Ordre des enseignantes et des enseignants de l’Ontario c. Charbonneau, 2013 ONCS 1077
RÉFÉRENCE : Ordre des enseignantes et des enseignants de l’Ontario c. Charbonneau, 2013 ONCS 1077
NUMÉRO DE DOSSIER DU GREFFE : 345/12
DATE : 20130225
COUR SUPÉRIEURE DE JUSTICE DE L’ONTARIO (COUR DIVISIONNAIRE)
ENTRE : Ordre des enseignantes et des enseignants de l’Ontario (Appelant)
-et -
Véronique Isabelle Judith Pénéloppe Charbonneau (Intimée)
DEVANT : Les juges Swinton, Harvison Young et Roberts
AVOCATES : Christine L. Lonsdale et Lisa M. Filgiano, pour l’Appelant Danielle Leon Foun Lin, pour l’Intimée
ENTENDU à Toronto : le 16 janvier 2013
INSCRIPTION
[1] L’Appelant, l’Ordre des enseignantes et des enseignants de l’Ontario, interjette appel de la décision en date du 8 juin 2012 du comité de discipline de l’Ordre. Le comité a accueilli la motion, instaurée par l’Intimée, que la réprimande verbale imposée par le comité de discipline dans son ordonnance datée du 2 novembre 2009 lui soit administrée à Ottawa, où elle réside.
[2] Pour les motifs qui s’ensuivent, nous accueillons l’appel de l’Appelant.
[3] Dans la décision en appel en date du 8 juin 2012, le comité prétend qu’il n’a pas tranché la question du lieu où la réprimande devra être imposée à l’Intimée. Le comité constate qu’il a indiqué dans sa décision du 2 novembre 2009 que la réprimande verbale devra être imposée en personne (et non au téléphone tel que demandé par l’Intimée), mais qu’il n’a pas précisé le lieu de la réprimande : « Le comité est d’accord que la question du lieu de la réprimande n’a jamais été discutée pendant l’audience, qu’aucune soumission n’a été faite sur ce point et que la décision du 2 novembre 2009 ne couvre pas la question du lieu[^1]. »
[4] La norme de contrôle pertinente à l’application par le comité de la doctrine de la préclusion est celle de la décision correcte.
[5] Nous concluons que le comité a interprété et appliqué erronément la doctrine de res judicata ou de la préclusion. En outre, le comité a pris une décision déraisonnable au départ en déclarant qu’il n’a pas encore tranché la même question du lieu de la réprimande.
[6] Selon la doctrine de res judicata ou de la préclusion, il est interdit de présenter à nouveau aux tribunaux des questions déjà tranchées ou celles qui auraient dû être soulevées dans une instance antérieure[^2].
[7] Le déplacement de l’Intimée d’Ottawa à Toronto pour recevoir la réprimande du comité était clairement en question devant le comité lors de la première audience. L’Intimée a fait valoir qu’elle ne devrait pas assister en présence à la réprimande à cause de ses circonstances exceptionnelles : un accouchement récent, elle était mère seule de plusieurs enfants, elle voulait éviter « un long déplacement entre Ottawa et Toronto pour quelques minutes en présence ». Le comité a fini par prononcer que l’Intimée devra se présenter devant le comité pour la réprimande. Normalement, un comité de l’Ordre siège à Toronto.
[8] Par la suite, le comité a donné à l’Intimée l’occasion de faire des arguments par rapport à la flexibilité que le comité devrait démontrer dans le cadre de son ordonnance lorsque l’Intimée serait en mesure de se déplacer pour recevoir la réprimande. En réponse, le procureur de l’Intimée a répété son argument que « se déplacer à Toronto bien qu’en ce moment, c’est quasi impossible » et que « c’est un long déplacement pour une réprimande de quelques minutes seulement ». Le comité lui a accordé une période d’un an pour recevoir la réprimande.
[9] L’Intimée a bien compris que, par la décision du 2 novembre 2009, le comité exigeait qu’elle se déplace d’Ottawa à Toronto pour recevoir sa réprimande. Ses procureurs confirment cette interprétation dans leur lettre aux procureurs de l’Appelant du 10 novembre 2009, comme suit : « Toutefois, le comité a considéré les circonstances particulières du membre et lui a donc accordé 12 mois à partir de la date de la ratification pour qu’elle se rende à Toronto pour recevoir sa réprimande. » (c’est nous qui soulignons).
[10] Il nous semble bien évident que le comité a déjà décidé le lieu de la réprimande. La conclusion du comité qu’il ne l’a pas décidé était donc déraisonnable. Sinon, l’Intimée aurait pu et dû préciser, lors de l’audience du 2 novembre 2009, la même question du lieu de la réprimande soulevée dans sa motion, mais elle a négligé de le faire. Une fois que le comité a rendu sa décision du 2 novembre 2009, il était trop tard pour soulever, la troisième fois, la question du lieu de la réprimande dans la motion. Toutes les circonstances en l’espèce favorisent la réalisation du caractère définitif des instances pour assurer l’administration ordonnée de la justice.
[11] Or, le comité retient un pouvoir discrétionnaire pour considérer à nouveau la même question et refuser l’application de la doctrine de la préclusion. Dans l’exercice de ce pouvoir discrétionnaire, le comité doit se poser la question s’il existe en l’espèce une circonstance qui ferait en sorte que l’application normale de la doctrine de la préclusion crée une injustice[^3]. Le comité n’a pas tranché cette question. À notre avis, de telles circonstances ne se présentent pas en l’espèce.
[12] Tout d’abord, il ne s’agit pas d’un changement important dans les circonstances depuis la première décision, puisque l’Intimée a invoqué les mêmes circonstances personnelles lors de sa motion qu’elle avait présentées lors de l’audience du 2 novembre 2009 en demandant que la réprimande soit imposée par téléphone, effectivement pour qu’elle puisse donc rester à Ottawa.
[13] Il n’est pas question non plus d’un risque d’injustice. Lors de l’audience du 2 novembre 2009, le comité a donné à l’Intimée à deux reprises la possibilité de présenter ses arguments selon lesquels elle n’est pas obligée de se déplacer d’Ottawa à Toronto pour recevoir sa réprimande.
[14] Pour ces motifs, l’appel de l’Ordre est accueilli et la décision du comité de discipline du 8 juin 2012 est infirmée.
[15] Si les parties en l’espèce ne peuvent pas régler la question des dépens de l’appel, elles peuvent en présenter leurs observations par écrit dans les trente jours d’ici.
la juge Swinton
la juge Harvison Young
la juge Roberts
Rendue : le 25 février 2013
[^1]: Décision relative à la motion et motifs de la décision, en date du 8 juin 2012, à la page 44. [^2]: Danyluk c. Ainsworth Technologies Inc., 2001 CSC 44, [2001] 2 R.C.S. 460, au para. 18 [^3]: Ibid., aux par. 62 et 64

