RÉFÉRENCE : La Société de l’aide à l’enfance c. A.M., 2017 ONCS 7018
NUMÉRO DE DOSSIER DU GREFFE : DC-17-2286
DATE : 2017/11/24
COUR SUPÉRIEURE DE JUSTICE – ONTARIO
COUR DIVISIONNAIRE
RENVOI : LA SOCIÉTÉ DE L’AIDE À L’ENFANCE D’OTTAWA, Requérante (Co-intimée en appel)
-et-
A.M., Co-Intimée (Co-intimée en appel)
-et-
E.J., Co-Intimé (Appelant)
DEVANT : Swinton, Linhares de Sousa et Favreau JJ.
AVOCATS : Me Julie Daoust, pour la Société de l’aide à l’enfance d’Ottawa Me Kevin Doyle, pour A.M. E.J., auto-représenté
ENTENDU À OTTAWA : le 23 novembre 2017
AVERTISSEMENT
LES RENSEIGNEMENTS CONTENUS DANS LE PRÉSENT DOCUMENT SONT ASSUJETTIS À UNE INTERDICTION DE PUBLICATION CONFORMÉMENT À L'ARTICLE 45 (8) DE LA LOI SUR LES SERVICES À L'ENFANCE ET À LA FAMILLE.
INSCRIPTION DU TRIBUNAL
[1] L’appelant cherche à renverser l’ordonnance du juge Beaudoin rendu le 8 avril 2016, confiant la garde légale des enfants à la mère en vertu de l’article 57.1 de la Loi sur les services à l’enfance et à la famille, L.R.O. 1990, chap. C.1, tel que modifiée (« LSEF ») et accordant au père des droits de visite surveillés à la discrétion de la mère.
[2] L’appelant prétend que le juge a erré en refusant de lui accorder un ajournement, en décidant la cause dans le contexte d’une motion de jugement sommaire plutôt qu’avec un procès, et en appliquant des principes de protection de l’enfant plutôt que des principes de droits de la famille. Durant l’appel, l’appelant a aussi questionné l’impartialité du juge de motion en faisant référence à quelques échanges dans la transcription des procédures.
[3] A notre avis, le juge n’a fait aucune erreur de droit ou de fait. De plus, il n’y a aucun fondement aux allégations de manque de justice naturelle ou de manque d’impartialité.
[4] Le juge avait la discrétion de nier la demande d’ajournement compte tenu des circonstances. Étant donné qu’il s’agit d’une cause de protection d’enfant, il est important d’éviter les délais. De plus, l’appelant avait congédié son avocat et avait déjà obtenu un ajournement le 23 mars 2016 pour trouver un nouvel avocat avant la date de la motion, ce qu’il n’a pas fait. À l’audience du 23 mars 2016, il avait indiqué au juge qu’il serait prêt pour la séance du 8 avril 2016.
[5] Malgré le rejet de la demande d’ajournement, le juge a donné l’opportunité à l’appelant de participer à l’argument de la motion. Plutôt que de procéder sans preuve de la part de l’appelant, le juge a considéré un affidavit assermenté par l’appelant déposé par son ancien avocat le 15 décembre 2015. Dans sa décision, le juge a indiqué qu’il était satisfait que « cette preuve répond exactement aux inquiétudes soulevées par la Société à propos des preuves effectivement apportées de la part de la Société. » De plus, le juge a permis à l’appelant de faire des arguments après la présentation des arguments des intimés.
[6] Nous concluons aussi que le juge n’a pas fait d’erreur en décidant la cause par motion pour jugement sommaire plutôt qu’un procès. Les Règles en matière de droit de la famille, Règles de l’Ont. 114/99, prévoient que les causes de protection de l’enfant peuvent être décidées par motion de jugement sommaire lorsque le juge est satisfait qu’aucune question exigeant un procès n’a été soulevée. Étant donné la preuve de toutes les parties, y inclus la preuve de l’appelant, à notre avis le juge n’a pas commis d’erreur lorsqu’il a décidé la cause de façon sommaire.
[7] En ce qui concerne l’argument que la cause n’aurait pas dû être décidée par rapport aux principes de droit de protection des enfants, l’article 57.1 de la LSEF permet au tribunal d’ordonner la garde légale exclusive ainsi que de préciser des termes. Dans ce cas-ci, il est clair qu’en décidant d’accorder la garde exclusive à la mère, le juge s’est basé sur des questions pertinentes à la protection des enfants, soit un « besoin de protection en raison de la chronicité des inquiétudes relativement à la santé mentale du père et les conflits entre parents et l’impact sur les enfants. »
[8] Durant l’argument de l’appel, le père a concédé que les enfants ont besoin de protection. Ceci veut dire qu’au niveau du bien-fondé de l’ordonnance, il conteste seulement l’ordonnance finale que la garde accordée à la mère est dans l’intérêt véritable des enfants. Néanmoins, étant donné l’ensemble de la preuve, en particulier la preuve au sujet des comportements du père, des conflits entre les parents et leurs effets sur les enfants, nous ne voyons aucune erreur dans la conclusion du juge que les enfants avaient besoin de protection et que la mère devrait avoir la garde exclusive des enfants avec visites surveillées pour le père.
[9] Avant de conclure, nous soulignons avec approbation le paragraphe 24 du mémoire de l’intimé dans lequel la Société note que l’ordonnance de garde est rendue en vertu de l’article 57.1 de la LSEF et conséquemment est réputée être rendue en vertu de l’article 28 de la Loi portant réforme du droit de l’enfance, L.R.O. 1990, chap. C. 12, de sorte que l’ordonnance peut être modifiée par le tribunal s’il est approprié de faire un tel changement à l’avenir.
[10] Conséquemment, l’appel est rejeté.
Swinton J.
Linhares de Sousa J.
Favreau J.
Rendu : le 24 novembre 2017

