COMITÉ DE DISCIPLINE DE L’ORDRE DES ENSEIGNANTES ET DES ENSEIGNANTS DE L’ONTARIO
DÉCISION SUR LA SANCTION ET MOTIFS
CONCERNANT la Loi de 1996 sur l’Ordre des enseignantes et des enseignants de l’Ontario et le Règlement de l’Ontario 437/97;
ET CONCERNANT l’instance disciplinaire introduite contre Noélie Yaogo, membre de l’Ordre des enseignantes et des enseignants de l’Ontario.
ENTRE :
L’ORDRE DES ENSEIGNANTES ET DES ENSEIGNANTS DE L’ONTARIO
– et –
NOÉLIE YAOGO (NUMÉRO DE MEMBRE : 685491)
SOUS-COMITÉ : Alain Martel, EAO, président Scott Barker, EAO Élaine Legault
Maître Audrey-Anne Delage, représentant l’Ordre des enseignantes et des enseignants de l’Ontario Personne n’a comparu pour Noélie Yaogo Maître David P. Taylor, avocat indépendant
ORDONNANCE DE NON-PUBLICATION : Conformément au paragraphe 32.1 (3) de la Loi de 1996 sur l’Ordre des enseignantes et des enseignants de l’Ontario, nul ne doit publier l’identité d’une personne de moins de 18 ans ni aucun renseignement susceptible de révéler son identité, si la personne témoigne à une audience ou y fait l’objet d’éléments de preuve.
1Cette instance électronique portant sur la sanction a été tenue devant un sous-comité de discipline (le « sous-comité ») de l’Ordre des enseignantes et des enseignants de l’Ontario (l’« Ordre ») le 8 décembre 2025, conformément à la règle 8.01 des Règles de procédure du comité de discipline et du comité d’aptitude professionnelle (« Règles »).
2Le 21 août 2025, le sous-comité a conclu que la conduite de Noélie Yaogo (« Mme Yaogo ») durant les années scolaires 2019-2020, 2020-2021 et 2021-2022 constitue une faute professionnelle. Pendant ces périodes de temps, Mme Yaogo était une enseignante suppléante qui a fait un nombre d’affectations pour plusieurs écoles. Le sous-comité a constaté, entre autres, que Mme Yaogo avait omis de surveiller adéquatement des élèves sous sa supervision professionnelle à nombreuses reprises; avait omis de suivre les plans de leçons et fournir des instructions claires aux élèves; avait omis de gérer la classe efficacement; avait fait des commentaires inappropriés à des élèves (tel que leur dire de la fermer); n’avait pas permis à des élèves d’aller aux salles de toilettes; avait barricadé la porte de salle de classe; et avait agripper le bras d’un élève à deux reprises.
3Au vu de ce comportement, le sous-comité a conclu que Mme Yaogo avait enfreint les paragraphes 1(5), 1(7), 1(7.1), 1(7.2), 1(11), 1(15), 1(18) et 1(19) du Règlement de l’Ontario 437/97.
4Le sous-comité s’est réuni le 8 décembre 2025 pour entendre les observations sur la sanction. Mme Yaogo se représentait elle-même et n’était pas présente à cette étape de l’audience.
5L’avocate de l’Ordre a présenté de la preuve documentaire sous forme d’affidavit afin de démontrer leurs communications avec Mme Yaogo au sujet de l’audience sur la sanction. Dans l’Affidavit d’Annie Lacroix assermenté le 10 novembre 2025 (Pièce 5) l’Ordre indique avoir communiqué avec Mme Yaogo à la fin août 2025 afin de lui demander ses disponibilités pour fixer une date d’audience pour la sanction. Mme Yaogo a été avisée par l’Ordre qu’une réunion était fixée pour le 3 octobre 2025 afin de fixer une date d’audience pour la sanction et qu’il allait proposer que l’audience soit fixée le 8 décembre 2025. À la suite de la réunion du 3 octobre 2025, Mme Lacroix a avisé Mme Yaogo par courriel que l’audience pour la sanction était fixée pour le 8 décembre 2025. L’avocate de l’Ordre a également avisé Mme Yaogo de la sanction que l’Ordre allait demander ainsi que leur intention de demander une ordonnance de frais d’un montant de 20 000$. L’avocate de l’Ordre a souligné qu’ils n’ont reçu aucune réponse de Mme Yaogo.
