CITATION: Hiamey c. Association des Enseignantes et des Enseignants Franco-Ontariens, 2014 ONSC 2608
No. de dossier de la Cour divisionnaire.: 346/13 DATE: 20140530
ONTARIO
COUR SUPÉRIEURE DE JUSTICE
COUR DIVISIONNAIRE
ENTRE:
GODFRED KWAKU HIAMEY Le requérant
– et –
CONSEIL SCOLAIRE DE DISTRICT CATHOLIQUE CENTRE SUD, ASSOCIATION DES ENSEIGNANTES ET DES ENSEIGNANTS FRANCO-ONTARIENS, NELLIGAN O’BRIEN PAYNE LLP, SACK GOLDBLATT MITCHELL LLP, ORDRE DES ENSIEGNANTES ET DES ENSEIGNANTS DE L’ONTARIO, BARREAU DU HAUT CANADA, COMMISSION DES RELATIONS DE TRAVAIL DE L’ONTARIO, CONSEIL DE LA MAGISTRATURE DE L’ONTARIO TRIBUNAL DES DROITS DE LA PERSONNE DE L’ONTARIO, LISE LEDUC Les intimés
Agissant en son propre nom
Me Christian Paquette, pour le Conseil Scolaire de district catholique Centre-Sud Me Benjamin Piper, pour l’Association des enseignantes et des enseignants franco-ontariens Me Marie-Pierre T. Pilon, pour l’intimé Nelligan O’Brien Payne, S.R.L. Me Benjamin Piper, pour l’initmé Sack Goldblatt Mitchell, S.R.L. et Me. Lise Leduc Me Ruba EI-Sayegh, pour l’intimé, L’ordre des enseignantes et des enseignants de l’Ontario Me Aaron Dantowitz, pour l’intimé, le Barreau du Haut-Canada Me Myriam Seers, pour l’intimé, le Conseil de la magistrature de l’Ontario Me Darrell Kloeze, pour l’intimé, le Tribunal des droits de la personne de l’Ontario
ENTENDUE À TORONTO: le 25 avril 2014
J. Wilson J.
MOTIFS DE JUGEMENT
Motion #1
[1] Le requérant a déposé une demande de révision judiciaire en lien avec diverses décisions du Tribunal des droits de la personne (« le Tribunal »).
[2] La présente motion du requérant demande le retrait des pièces déposées dans ce dossier par les intimés, incluant l’ordre des enseignantes et des enseignants de l’Ontario (« l’Ordre »), Nelligan O’Brien Payne LLP, le Conseil scolaire de district catholique centre-sud (« le Conseil »), l’association des enseignantes et des enseignants franco-ontariens (« l’Association »), ensemble avec Sack Goldblatt Mitchell (« SGM »). Le requérant allègue que le dépôt a été fait d’une façon tardive, justifiant ainsi leur retrait du dossier.
[3] Les intimés déclarent que tous leurs documents au soutien de leurs positions ont été déposés en temps opportun et d’une façon qui respecte les Règles de procédure civile. Subsidiairement, les parties cherchent à faire relever de leurs défauts sur le motif que le requérant n’a subi aucun préjudice en raison du retard, car la date d’audience pour sa demande en révision judiciaire n’est pas encore fixée : Khaiter v. Ontario (Labour Relations Board) (2009), 2009 39779 (ON SCDC), 252 O.A.C. 261 (Div. Ct.). De plus, le retard n’influence aucunement la détermination de sa requête en révision judiciaire. Or, les parties ont souligné que le requérant n’a pas lui-même remis des documents conformes à la Règle 68.04.
[4] La Règle 68.04(1) précise que le requérant doit remettre à la fois un dossier de requête et un mémoire, et la forme de ceux-ci est gouvernée par les Règles 68.04(2) et (3). La Règle 68.04(4) précise que l’intimé doit remettre un dossier de requête et un mémoire dans les trente jours suivant la signification du dossier de requête et du mémoire du requérant. L’instance relative aux dossiers de requêtes et mémoires pour la révision judiciaire est définie par la Règle 68 des Règles de procédure civile, qui stipule les chronologies nécessaires pour remettre les dossiers de requêtes et mémoires.
[5] La Règle 2.01 relative à l’effet de l’inobservation des échéances stipule que « l’inobservation des présentes règles constitue une irrégularité et n’est pas cause de nullité de l’instance ni d’une mesure prise, d’un document donné ou d’une ordonnance rendue dans le cadre de celle-ci. » La Règle stipule que le tribunal peut « autoriser les modifications ou accorder les mesures de redressement nécessaires… à des conditions justes, afin d’assurer une résolution équitable des véritables questions en litige. »
[6] Le Tribunal a signifié aux parties un dossier d’instance contenant les documents pertinents à la requête, soit le ou vers le 22 à 26 novembre 2013. Il y avait de la confusion parmi les parties dans ce dossier par ce que M. Hiamey a déposé ses avis de demande et son mémoire en septembre 2013, avant que le dossier de l’instance du Tribunal fût reçu.
