ORDONNANCE DE NON-PUBLICATION : conformément au paragraphe 32.1 (3) de la Loi sur l’Ordre des enseignantes et des enseignants de l’Ontario, nul ne doit publier l’identité d’une personne de moins de 18 ans, ni aucun renseignement susceptible de révéler son identité, si cette personne témoigne à une audience ou fait l’objet d’éléments de preuve à une audience.
COMITÉ DE DISCIPLINE DE L’ORDRE DES ENSEIGNANTES ET
DES ENSEIGNANTS DE L’ONTARIO
CONCERNANT la Loi sur l’Ordre des enseignantes et des enseignants de l’Ontario et le Règlement de l’Ontario 437/97;
ET CONCERNANT la procédure disciplinaire engagée contre
Stephen John Emrich, membre retraité de l’Ordre des enseignantes et des enseignants de l’Ontario.
SOUS-COMITÉ : Tom Potter, président
Ann Ciaschini, EAO
Ravi Vethamany, EAO
ENTRE : ) Ava Arbuck,
) McCarthy Tétrault s.r.l.,
) représentant l’Ordre des enseignantes ) des enseignants de l’Ontario
) assistée de Daniela Spano,
) parajuriste
ORDRE DES ENSEIGNANTES ET )
DES ENSEIGNANTS DE L’ONTARIO )
– et – )
STEPHEN JOHN EMRICH ) Stephen John Emrich,
(NO DE MEMBRE : 269548) ) se représentant lui-même
) Robin McKechney,
) Steinecke Maciura LeBlanc, ) avocate indépendante
) ) Date de l’audience : Le 15 juin 2018
DÉCISION, MOTIFS ET ORDONNANCE
Un sous-comité de discipline (ci-après le «comité») de l’Ordre des enseignantes et des enseignants de l’Ontario (ci-après l’«Ordre») est saisi de cette affaire à Toronto le 15 juin 2018.
Un avis d’audience (pièce 1) daté du 29 août 2017 et précisant les allégations a été signifié à Stephen John Emrich, lui demandant de comparaître le 26 septembre 2017 pour que soit établie la date de l’audience. Celle-ci a été fixée au 15 juin 2018.
M. Emrich se représente lui-même. Il n’est pas présent à l’audience. Le comité est informé dès le début de l’audience que les parties ont conclu une entente concernant l’audience.
ALLÉGATIONS
Les allégations formulées contre M. Emrich dans l’avis d’audience sont les suivantes :
IL EST ALLÉGUÉ que Stephen John Emrich a commis une faute professionnelle au sens de la Loi, en ce qu’il aurait :
a) fourni à l’Ordre de faux renseignements ou documents concernant sa compétence professionnelle, en contravention du paragraphe 1 (1) du Règlement de l’Ontario 437/97;
b) signé ou délivré, dans l’exercice de sa profession, un document qu’il savait ou aurait dû savoir contenir une déclaration fausse, irrégulière ou trompeuse, en contravention du paragraphe 1 (12) du Règlement de l’Ontario 437/97;
c) omis d’observer la Loi sur l’éducation, Lois refondues de l’Ontario de 1990, chapitre E.2, plus particulièrement le paragraphe 264 (1), ou ses règlements d’application, en contravention du paragraphe 1 (15) du Règlement de l’Ontario 437/97;
d) il a enfreint une disposition législative ou réglementaire qui se rapporte à son aptitude à détenir un certificat de qualification et d’inscription, en contravention du paragraphe 1 (16) du Règlement de l’Ontario 437/97;
e) commis des actes que les membres pourraient raisonnablement juger honteux, déshonorants ou contraires aux devoirs de la profession, compte tenu de l’ensemble des circonstances, en contravention du paragraphe 1 (18) du Règlement de l’Ontario 437/97;
f) eu une conduite qui ne sied pas au statut de membre, en contravention du paragraphe 1 (19) du Règlement de l’Ontario 437/97.
ÉNONCÉ CONJOINT DES FAITS
L’avocate de l’Ordre présente au comité l’énoncé conjoint des faits et plaidoyer de culpabilité des parties (pièce 3), lequel prévoit ce qui suit :
- Stephen John Emrich est membre de l’Ordre des enseignantes et des enseignants de l’Ontario (ci‑après l’«Ordre»). Une copie des renseignements figurant au tableau de l’Ordre le concernant est jointe (pièce A).