6En s’appuyant sur cet affidavit, le sous-comité est convaincu que Mme Yaogo a suffisamment reçu de préavis de la date d’audience pour la sanction ainsi que la sanction que l’Ordre cherchait à lui imposer. D’après cet affidavit, le sous-comité est aussi convaincu que Mme Yaogo n’a pas répondu à aucune des communications de l’Ordre. Ainsi, le sous-comité a tenu l’audience sur la sanction en son absence.
A. OBSERVATIONS DE L’AVOCATE DE L’ORDRE SUR LA SANCTION
7L’Ordre a fait valoir que le sous-comité devrait prononcer une sanction qui comprend les éléments suivants :
- une réprimande;
- une suspension de huit mois; et
- des conditions ou des restrictions qui empêcheraient Mme Yaogo de réintégrer la profession enseignante avant d’avoir suivi et réussi un cours portant sur la gestion de classe et les responsabilités professionnelles en matière de la supervision des élèves.
8L’avocate de l’Ordre a présenté cinq décisions d’autres sous-comités de l’Ordre en vue de justifier les sanctions proposées : Ordre des enseignantes et des enseignants de l’Ontario c. Kwedi, 2022 ONOCT 100 (« Kwedi »); Ordre des enseignantes et des enseignants de l’Ontario c. Labbé, 2018 ONOCT 39 (« Labbé »); Ordre des enseignantes et des enseignants de l’Ontario c. Lim, 2020 ONOCT 184 (« Lim »); Ordre des enseignantes et des enseignants de l’Ontario c. Balan, 2023 ONOCT 23 (« décision Balan datée du 3 avril 2023 »); Ordre des enseignantes et des enseignants de l’Ontario c. Balan, 2023 ONOCT 80 (« décision Balan datée du 14 novembre 2023 »).
9Selon l’avocate de l’Ordre, ces affaires, dont les faits sont analogues à ceux de la présente affaire, peuvent servir de cadre de référence pour aider le sous-comité à rendre une décision sur la sanction appropriée et à établir une fourchette de sanctions raisonnables. L’avocate de l’Ordre a fait valoir que la durée des suspensions dans ces affaires varie de cinq à huit mois, mais que la conduite de Mme Yaogo comprend une plus grande panoplie d’incidents et de fautes professionnelles, ce qui justifie une suspension de huit mois.
B. DÉCISION SUR LA SANCTION
10Le sous-comité rend l’ordonnance suivante concernant la sanction :
- Le sous-comité exige que Mme Yaogo reçoive une réprimande par écrit, et que ce fait soit consigné au tableau public.
- Le sous-comité enjoint au registraire de suspendre le certificat de qualification et d’inscription de Mme Yaogo pour une période de huit mois à compter de la date de l’ordonnance du comité; et
- Le sous-comité enjoint au registraire d’assortir le certificat de qualification et d’inscription de Mme Yaogo aux conditions ou restrictions suivantes :
(a) Avant d’accepter un poste qui requiert un certificat de qualification et d’inscription, Mme Yaogo devra, à ses propres frais, s’inscrire à un cours préalablement approuvé par le registraire. Ce cours portera sur la gestion de classe et les responsabilités professionnelles en matière de la supervision des élèves. Mme Yaogo devra réussir le cours sous réserve des conditions suivantes :
(i) Mme Yaogo doit remettre au fournisseur du cours approuvé par le registraire une copie de la décision sur la conclusion et les motifs daté du 21 août 2025, et la décision sur la sanction et les motifs du comité de discipline;
(ii) Après examen des documents mentionnés à l’alinéa (i) ci-dessus, le fournisseur du cours doit soumettre au registraire, pour approbation, un programme pour le cours proposé, qui adressera précisément les préoccupations du comité de discipline concernant les fautes professionnelles de Mme Yaogo. Le programme proposé par le fournisseur du cours devra également spécifier la longueur dudit cours, et ses objectifs;
(b) Dans les trente (30) jours suivant la fin dudit cours décrit à l’alinéa (a) ci-dessus, Mme Yaogo devra fournir au registraire une preuve écrite du fournisseur attestant que Mme Yaogo a réussi le cours par rapport aux objectifs énoncés dudit cours.
