RÉRÉRENCE: Dagenais c. Dagenais, 2015 ONCS 5447
NUMÉRO DE DOSSIER DU GREFFE DIVISIONEL: 15-2082
DATE: le 1 septembre 2015
COUR SUPÉRIEURE DE JUSTICE
DE L’ONTARIO
COUR DIVISIONNAIRE
Les juges Juges Parfett, Gilmore, et Harvison Young j.c.s.
ENTRE :
DANIEL DAGENAIS
Appelant
– et –
LYNN DAGENAIS
Intimé
Agissant en son propre nom
Karen Pelletier, pour l’Intimé
ENTENDU à Ottawa le : 15 juin 2015
MOTIFS DU JUGEMENT
Introduction
L’appelant, Daniel Dagenais, interjette un appel d’une ordonnance de l’honorable juge Robert Smith (« le juge de la motion ») datée du 5 décembre 2014 ( « l’ordonnance ») qui a rejeté une motion en modification pour mettre fin à la pension alimentaire qu’il doit payer à ses deux enfants adultes, Véronick Dagenais et Yanick Dagenais.
Le 12 mars 2014, le père, Daniel Dagenais, a présenté une motion en modification de l’ordonnance originale de l’honorable juge Lafrance-Cardinal datée du 14 janvier 2009. Il demandait une ordonnance pour mettre fin à son obligation de verser une pension alimentaire à ses enfants en raison du fait que ses enfants ont présentement 18 ans et qu’ils refusent d’avoir des relations avec lui. De plus, le père alléguait que son revenu a baissé depuis 2013. Les enfants sont présentement des étudiants universitaires et ils habitent avec leur mère, l’intimée Lynn Dagenais.
La motion en modification a été entendue et rejetée par le juge de la motion le 5 décembre 2014. D’abord, il a déterminé que l’appelant n’avait pas établi qu’il y avait un changement de situation important justifiant une ordonnance alimentaire modificative. Deuxièmement, il a rejeté l’argument que l’appelant ne devrait pas payer une pension alimentaire en raison du fait que les enfants refusent d’avoir des relations avec lui.
L’appelant prétend que le juge de la motion a commis plusieurs erreurs. Il en a énuméré quatorze aux paragraphes par 47 à 60 de son mémoire. Ses arguments se regroupent, en trois catégories. Premièrement, il soutient que le juge de la motion n’a pas respecté les règles de justice naturelle et d’équité procédurale. Deuxièmement, il soutient que le juge de la motion a commis des erreurs en concluant que l’appelant n’avait pas démontré que les changements dans ses circonstances financières représentent un changement de situation important. Troisièmement, il suggère que le juge de la motion a commis des erreurs en ne mettant pas fin à ses obligations alimentaires en raison du fait que ses enfants refuse d’avoir des relations avec leur père depuis la séparation. Nous traiterons de ces questions à tour de rôle.
Norme de contrôle
D’abord, il est important de rappeler la norme de contrôle qui s’applique en l’espèce.
Dans l’arrêt Housen v. Nikolaisen, 2002 CSC 33, [2002] 2 S.C.R. 235, la Cour suprême du Canada a conclu que dans le cas de pures questions de droit, la norme de la décision correcte s’applique (au paragraphe 8). Les conclusions de fait exigent un degré élevé de retenue; seulement une décision comportant une erreur manifeste et dominante doit être infirmée (au paragraphe 10). Les questions mixtes de fait et de droit s’étalent le long d’un spectre. Si les questions de fait et de droit ne peuvent pas être isolées, la norme de l’erreur manifeste et dominante s’applique, à moins que le juge de première instance ait clairement commis une erreur de droit ou de principe indépendamment identifiable. Si la question de droit peut être isolée, la norme de la décision correcte s’applique (aux paragraphes 36 et 37)
Dans le contexte de la révision d’une ordonnance alimentaire par une cour d’appel, la Cour suprême du Canada a statué, dans l’arrêt Hickey c. Hickey, [1999] 2 R.C.S. 518, que la décision du juge de première instance doit faire l’objet d’une grande déférence par la cour d’appel appelée à réviser une telle décision (aux paragraphes 10 et 11). La cour d’appel devrait seulement « intervenir lorsqu’elle relève une erreur importante, une erreur significative dans l’interprétation de la preuve ou une erreur de droit », et ne pas infirmer une ordonnance alimentaire pour le seul motif qu’elle aurait soupesé les facteurs différemment (au paragraphe 12). La Cour d’appel de l’Ontario a récemment confirmé cette démarche dans l’affaire Fisher v. Fisher, 2008 ONCA 11, 88 O.R. (3d) 241, au paragraphe 25.
Les questions susmentionnées seront traitées à tour de rôle.
Les questions et l'analyse
Les règles de justice naturelle et d’équité procédurale - ont-elles été respectées?
L’appelant soutient que le juge de la motion n’a pas respecté les règles de justice naturelle et d’équité procédurale.