Contexte
M. Emrich a obtenu son baccalauréat en éducation de l’Université de Calgary (Alberta) en 1992. Il a enseigné de la 7e à la 9e année au Calgary Board of Education de 1992 à 1997.
En 1997, M. Emrich s’est installé en Californie.
California Commission on Teacher Credentialing
La California Commission on Teacher Credentialing (ci-après la «Commission») a délivré à M. Emrich un titre de compétence dans une matière en 1997, et un certificat en développement interculturel, linguistique et scolaire en 2011. Une copie des antécédents de M. Emrich auprès de la Commission est jointe (pièce B).
M. Emrich est entré au service du San Bernardino City Unified School District (ci-après le «district») en tant qu’enseignant de sciences au secondaire en 1997. Le 31 janvier 2015, il a démissionné du district conformément à une entente de démission et renonciation générale alors que des allégations de faute professionnelle pesaient contre lui.
Dans une lettre datée du 1er juin 2015, la Commission a fait savoir à M. Emrich, après avoir été informée de sa démission du district alors qu’il faisait l’objet d’allégations de faute professionnelle, qu’elle mènerait une enquête préliminaire sur son aptitude professionnelle. Cette lettre énonçait les allégations, invitait M. Emrich à présenter une réponse écrite au comité et précisait qu’il serait informé de la décision du comité après son examen de tous les renseignements pertinents. Une copie de la lettre envoyée par la Commission à M. Emrich, datée du 1er juin 2015, est jointe (pièce C).
Dans une lettre datée du 30 octobre 2015, la Commission a fait savoir à M. Emrich que, s’appuyant sur les constatations du comité, elle avait «jugé justifié de recommander la révocation de ses titres de compétence en enseignement et de tous ses autres documents de certification». Cette lettre comprenait un énoncé des conclusions du comité et informait M. Emrich qu’il pouvait demander, dans les 30 jours suivant la réception de cette lettre, que l’on réexamine son cas ou que l’on tienne une audience administrative pour contester la recommandation du comité. Une copie de l’avis de la recommandation du comité de la Commission à M. Emrich, datée du 30 octobre 2015, et une copie des conclusions du comité des titres de compétence sont jointes (pièce D).
Dans une lettre datée du 19 février 2016, la Commission a fait savoir à M. Emrich qu’après avoir examiné les faits, elle révoquait tous ses titres de compétence, son brevet d’enseignement et ses documents de certification relevant de sa compétence en date du 20 mars 2016. Une copie de la lettre de la Commission à M. Emrich, datée du 19 février 2016, est jointe (pièce E).
Arizona
Le ou vers le 18 novembre 2015, M. Emrich a été accusé d’un certain nombre d’infractions après avoir conduit son véhicule hors de la route alors qu’il conduisait à Williams (Arizona). Une copie de la dénonciation concernant M. Emrich est jointe (pièce F).
M. Emrich est rentré en Ontario à la fin de novembre 2015 et a comparu par téléphone relativement aux accusations portées contre lui.
Le ou vers le 14 juin 2016, M. Emrich a inscrit, à la cour de justice de Williams de l’État de l’Arizona, un plaidoyer de culpabilité à l’infraction de conduite avec facultés affaiblies – alcoolémie de 0,15 ou plus. Le juge a condamné M. Emrich à une amende de 2 764 $ et à 30 jours d’emprisonnement, dont 20 jours avec sursis moyennant une preuve du respect d’un certain nombre de conditions.
Le ou vers le 8 juin 2017, la cour a clos l’affaire concernant M. Emrich du fait que celui-ci avait respecté lesdites conditions.
Demandes en ligne à l’Ordre
Les personnes souhaitant présenter une demande d’inscription en ligne à l’Ordre sont dirigées de la page d’accueil du site web à une page intitulée «Pour présenter une demande», laquelle décrit les exigences et la marche à suivre pour obtenir l’agrément en Ontario. Les postulants sont informés qu’il faut fournir à l’Ordre des renseignements «complets» sur leur formation à l’enseignement et leur expérience, y compris des «renseignements sur toute autorisation d’enseigner antérieure et sur toute expérience en enseignement préalable (qui ne soit pas un stage) (étape 4, Autorisation d’enseigner et expérience en enseignement)». Cette page donne également l’avertissement suivant : «Il est très important que vous fournissiez des renseignements exacts et complets dans votre demande d’inscription. Le fait de fournir des renseignements inexacts à l’Ordre constitue une faute professionnelle qui peut entraîner des sanctions aussi sévères que la révocation de votre autorisation d’enseigner». Une copie de la page «Pour présenter une demande» incluse dans la demande en ligne de l’Ordre est jointe (pièce G).
