 131 de la Loi sur les tribunaux judiciaires, L.R.O. 1990, chap. C.43 (« LTJ ») confère au tribunal une discrétion pour l’adjudication des dépens.
[13] En plus du résultat et de l’offre de transaction, la règle 57 des Règles de procédure civile, R.R.O. 1990, Règl. 194 énonce que le tribunal peut prendre en considération certains facteurs dans l’adjudication des dépens. En l’espèce, j’estime que les facteurs suivants sont les plus pertinents :
a. Le principe d’indemnisation;
b. Le degré de complexité de l’instance;
c. L’importance des questions en litige;
d. La conduite de toute partie qui a eu pour effet d’abréger ou de prolonger inutilement la durée de l’instance;
e. L’expérience de l’avocat de la partie; et
f. Les heures consacrées, les taux demandés.
[14] La Cour d’appel de l’Ontario a souligné que la détermination des dépens ne se veut pas un simple exercice mécanique. L’objectif général est de déterminer une somme qui est juste et raisonnable que la partie perdante devra verser dans cette instance précise, plutôt qu’un montant découlant des frais réellement engagés par la partie ayant eu gain de cause : voir Boucher c. Conseil des experts-comptables de la province de l’Ontario, 2004 14579 (ON CA), 71 OR (3d) 291 (Ont. C.A.).
[15] Toutefois, les principes de droits concernant une demande de dépens contre un tribunal administratif font l’objet d’une jurisprudence particulière.
[16] Selon les auteurs Brown et Evans, le principe de base est le suivant :
It has been recognized … that, contrary to the normal practice, costs do not necessarily follow the event where administrative or quasi-judicial tribunals are concerned. They may be awarded only in unusual or exceptional cases, and then only with caution…where the tribunal has acted in good faith and conscientiously throughout, albeit resulting in error, the reviewing tribunal will not ordinarily impose costs.
Voir Donald J.M. Brown & John M. Evans, Judicial Review of Administrative Action in Canada (Toronto: Thomson Reuters Canada, 2009), para. 5:47.
[17] Ce même texte fut cité par la Cour divisionnaire dans Reynolds v. Ontario (Alcohol and Gaming Commission, Registrar), 2019 ONSC 7057 (C. div. Ont.) au para. 4 :
It is true that costs are not normally awarded to or against an administrative tribunal that does not participate in a defense of the merits of its decision. As stated in Donald J.M. Brown and The Honourable John M. Evans in Judicial Review of Administrative Action in Canada, “[g]enerally unless the agency is acting in a proper adversarial role, an administrative tribunal will neither be entitled to nor ordered to pay costs” (at para. 5:2560 (2019)).
[18] Dans Faruk v. The Landlord and Tenant Board, 2023 ONSC 2191 au para. 73, la Cour divisionnaire a reconnu qu’une procédure fut causée par un manquement du tribunal administratif en question. Toutefois, la cour souligne qu’en règle générale, la cour n’accorde pas des dépens contre un tribunal administratif en raison des erreurs qu’elle fait. Il est inévitable qu’un tribunal administratif commette des erreurs, mais qu’une ordonnance de dépens n’en soit pas nécessairement appropriée.
La position des parties
[19] La position des parties est résumée dans leurs mémoires et documents à l’appui. Je n’ai pas l’intention de répéter le tout.
[20] Les observations de la requérante se résument de la façon suivante :
a. Le tribunal a assumé un rôle d’adversaire dans ce litige, à la place des intimés et ceci lui donne droit de demander des dépens contre le tribunal;
b. La conduite de l’avocat Me. Blumenthal mérite une sanction par la cour, car son comportement allait à l’encontre de l’intérêt public qui anime le tribunal et ceci vient aggraver la situation et contribue au mérite de la demande de dépens.
[21] L’intimée prends la position que les faits dans cette requête et la demande de dépens n’atteignent pas le seuil élevé pour une ordonnance de dépens contre un tribunal administratif. De plus, l’intimée souligne que la demande de dépens est excessive au montant de 10 528,82$ sur une base d’indemnité complète.
Analyse
[22] Il est difficile pour cette cour de comprendre comment une demande de dépens de 3900$ s'est rendue au point d'une procédure écrite coûteuse pour les parties et une demande d'indemnisation complète d'au-delà de 10000$. Il y a une question de proportionnalité dans l'approche de la requérante qui doit être remise en question.
[23] En considérant ce point lorsque la requérante a fait une demande d'indemnisation de 3900$, la requérante aurait dû connaitre le droit au niveau de l’indemnité complète. La norme est d'accorder les dépens sur une base d'indemnité partielle. L'échelle de l'indemnité substantielle est réservée aux situations que la cour doit exprimer sa désapprobation de la conduite d'une partie alors que les dépens d'indemnisation complète devraient être réservés à une conduite qui est particulièrement flagrante: voir Net Connect Installation Inc. v. Mobile Zone Inc., 2017 ONCA 766, 140 O.R. (3d) 77 au para. 8.