Premièrement, il se plaint que le juge ne lui a pas accordé plus d’une heure pour l’audition de sa motion en modification, ce qui, d’après l’appelant, n’était pas suffisant. Deuxièmement, il se plaint que le juge de la motion a commis une erreur, car il n’a pas pris en compte les documents présentés par l’appelant. Troisièmement, il prétend que le juge a commis une erreur en refusant de lui accorder le droit de contreinterroger l’intimée a l’audition ou de présenter des preuves viva voce durant la motion.
Nous ne voyons aucune violation des règles de justice naturelle et d’équité procédurale. D’abord, la durée de l’audition de la motion a été fixée à l’avance à une heure. Cela est clairement indiqué dans l’inscription de l’honorable juge Pelletier en date du 19 septembre 2014 :
la motion est reportée pour une motion d’une heure fixée pour le 5 décembre 2015 à 10 h.
Nous soulignons que l’appelant n’a jamais demandé plus de temps, ni avant la date de la motion, ni durant la motion devant le juge de la motion.
De plus, l’appelant soutient que le juge de la motion a commis une erreur en n’ayant pas pris en compte les documents que l’appelant a apporté avec lui à l’audition de la motion. Il y en avait plusieurs.
D’après nous, le juge de la motion n’a commis aucune erreur en n’ayant pas pris en compte ces documents assermentés ou non. Le processus introduit par l’appelant était une motion en modification. Les preuves sont donc reçues par affidavit à l’ avance pour que la partie adverse puisse contreinterroger l’autre partie sur ses preuves assermentées. Si le juge de la motion avait accepté la demande de tenir compte de ces documents, il aurait violé les règles de justice naturelle et d’équité procédurale vis-à-vis l’intimée.
En outre, l’appelant prétend que le juge de la motion a commis une erreur en refusant de lui permettre de contreinterroger l’intimée pendant l’audition de la motion. Comme nous venons de le constater, toutes les preuves relatives à une telle motion (contrairement à un procès) sont déposées par affidavit à l’avance. Si une partie veut contreinterroger une partie adverse, il faut le faire à l’avance. Sauf dans des circonstances exceptionnelles qui ne s’appliquent pas ici, il n’y a pas de preuve viva voce pendant l’audition d’une motion.
De plus, nous observons qu’en l’espèce, il y a une ordonnance datée du 15 mai 2014 de l`honorable juge Métivier qui dit :
La permission d’interroger les parties est accordée dans un délai de 65 jours ou avant le 15 aout 2014.
L’appelant n’a pas exercé son droit de contreinterrogation selon cette ordonnance.
Pour ces motifs, nous rejetons les arguments que le juge de la motion n’a pas respectés les règles de justice naturelle et d’équité procédurale.
Est-ce que le juge de la motion a commis une erreur en concluant que l’appelant n’avait pas démontré un changement de situation important?
L’appelant prétend que ses circonstances financières se sont détériorées. Il fait observer que son revenu était essentiellement réduit à zéro depuis 2013. Il se plaint que le juge de la motion n’a pas pris en considération les faits présentés à l’appui de ses arguments.
Le juge de motion a constaté ce qui suit :
En ce qui concerne la réduction du revenu du père depuis 2013, le père soutient qu’il y a eu une grosse réduction dans ses revenus en 2013 et qu’il n’a pas de revenu de payer une pension alimentaire pour ses enfants.
Je ne suis pas convaincue que l’intimé a rempli les critères de preuve pour prouver qu’il y a eu un changement matériel dans ses circonstances financières depuis janvier 2013 pour les motifs suivants :
(a) Premièrement, l’intimé n’a pas fourni les détails financiers, tel qu’il était ordonné par le juge Métivier. Il a seulement fourni quatre des 11 documents, et dans les quatre documents qu’il a fournis, il y avait des informations importantes qui n’étaient pas fournies.
(b) Deuxièmement, l’intimé a récemment acheté une maison avec sa nouvelle épouse, dans le nom de son épouse pour 640 000,00 $ avec une hypothèque 492 500,00 $ et puis cet achat, cette maison, dans ces circonstances, demande un revenu substantiel pour soutenir la nouvelle conjointe de monsieur qui gagne approximativement 100 000,00 $.
(c) Troisièmement, l’intimé a déduit des dépenses pour des taxes foncières de 5 000,00 $ et aussi l’intérêt sur l’hypothèque de 10 000,00 $ pour les maisons au nom de sa nouvelle conjointe, en 2011 et 2012.
(d) Quatrièmement, en décembre 2013, la nouvelle conjointe de l’intimé a vendu une propriété pour 1,1 million.
(e) Cinquièmement, les cartes de crédit et les états bancaires révèlent un standard de vie élevé avec des dépenses de restaurant, croisière, et cetera, et il y a des dépôts substantiels dans les comptes en banque.
(f) Sixièmement, les deux enfants ont complété un an et demi à leurs études universitaires et continuent à vivre avec leur mère. Je prends avis judiciaires universitaires que le fait que les coûts de l’université, incluant des livres, frais de voyagement et d’autres, couterait approximativement 10 000,00 $ par année / par enfant. Et ils ont un besoin de pensions alimentaires pour les enfants.
