RÉFÉRENCE : Comtois c. Louis, 2018 ONCS 5342
NUMÉRO DE DOSSIER DU GREFFE : 18-2381
DATE : 20180917
COUR SUPÉRIEURE DE JUSTICE
DE L’ONTARIO
COUR DIVISIONNAIRE
KANE J.
ENTRE :
Steve Comtois
Appelant (Défendeur) Intimé
– et –
Carline Louis
Intimée (Demanderesse) Auteure de la motion
François Kabemba, pour l’appelant, intimé de la motion
Nigel McKechnie, pour l’intimée, demandresse
ENTENDU LE : 24 avril 2018 (à Ottawa)
MOTIFS DU JUGEMENT
[1] L’intimée (demanderesse) madame Louis présente une motion pour une ordonnance annulant l’appel de l’appelant (défendeur) monsieur Comtois de l’ordonnance du juge adjoint McNeely de la Cour des petites créances rendue le 9 février 2018 (« l’Ordonnance ») pour les raisons suivantes :
(a) l’Ordonnance est de nature interlocutoire;
(b) les articles 31 et 134 de la Loi sur les tribunaux judiciaires, LRO 1990, c C.43 et les règles 1.04. 1.05, 37, 61.16(1) des Règles de procédure civile, R.R.O. 1990, Règl. 194 ne permettent pas à une partie d’interjeter appel d’une ordonnance interlocutoire de la Cour des petites créances.
[2] Madame Louis à intentée une poursuite contre monsieur Comtois dans la Cour des petites créances d’Ottawa en juin 2017 et a obtenu un jugement rendu par défaut par la juge adjointe Lacasse du 10 octobre 2017 (« le Jugement »).
[3] Le Jugement accorde la somme de 16,373.55 $ plus 250 $ comme frais légaux, soit au total de 16,623.55 $ à madame Louis contre monsieur Comtois.
[4] Monsieur Comtois, avec succès, a présenté une motion le 26 janvier 2018 afin :
(a) d’annuler le Jugement par défaut rendu le 10 octobre 2017;
(b) pour lui permettre de déposer une défense;
(c) pour lui permettre de déposer sa demande contre madame Louis;
(d) ainsi qu’une mainlevée de l’avis de saisie-arrêt.
[5] Les Motifs pour décision du juge adjoint McNeely (« l’Ordonnance ») ont déterminé :
(a) le Jugement daté le 10 octobre 2017 devrait être annulé pour permettre à monsieur Comtois de présenter sa défense et ses demandes contre madame Louis. Il devrait être jugé selon la preuve des parties et des témoins, même si monsieur Comtois n’avait pas agi aussi promptement qu’il aurait pu, conditionnellement;
(b) la règle 12.02 de la Cour des petites créances (« CPC ») permet d’imposer des conditions pour accorder une ordonnance pour l’annulation du Jugement;
(c) monsieur Comtois pourrait déposer une défense ainsi que sa demande contre madame Louis si il dépose la somme 25,000 $ au tribunal et si il verse à madame Louis la somme de 750 $ pour les dépens de cette motion avant le 9 mars 2018;
(d) si monsieur Comtois complète les versements prévus, l’avis de saisie-arrêt serrait aussi suspendu.
[6] Monsieur Comtois à mi en appel l’Ordonnance du juge adjoint McNeely pas au sujet des droits qu’il a obtenus de défendre cette cause et présenter ses demandes contre madame Louis comme il a demandé, mais au sujet de la condition du juge adjoint McNeely qu’il est obligé de déposer 25,000 $ à la Cour pour être capable de déposer sa défense.
L’histoire
[7] Les motifs de cet appel par monsieur Comtois sont les suivants :
(a) la décision sous appel est une ordonnance finale refusant la demande de monsieur Comtois de mettre le Jugement de côté sauf qu’il déposait 25,000 $ à être gardé par la Cour, faute de quoi, le Jugement par défaut est définitif et exécutoire contre lui;
(b) la condition de faire un paiement de 25,000 $ avant de déposer la défense dépasse de 50% le montant en cause dans la demande de madame Louis;
(c) le juge adjoint n’a donné aucun motif pour justifier l’imposition de cette condition et pour cette raison il s’agit d’un excès de pouvoir et d’une condition arbitraire qui empêche monsieur Comtois de déposer sa défense faute des moyens pour rencontrer cette condition. L’Ordonnance pour cette raison est un rejet déguisé de la motion présentée par monsieur Comtois et pour cette raison est un jugement définitif parce que monsieur Comtois ne peut rien faire d’autre dans la procédure. Pour cette raison madame Louis peut exécuter un jugement obtenu par défaut malgré que monsieur Comtois a une défense méritoirement acceptable.