C. MOTIFS DE LA DÉCISION SUR LA SANCTION
11Le sous-comité a examiné attentivement les observations de l’avocate de l’Ordre relativement à la sanction ainsi que la jurisprudence présentée. Le sous-comité est d’avis que l’ordonnance énoncée ci-dessus satisfait aux objectifs de la sanction en matière de dissuasion, de réadaptation, de transparence et de la protection de l’intérêt du public, et qu’elle est proportionnelle à la faute professionnelle de Mme Yaogo. Le sous-comité a trouvé les deux décisions Balan particulièrement utiles comme point de repère étant donné les similarités entre l’inconduite et la faute professionnelle de Mme Balan et Mme Yaogo.
12Le sous-comité a comparé les circonstances de la présente affaire à celles de la jurisprudence présentée. Dans la présente affaire, les facteurs aggravants sont les suivants : 1) le fait que l’inconduite de Mme Yaogo était de longue durée (sur une période de trois années scolaires) dans plusieurs écoles. Quoique Mme Yaogo était enseignante suppléante et a fait des affectations pour quelques journées dans les écoles, c’est le fait que son inconduite a persisté pendant plusieurs années scolaires dans différentes écoles sous différents encadrements qui est particulièrement aggravant ; 2) son inconduite comprenait plusieurs différents types d’incidents et de faute professionnelle dans sa pratique d’enseignement ; et 3) son inconduite a affecté plusieurs élèves. Le sous-comité note seulement qu’un facteur atténuant et c’est le fait que Mme Yaogo n’a jamais fait l’objet de mesures disciplinaires devant un comité de discipline de l’Ordre jusqu’ici.
(1) Réprimande
13Le sous-comité estime que, pour son inconduite répétée et les nombreux enjeux dans sa pratique d’enseignement, Mme Yaogo mérite une réprimande. Le sous-comité se préoccupe du fait que l’inconduite de Mme Yaogo impliquait plusieurs incidents et fautes professionnelles, que ce soit au niveau de la supervision des élèves, la gestion de classe, les commentaires inappropriés aux élèves, l’intervention physique non nécessaire, et le manque de soutien aux élèves. Il y a plusieurs aspects préoccupants dans la pratique d’enseignement de Mme Yaogo. Les enseignants sont responsables d’assurer la sécurité et le bien-être physique des élèves. Mme Yaogo n’a pas répondu à cette attente en agrippant le bras d’un élève à deux reprises, en barricadant la porte de classe et par son manque de supervision constante. Les membres de la profession enseignante doivent aussi créer un milieu d’apprentissage où règne l’appui et donner l’exemple d’un comportement approprié et respectueux. Par son inconduite, Mme Yaogo n’a pas répondu à cette attente en faisant plusieurs commentaires inappropriés aux élèves et par son manque de soutien envers les élèves. La réprimande permettra au sous-comité d’adresser ses préoccupations directement à Mme Yaogo, ce qui aura un effet dissuasif sur elle en particulier. L’inscription au tableau du fait qu’une réprimande a été ordonnée est importante, car elle aura un effet dissuasif général sur les autres membres de la profession.
14Enfin, le sous-comité juge que la réprimande écrite est appropriée étant donné le manque de coopération et participation de Mme Yaogo dans ce processus disciplinaire. Étant donné son absence à cette audience sur la sanction ainsi que son départ sans préavis en milieu de l’audience sur la conclusion, il est peu probable que Mme Yaogo se présentera par voie électronique pour obtenir une réprimande orale. Pour ces raisons, le sous-comité juge qu’une réprimande écrite est plus appropriée.