La section «Pour présenter une demande» suggère aux postulants de lire le guide d’inscription, qui énonce les exigences à respecter pour enseigner les études générales en Ontario. La page 5 de ce guide est intitulée «Aptitude professionnelle». Elle contient notamment les renseignements suivants :
Pour pouvoir enseigner en Ontario, vous devez démontrer que vous avez une bonne moralité. Pour ce faire, l’Ordre exige que vous fournissiez :
- des réponses complètes aux questions concernant votre moralité, lesquelles figurent sur la déclaration personnelle de la demande d’inscription en ligne.
La déclaration personnelle fait partie de la demande d’inscription en ligne. Elle fournit à l’Ordre les renseignements nécessaires pour évaluer votre aptitude professionnelle. La déclaration comprend des questions sur votre autorisation d’enseigner dans d’autres territoires de compétence, les instances ou mesures de discipline professionnelle antérieures et vos antécédents criminels.
Voici certaines des questions qui vous sont posées dans la déclaration :
Votre autorisation d’enseigner a-t-elle déjà été suspendue ou annulée dans un autre territoire de compétence, y compris à l’étranger, pour une raison autre que celle de ne pas avoir réglé les droits?
Un conseil scolaire vous employant, une autorité indépendante ou un autre organisme du domaine de l’éducation vous a-t-il déjà discipliné?
La déclaration personnelle complète figure dans la demande d’inscription en ligne. Avant que l’Ordre puisse traiter votre demande, vous devez répondre à toutes les questions et fournir des explications détaillées, le cas échéant.
Si vous avez ou avez déjà eu l’autorisation d’enseigner ailleurs qu’en Ontario, vous devez fournir votre certificat en enseignement et une attestation de qualifications pédagogiques de chacun des territoires de compétence concernés.
Une copie du guide d’inscription de l’Ordre pour M. Emrich est jointe (pièce H).
- La page 14 du guide d’inscription aborde les attestations de qualifications pédagogiques :
Vous devez nous remettre une attestation de qualifications pédagogiques délivrée par chaque territoire de compétence à l’extérieur de l’Ontario où vous avez obtenu l’autorisation d’enseigner ou d’être directrice ou directeur d’école. L’attestation de qualifications pédagogiques nous permet de vérifier vos antécédents professionnels [...] L’attestation doit dater de moins de un an au moment où nous la recevons et doit nous être envoyée directement par l’organisme responsable. De plus, elle doit confirmer que votre autorisation n’a jamais été suspendue, annulée ni révoquée.
Une copie du guide d’inscription de l’Ordre pour M. Emrich est jointe (pièce H).
Demande en ligne de M. Emrich
Le ou vers le 14 mars 2016, M. Emrich a soumis une demande d’agrément en Ontario par l’entremise du site web de l’Ordre.
L’étape 4 de la demande est intitulée «Autorisation d’enseigner et expérience en enseignement» et comprend le préambule suivant :
Certains postulants à l’Ordre ont obtenu l’autorisation d’enseigner dans un autre territoire de compétence. Nous exigeons une attestation de qualifications pédagogiques de chaque territoire qui vous a accordé l’autorisation d’enseigner. Une attestation de qualifications pédagogiques est une lettre provenant d’un organisme de réglementation, comme un ministère de l’Éducation, confirmant que votre autorisation d’enseigner n’a jamais été suspendue, annulée ni révoquée. Ce document n’est requis que si vous avez obtenu l’autorisation d’enseigner ailleurs qu’en Ontario…
Vous devez vous assurer que tous les établissements qui vous ont autorisé à enseigner nous envoient une attestation datant de moins de un an au moment où nous la recevons.
Une copie du formulaire de demande en ligne, y compris l’étape 4, est jointe (pièce I).