[7] Les intimés prétendent que le calcul du délai applicable pour déposer un mémoire et un dossier de requête commence à la date de la réception du dossier de l’instance du Tribunal. La disponibilité du dossier du Tribunal permettait une révision complète des décisions sous révision ainsi que tous autres documents soumis à la Cour. Selon les intimés, cette interprétation donne l’effet à l’article 10 de la Loi sur la procédure de révision judiciaire qui est prévu d’assurer les principes de transparence et d’accessibilité et promouvoir une procédure efficace en évitant un besoin de reformuler et de déposer encore des documents à la suite de la réception du dossier d’instance.
[8] Il appert que les intimés ont déposé leurs matériaux avant l’expiration du délai de trente jours suivant la date de la réception du dossier de l’instance du Tribunal. N’importe quel délai était minimal. Les intimés ont toujours signalé leurs intentions de participer dans ces affaires devant la cour divisionnaire. En plus, le requérant n’a subi aucun préjudice par le dépôt tardif des matériaux.
[9] Pour ces motifs, les matériaux seront déposés nunc pro tunc, selon la Règle 2 des Règles de procédure civile. La présente motion qui demande le retrait des pièces déposées dans ce dossier par les intimés est rejetée, sans frais.
Motion #2
[10] Cette motion concerne une plainte de la part du requérant concernant le dossier de l’instance déposé par le Tribunal.
[11] Dans cette affaire, il n’y avait aucune audience formelle. En examinant les décisions rendues en ce qui concerne les requêtes de M. Hiamey devant le Tribunal, le Tribunal a rejeté les requêtes d’une façon sommaire, soit à cause de retard, soit au motif que la requête n’avait aucune chance raisonnable d’être accueillie, ou bien au motif que la requête n’était pas du ressort du Tribunal: Hiamey c. Le Conseil scolaire de district catholique Centre-Sud, 2012 HRTO 1331.
[12] Le Tribunal peut tenir une audience par appel téléphonique selon ce qu’il juge approprié et aucune requête qu’est du ressort de Tribunal ne sera réglée avant que les parties aient eu la possibilité de présenter des observations orales (règle 3.5 des règles de procédure en vertu du Code des droits de la personne partie IV L.R.O. 1990, chap. H.19).
[13] Dans une décision provisoire, le Tribunal a demandé des observations sur la question de savoir s’il y aurait lieu de déclarer M. Hiamey plaideur quérulent et lui interdit de déposer d’autres requetés sans l’autorisation du Tribunal (2012 HRTO 414). L’Association et le requérant ont présenté des observations écrites à ce propos et ils ont pris part dans une téléconférence le 11 mai 2012. Selon cette décision, le requérant a refusé de faire des observations orales sur le sujet pendant cette téléconférence, en indiquant qu'il avait présenté des observations écrites complètes.
[14] En fin, le Tribunal a fait une déclaration que le requérant est un plaideur quérulent (2012 HRTO 1331). Avant que le Tribunal ait rendu sa décision, le requérant avait fait de nombreux arguments écrits au Tribunal et l’avocat du Tribunal a répondu. L'avocat du Tribunal reconnaît dans cette motion que ces correspondances faites par M. Hiamey étaient à la disposition du Tribunal, et semblent avoir été examiné par le Tribunal en rendant les déterminations préliminaires et la déclaration que le requérant est un plaideur quérulent.
[15] Le 22 novembre 2013, le Tribunal a signifié et a déposé le dossier de l’instance, incluant: les huit requêtes déposées par le requérant en vertu de l’article 34 du Code des droits de la personne, tous les avis d’audience émis par le Tribunal concernant ces requêtes, et toutes les directives d’évaluation de la cause et les décisions concernant ces huit requêtes. Selon le Tribunal, il n’est pas requis d’inclure une copie de toute la correspondance entre les parties devant le Tribunal, ni tous les documents écrits des parties. Le Tribunal suggère que le dossier de l’instance déposé par le Tribunal est conforme à toutes les exigences de la Loi sur la procédure de révision judiciaire, L.R.O. 1990, c. J.1, ainsi que de la Loi sur l’exercice des compétences légales, L.R.O. 1990, c. S.22, et il n’y a rien qui a été omis en ce qui devrait être inclus dans le dossier de l’instance.
[16] Le 6 décembre 2013, le requérant a écrit au Tribunal disant que le dossier ne contient pas toutes les pièces. Il a continué indiquant que le Tribunal doit remettre tous ses écrits, toutes les déclarations des intimés ainsi que tous mes écrits et toutes mes déclarations dans le dossier remis à la Cour divisionnaire.
[17] En fait, l’avocat du Tribunal a reconnu que certaines parmi les correspondances et observations écrites de M. Hiamey n’étaient pas incluses dans le dossier de l’instance du Tribunal.