(2) Suspension
15Compte tenu du nombre d’incidents ainsi que le caractère répétitif de la faute professionnelle de Mme Yaogo, le sous-comité conclut qu’une suspension de huit mois est raisonnable et appropriée. En arrivant à cette durée de suspension, le sous-comité a considéré la jurisprudence présentée par l’avocate de l’Ordre ainsi que ses observations qui proposait une suspension de huit mois. Le sous-comité s’est concentré particulièrement sur les deux décisions Balan, dont les faits présentaient plusieurs parallèles à cette affaire.
16En ce qui concerne les autres décisions présentées par l’avocate de l’Ordre, le sous-comité juge que les deux décisions suivantes : Kwedi et Lim, étaient moins pertinentes étant donné qu’ils s’agissaient des audiences non contestées. En fait, dans l’affaire Kwedi le membre avait reconnu sa faute professionnelle et avait émis un plaidoyer de culpabilité, ce qui constitue d’un facteur atténuant important. De même, dans l’affaire Lim la membre n’a pas contesté sa faute professionnelle, ce qui constitue aussi un facteur atténuant important. Ainsi, Mme Lim a reçu une suspension d’une durée de six mois et M. Kwedi d’une durée de cinq mois. Si ces instances avaient été contestées, la durée de suspension aurait probablement été plus sévère. Étant donné que ce facteur atténuant n’est pas présent dans cette affaire, le sous-comité juge que c’est une distinction importante et a attribué moins de poids à ses décisions.
17L’affaire Labbé est similaire à la présente instance dans le sens qu’il s’agissait d’une audience contestée aussi, toutefois le sous-comité juge que la conduite de Mme Labbé n’est pas toute a faite similaire à celle de Mme Yaogo. En fait, il n’y avait pas eu de mauvais traitements d’ordre physique dans l’affaire Labbé ni un manque de supervision constante. Mme Labbé avait adopté une conduite intimidante envers les élèves en leur criant après près de leur visage. Mme Labbé avait reçu une suspension de six mois. Étant donné la nature de l’inconduite de Mme Labbé comparée à celle de Mme Yaogo, le sous-comité n’a pas non plus trouvé cette affaire particulièrement pertinente en ce qui concerne la durée de la suspension.
18Tel qu’il fut mentionné ci-dessus, le sous-comité a trouvé que les deux décisions Balan présentaient plus de similitudes à cette affaire et étaient un bon point de repère afin de déterminer la durée de suspension appropriée pour Mme Yaogo.
19En ce qui concerne la décision Balan datée du 3 avril 2023, Mme Balan avait contesté les allégations contre elle et a été trouvée coupable de presque les mêmes fautes professionnelles que Mme Yaogo, à l’exception de quelques différences. Par exemple, Mme Balan a été reconnue coupable de faute professionnelle en contravention au paragraphe 1(14) du Règlement 437/97, mais pas Mme Yaogo et Mme Yaogo a été reconnue coupable de faute professionnelle en contravention au paragraphe 1(7.1) du Règlement 437/97 (mauvais traitements d’ordre physique), mais pas Mme Balan. Mme Balan a reçu une réprimande, une suspension de huit mois et des conditions et restrictions sur son certificat sous forme de cours.