(g) Septièmement, l’intimé contribue 200,00 $ par mois vers les dépenses spéciales, qui donnent un total de 200,00 $ par mois par enfant vers leurs frais universitaires qui sont en bas de sa part pro rate de deux tiers de ces dépenses. Je constate, par exemple, que la pension alimentaire mensuelle, une partie de cette pension alimentaire serait une contribution à leur coût de vie. Donc, l’appelant ne demande pas un montant plus élevé que le 200,00 $ par mois pour les deux enfants.
- Évidemment, le juge a bien analysé le dossier devant lui. Il n’a pas accepté les arguments de l’appelant. Il a tenu compte des preuves déposées et des arguments de l’appelant. Il n’était pas convaincu que l’appelant a relevé son obligation de démontrer qu’il y avait eu un changement de situation important. Nous soulignons que l’appelant nous a présenté les mêmes arguments qu’il a présentés au juge de la motion. En effet, l’appelant nous invite de réexaminer la preuve qui était devant le juge de la motion et de plaider à nouveau la motion. Ce n’est pas le rôle de notre Cour lorsqu’elle examine un appel.
Est-ce que le juge de la motion a commis une erreur en n’ayant pas mis fin à la pension alimentaire des enfants en se fondant sur le refus des enfants de n’avoir aucune relation avec leur père?
L’appelant suggère que le juge de la motion a commis des erreurs en n’ayant pas mis fin à la pension alimentaire dans ces circonstances.
D’abord, l’appelant allègue que le juge de la motion a commis une erreur en utilisant comme preuve le rapport du psychologue François Beaudoin de 2008. Ce rapport a été préparé à la demande de l’appelant avec le mandat de prouver que l’intimée était responsable de l’aliénation parentale. Il prétend que le rapport n’a jamais été complété et, selon l’appelant, « n’a jamais été validé comme preuve officielle dans cette cause ».
De plus, l’appelant prétend que le juge de la motion a commis une erreur de droit en n’ayant pas mis fin à la pension alimentaire pour les enfants en se fondant sur le refus des enfants d’avoir des relations avec leur père. Il nous renvoie à quelques décisions à l’appui de son argument.
Le juge de motion a résolu cette question de la façon suivante:
… sur la demande de mettre fin à la pension alimentaire pour les enfants selon le fait que les enfants ont refusé d’avoir des relations avec leur père : les enfants ne veulent pas avoir de relations avec leur père et n’ont pas eu une relation avec leur père depuis la séparation. Le rapport du psychologue : le psychologue a constaté que les enfants ont été, de fait, abusés par leur père et, pour cette raison, ils ont refusé d’avoir des relations avec lui. Le psychologue a constaté que c’est le père qui a causé le fait qu’il n’a plus de relation avec ses enfants.
Nous sommes d’avis que le rapport du psychologue était bel et bien recevable comme preuve. Comme l’appelant l’a dit dans son mémoire, il avait lui-même demandé le rapport, et le rapport est très pertinent pour expliquer pourquoi les enfants refusent d’avoir des relations avec leur père. Le rapport a conclu que la mère n’a pas aliéné les enfants de leur père. Le rapport établit les sentiments des enfants et leurs perceptions d’avoir été abusés de façon émotionnelle et physique par l’appelant.
Ce n’est pas la fonction d’une cour d’appel d’infirmer une ordonnance pour le seul motif qu’elle aurait rendu une décision différente. La question qui doit être posée est celle de savoir si le juge a commis une erreur manifeste et dominante. Nous ne pouvons pas conclure que le juge de la motion a fait cela. Au contraire, le rapport du psychologue soutient la conclusion du juge qui est « le père est responsable de sa situation en raison son comportement ». En somme, sa conclusion à cet égard est bien fondée.
En conclusion, nous déterminons qu’il n’y a eu aucune erreur ni de droit et aucune erreur manifeste et dominante que justifierait l’intervention de cette cour. Par conséquent, nous rejetons l’appel.
Nous accordons des dépens sur une base d’indemnisation partielle de cet appel de 5,000$. Cette somme sera versée par l’appelant à l’intimée et perçue en qualité d’aliments pour les enfants.
Parfett j.c.s.
Harvison Young j.c.s.
Gilmore j.c.s.
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RÉRÉRENCE: Dagenais c. Dagenais, 2015 ONCS 5447
NUMÉRO DE DOSSIER DU GREFFE DIVISIONEL: 15-2082
DATE: le 1 septembre 2015
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DE L’ONTARIO
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Les juges Juges Parfett, Gilmore, et Harvison Young j.c.s.
ENTRE :
DANIEL DAGENAIS
Appelant
– et –
LYNN DAGENAIS
Intimé
MOTIFS DU JUGEMENT
Parfett j.c.s.
Harvison Youn g.c.s.
Gilmore j.c.s.
Publiés le : 1 septembre 2015

