NUMÉRO DE DOSSIER DU GREFFE : 08-1584
DATE : 2009/07/29
COUR DIVISIONNAIRE
COUR SUPÉRIEURE DE JUSTICE
DE L’ONTARIO
E N T R E :
MARY VALLIÈRES
N. Colin Dougan, pour l’Appelante/Demanderesse
Appelante/Demanderesse
- et -
CAROLINE SAMSON
Craig O’Brien, pour l’Intimée/Défenderesse
Intimée/Défenderesse
ENTENDU LE : 13 juillet 2009
DÉCISION DE L’APPEL INTERJETÉ
DU JUGEMENT DE HAROLD MCNEELY, JUGE ADJOINT,
RENDU LE 24 JUILLET, 2008
Lalonde J.
L’Appel
[1] L’appelante, Mary Vallières interjette appel de la décision du juge adjoint Harold McNeely de la Cour des petites créances qui a rejeté sa poursuite en dommages-intérêts réclamant 10 000 $ de Caroline Samson.
Les Faits
[2] Mary Vallières alléguait dans cette poursuite que Caroline Samson lui a causé une perte de revenu attribuable à la dissémination de paroles diffamatoires en communiquant ces propos à des tierces parties.
[3] Dans le cadre de son travail dans une école du Conseil des Écoles Publiques de l’Est de l’Ontario (CEPEO) Caroline Samson avait a évalué le travail de Mary Vallières qui voulait se qualifier pour un poste d’aide-enseignante. Les deux parties au litige ont eu un désaccord sur le contenu de l’évaluation préparée par Caroline Samson. Cette dernière avait supervisé Mary Vallières pendant deux semaines ; cette période avait été raccourcie à sept jours pour des raisons non pertinentes à l’appel.
[4] Plus tard, Mary Vallières a reçu seulement deux appels pour du travail des quatre conseils scolaires de cette région. Elle décida de faire enquête enjoignant d’abord son époux Edgar Éthier et ensuite une connaissance, Penny Longpré, d’enquêter auprès de Caroline Samson. Monsieur Éthier a contacté Caroline Samson pour enquêter sur les aptitudes de Mary Vallières à remplir le rôle de tutrice, supposément pour un groupe d’enfants. Penny Longpré a communiqué avec Caroline Samson pour avoir des références sur la capacité de Mary Vallières d’agir comme tutrice de son fils. Monsieur Éthier s’est fait dire par Caroline Samson que Mary Vallières était « menteuse et pas fiable » et de trouver une autre personne pour le poste.
[5] Penny Longpré a rencontré Caroline Samson à l’école où Caroline Samson enseignait et a enregistré la conversation qu’elle a eue avec Caroline Samson. La qualité de l’enregistrement était pauvre et donc il fut impossible pour le juge du procès de discerner les paroles de Penny Longpré ou de Caroline Samson sur l’enregistrement.
[6] Penny Longpré a témoigné au procès et a établi que Caroline Samson lui aurait dit qu’il ne serait pas sage de confier des étudiants à Mary Vallières et qu’elle ne tolérerait pas que son propre fils soit assigné dans une classe où elle serait aide-enseignante. Caroline Samson a également dit qu’elle ne pouvait pas donner une bonne référence pour Mary Vallières et que cette dernière aurait été congédiée dans un poste d’aide-enseignante dans le passé.
[7] Dans sa décision, Monsieur le juge adjoint McNeely a statué que :
(a) Les propos de Caroline Samson dans son évaluation de Mary Vallières faits à la demande de son employeur n’avaient pas un caractère diffamatoire.
(b) Edgar Éthier et Penny Longpré étaient des agents de Mary Vallières alors qu’ils tentaient de soutirer de l’information de Caroline Samson. Il a décidé aussi que même si les commentaires sur Mary Vallières n’étaient pas fondés qu’il n’y avait pas de communication à des tierces personnes, car à part les deux agents de Mary Vallières, aucune autre personne n’avait entendu les commentaires de Caroline Samson. Les commentaires faits aux deux agents avaient l’effet d’avoir été faits à Mary Vallières elle-même. Comme résultat le juge du procès a décidé qu’il n’avait pas eu de dissémination des commentaires et donc selon la loi il n’y a pas eu de diffamation.
[8] Pour comprendre les motifs d’appel, je me dois d’expliquer que l’enregistrement fait par Penny Longpré ne permettait pas l’audition des commentaires faits par Caroline Samson. Mary Vallières avait donné la bande audio à Kevin Lamoureux, un technicien, pour qu’il élimine les impuretés dans le son de la bande audio et pour qu’il fasse des copies de cette bande sur CD et vidéo avec sous-titres ainsi qu’une transcription des paroles qui se retrouvent sur l’enregistrement.