20La conduite de Mme Balan impliquait un manque de supervision envers les élèves et des remarques inappropriés aux élèves. Cette conduite est similaire à celle de Mme Yaogo, qui elle aussi avait omis de surveiller adéquatement les élèves et avait fait des commentaires inappropriés aux élèves. Mme Balan avait aussi omis de pourvoir un enseignement adéquat aux élèves. Le sous-comité note que cette conduite est similaire à celle de Mme Yaogo dans le sens que Mme Yaogo n’a pas révisé adéquatement les plans de leçons, n’a pas fourni des instructions claires aux élèves, et a demandé à des élèves d’accomplir une tâche au-delà de leurs capacités. Une autre similarité que le sous-comité a notée entre Mme Balan et Mme Yaogo est au niveau de leur participation dans le processus disciplinaire. En fait, dans la décision Balan datée du 3 avril 2023, le sous-comité a noté que Mme Balan a refusé de coopérer dans le processus disciplinaire. De même, Mme Yaogo a aussi refusé de coopérer dans ce processus disciplinaire, elle s’est retirée sans préavis en milieu d’audience sur la conclusion et n’a ensuite pas répondu aux communications de l’Ordre concernant l’audience sur la sanction et n’a pas non plus participé à cette audience. Une distinction importante entre la conduite de Mme Balan et celle de Mme Yaogo est le fait que Mme Yaogo avait infligé à un élève de mauvais traitements d’ordre physique en agrippant son bras à deux reprises. Malgré cette distinction, la décision Balan datée du 3 avril 2023 est un bon point de repère étant donné les similarités entre les deux cas et le fait que l’inconduite de Mme Balan tout comme celle de Mme Yaogo impliquait une gamme de fautes professionnelles commises. Ceci étant dit, le sous-comité est d’avis qu’une suspension de huit mois pour Mme Yaogo est aussi appropriée.
21En ce qui concerne la décision Balan datée du 14 novembre 2023, cette affaire contestée présente aussi des similarités avec cette présente instance. Par exemple, l’inconduite de Mme Balan comprenait : se présenter en retard et parfois pas présenter du tout pour des tâches de supervision ou d’enseignement, pas fournir des plans de leçons et rubriques à la direction d’école et refuser d’aider un élève qui demandait du soutien. Cette inconduite est similaire à celle de Mme Yaogo dans le sens où Mme Yaogo s’est aussi présentée en retard pour des tâches d’enseignement, à titre d’exemple : lorsque la direction l’a trouvé dans un bureau sur un iPad alors qu’elle était censée être en classe il y a 30 minutes; lorsqu’elle est arrivée 30 minutes en retard pour une affectation; et lorsqu’elle a laissé sa classe seule dans la cour d’école alors qu’elle était dans l’école. Mme Yaogo a aussi eu de la difficulté au niveau des plans de leçons, toutefois il s’agissait d’une conduite un peu différente de celle de Mme Balan, c’est-à-dire que Mme Yaogo ne suivait pas les plans de leçons et ne respectait pas l’horaire des cours. Enfin, Mme Yaogo a aussi refusé d’aider des élèves qui demandaient du soutien tout comme Mme Balan.
22Dans le cas de Mme Balan, elle avait reçu une réprimande, une suspension de huit mois et des conditions et restrictions sur son certificat sous forme de cours. Le sous-comité juge que la décision Balan datée du 14 novembre 2023 est aussi un bon point de repère pour déterminer la durée de suspension appropriée pour Mme Yaogo.
23La conduite de Mme Yaogo comprenait des incidents de nature différents et touchait à plusieurs aspects préoccupants dans sa pratique d’enseignement. Étant donné la conduite répétitive de Mme Yaogo, le sous-comité juge qu’une suspension de huit mois est appropriée et raisonnable en l’espèce. La suspension de huit mois aura un effet dissuasif sur Mme Yaogo en particulier et devra lui faire comprendre que l’Ordre ne tolère pas ce genre de conduite. Le fait de consigner cette suspension au tableau aura un effet dissuasif général sur les autres membres de la profession. De plus, la suspension atteint l’objectif de la protection de l’intérêt public.
(3) Cours
24Le sous-comité juge qu’un cours portant sur la gestion de classe et les responsabilités en matière de la supervision des élèves aidera Mme Yaogo à se réadapter avant de retourner en salle de classe. Le cours permettra a adressé les lacunes dans la pratique d’enseignement de Mme Yaogo. D’ailleurs, le sous-comité a noté que le manque de supervision des élèves était une inconduite répétitive de la part de Mme Yaogo. Donc, le cours lui rappellera de ses obligations et responsabilités en tant qu’enseignante et l’aidera à prendre de meilleures décisions dans sa gestion de classe et en matière de supervision des élèves.