Lorsqu’il a soumis sa demande en ligne, M. Emrich a fourni des renseignements faux à l’étape 4. Ainsi, il a indiqué qu’il avait été agréé par Alberta Education, et qu’il avait enseigné au Calgary Board of Education de septembre 1992 à juin 1997. M. Emrich n’a pas divulgué ses titres de compétence en enseignement en Californie, ni son expérience en enseignement ni ses années d’emploi au San Bernardino City Unified School District. La demande en ligne que M. Emrich a soumise à l’Ordre est jointe (pièce J).
M. Emrich n’a pas répondu honnêtement aux questions de l’étape 5 de la demande. Cette étape, intitulée «Déclaration Personnelle», comprend une série de questions auxquelles M. Emrich devait répondre par «oui» ou «non». Les directives sont les suivantes : «Pour chaque réponse affirmative, donnez une explication complète de l’infraction en précisant les coordonnées du service de police ou du tribunal concerné».
M. Emrich a répondu faussement «non» aux questions suivantes :
Votre autorisation d’enseigner a-t-elle déjà été suspendue ou annulée dans un autre territoire de compétence?
3.Avez-vous déjà, pour une raison autre que celle d’éviter de payer des droits de renouvellement, volontairement abandonné votre autorisation d’enseigner?
Avez-vous déjà, volontairement ou involontairement, restreint l’exercice de la profession enseignante avant une enquête ou une procédure disciplinaire?
Y a-t-il déjà eu ou se déroule-t-il actuellement une enquête ou une instance relativement à votre conduite professionnelle, votre compétence ou votre aptitude à enseigner, y compris durant votre programme de formation à l’enseignement?
Votre autorisation d’enseigner est-elle assortie de conditions ou de restrictions dans tout autre territoire de compétence?
Avez-vous déjà accepté de régler un différend à l’amiable ou de démissionner pour éviter une instance ou mesure disciplinaire relativement à votre conduite professionnelle, votre compétence ou votre aptitude professionnelle à exercer la profession enseignante ou à détenir l’autorisation d’enseigner?
Avez-vous déjà été congédié ou des restrictions vous ont-elles été imposées relativement à votre emploi en enseignement par un conseil scolaire, une autorité scolaire ou un autre organisme qui vous employait concernant votre conduite professionnelle, votre compétence ou votre aptitude à enseigner?
L’étape 5 comprend également une Déclaration relative au casier judiciaire. Le jour où M. Emrich a soumis sa demande à l’Ordre, il avait été accusé de quatre infractions criminelles en Arizona. La question 3 de cette déclaration est libellée comme suit : «Existe-t-il des accusations criminelles en instance contre vous?» À cette question, M. Emrich a répondu «non».
La phrase suivante est inscrite sous la Déclaration relative au casier judiciaire : «Toute déclaration fausse ou incomplète pourrait constituer une faute professionnelle et pourrait entraîner un rejet de votre demande d’inscription».
À la dernière section de l’étape 5, l’auteur de la demande doit confirmer la déclaration suivante :
Je déclare qu’à ma connaissance, tous les renseignements qui figurent sur la présente demande d’inscription sont véridiques, exacts et complets …
Je confirme avoir pris connaissance de toutes les exigences d’admission à l’Ordre.
Je confirme que cette déclaration est exacte et souhaite procéder au paiement.
M. Emrich a obtenu son certificat de qualification et d’inscription le 13 mai 2016.
Dans une lettre datée du 7 juillet 2016, l’Ordre a informé M. Emrich qu’il venait d’apprendre que la California Commission on Teacher Credentialing avait révoqué son certificat le 20 mars 2016.
M. Emrich a pris sa retraite de l’Ordre en date du 15 mai 2017. Voir la pièce A.
PLAIDOYER DE CULPABILITÉ
Par la présente,1 M. Emrich admet la véracité des faits et pièces mentionnés aux paragraphes précédents (ci-après les «faits admis»).
Par la présente, M. Emrich reconnaît que les faits admis susmentionnés représentent une faute professionnelle et plaide coupable aux allégations de faute professionnelle pesant contre lui pour avoir enfreint les paragraphes 1 (1), (12), (15), (16), (18) et (19) du Règlement de l’Ontario 437/97.