[18] La demande de M. Hiamey que ces informations de base soient devant la cour divisionnaire est raisonnable. Le Tribunal devrait inclure les matériaux qu'il a considérés dans sa décision. Si la raison pour laquelle le Tribunal a rejeté les demandes d’une façon sommaire et pour laquelle il a déclaré que M. Hiamey est un plaideur quérulent est à cause en partie du montant des correspondances soumises par M. Hiamey, alors il serait raisonnable que le Tribunal fasse disponible ces correspondances à la cour divisionnaire pour lui permettre de les considérer.
[19] Le Tribunal était prêt à déposer un mémoire supplémentaire de documents, mais a sollicité les directives de M. Hiamey pour vérifier lesquels il souhaiterait y avoir déposés. Mais M. Hiamey habite maintenant dans un abri, et n'a plus accès à la plupart des documents. Il semble raisonnable de permettre à M. Hiamey la chance d'examiner les documents disponibles, pour décider lesquels, à son avis, devraient être inclus dans un mémoire supplémentaire disponible pour la cour divisionnaire.
[20] Les parties ont convenu à une chronologie pour faciliter ce processus conjoint annexé à ces raisons: annexe A. Comme M. Hiamey a réussi dans cette requête, le Tribunal doit payer les coûts fixés d'un montant de 150.00 $ pour couvrir les frais estimés que M. Hiamey a déposés pour photocopier ses matériaux pour cette motion, payable en 30 jours.
Motion #3
[21] Me Lise Leduc et SGM sont deux des intimes dans cette révision judiciaire. Par erreur, le nom de Me Lise Leduc n’est pas incorporé comme intimée. En plus, Me Leduc représente les intérêts de l’AEFO, un autre intimé dans cette affaire.
[22] Il appert que M. Hiamey cherche une déclaration que Me Lise Leduc du cabinet SGM, ensemble avec le cabinet SGM, est dans une situation de conflit d’intérêts, et que Me Leduc et le cabinet doivent engager les avocats indépendants. En plus, bien que ce n’était pas clair, M. Hiamey allègue que Me Leduc est en situation de conflit comme elle participe comme avocate de l’AEFO, tant que le rôle de l’AEFO, selon M. Hiamey, est seulement de défendre les droits du requérant.
[23] Ce n’était pas plaider devant moi que le Tribunal a déjà décidé cette question du conflit. En réexaminer le dossier et la question du conflit, j’ai remarqué que le Tribunal a invoqué Hansen v. Toronto (City), 2010 HRTO 13, en soutien de sa décision de refuser la demande du requérant de ne pas autoriser Me Leduc et SGM de représenter l’Association pour les plaintes de M. Hiamey devant le Tribunal. Le Tribunal a refusé la demande en disant le suit :
13 Le requérant n'a produit aucun argument de fait ou de droit qui aurait convaincu le Tribunal de s'éloigner du raisonnement énoncé dans la Décision Hansen. Je souscris au raisonnement décrit dans cette affaire. Le Tribunal est convaincu que le requérant n'a aucune preuve qui supporte son argument que Me Leduc et Sack Goldblatt se trouvent dans une situation de conflit d'intérêts.
[24] Le conflit de l’intérêt décrit auparavant a été rejeté par le Tribunal. Bien que les avocats doivent éviter les conflits d'intérêts d’une façon scrupuleuse, ce n’est pas approprié d’embarquer dans une révision de ces questions qui étaient déjà décidées par le Tribunal.
[25] Alors, cette requête pour le retrait de Me Leduc et SGM en raison de conflit est rejetée sans frais. Toutefois, il est essentiel que l’Association fournisse de la preuve de consentement écrit de cet arrangement.
Calendrier pour procéder à la date d’audience
[26] Les parties se mettront en accord selon un calendrier pour procéder à la date d’audience. Les parties sont d’accord selon le calendrier pour procéder à la date d’audience. Ceci est inclus dans ces motifs: annexe B.
J. Wilson J.
Diffusé: le 30 mai, 2014
CITATION: Hiamey v. Association des Enseignantes et des Enseignants Franco-Ontariens,2014 ONSC 2608 NO. DE DOSSIER DE LA COUR DIVISIONNAIRE.: 346/13 DATE: 20140530
ONTARIO COUR SUPÉRIEURE DE JUSTICE COUR DIVISIONNAIRE
ENTRE:
GODFRED KWAKU HIAMEY Le requérant
– et–
CONSEIL SCOLAIRE DE DISTRICT CATHOLIQUE CENTRE SUD, ASSOCIATION DES ENSEIGNANTES ET DES ENSEIGNANTS FRANCO-ONTARIENS, NELLIGAN O’BRIEN PAYNE LLP, SACK GOLDBLATT MITCHELL LLP, ORDRE DES ENSIEGNANTES ET DES ENSEIGNANTS DE L’ONTARIO, BARREAU DU HAUT CANADA, COMMISSION DES RELATIONS DE TRAVAIL DE L’ONTARIO, CONSEIL DE LA MAGISTRATURE DE L’ONTARIO TRIBUNAL DES DROITS DE LA PERSONNE DE L’ONTARIO Les intimés
MOTIFS DE JUGEMENT
J. Wilson J.
Diffusé: le 30 mai, 2014

