CITATION : M.T. c. Trudeau, 2016 ONSC 6731
No DU DOSSIER DE LA COUR DIVISIONNAIRE : 15-2151
DATE : 2016/10/28
COUR SUPÉRIEURE DE JUSTICE DE L’ONTARIO
COUR DIVISIONNAIRE
sWINTON, wHITTEN et mCcARTHY, JJ.
E N T R E :
M.T., G.T., L.T. et V.C. par leur tutrice à l’instance, I.T.
Demandeurs
- et -
Carole Ann Trudeau
Intimée
Ronald Caza et Gabriel Poliquin, pour les Demandeurs
Andrew Lenz et Eric D’Aoust, pour l’intimée
Entendue à Ottawa : le 25 octobre 2016
Swinton J.: (oralement)
[1] Le juge Smith a appliqué le test correct entourant la détermination d’une demande d’injonction interlocutoire de type Mareva. En Ontario, il est bien établi que le demandeur doit établir une preuve prima facie solide que leur cause réussirait au procès (Aetna Financial Services c. Feigleman, [1985] 1 R.C.S. 2 à la page 27, qui cite Chitel v. Rothbart (1982), 39 O.R. (2d) 513 (C.A.); Atlas v. Hillard, 2011 ONSC 2277 au para. 43). Le test visant l’obtention d’une injonction de type Mareva est plus exigeant que le test « une question sérieuse à être jugée » qui est le test pour obtenir une injonction interlocutoire d’ordre plus général (RJR- Macdonald Inc. c. Canada (Procureur général), [1994] 1 R.C.S. 311).
[2] Le juge Smith a conclu que les demandeurs n’ont pas établi une preuve prima facie solide à l’égard de leurs allégations et la prépondérance des inconvénients favorisait la défendresse, étant donné qu’elle a promis de sécuriser les fonds de la vente de sa maison.
[3] Les demandeurs font valoir que le juge a fait une erreur manifeste et dominante car qu’il n’a pas conclu qu’il y avait une preuve prima facie solide de fraude et d’enrichissement sans cause.
[4] Le juge a appliqué les tests corrects en ce qui a trait à ces causes d’action. Le juge n’était pas obligé d’accepter la preuve des demandeurs. Il a considéré les allégations des demandeurs et il a conclu que les demandeurs n’ont pas satisfait au critère de la preuve prima facie solide. Il a expliqué les raisons de ses motifs aux paragraphes 11 à 23. Nous ne trouvons aucune erreur dominante et prépondérante et ce tribunal doit accorder le respect pour ses conclusions de fait. Ceci dit, Brown c. Dunn ne s’applique pas dans cette situation.
[5] Dans l’alternatif, le juge n’a pas erré en concluant que les demandeurs n’avaient pas satisfait au critère de la prépondérance des inconvénients. Cette conclusion est rendue plus forte maintenant suite au bref de saisi émis au Québec, protégeant ainsi les demandeurs contre la dissipation des biens de la défenderesse au Québec.
[6] Une injonction de type Mareva est une ordonnance exceptionnelle. Pour obtenir une telle injonction le demandeur doit satisfaire aux critères exigeants. Le juge Smith n’a pas erré quand il a conclu que les demandeurs n’ont pas satisfaits aux critères. Donc l’appel est rejeté.
[7] J’ai inscrit sur le cahier et recueil d’appel :
pour les motifs rendus séance tenante, l’appel est rejeté et l’ordonnance du juge Smith du 29 juillet 2015 est confirmée.
les mesures provisoires ordonnées par le juge Roger le 24 septembre 2015 au para. 31 de ses motifs sont terminées.
les dépens de l’appel à l’échelle de l’indemnité partielle doivent être payés par les appelants au montant de $20,000.00 tout compris.
Swinton J.
Whitten J.
McCarthy J.
Date pour les motifs du jugement : le 25 octobre 2016
Date d’émission : le 28 octobre 2016
CITATION : M.T. c. Trudeau, 2016 ONSC 6731
No DU DOSSIER DE LA COUR DIVISIONNAIRE : 15-2151
DATE : 2016/10/28
COUR SUPÉRIEURE DE JUSTICE DE L’ONTARIO
COUR DIVISIONNAIRE
sWINTON, wHITTEN et mCcARTHY, JJ.
E N T R E :
M.T., G.T., L.T. et V.C. par leur tutrice à l’instance, I.T.
Demandeurs
- et -
Carole Ann Trudeau
Intimée
MOTIFS ORAUX POUR LE JUGEMENT
Swinton, J.
Date pour les motifs du jugement : le 25 octobre 2016
Date d’émission : le 28 octobre 2016