Par la présente, M. Emrich déclare qu’il :
a) qu’il comprend pleinement la nature des allégations pesant contre lui;
b) qu’il comprend qu’en signant le présent document, il consent à ce que la preuve contenue dans les faits admis soit présentée au comité;
c) qu’il comprend qu’en plaidant coupable aux allégations, il renonce à son droit d’exiger que l’Ordre prouve le bien-fondé de la cause contre lui et à son droit à une audience;
d) qu’il comprend que la décision et les motifs du comité seront publiés sur le site web de l’Ordre, et qu’un résumé de la décision et des motifs de ce dernier, y compris son nom, paraîtront dans les revues officielles de l’Ordre;
e) comprend que toute entente intervenue entre lui et l’avocate de l’Ordre concernant la sanction proposée ne lie pas le comité;
f) comprend qu’il exécute l’énoncé conjoint des faits et plaidoyer de culpabilité de son plein gré, sans équivoque et sans avoir reçu les conseils d’un avocat.
- Compte tenu des faits admis, des circonstances et du plaidoyer de culpabilité, l’Ordre et M. Emrich demandent au comité de reconnaître ce dernier coupable de faute professionnelle.
DÉCISION
Ayant examiné l’énoncé conjoint des faits et plaidoyer de culpabilité et les observations de l’avocate de l’Ordre, le comité rend, le 15 juin 2018, une décision orale reconnaissant M. Emrich coupable de faute professionnelle pour avoir contrevenu aux paragraphes 1 (1), (12), (15), (16), (18) et (19) du Règlement de l’Ontario 437/97.
MOTIFS DE LA DÉCISION
M. Emrich admet la véracité des faits et pièces susmentionnés aux paragraphes 1 à 26 de l’énoncé conjoint des faits et plaidoyer de culpabilité et plaide coupable aux allégations de faute professionnelle pesant contre lui. Il reconnaît – et le comité accepte – que les faits admis constituent une faute professionnelle pour avoir enfreint les paragraphes 1 (1), (12), (15), (16), (18) et (19) du Règlement de l’Ontario 437/97.
Les paragraphes 4 à 6, 18 à 21 et 23 de l’énoncé conjoint des faits et plaidoyer de culpabilité indiquent que M. Emrich a fourni à l’Ordre de faux renseignements ou documents concernant sa compétence professionnelle, en contravention du paragraphe 1 (1) du Règlement de l’Ontario 437/97.
Les paragraphes 4 à 6, 18 à 21 et 23 de l’énoncé conjoint des faits et plaidoyer de culpabilité indiquent que M. Emrich a signé ou délivré, dans l’exercice de sa profession, un document qu’il savait ou aurait dû savoir contenir une déclaration fausse, irrégulière ou trompeuse, en contravention du paragraphe 1 (12) du Règlement de l’Ontario 437/97.
Les paragraphes 6 à 8, 11, 18 à 21 et 23 de l’énoncé conjoint des faits et plaidoyer de culpabilité indiquent que M. Emrich a omis d’observer la Loi sur l’éducation, Lois refondues de l’Ontario de 1990, chapitre E.2, plus particulièrement le paragraphe 264 (1), ou ses règlements d’application, en contravention du paragraphe 1 (15) du Règlement de l’Ontario 437/97.
Le paragraphe 11 de l’énoncé conjoint des faits et plaidoyer de culpabilité indique que M. Emrich a enfreint une disposition législative ou réglementaire qui se rapporte à son aptitude à détenir un certificat de qualification et d’inscription, en contravention du paragraphe 1 (16) du Règlement de l’Ontario 437/97.
Les paragraphes 5 à 9, 11 et 18 à 23 de l’énoncé conjoint des faits et plaidoyer de culpabilité indiquent que M. Emrich a commis des actes que les membres pourraient raisonnablement juger honteux, déshonorants ou contraires aux devoirs de la profession, compte tenu de l’ensemble des circonstances, en contravention du paragraphe 1 (18) du Règlement de l’Ontario 437/97.
Les paragraphes 5 à 9, 11 et 18 à 23 de l’énoncé conjoint des faits et plaidoyer de culpabilité indiquent que M. Emrich a eu une conduite qui ne sied pas au statut de membre, en contravention du paragraphe 1 (19) du Règlement de l’Ontario 437/97.