[9] Mary Vallières avait oublié de citer le technicien Kevin Lamoureux au procès et son nom n’apparaissait pas sur la liste des témoins. Elle a demandé un ajournement pour faire comparaître le témoin. Le juge du procès a accordé un ajournement jusqu’au lendemain matin. Mary Vallières plaide que cet ajournement, pour un si court délai, était déraisonnable et qu’elle mérite un nouveau procès pour avoir l’occasion de citer le technicien au procès.
Les Questions en Litige
[10] Mary Vallières, par l’entremise de son procureur, veut que l’appel décide les questions suivantes :
(a) Le juge McNeely, a-t-il erré en droit et en faits en refusant de reconnaître que nonobstant une preuve concrète de dissémination des paroles diffamatoires, le tribunal pouvait raisonnablement conclure par inférence que de tels propos ont été dévoilés à une ou des tierces parties ?
(b) Le juge McNeely, a-t-il erré en droit et en faits en statuant que la preuve du spécialiste en audio n’était pas une preuve d’expert malgré que cette preuve n’a pas été reçue par le tribunal ?
(c) Le juge McNeely, avait-il une obligation morale et/ou légale d’accorder un ajournement à la demande de l’Appelante pour permettre au témoin expert de celle-ci de se présenter devant le tribunal ?
Analyse et Décision
[11] Il est clair que le juge du procès a fait une analyse adéquate sur la vaste discrétion que lui accorde l’article 2.02 des Règles de la Cour des petites créances afin que le litige soit résout de façon juste et équitable. Voici la reproduction de la transcription du procès du 25 janvier, 2008, qui donne les motifs qui ont incité le juge du procès à procéder sans entendre le témoignage de Kevin Lamoureux :
Néanmoins, il n’y a aucun rapport qui résume sa preuve et je ne suis pas en mesure de conclure si ce témoin est un expert, ou ne l’est pas, selon les règles et selon la loi de la preuve.
Ce procès est déjà fixé depuis plusieurs mois et une deuxième conférence en vue du procès avait lieu en janvier 2008 pour tenter d’assister les parties dans leurs préparatifs pour le procès.
La règle 2.2 accorde un juge beaucoup de discrétion dans l’application des règles afin d’en arriver à un résultat juste et équitable. Cependant, afin de décider si le résultat est juste et équitable, il faut balancer les intérêts des deux parties.
Ayant déjà reçu la preuve de témoins présents au moment ou les alléguées paroles diffamatoires furent prononcées, je ne suis pas disposé, pour les motifs que j’ai déjà exprimés, d’accorder un délai, par voie d’un ajournement, pour permettre à la demanderesse de convoquer ce témoin, qu’elle aurait pu convoquer par sommation tout en observant les règles de procédure exigeant les détails de la preuve du témoin, ou un rapport de ce dernier.
[12] En plus, le juge du procès n’avait pas été renseigné sur les qualifications du témoin en question.
[13] Je rejette ce motif d’appel, car j’estime que le juge du procès a exercé sa vaste discrétion de façon judicieuse. Il y avait eu deux conférences préparatoires au procès et Mary Vallières n’avait pas fait ses devoirs pour être prête pour un procès fixé longtemps d’avance.
[14] En plus, les personnes en cause, Edgar Éthier et Penny Longpré, ont témoigné de vive voix au procès et ces deux témoins étaient les deux personnes qui ont entendu les propos allégués comme étant diffamatoires sur Mary Vallières. Dans l’intérêt du bon déroulement de l’administration de la justice, le juge du procès a trouvé juste et équitable à toutes les parties de continuer à entendre le procès. Je ne décèle pas d’erreur dans l’exercice du pouvoir discrétionnaire du juge du procès même pour une poursuite qui se déroule à la Cour des petites créances où les parties reçoivent plus d’indulgence face à leur conformité aux règles de cette Cour.
Les Agents de Mary Vallières
[15] Mary Vallières plaide que son époux Edgar Éthier avait son consentement pour contacter Caroline Samson et en loi peut être décrit comme son agent. Il n’en est pas de même pour Penny Longpré qui a agit de son propre chef en allant interroger Caroline Samson sans son consentement au préalable.
