CITATION: Makoundi v. Lycée Claudel 2017 ONSC 7049
DIVISONAL COURT FILE NO.: DC-16-2241
DATE: 2017/11/24
COUR SUPÉRIEURE DE JUSTICE – ONTARIO
COUR DIVISIONNAIRE
ENTRE : Andrew Pierre Makoundi (par son tuteur à l’instance Bruno Makoundi)
Appelant
et
Lycée Claudel
Intimé
ENTRE : Andrew Pierre Makoundi (par son tuteur à l’instance Bruno Makoundi) et Bruno Makoundi
Appelants
et
Lycée Claudel, Gilles Creseveau, Joelle Émorine et Élyse Dion
Intimés
DEVANT : Swinton, Linhares de Sousa and Favreau JJ.
AVOCATS : Raphaela Koyamé pour Andrew Pierre Makoundi (par son tuteur à l’instance Bruno Makoundi)
Daniel Boivin et Corey Willard, pour les intimés
INTERVENANT : William Fuhgeh, auto-représenté
ENTENDU : à Ottawa, le 21 novembre 2017
INSCRIPTION
PAR LE TRIBUNAL
[1] À la conclusion des arguments des appelants, nous avons avisé les parties que l’appel est rejeté avec des motifs à suivre. Les motifs pour notre décision sont les suivants.
[2] Les appelants, Andrew Pierre Makoundi (par son tuteur Bruno Makoundi) et Bruno Makoundi visent à renverser l’ordonnance du juge Beaudoin qui a homologué une entente entre les appelants et l’intimé, le Lycée Claudel (le « Lycée »).
[3] L’argument principal des appelants est que le juge Beaudoin n’aurait pas dû homologuer l’entente puisque le mécanisme de résolution de différends proposé par le Lycée ne correspond pas à ce qui avait été convenu lors de la conférence judiciaire à laquelle l’entente a été conclue. De plus, les appelants prétendent que le mécanisme de résolution en question n’est pas en accord avec les intérêts supérieurs d’Andrew, et qu’il va à l’encontre de la Convention internationale des droits de l’enfant.
[4] À notre avis, le juge n’a fait aucune erreur. Il avait à décider en un premier temps si les parties avaient conclu une entente, et dans un deuxième temps si l’entente devrait être approuvé en vertu de la règle 7.08 des Règles de procédure civile, R.R.O. 1990, Règl. 194 (les «Règles »).
[5] Sur la première question, les arguments principaux avancés par les appelants devant le juge à la motion étaient que M. Makoundi souffrait d’incapacité mentale et qu’il a succombé aux pressions psychologiques de son avocat lorsqu’il a donné son consentement à l’entente. Le juge n’a fait aucune erreur manifeste et dominante en rejetant ces arguments. Sa décision est fondée sur le manque de preuve au sujet de la capacité mentale et l’état d’esprit de M. Makoundi. Les appelants avaient un avocat lorsque l’entente a été conclue, et M. Makoundi n’a pas avancé de preuve qu’il était incapable de comprendre les termes de l’entente.
[6] Également, nous ne voyons aucun mérite à l’argument avancé en appel qu’il n’y avait pas d’entente entre les parties car le mécanisme de résolution des différends proposé par le Lycée n’est pas le même que ce qui avait été convenu entre les parties. Il n’y a aucune preuve crédible que le mécanisme devait exiger au directeur du Lycée d’intervenir ou de participer à la résolution de tous différends impliquant Andrew ou sa famille. Au contraire, les parties, y inclus M. Makoundi en son propre nom et comme tuteur pour Andrew, ont signé une entente avec un terme comme quoi « Les Parties s’entendent sur un mécanisme clair et simple pour régler les différends entre eux ». Si la participation du directeur faisait partie intégrale de l’entente, c’est un terme qui aurait dû figurer dans le langage même de l’entente.
[7] De plus, nous notons que M. Makoundi a refusé de s’engager dans une discussion au sujet de modifications possibles au mécanisme. Plutôt, après avoir reçu l’ébauche du mécanisme, il a tout de suite pris la position que l’entente était invalide.
[8] Quant à l’approbation de l’entente en vertu de la règle 7.08, encore une fois, à notre avis, le juge Beaudoin n’a commis aucune erreur. Même s’il n’a pas fait référence explicite aux intérêts d’Andrew dans sa décision, il est implicite qu’il a considéré les intérêts d’Andrew lorsqu’il a homologué l’entente. Entre autre, il a pris note du fait qu’Andrew avait déjà tiré un avantage de l’entente étant donné le paiement de ses frais de scolarité pour l’année 2014-2015. De plus, se basant sur la preuve dans le dossier, le juge a conclu qu’il était évident que M. Makoundi « n’a pas l’intention de procéder de manière responsable dans le dossier ». Cette conclusion appuie l’importance d’imposer le respect de l’entente et de mettre fin au litige. Conséquemment, il était approprié pour le juge de dire que c’était « dans l’intérêt de la justice de dispenser les affidavits requis par la règle 7.08 afin d’homologuer l’entente ».
[9] Même si nous acceptons que la Convention internationale des droits de l’enfant est pertinente à la question de l’approbation de l’entente, une proposition sur laquelle nous avons de grands doutes, il n’y a absolument aucun mérite à l’argument que l’entente ou le mécanisme proposé par le Lycée vont à l’encontre des droits ou des intérêts supérieurs d’Andrew. Comme indiqué ci-haut, l’entente offre des bénéfices à Andrew et sa famille. De plus, le mécanisme ne fait qu’identifier clairement les personnes au Lycée responsables pour adresser des questions touchant à la vie pédagogique et hors enseignement d’Andrew au Lycée. En soi, ceci semble parfaitement raisonnable et ne peut pas être vu comme une atteinte aux droits d’Andrew. Finalement, le fait que le directeur du Lycée n’est pas identifié dans le mécanisme n’est pas une atteinte au droit ou aux intérêts d’Andrew. Tel qu’expliqué ci-haut, ce terme ne faisait pas partie de l’entente entre les parties et, de toute façon il n’est pas raisonnable de s’attendre à ce que le directeur de l’école soit disponible pour régler tous conflits impliquant Andrew et sa famille.
[10] L’appel est donc rejeté.
[11] Les intimés ont droit à leurs dépens au montant de 10 000 $. À notre avis, ce n’est pas une situation qui justifie des dépens sur une échelle substantielle, et ce montant est raisonnable et proportionnel dans les circonstances.
[12] En ce qui concerne les dépens de Me Fuhgeh, nous lui accordons 500 $ pour l’appel et 150 $ pour la motion soumise au juge Ray. L’intérêt de Me. Fuhgeh dans cette affaire est le 5 000 $ en dépens qui lui a été accordé dans l’entente. 650 $ est donc proportionnel et raisonnable dans les circonstances.
[13] Les dépens sont payables dans les 30 prochains jours.
Swinton J.
Linhares de Sousa J.
Favreau J.
Rendu le : 24 novembre 2017

