RÉFÉRENCE: Hiamey c. Conseil Scolaire Centre Sud, 2014 ONCS 5801
NUMÉRO DE DOSSIER DU GREFFE: 345/13; 346/13
DATE: 20141008
COUR SUPÉRIEURE DE JUSTICE DE L’ONTARIO COUR DIVISIONNAIRE
Les juges Swinton, Ramsay et Roberts
ENTRE :
345/13
GODFRED KWAKU HIAMEY REQUÉRANT
– et –
CONSEIL SCOLAIRE DE DISTRICT CATHOLIQUE CENTRE-SUD, ASSOCIATION DES ENSEIGNANTES ET DES ENSEIGNANTS FRANCO-ONTARIENS, NELLIGAN O’BRIEN PAYNE s.r.l., SACK GOLDBLATT MITCHELL s.r.l., ORDRE DES ENSEIGNANTES ET DES ENSEIGNANTS DE L’ONTARIO, COMMISSION DES RELATIONS DE TRAVAIL DE L’ONTARIO, BARREAU DU HAUT-CANADA, CONSEIL DE LA MAGISTRATURE DE L’ONTARIO, LE TRIBUNAL DES DROITS DE LA PERSONNE DE L’ONTARIO, LISE LEDUC
Soi-même
B. Piper pour l’Association des enseignantes et enseignants, Sack Goldblatt Mitchell et Lise Leduc
346/13
GODFRED KWAKU HIAMEY REQUÉRANT
Soi-même
-et-
CONSEIL SCOLAIRE DE DISTRICT CATHOLIQUE CENTRE-SUD, ASSOCIATION DES ENSEIGNANTS ET DES ENSIGNANTS FRANCO-ONTARIENS
B. Piper pour l’Association des enseignantes et enseignants
ENTENDU À TORONTO LE : 3 octobre 2014
RAMSAY j.c.s.
[1] Le 3 juillet 2009 le requérant a été congédié de son travail d’enseignant par le Conseil scolaire catholique centre-sud. Par conséquent il a porté plusieurs plaintes de discrimination au Tribunal des droits de la personne. Dans ces plaintes il nomme comme intimés, parmi autres, le Conseil scolaire, les avocats du Conseil, l’Association des enseignantes et des enseignants de l’Ontario, Sack Goldblatt Mitchell (le cabinet d’avocats de l’Association) et l’Ordre des enseignantes et des enseignants de l’Ontario.
[2] Le Tribunal des droits de la personne a rejeté les plaintes du requérant de façon sommaire : 2012 HRTO 301, 2012 TDPO 301. (Voir aussi 2012 HRTO 1331, 2012 TDPO 1331.) Le requérant a donc déposé deux requêtes en révision judiciaire.
[3] Aujourd’hui devant nous se trouvent deux motions en révision des décisions de la juge Wilson du 30 mai 2014 [2014 ONCS 2608] faites sur motion aux termes du paragraphe 21(3) de la Loi sur les tribunaux judiciaires. Une motion se fait par le requérant, l’autre par l’intimée Lise Leduc.
[4] Selon le paragraphe 21(5) de la Loi, un tribunal de trois juges peut annuler ou modifier une telle décision. Nous avons le droit de corriger une erreur ou un excès de compétence, mais nous n’avons pas le droit de décider le fond des requêtes en révision judiciaire ni de faire des ordonnances que pourrait faire le Tribunal des droits de la personne après avoir décidé le fond d’une plainte.
[5] Devant nous se trouve également une motion du requérant pour des dommages-intérêts et autre recours. Encore, nous ne pouvons pas décider le fond des requêtes en révision judiciaire ni faire des ordonnances que pourrait faire le Tribunal des droits de la personne après avoir décidé le fond d’une plainte.
La décision de la juge Wilson
[6] Dans ses motifs écrits, la juge a rejeté la demande du requérant pour la récusation de Me Lise Leduc en tant qu’avocate de l’Association. Deuxièmement la juge a ordonné de son propre chef que Me Leduc soit jointe au dossier en tant qu’intimée. Le requérant se plaint de cette décision-là et Me Leduc se plaint de celle-ci.
La jonction de Me Leduc comme intimée
[7] La motion de Me Leduc se tranche facilement. À cause des représentations orales du requérant la juge avait l’impression erronée que Me Leduc était déjà partie à l’affaire mais qu’on a oublié de la mentionner. Ce n’était pas juste. Me Leduc n’était jamais nommée comme intimée ni au Tribunal ni à la Cour divisionnaire avant l’ordonnance de la juge Wilson. La jonction de Me Leduc s’est produite à cause de ce malentendu. La juge n’avait pas la compétence de joindre Me Leduc. L’ordonnance en question doit être cassée.