[16] Dans l’arrêt Housen c. Nikoloisen, 2002 CSC 33, [2002] 2 R.C.S. 235, la Cour suprême du Canada instruit les juges de cours d’appel que la norme à être utilisée pour soutenir ou infirmer une décision d’un tribunal de première instance est une norme de décision correcte pour une question de loi et une norme d’erreur manifeste et dominante pour des questions de faits. La Cour d’appel de l’Ontario a conclu que la question de si quelqu’un est l’agent d’un autre est une question de faits (Ogdensburg Bridge and Port Authority et al. v. Township of Edwardsburg, 1966 223 (ON CA), [1967] 1 O.R. 87 (C.A.). Suivant l’arrêt Housen, la norme applicable est donc celle d’erreur manifeste et dominante.
[17] Je ne vois pas d’erreur manifeste et dominante dans le fait que le juge du procès a statué que Penny Longpré était une agente de Mary Vallières. Aucune autorité n’était nécessaire pour constituer Penny Longpré agente de Mary Vallières, en loi. Il existe un concept de mandat apparent en loi, défini ainsi dans l’ouvrage intitulé Bowstead & Reynolds on Agency (2001), p. 90 :
« Under this doctrine, where a principal represents, or is regarded by the law as representing, that another has authority, he [or she] may be bound as against a third party by the acts of that other person within the authority which that person appears to have, though he had not in fact given that person such authority or had limited the authority by instructions not made known to the third party. “Ostensible or apparent authority is the authority of an agent as it appears to others. » [Notes en bas de page omises.]
[18] En rencontrant Caroline Samson, Penny Longpré voulait avoir des références sur Mary Vallières en premier lieu. Cependant, la transcription explique qu’en second lieu Penny Longpré s’est fait l’agente de Mary Vallières. Durant le contre-interrogatoire au procès, Penny Longpré a dit ceci aux pages 21, 22 et 27 de la transcription des procédures au procès :
Q. Did Mrs. Vallières mention to you that Edgar had contacted Rose des Vents?
A. Yes.
Q. In the past?
A. Yes she did.
Q. And they had a phone conversation, Mr. Éthier ….
A. That’s how come I brought the tape recorder whenever I did go to make the visit to see Mme Samson was because there was a slandering going on said by Mary and Edgar to myself whenever – at the meeting.
Q. So, Mrs. Vallières had informed you before you went to l’école Rose des Vents that Caroline Samson …
A. That they might….
Q. …might have some slander comments towards her.
A. Yes. But they weren’t guaranteed. Like she wasn’t 100 percent.
Q. That’s not what I asked. I just asked she told you that it was a possibility that this person was slandering.
A. Could, yes.
Q. Could slander you (sic).
A. Her.
Q. Her.
A. Yes.
Q. So you went back home, took a tape recorder….
A. I spoke with my husband and I brought it to his attention everything that was going on and whenever I came back into town I ended up swinging by there on my way out of town and I had the tape recorder on me, yes.
Q. Okay, so your intent was to record that conversation even before you went into the school.
A. Yeah. Because of the information I was given by Mary, yes.
Q. Which was that there was a possible slandering that was going on.
A. Yes.
Q. Absolutely. Okay. And when you walked into the school did you identify yourself by name to the secretary that was there?
[19] Penny Longpré a confirmé durant son contre-interrogatoire qu’elle n’avait pas fait écouter son enregistrement à aucune personne autre que Mary Vallières et son mari. En plus, elle a admis que c’était la première fois qu’elle enregistrait secrètement quelqu’un et qu’elle l’avait fait avec Caroline Samson à cause de ce que Mary Vallières lui avait dit.
[20] Selon la règle 62.01(4) des Règles de procédure civile, R.R.O. 1990, Règl. 194, je n’étais pas obligé de prendre en délibéré la question d’agent sans autorité telle que le procureur de Mary Vallières m’a soumis. La règle dit qu’en appel, le tribunal peut refuser toute question soulevée dans les représentations d’une partie non plaidée dans les motifs d’appel. J’ai accordé la permission au procureur de Mary Vallières de soulever la question d’agent. Je conclue que le juge du procès n’a pas commis d’erreur manifeste et dominante en acceptant, basé sur la transcription cité au paragraphe 17 de cette décision, que Penny Longpré était agente de Mary Vallières qui lui avait implicitement autorisé à poser son geste d’enregistrer les propos de Caroline Samson. Ce motif d’appel n’est pas retenu.
[21] En accordant la permission à Mary Vallières d’introduire un nouveau motif, je voulais adresser pour de bon tous les aspects de son appel.
