CITATION : Gauvin c. Lavoie, 2013 CSON 2962
NUMÉRO DE DOSSIER DU GREFFE : 12-770
DATE : 2013/05/22
COUR DIVISIONNAIRE, COUR SUPÉRIEURE DE JUSTICE
DE L’ONTARIO
ENTRE :
MARIE-CLAUDE GAUVIN et PIERRE TAILLEFER
Demandeurs
appelants
– et –
SYLVAIN LAVOIE et DEBBIE LAVOIE
Défendeurs
intimés
Benoit Richer, avocat pour demandeurs/appelants
Genevieve Coulombe, avocat pour défendeurs/intimés
ENTENDU LE : 4 avril 2013
INSCRIPTION AU SUJET D’UN APPEL À LA DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE
juge pelletier
[1] Le 29 juin dernier, l’action des appelants fut rejetée à la cour des petites créances à Alexandria. Cette décision est portée en appel. Le tribunal ordonne présentement la tenue d’un nouveau procès en raison de deux erreurs manifestes et dominantes.
[2] Premièrement, à savoir si les appelants se sont fiés sur le SPIS (Seller Property Information Statement) au sujet de la condition du puits foré, le tribunal d’instance a clairement mal interprété le témoignage de Nicole Bonin (Bouchard) au sujet des modifications aux SPIS faites par les intimés (vendeurs) et le moment auquel les modifications ont été faites. L’ensemble du témoignage de Mme Bouchard confirme le témoignage de Marie-Claude Gauvin à l’effet que les modifications aux SPIS ont été faites au moment des négociations en juin 2010 et non au moment de la préparation initiale du SPIS en février 2010.
[3] Dans la mesure où le tribunal d’instance appuie fortement ses conclusions sur le témoignage de Nicole Bouchard pour conclure que les acheteurs ne se sont pas fiés sur le SPIS au moment de l’achat de la maison, l’appréciation fautive du témoignage de Nicole Bouchard rend la conclusion du tribunal d’instance à revoir. D’ailleurs, il est loin d’être certain, selon le témoignage de Sylvain Lavoie, de la date des modifications aux SPIS. De conclure que les témoignages de Nicole Bouchard et Sylvain Lavoie sont compatibles et qu’ils confirment la date de la modification du SPIS en février 2010 représente une erreur manifeste et dominante.
[4] L’importance de SPIS et de son contenu, dans cette action, souligne la nécessité d’un nouveau procès sur cette question.
[5] Deuxièmement, le tribunal d’instance, en arrivant à la conclusion qu’il n’y avait, au procès, « aucune preuve à l’effet que le puits foré ne fonctionnait pas le 28 juin 2010 », se devait d’examiner, d’évaluer, et d’écarter, si nécessaire, la preuve de Défrid Théorêt, voisin des intimés à l’époque où ils étaient propriétaires de la maison en question, de Maurice Cayer, puisatier qui a examiné le puits foré 3 semaines après la transaction, et de Philippe Perrier, hydrogéologue, dont l’opinion était que le puits faisait défaut avant la transaction immobilière en juin 2010.
[6] Le tribunal d’instance se devait également d’examiner et d’évaluer, avec précision, les éléments de preuve qui portaient à confirmer la condition du puits, tel que décrit par les intimés. L’importance centrale de cette question rend l’absence d’une telle analyse une erreur manifeste et dominante.
[7] Les parties à une action civile ont droit à un jugement qui explique les raisons pour lesquelles un tribunal retient certains témoignages et non d’autres, et à un jugement qui expose le raisonnement qui motive les conclusions finales.
[8] Pour ces motifs, les ordonnances suivantes sont rendues :
Le jugement et l’ordonnance définitive du 29 juin 2012 sont annulés;
Un nouveau procès est ordonné;
L’ordonnance sur les dépens au procès initial est suspendue et pourra être revue par le juge au nouveau procès;
À moins que les parties s’entendent autrement, leurs observations au sujet des dépens pour la procédure présente doivent être signifiées et déposées au plus tard le 30 juin 2013.
Juge Robert Pelletier
Publiés le : 22 mai 2013
CITATION : Gauvin c. Lavoie, 2013 CSON 2962
NUMÉRO DE DOSSIER DU GREFFE : 12-770
DATE : 2013/05/22
COUR DIVISIONNAIRE, COUR SUPÉRIEURE DE JUSTICE
DE L’ONTARIO
ENTRE :
MARIE-CLAUDE GAUVIN et PIERRE TAILLEFER
Demandeurs
appelants
– et –
SYLVAIN LAVOIE et DEBBIE LAVOIE
Défendeurs
intimés
INSCRIPTION AU SUJET D’UN APPEL À LA DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE
Juge Robert Pelletier
Publiés le : 22 mai 2013