La récusation de Me Leduc
[8] D’abord il nous faut résoudre la question contentieuse concernant quelle décision la juge a faite. Le requérant fait valoir que la juge a ordonné la récusation de Me Leduc. L’intimée prétend le contraire. Nous avons écouté l’enregistrement de l’audition. La juge a bien dit séance tenante que Me Leduc ne pouvait pas représenter Sack Goldblatt Mitchell en même temps que l’Association et que ceux-ci doivent payer 150$ en dépens. L’enregistrement révèle qu’à 12h 52 la juge a annoncé qu’elle émettrait de brefs motifs par écrit, mais elle n’a pas pris la décision sous délibéré.
[9] Dans ses motifs écrits la juge a refusé la récusation de Me Leduc et n’a pas ordonné que Sack Goldblatt Mitchell paie de dépens. En bref, la juge a changé d’avis sur ces deux questions.
[10] La juge avait le droit d’agir ainsi. Elle retenait la compétence pour changer sa décision ou ses motifs jusqu’au moment de l’émission formelle de l’ordonnance par le greffe : Byers v. Pentex Print Master Industries Inc. (2003), 2003 42272 (ON CA), 62 O.R. (3d) 647 (C.A.).
[11] Même si la juge n’avait pas le droit de changer d’avis sur ces questions, peu importe, parce qu’il nous faut rendre une décision correcte. Nous sommes d’avis que la récusation de Me Leduc n’aurait pas été bien fondée pour les motifs suivants :
a. Me Leduc n’était pas intimée à l’affaire. Il n’était pas question d’agir comme avocate et partie à la fois.
b. Tout recours se soulevant d’un conflit d’intérêt entre l’Association et Sack Goldblatt Mitchell était renoncé par l’Association.
c. Il n’y avait pas de preuve de conflit entre Me Leduc et le requérant. Nous notons, comme l’a fait la juge Wilson et le Tribunal des droits de la personne, que Me Leduc n’avait jamais agi comme avocate du requérant, même si elle était avocate pour l’Association dans l’arbitrage de grief dont le requérant était le sujet-matière.
[12] Il nous faut donc rejeter la motion du requérant. La récusation de Me Leduc et toute ordonnance de dépens conséquente seraient sans fondement. Nous avons le droit et l’obligation de rendre une décision qui produit le résultat correct.
La nouvelle motion
[13] Le requérant nous demande sa réinstallation dans un poste d’enseignant, l’exécution des 150$ en dépens ordonnés contre Sack Goldblatt Mitchell et les dommages-intérêts contre plusieurs parties et tierces parties. Nous disposons de ces demandes comme suit :
a. La discrimination ne s’étant pas encore été déclarée, la réinstallation du requérant dans un poste d’enseignant se soulève uniquement devant le Tribunal des droits de la personne, s’il y aura lieu selon le résultat de la révision judiciaire.
b. Le rejet de cette demande suit nécessairement de notre décision de la motion du requérant en révision de la motion devant la juge Wilson.
c. Il nous manque la compétence d’ordonner les dommages-intérêts dans un dossier de révision judiciaire.
Conclusion
[14] Nous ordonnons que la jonction de Me Leduc comme intimée soit cassée et que les motions du requérant soient rejetées. Dans les circonstances nous ne faisons aucune ordonnance quant aux dépens.
Ramsay j.c.s.
Swinton j.c.s.
Roberts j.c.s.
Publié le : 8 octobre 2014
RÉFÉRENCE: Hiamey c. Conseil Scolaire Centre Sud, 2014 ONCS 5801
NUMÉRO DE DOSSIER DU GREFFE: 345/13;346/13
DATE: 20141008
COUR SUPÉRIEURE DE JUSTICE DE L’ONTARIO COUR DIVISIONNAIRE
Les juges Swinton, Ramsay et Roberts
ENTRE :
GODFRED KWAKU HIAMEY REQUÉRANT
– et –
CONSEIL SCOLAIRE DE DISTRICT CATHOLIQUE CENTRE-SUD, ASSOCIATION DES ENSEIGNANTS ET DES ENSIGNANTS FRANCO-ONTARIENS, NELLIGAN O’BRIEN PAYNE s.r.l., ORDRE DES ENSEIGNANTES ET DES ENSEIGNANTS DE L’ONTARIO, COMMISSIONDES RELATIONS DE TRAVAIL DE L’ONTARIO, BARREAU DU HAUT-CANADA, CONSEIL DE LA MAGISTRATURE DE L’ONTARIO, LE TRIBUNAL DES DROITS DE LA PERSONNE DE L’ONTARIO, LISE LEDUC
INTIMÉS
MOTIFS DU JUGEMENT
Ramsay j.c.s.
Publié le : 8 octobre 2014

