RÉFÉRENCE: L.B. et G.F. c. Valoris, 2017 ONCS 2797
NUMÉRO DE DOSSIER DU GREFFE.: DC-16-2255
DATE: 2017/05/08
COUR SUPÉRIEURE DE JUSTICE DE L’ONTARIO
COUR DIVISIONNAIRE
ENTRE: Valoris Pour Enfants et Adultes de Prescott Russell, Requérante/Intimée dans l’appel
-et-
L. B. et G. F., Intimés/Appelants
DEVANT: Swinton, Linhares de Sousa et Thorburn JJ.
AVOCATS: Les Intimés/Appelants se représentent Sophie Côté Langlois pour Requérante/Intimée dans l’appel Robert Julien pour l’enfant
Entendu à Ottawa: le 2 mai 2017
INSCRIPTION
[1] Les requérants intentent une motion pour autorisation d’interjeter appel de l’ordonnance interlocutoire du juge Pelletier datée du 11 octobre 2016. La question devant le juge visait à déterminer si la question de l’âge de l’enfant pouvait être déterminée par jugement sommaire ou s’il s’agissait d’une véritable question litigieuse nécessitant la tenue d’une instruction. Le juge a rejeté la motion pour jugement sommaire.
[2] À la fin de la séance devant la Cour divisionnaire, nous avons rejeté la motion pour autorisation d’interjeter appel pour les ci-après.
[3] Lors de la motion sommaire, les requérants demandaient d’annuler la requête de Valoris en protection à l’enfance intentée en 2015 car, selon eux, l’enfant avait plus de 18 ans au moment de son appréhension.
[4] En rejetant la motion, le juge de première instance n’a pas déterminé l’âge actuel de l’enfant de façon définitive. Il a décidé que :
Le fardeau qui incombe aux demandeurs dans la motion présente pour jugement sommaire est d’établir sur une prépondérance des probabilités que C. était véritablement âgée de plus de 16 ans au moment du dépôt des actes de procédures le 3 juin 2015. Bien que cette possibilité existe, la prépondérance de la preuve ne l’établit pas.
[5] Les requérants n’ont pas satisfait au test pour l’autorisation d’interjeter l’appel préconisé dans la règle 62.02(4) des Règles de procédure civile.
[6] Premièrement ils n’ont pas démontré que la décision est incompatible avec une décision d’un autre tribunal. La décision du juge de première instance n’est pas en conflit avec les décisions citées par les requérants concernant le traitement de documents d’origine étrangère.
[7] Deuxièmement il n’y a pas raison de douter du bien-fondé de l’ordonnance du juge de première instance. Les requérants n’ont pas démontré un manqué d’équité procédurale. Le juge n’a pas commis d’erreur en permettant à l’enfant de témoigner derrière un écran et de répondre aux questions formulées par les parties, mais posées par le juge. La seule raison pour laquelle le juge a décidé de procéder de cette façon était pour protéger l’enfant. Le juge avait le droit de gérer le processus de cette façon.
[8] Après avoir lu la transcription, nous ne sommes pas convaincues que les requérants ont subi un préjudice à cause de la procédure invoquée. Malgré le fait que le juge a oublié de poser une des questions proposées par les requérants, selon nous, la réponse à cette question n’aurait pas pu changer le résultat.
[9] Les requérants font valoir que le juge a commis une erreur parce qu’il a imposé un fardeau de preuve plus élevé que la simple prépondérance des probabilités, il n’a pas examiné la preuve suffisamment attentivement, et il n’a pas considéré la preuve dans l’ensemble.
[10] Nous sommes d’accord avec la déclaration dans les paragraphes 41.2 et 41.3 du mémoire de l’intimée Valoris :
Dans les motions pour jugement sommaire le test est celui-ci : la partie présentant la motion pour jugement sommaire doit démontrer qu’aucune question en litige véritable n’exige la tenue d’un procès.
La Société soumet également que si le bon test avait été appliqué les appelants n’auraient pas rencontré leur fardeau de la preuve, car ce test de jugement sommaire est plus élevé que la simple prépondérance des probabilités.
[11] Le juge a considéré la preuve dans son ensemble et il a conclu que selon la preuve devant lui et dans le contexte d’une motion pour jugement sommaire, il ne pouvait pas déterminer que l’enfant était née en 1995 à cause des contradictions dans les documents, la preuve orale et les déclarations des témoins. Il n’a pas fait d’erreurs manifestes et dominantes. Il a décidé qu’un procès est nécessaire pour déterminer l’âge de l’enfant. Nous sommes d’avis que le juge avait raison qu’il est nécessaire de poursuivre un procès pour déterminer l’âge de l’enfant.
[12] Finalement, l’appel proposé ne s’agit pas d’une question d’une telle importance que l’autorisation devrait être accordée. L’âge de l’enfant est une question d’importance pour les parties, mais non pour le système juridique.
[13] Pour ces motifs, la demande d’autorisation d’interjeter l’appel est rejetée. L’intimée Valoris et l’avocat pour l’enfant n’ont pas demandé leurs dépens.
Swinton J.
Linhares de Sousa J.
Thorburn J.
Rendu: May 8, 2017