25Le sous-comité est convaincu que la sanction est proportionnelle aux circonstances, et qu’elle sert et protège l’intérêt du public.
D. observations de l’avocate de l’Ordre sur les frais
26L’avocate de l’Ordre a demandé une ordonnance de frais d’un montant de 20 000$ à être versé à l’Ordre conformément au paragraphe 30(5) de la Loi de 1996 sur l’Ordre des enseignantes et des enseignants de l’Ontario (« Loi »). L’avocate de l’Ordre a souligné la règle 16.05(3) des Règles, qui indique que l’Ordre n’est pas obligé de fournir de la preuve pour les frais de procédures, si les frais demandés équivalent à, ou sont moins du, montant indiqué au Tariff A, qui est de 10 000$ par journée d’audience. L’avocate de l’Ordre a fait valoir que le montant de 20 000$ demandé est moins du montant que l’Ordre pourrait demander en vertu du Tariff A, étant donné que l’audience sur la conclusion a durée 3 jours, l’Ordre aurait pu demander une ordonnance de frais d’un montant de 30 000$. L’avocate de l’Ordre a aussi souligné le fait que Mme Yaogo a été avisée de l’ordonnance des frais et que l’Ordre cherchait à obtenir des frais d’un montant de 20 000$ (Pièce 5).
27Enfin, l’avocate de l’Ordre a présenté quatre cas de jurisprudence à l’appui de sa position concernant l’ordonnance sur les frais : décision Balan datée du 14 novembre 2023; Ordre des enseignantes et des enseignants de l’Ontario c. Hall, 2019 ONOCT 20 (« Hall »); Ordre des enseignantes et des enseignants de l’Ontario c. Matar, 2024 ONOCT 16; et Ordre des enseignantes et des enseignants de l’Ontario c. Van Gentevoort, 2025 ONOCT 58.
E. décision sur les frais
28Le sous-comité rend l’ordonnance suivante concernant les frais :
- Le sous-comité exige que Mme Yaogo doive verser à l’Ordre des frais associés à la présente instance d’un montant de 20 000$ dans les six mois suivants la date de la Décision sur la sanction et motifs du sous-comité.
F. motifs de la décision sur les frais
29En vertu de la disposition 4 du paragraphe 30(5) de la Loi, le sous-comité a le pouvoir d’ordonner à un membre de verser des frais à l’Ordre s’il a précédemment conclu que le membre a commis une faute professionnelle.
30Le sous-comité a examiné attentivement la décision Hall et la décision Balan datée du 14 novembre 2023. Le sous-comité note que la décision Hall comprend des facteurs à considérer pour déterminer si une ordonnance de frais est appropriée. Les facteurs énoncés dans la décision Hall sont les suivants :
Répartition des coûts de la procédure : Les ordonnances de frais sont de nature compensatoire plutôt que punitive. Elles ont pour objectif de répartir équitablement le fardeau financier d’une instance disciplinaire entre les parties. La nature ou la gravité de l’inconduite d’un membre n’est pas un facteur dont il faut tenir compte pour déterminer s’il y a lieu d’ordonner des frais ou le montant de toute ordonnance.
Conduite non coopérative et vexatoire : La conduite non coopérative ou obstructionniste au cours du processus de litige constitue un facteur important dans la détermination des frais. Les comportements qui allongent inutilement la durée de l’instance devraient être sanctionnés, tout comme les comportements vexatoires ou répréhensibles. Selon le principe de la répartition, l’Ordre et, par l’entremise de leur cotisation, les membres de la profession enseignante ne devraient pas assumer entièrement les frais des procédures disciplinaires contre les membres non coopératifs.