ÉNONCÉ CONJOINT SUR LA SANCTION
Dans un énoncé conjoint sur la sanction (pièce 4), les parties demandent au comité d’imposer la sanction suivante :
Enjoindre à M. Emrich de se présenter devant le comité immédiatement après l’audience, ou à une date de son choix dans les 90 jours suivant la date de la présente ordonnance, dans les bureaux de l’Ordre sis au 101 de la rue Bloor Ouest, à Toronto (Ontario), pour recevoir une réprimande en personne, laquelle doit être consignée au tableau de l’Ordre.
Enjoindre au registraire de suspendre le certificat de qualification et d’inscription de M. Emrich pour une période de trois mois à compter de la date de l’ordonnance du comité sur cette affaire, et de consigner ce fait au tableau.
Enjoindre au registraire d’assortir le certificat de qualification et d’inscription de M. Emrich des conditions ou restrictions suivantes, lesquelles doivent être consignées au tableau jusqu’à ce qu’elles soient respectées :
a) Avant d’accepter ou de reprendre tout poste en enseignement ou poste qui exige d’être titulaire d’un certificat de qualification et d’inscription, M. Emrich doit suivre à ses frais, et réussir, un cours préalablement approuvé par le registraire sur la déontologie professionnelle, sous réserve des conditions suivantes :
i. M. Emrich doit remettre au fournisseur du cours approuvé par le registraire une copie de l’énoncé conjoint des faits et plaidoyer de culpabilité et de l’énoncé conjoint sur la sanction déposés en preuve à l’audience sur cette affaire, ainsi que de la décision, des motifs et de l’ordonnance du comité.
ii. Après avoir examiné les documents susmentionnés au point i., le fournisseur de cours soumettra à l’approbation du registraire le plan du cours proposé portant sur les préoccupations du comité relativement à la faute professionnelle de M. Emrich. Ce plan de cours devra également préciser la durée du cours et les travaux qu’il sera appelé à faire.
a) Dans les 30 jours suivant la fin du cours susmentionné, M. Emrich doit remettre au registraire un rapport écrit de la part du fournisseur du cours :
i. attestant que M. Emrich a réussi ledit cours et précisant les progrès qu’il a réalisés en vue d’en atteindre les objectifs.
DÉCLARATION D’ENGAGEMENT ET DE RECONNAISSANCE
En plus de l’énoncé conjoint sur la sanction, l’avocate de l’Ordre présente au comité la déclaration d’engagement et de reconnaissance de M. Emrich, datée du 20 avril 2018 (pièce 5), qui établit que ce dernier :
comprend que la présente déclaration d’engagement et de reconnaissance est effectuée parallèlement à l’énoncé conjoint des faits et plaidoyer de culpabilité et à l’énoncé conjoint sur la sanction;
s’engage à fournir au registraire, dans les 90 jours avant de retourner à l’enseignement ou d’accepter un poste qui exige d’être titulaire d’un certificat de qualification et d’inscription (ci-après un «poste en enseignement»), un rapport écrit d’un spécialiste du traitement médical [XXX] préalablement approuvé par le registraire :
a) attestant que l’auteur a reçu et examiné une copie de l’énoncé conjoint des faits et plaidoyer de culpabilité avec les pièces jointes et de l’énoncé conjoint sur la sanction déposés lors de l’audience sur cette affaire, ainsi que de la décision, des motifs et de l’ordonnance du comité;
b) attestant que l’auteur a examiné M. Emrich dans les 30 jours avant la rédaction du rapport et est d’avis que [XXX] de M. Emrich est en rémission, de sorte qu’il est apte à enseigner sans risque de conséquences négatives pour les élèves ou toute autre personne;
c) énonçant des recommandations concernant [XXX] de M. Emrich qui, selon l’auteur, lui permettront d’occuper avec succès un poste en enseignement;
d) abordant toute autre question que le registraire pourrait avoir, à sa discrétion et au besoin;
s’engage à signer tout formulaire de consentement requis pour permettre au spécialiste du traitement médical [XXX] d’examiner les dossiers médicaux de M. Emrich ou d’obtenir tout autre renseignement qu’il juge nécessaire pour l’évaluer de façon adéquate et fournir le rapport décrit ci-dessus au point 2;
s’engage à informer le registraire, au moins 30 jours avant d’accepter un poste en enseignement, de la date prévue de son retour au travail et du nom de son employeur;
comprend que tout manquement aux modalités de la déclaration d’engagement et de reconnaissance pourrait représenter une faute professionnelle, auquel cas une plainte pourrait être portée contre lui;
comprend qu’il assumera entièrement toutes les dépenses nécessaires pour remplir les exigences énoncées dans le présent document;
comprend qu’il exécute la présente déclaration d’engagement et de reconnaissance de son plein gré, sans équivoque et sans avoir reçu les conseils d’un avocat.