Analyse
[8] Monsieur Comtois n’a pas raison en disant que le juge adjoint McNeely n’a donné aucune raison ou motif pour justifier l’imposition de cette condition de 25,000 $. Ce juge adjoint au paragraphe 13 de l’Ordonnance, indique que les règles 12.02(1), 12.02(2), 12.02(2.1) et 12.02(3) de CPC lui permettent d’imposer des conditions pour accorder une ordonnance pour l’annulation du jugement et il a exercé ce pouvoir en imposant cette condition pour accorder une ordonnance pour l’annulation du jugement pour permettre à monsieur Comtois de déposer une défense et ses demandes contre madame Louis.
[9] La règle 12.02 de CPC indique la juridiction de cette Cour au sujet d’une motion en radiation ou en modification d’un document incluant le pourvoir d’imposer des conditions justes dans l’accord d’une motion.
[10] L’article 11.06 de la Loi sur les tribunaux judiciaires, Règlement de l’Ontario 258/98 indique :
RÈGLES DE LA COUR DES PETITES CRÉANCES
11.06 Le tribunal peut annuler, à des conditions justes, la constatation du défaut ou le jugement par défaut rendu contre une partie et toute mesure qui a été prise pour exécuter le jugement, si la partie présente une motion en annulation et que le tribunal est convaincu de ce qui suit :
a) la partie a un moyen de défense valable au fond et une explication raisonnable à l’égard du défaut;
b) la motion est présentée dès qu’il est raisonnablement possible de le faire dans les circonstances. Règl. de l’Ont. 78/06, art. 24. (emphase ajoutée)
[11] Les provisions similaires dans les Règles de procédure civil, Loi sur les tribunaux judiciaires, R.R.O. 1990, règlement 194 :
ANNULATION DU JUGEMENT PAR DÉFAUT
19.08 (1) Le jugement contre un défendeur constaté en défaut, consigné par le greffier ou obtenu du tribunal par voie de motion présentée conformément à la règle 19.04, peut être annulé ou modifié par le tribunal à des conditions justes. R.R.O. 1990, Règl. 194, par. 19.08 (1).
(2) Le jugement contre un défendeur constaté en défaut qui a été obtenu par voie de motion en vue d’obtenir un jugement sur la déclaration, conformément à la règle 19.05 ou qui a été obtenu après l’instruction, peut être annulé ou modifié par un juge à des conditions justes. R.R.O. 1990, Règl. 194, par. 19.08 (2).
(3) Lorsqu’il annule un jugement en application du paragraphe (1) ou (2), le tribunal ou le juge peut aussi annuler le défaut constaté en vertu de la règle 19.03. R.R.O. 1990, Règl. 194, par. 19.08 (3). (emphase ajoutée)
[12] Il n’y a aucune preuve que monsieur Comtois comme contracteur, ou personnellement, n’a pas les moyens pour rencontrer cette condition au sujet de 25,000 $. Son affidavit en appel daté le 22 octobre 2017 ne contient aucune assertion au sujet d’une manque de capacité financière.
[13] Alor c’est évident que le juge adjoint McNeely avait le pouvoir d’ordonner un paiement de 25,000 $.
[14] Au sujet des la phrase « à des conditions justes » l’article 115 de la Loi sur les tribunaux judiciaires est applicable, qui indique :
Cautionnement 115 La personne qui, dans le cadre d’une instance, est tenue de fournir une garantie s’acquitte de son obligation si le cautionnement d’un assureur titulaire d’un permis délivré en vertu de la Loi sur les assurances qui l’autorise à faire souscrire de l’assurance de cautionnement et de l’assurance contre les détournements est présenté, à moins que le tribunal n’en ordonne autrement. L.R.O. 1990, chap. C.43, art. 115; 1997, chap. 19, art. 32.
[15] L’article 115 a autorisé monsieur Comtois à présenter un cautionnement au montant de 25,000 $ en substitution à la nécessiter à déposer ce montant en argent.
[16] Le montant de 25,000 $ de cette condition n’est pas injuste en considération du jugement obtenu en défaut de 16,000 $ plus dépenses légales anticipées pour déterminer la validité de cette demande et les demandes à venir de monsieur Comtois.
Annulation d’un appel et ordonnance définitive
[17] L’article 134(3) à la suite d’une motion autorise la Cour d’annuler un appel lorsque les circonstances de l’espace l’ont justifié.
Pouvoirs des tribunaux d’appel 134 (1) Sauf disposition contraire, le tribunal saisi d’un appel peut :
a) rendre l’ordonnance ou la décision que le tribunal dont il y a appel aurait dû ou pu rendre;
b) ordonner un nouveau procès;
c) rendre toute ordonnance ou toute décision qu’il estime juste.
Ordonnances provisoires
(3) Le tribunal saisi d’un appel peut, à la suite d’une motion, annuler l’appel lorsque les circonstances de l’espèce le justifient.
Nouveau procès (emphase ajoutée)
[18] La Cour divisionnaire est la Cour approprié pour un appel d’une ordonnance définitive comme indiqué dans l’article 31 de la Loi sur les tribunaux judiciaire.