[24] En considérant comment le dossier a procédé devant le tribunal, il est difficile de comprendre si l’arbitre Silva a pris connaissance de la réponse de la requérante aux exigences des DEC. Il est aussi difficile de comprendre si l’arbitre Silva a considéré les motifs de la demande de réexamen de la requérante. La requérante a spécifié qu'elle avait déposé tous ses documents selon les DAC. Malheureusement, la décision de l’arbitre Silva ne précise pas les motifs du rejet de la demande de réexamen autre que de faire un commentaire général que la requérante n'était pas d'accord avec sa décision. Ici, l’arbitre Silva a manqué à son obligation de clarté dans le processus décisionnel pour démontrer qu'il avait bien considéré les motifs à l'appui de la demande de réexamen. Il semble clair dans la décision initiale de l’arbitre Silva qu'il ne fût pas au courant du fait que la requérante avait déposé sa documentation telle qu`exigée par les DAC. Il n’est aussi pas clair s’il le savait lors de la demande de réexamen.
[25] Toutefois, présumant que l’arbitre Silva a ignoré la documentation déposée dans le pire des cas, ces faits ne sont pas suffisants pour suggérer que le tribunal a assumé un rôle d’adversaire. Le tribunal remplissait ses fonctions administratives.
[26] C'est sans doute pour cette raison que l'intimée a immédiatement proposée d'accueillir la requête en révision judiciaire et de permettre à la requérante de retourner devant le tribunal. Cette proposition n'était pas acceptable pour la requérante qui cherchait une compensation pour ses dépens selon l’échelle d'indemnité complète. Cette position était douteuse en tenant compte du droit applicable concernant les taux d'indemnisation de dépens et le caractère exceptionnel des dépens sur une base d'indemnité complète.
[27] Je suis d'avis que cette demande de dépens doit seulement être considérée à la lumière des événements qui ont eu lieu devant le tribunal. La position prise par l'avocat du tribunal ne mérite pas une sanction particulière et ne vient pas aggraver la position de l'intimée. En particulier, Me. Blumenthal était impliqué dans un dossier de litige et il était ouvert à ce dernier de prendre la position qu’il retirait son offre si les parties ne pouvaient s'entendre sur les termes du règlement en question. En l’absence d’un règlement complet, la matière devait continuer. C'était une position litigieuse qui a été prise et je ne suis pas en mesure de la critiquer. De plus, les conséquences de cette position sont minimes puisque les parties ont exploré ce résultat dès le mois de juin avec un règlement au mois d’août.
[28] Je reconnais que l'intimée a modifié sa position par l'entremise du nouvel avocat qui a pris la charge au dossier et ce dernier a accepté que la matière procède seulement sur la question des dépens. Il s'agit d'une position raisonnable de la part de l'intimée, mais ceci ne rend pas la position de l'avocat précédent comme étant déraisonnable.
[29] Toutefois, si je devais en conclure avec un montant pour les dépens qui est juste et raisonnable dans les circonstances, je conclus que la somme appropriée serait moindre que le taux d’indemnisation partielle, car le montant des dépens demandé est excessif. Dans les circonstances, la somme de 4 000$, incluant les taxes et déboursés, serait juste et raisonnable.
Conclusion
[30] Il faut donc revenir à la demande de dépend en considérant ce qu'il y a eu lieu devant le tribunal. Je suis d'avis que le tribunal a fait erreur en rejetant la requête et en négligeant de considérer la demande de réexamen sur le fond. Toutefois, je suis d'avis qu'il s'agit d'une erreur commise par un tribunal administratif qui exerçait des fonctions administratives. Je rejette spécifiquement la prétention que le tribunal a assumé le rôle d’adversaire dans ce litige. La décision administrative de l’arbitre Silva était erronée, mais ceci ne change pas le fait que le tribunal agissait dans un rôle administratif ou procédural concernant la gestion du dossier.
[31] Je suis donc d'avis que les exigences de la jurisprudence pour obtenir une ordonnance de dépens contre un tribunal administratif ne sont pas atteintes dans la présente instance. La demande de dépens est donc rejetée.
Dépens
[32] Les observations écrites de l'intimée ne demandent pas une compensation au niveau des dépens. De toute façon, je suis d'avis qu'il est approprié dans toutes les circonstances que les parties assument leurs propres frais juridiques en considérant l'historique du dossier. Il n'y aura aucune ordonnance de dépens.
Le juge Marc Labrosse
Date: le 15 janvier 2025
RÉFÉRENCE : Barrette c. Rayonier AM Canada Industries Inc. et al 2025 ONCS 319
NUMÉRO DE DOSSIER DU GREFFE : DC-24-2881
DATE : 2025/01/15
COUR SUPÉRIEURE DE JUSTICE
DE L’ONTARIO
RENVOI : Nathalie Barrette
ET
Rayonier AM Canada Industries Inc. et al
DEVANT : M. le juge M. Labrosse
AVOCATS : Yavar Hameed, pour la requérante
Daniel Mayer, pour les intimés
ENTENDU : Par écrit
INSCRIPTION SUR LES DÉPENS
Le juge Marc Labrosse
Publié:le 15 janvier 2025