Promotion de la bonne conduite : Les membres de la profession ne sont pas tenus d’admettre la totalité ou une partie de leur faute professionnelle parce qu’il incombe toujours à l’Ordre d’en faire la preuve. Toutefois, la participation au processus disciplinaire, la coopération et la conduite qui raccourcissent l’instance ou en réduisent la complexité doivent être encouragées. Il convient de considérer la participation aux efforts visant à régler la totalité ou une partie d’une procédure lorsqu’il s’agit de déterminer s’il y a lieu d’ordonner le paiement des frais. Les ordonnances relatives aux frais ne devraient pas être trop élevées au point de décourager les membres d’invoquer des moyens de défense raisonnables à l’égard d’allégations de faute professionnelle.
Succès des parties : Le succès relatif des parties est pertinent pour déterminer et répartir les frais. Par exemple, si l’Ordre ne réussit qu’en partie à établir les allégations contre un membre, cela sera pertinent pour déterminer s’il y a lieu d’ordonner des frais et, le cas échéant, le montant de ceux-ci. Si un temps d’audience important est consacré à recevoir des éléments de preuve sur des allégations qui ne sont finalement pas établies, le membre ne devrait pas être tenu responsable de ces coûts.
La capacité de payer du membre : La preuve ou les observations concernant la capacité du membre de payer une ordonnance relative aux frais peuvent être pertinentes pour la décision du comité. Ce facteur peut également être pertinent pour déterminer le temps accordé au membre pour payer ces frais. L’incidence d’autres sanctions imposées (par exemple, la révocation) peut avoir une incidence sur ce facteur : décision Hall, p. 13-14.
31En prenant en compte chacun des facteurs énoncés ci-dessus, le sous-comité note qu’au niveau de la répartition des coûts de la procédure, qu’il est raisonnable de répartir de manière équitable les coûts de la procédure et qu’il s’agit d’une ordonnance de nature compensatoire. Les membres de la profession ne devraient pas absorber entièrement les coûts des procédures. En ce qui concerne la conduite non coopérative, le sous-comité juge que Mme Yaogo était peu coopérative tout au long des audiences. D’ailleurs, Mme Yaogo a participé à la première journée d’audience sur la conclusion, mais a quitté en plein milieu de la deuxième journée d’audience, sans préavis. Ce comportement a allongé inutilement la durée de l’instance, puisqu’une pause d’une certaine durée a dû être accordée afin de tenter de communiquer avec Mme Yaogo. Toutefois, le sous-comité note que le comportement de Mme Yaogo lors de ces instances n'était aucunement vexatoire. De plus, en prenant en compte la promotion de la bonne conduite, le sous-comité note que les membres ne sont aucunement tenus d’admettre la totalité ou une part des allégations pesant contre eux et qu’ils ont droit de contester les allégations. Cependant, le sous-comité juge que Mme Yaogo aurait pu réduire la durée de l’instance en coopérant avec l’Ordre. En effet, l’avocate de l’Ordre a dû présenter de la preuve afin de démontrer certaines conduites que Mme Yaogo avait elle-même avoué faire lors d’une rencontre de conseil avec M. McCabe. En évaluant le succès des parties, le sous-comité note que l’Ordre a réussi à prouver la totalité des allégations de fautes professionnelles énoncée dans l’Avis d’audience contre Mme Yaogo. Enfin, le sous-comité note qu’ils n’ont reçu aucune preuve quant à la capacité de payer de Mme Yaogo étant donné sa non-participation à cette instance.
32Compte tenu de la conclusion des facteurs Hall ci-dessus, le sous-comité juge que le montant de frais de 20 000$ demandé par l’Ordre est approprié et raisonnable. Le sous-comité ordonne donc à Mme Yaogo de verser des frais d’un montant de 20 000$ à l’Ordre dans les six mois suivants la date de la Décision sur la sanction et motifs.
Le 6 janvier 2026
Alain Martel, EAO Président, sous-comité de discipline
Scott Barker, EAO Membre, sous-comité de discipline
Élaine Legault Membre, sous-comité de discipline