[22] Pour le juge du procès, les faits mentionnés concernant le rôle joué par Penny Longpré la constitue une agente de Mary Vallières. Penny Longpré savait déjà que Caroline Samson ne recommanderait pas Mary Vallières comme tutrice de son enfant. Penny Longpré a enregistré sa conversation avec Caroline Samson à cause des choses que Mary Vallières lui avait dites. Elle était peut-être sans autorité pour enregistrer sa conversation, mais il reste qu’elle l’a fait et a fait un rapport à Mary Vallières de sa conversation. Penny Longpré s’est constitué agente de Mary Vallières par ces faits et Mary Vallières n’avait pas de doute que Penny Longpré lui raconterait tout ce qui se passerait entre elle et Caroline Samson. Le juge du procès n’a pas commis d’erreur sur sa conclusion.
[23] Il n’y a pas eu de publication à aucune tierce personne et il n’y a aucune erreur de commise par le juge du procès en déterminant que les commentaires adressés par Caroline Samson à Penny Longpré avaient l’effet d’être adressé, vu les circonstances décrites par Penny Longpré, à Mary Vallières. Il n’y avait pas de dissémination donc pas de diffamation.
[24] Edgar Éthier est l’époux de Mary Vallières. Le juge du procès en raison du lien de parenté n’a pas fait d’erreurs manifestes et dominantes. Monsieur Éthier fait bel et bien l’agent de son épouse lors de sa conversation avec Caroline Samson. Donc, pas de dissémination et pas de diffamation de la part de Caroline Samson dans sa conversation avec Edgar Éthier.
[25] Ce motif d’appel est rejeté.
Est-ce que le tribunal pouvait raisonnablement conclure que de tels propos ont été dévoilés à une ou des tierces parties ?
[26] Basée sur le fait d’avoir seulement reçu deux appels d’écoles voulant l’embaucher, Mary Vallières veut que le tribunal infère une dissémination des propos rendus à Penny Longpré à une ou des tierces parties, surtout aux écoles de la région.
[27] Voici les représentations du procureur de Mary Vallières à ce sujet :
- Dans l’arrêt Gaskin v. Retail Credit Co., 1965 8 (SCC), [1965] S.C.R.. 297, (l’arrêt Gaskin), la Cour suprême du Canada, sous la plume du juge Ritchie, énonça le principe général qui devrait être appliqué par les tribunaux dans des cas de diffamation similaire au nôtre. Selon la Cour :
« It is not necessary for the plaintiff in every case to prove directly that the words complained of were brought to the actual knowledge of some third person. If he proves facts from which it can reasonably be inferred that the words were brought to the knowledge of some third person, he will establish a prima facie case. »
Même si Longpré et Éthier étaient les agents de l’Appelante comme le souligne le juge McNeely, on ne peut ignorer la pertinence des propos que l’Intimée leurs aient dévoilés. À notre sens, et suivant la logique de la Cour suprême, si cette preuve ne constitue pas une dissémination et commentaires diffamatoires, elle doit néanmoins être vue comme un fait susceptible de mener le tribunal à inférer que lesdites paroles ont vraisemblablement été communiquées à une ou des tierces parties.
D’après le témoignage de Longpré, lors de sa rencontre avec l’Intimée, celle-ci lui a mentionné qu’elle a reçue « plusieurs » appels d’autres parents concernant les aptitudes de l’Appelante. De plus, l’Intimée a ouvertement avoué à Longpré qu’elle n’a pu leur donner une référence favorable par rapport à l’Appelante. Compte tenu des propos qui ont été communiqués à Longpré et à Éthier lors de leur contact initial avec l’Intimée, on doit présumer que des paroles identiques ont vraisemblablement été transmises aux autres parents faisant enquête à l’endroit de l’Appelante.
Il faut également mentionner que l’Appelante n’a reçue que deux appels pour agir en qualité de remplaçante suivant son stage, et ce, après avoir postulé de nombreuses positions auprès des quatre conseils scolaires de la région de Cornwall. La preuve démontre que le CEPEO n’a jamais placé les informations de l’Appelante dans son système informatique, utilisé dans le but de jumeler des aides enseignantes aux écoles ayant besoins de leurs services.
[28] Le procureur de Mary Vallières conclu :
Considérant la totalité des faits, et de la jurisprudence à l’appui, nous sommes d’avis que les propos transmis à Longpré et à Éthier ont vraisemblablement été communiqués au CEPEO ou à des parties intéressées. On peut par inférence, conclure l’existence d’une forte corrélation entre lesdites paroles et le défaut du CEPEO de conserver les informations de l’Appelante dans leur base de données. À notre sens, et pour les raisons exprimées ci-haut, le juge McNeely a erré en droit et en faits, en concluant que lesdites paroles n’étaient aucunement disséminées à des tierces parties.