Appel
31 Est du ressort de la Cour divisionnaire, l’appel d’une ordonnance définitive de la Cour des petites créances dans une action :
a) en paiement d’une somme d’argent supérieure au montant prescrit, à l’exclusion des dépens;
b) en revendication d’un bien meuble dont la valeur est supérieure au montant prescrit. (emphase ajoutée)
[19] Les parties sont d’accord que la question principale vis-à-vis cette motion est si l’Ordonnance en question est définitive ou interlocutoire.
[20] C’est clair qu’il n’y a aucune détermination dans l’Ordonnance de les réclamations de madame Louis ou monsieur Comtois.
[21] Il y a plusieurs décisions qui indiquent que cette Ordonnance est une ordonnance interlocutoire et pas définitive et qu’il n’y a aucun droit d’appel à la Cour divisionnaire au sujet d’une ordonnance interlocutoire.
[22] La Cour dans la décision de Grainger v. Windsor-Essex Children’s Aid Society (2009), 2009 34987 (ON SC), 96 O.R. (3d) 711 (C.S.O.) dit :
In my view, section 31 of the Courts of Justice Act reflects a policy choice on the part of the legislature to discourage interlocutory proceedings, appeals from interlocutory orders, and extraneous procedural law in the Small Claims Court. Pursuant to section 31, where an order made by a judge of the Small Claims Court is interlocutory, and not final, there is no appeal to the Divisional Court, let alone to the Superior Court of Justice.
[23] La Cour dans la décision de Cudini v. 1704405 Ontario Inc., 2012 ONSC 6645, dit :
As Granger J. concluded through his careful analysis in the Grainger case (at paras. 12 through 22), there is no right to appeal an order of the Small Claims Court other than pursuant to s. 31. There is no right to appeal an interlocutory order of that court and there is no right to request leave to appeal an order of the Small Claims Court to the Divisional Court or to the Superior Court. Section 31 is the sole source of appeal jurisdiction for an order of the Ontario Small Claims Court.
[24] La Cour dans la décision de Millard, Villada, Ferguson v. Di Carlo, 2014 ONSC 1218, dit :
The Divisional Court has jurisdiction to hear appeals from final orders of the Small Claims Court. There are no appeals of interlocutory decisions of the Small Claims Court (see Court of Justice Act, s. 31).
[25] La Cour dans la décision de Houle v. St. Jude Medical Inc., 2018 ONCA 88, dit :
Instead, the responding parties decided not to revise the Funding Agreement, and, as a result, their motion for approval was dismissed. In that respect, the order here is akin to other forms of conditional orders, such as an order for security for costs. Where security for costs is ordered, if the security is not posted, the proceeding may come to an end. Nevertheless, the order requiring that security be posted is still an interlocutory order. On this point, I adopt the observation in Inforica Inc. v. CGI Information Systems and Management Consultants Inc., 2009 ONCA 642, 97 O.R. (3d) 161, where Sharpe J.A. said, at para. 26:
I recognize that failure to satisfy an order for security for costs may lead to a dismissal of the claim, but the sanction for non-compliance with an order cannot alter the nature of the order itself. … But if the claim is dismissed, the dismissal flows from the party’s failure to comply with the interlocutory or procedural order, not from the order itself, and does not alter the interlocutory or procedural nature of the order that led to dismissal.
In my view, that point is apposite to the issue that is raised here. It is also consistent with the point made in Sun Life that, in order to be a final order, the order “must deal with the substantive merits as opposed to mere procedural rights, no matter how important the procedural right may be”. No substantive right was determined by the conditional approval order. While the responding parties say that the result is the end of the litigation because the proposed representative plaintiffs will not have funding to pursue their claim, that result is a consequence of the responding parties’ decision not to amend the Funding Agreement. It is not a necessary result of the order. Consequently, I conclude that the order in issue is an interlocutory order, only appealable to the Divisional Court with leave. (emphase ajoutée)
[26] C’est évident que l’Ordonnance est interlocutoire et non définitive.
Conclusion
[27] Pour les raisons indiquées, l’Ordonnance demandée par madame Louis est accordée en annulant l’appel de monsieur Comtois.
[28] Si une partie demande des dépens au sujet de cette motion, il ou elle est obligé d’envoyer leurs soumissions à ce sujet dans les 30 prochains jours. La réplique à cette demande doit être en écrit et soumit pendant les 20 jours après la date de reçu de demande de dépens.
Monsieur le juge Paul Kane
Publiés le : 17 septembre 2018
RÉFÉRENCE : Comtois c. Louis, 2018 ONCS 5342
NUMÉRO DE DOSSIER DU GREFFE : 18-2381
DATE : 20180917
COUR SUPÉRIEURE DE JUSTICE
DE L’ONTARIO
COUR DIVISIONNAIRE
KANE J.
ENTRE :
Steve Comtois
Appelant (Défendeur) Intimé
– et –
Carline Louis
Intimée (Demanderesse) Auteure de la motion
MOTIFS DU JUGEMENT
KANE J.
Publiés le : 17 septembre 2018