[29] Je suis d’accord avec les représentations faites par le procureur de Caroline Samson sur la signification de l’arrêt Gaskin. La preuve de publication est un élément essential de la loi sur diffamation et c’est à Mary Vallières de prouver que publication a eu lieu dans sa situation. Monsieur le juge Ritchie dit ceci dans son jugement à la page 19 :
« There can be no doubt that proof of publication is an essential element in an action for libel and that the burden of proving this element lies upon the plaintiff. The question of whether or not that burden has been discharged is, in my opinion, one which should be left for the jury to determine, if there is any evidence from which it might reasonably be concluded to be more probable than not that a defamatory statement concerning the plaintiff has been made known to a third party or parties. … »
[30] Dans l’arrêt Gaskin la Cour suprême du Canada était concerné d’une directive imposée au jury en lui enlevant ses délibérations et statuant que le demandeur avait omis de prouver que les tierces parties avaient connaissance (reçu et revu) ses rapports de crédit et un nouveau procès a été ordonné pour déterminer s’il pouvait y avoir une inférence de publication.
[31] Je peux distinguer aisément l’arrêt Gaskin, car en l’espèce le juge du procès a trouvé de façon explicite qu’il n’y avait pas eu de publication de propos diffamatoires soit envers le CEPEO ou toute autre école. Dans son jugement, le juge du procès a statué que :
Lors du procès, il n’y a eu aucune preuve soumise au tribunal, à l’effet que Samson aurait formulé des commentaires négatifs ou diffamatoires à la CEPEO ou à d’autres conseils scolaires de la région de Cornwall. Donc, dans l’absence de cette preuve, l’action de Vallières pour dommages et intérêt n’a aucun fondement, et je ne peux conclure, dans l’absence de cette preuve, que Samson aurait fait des commentaires diffamatoires qui auraient causé un préjudice à Vallières.
En ce qui concerne les commentaires à Éthier et à Longpré, ces deux personnes tentaient de soutirer des informations de Samson en utilisant un prétexte. Ils étaient les agents de Vallières. Aucune autre personne n’écoutait ces échanges. Donc, même si les commentaires de Samson n’étaient fondés, il n’y avait pas eu de dissémination de ces commentaires à d’autres personnes, car la communication de ces paroles à Éthier et à Longpré avait le même effet que de les prononcer directement à Vallières et s’il n’y a pas eu de publication ou dissémination de commentaires, il n’y a pas eu de diffamation.
[32] La seule référence dans toute la preuve apportée en procès par Mary Vallières a été notée dans le témoignage de Penny Longpré qui a déposé que Caroline Samson lui aurait dit qu’elle avait reçu plusieurs appels pour des références concernant Mary Vallières. Par ailleurs, Mary Vallières a confirmé avoir reçu deux appels concernant de l’emploi. Le juge du procès a considéré cette preuve et a statué que Caroline Samson n’avait pas parlé avec une autre personne concernant les capacités d’aide-enseignante de Mary Vallières. Dans sa conclusion le juge du procès en l’absence de preuves convaincantes et fiables n’a pas commis d’erreur manifeste et dominante en refusant d’inférer une communication de la part de Caroline Samson aux écoles de la région avec le but de noircir la réputation de Mary Vallières et faire valoir son manque de compétence.
[33] Pour les raisons ci-contenues, je rejette l’appel de Mary Vallières avec dépens.
[34] Je fixerai les dépens si les procureurs ne peuvent pas s’entendre sur le montant des dépens. De courtes représentations écrites doivent m’être envoyées dans les 15 jours qui suivent la relâche de cette décision par le procureur de Caroline Samson suivies par une réplique par le procureur de Mary Vallières dans les 10 jours qui suivent la réception des représentations faites pour Caroline Samson.
Lalonde J.
Publié le : 29 juillet 2009
NUMÉRO DE DOSSIER DU GREFFE : 08-1584
DATE : 2009/07/29
COUR SUPÉRIEURE DE JUSTICE
DE L’ONTARIO
E N T R E :
MARY VALLIÈRES
Appelante/Demanderesse
– et –
CAROLINE SAMSON
Intimée/Défenderesse
DÉCISION DE L’APPEL INTERJETÉ DU JUGEMENT DE HAROLD MCNEELY, JUGE ADJOINT, RENDU LE 24 JUILLET, 2008
Lalonde J.
Publié le : 29 juillet 2009