DÉCISION QUANT À LA SANCTION
Dans une décision orale rendue le 15 juin 2018, le comité accepte l’énoncé conjoint sur la sanction présenté par les parties et rend une ordonnance en fonction de ses modalités, telles que susmentionnées. Le comité reconnaît également que M. Emrich a signé une déclaration d’engagement et de reconnaissance datée du 20 avril 2018 dans laquelle il s’engage à respecter un certain nombre d’exigences en vue de protéger l’intérêt du public s’il devait réintégrer la profession enseignante.
MOTIFS DE LA DÉCISION QUANT À LA SANCTION
Le comité accepte la sanction proposée conjointement par les parties. Il reconnaît que, dans la mesure où il a la compétence pour rendre l’ordonnance demandée, la loi limite son rôle à déterminer si la sanction proposée est si déraisonnable que l’accepter jetterait le discrédit sur le processus disciplinaire ou irait à l’encontre de l’intérêt du public. Le comité estime que la sanction proposée dans l’énoncé conjoint sur la sanction est raisonnable dans les circonstances. De plus, elle se situe dans une échelle de sanctions acceptables d’après les causes analogues suivantes que l’avocate de l’Ordre a présentées : Ordre des enseignantes et des enseignants de l’Ontario c. Leousis, 2015 ONOCT 51; Ordre des enseignantes et des enseignants de l’Ontario c. Davidson, 2015 ONOCT 16; Ordre des enseignantes et des enseignants de l’Ontario c. Sacco, 2013 ONOCT 80; Ordre des enseignantes et des enseignants de l’Ontario c. Callaghan, 2013 ONOCT 11.
Avant d’accepter l’énoncé conjoint des parties, le comité demande à l’avocate de l’Ordre de se prononcer sur certaines questions, notamment le fait que les titres de compétence de M. Emrich en enseignement ont été révoqués dans un autre territoire (la Californie) et s’il est acceptable de rendre une ordonnance différente dans cette affaire; si un certificat de qualification et d’inscription obtenu frauduleusement reste valable; et si l’affaire concernant M. Emrich aurait dû être portée à l’attention du comité d’aptitude professionnelle plutôt que du comité de discipline étant donné les [XXX] de M. Emrich.
Pour ce qui est du territoire de compétence, l’avocate de l’Ordre affirme que le comité n’a pas à ordonner une sanction identique à celle qui a été imposée dans un territoire différent, et le comité est d’accord avec elle. Même si les titres de compétence de M. Emrich ont été révoqués en Californie, son certificat ne doit pas être nécessairement révoqué en Ontario, où il est assujetti à un régime législatif différent. Le comité a l’autorité de mener son propre processus et doit trancher chaque affaire en se fondant sur la preuve dont il est saisi, laquelle peut varier de celle qui a été déposée devant un autre organisme de surveillance d’un territoire différent. Le comité constate que la conduite en cause ici est le fait que M. Emrich a soumis à l’Ordre une demande d’inscription qui contenait de faux renseignements, pas son [XXX] qui a donné lieu à un certain nombre d’infractions liées à [XXX] en Californie et en Arizona. Les questions dont a été saisie la California Commission on Teacher Credentialing et qui ont entraîné la révocation des titres de compétence en enseignement de M. Emrich sont différentes de celles dont a été saisi le comité.
Pour ce qui est de savoir si le certificat de qualification et d’inscription que M. Emrich a obtenu sous de fausse prétentions demeure valable, le comité accepte les observations de l’avocate de l’Ordre et les conseils de l’avocate indépendante selon lesquelles il doit effectivement être jugé valable. L’Ordre n’a pris connaissance des antécédents de M. Emrich en Californie et de son casier judiciaire en Arizona qu’après lui avoir accordé son certificat de qualification et d’inscription, le 13 mai 2016. Il était donc approprié de lui imposer des mesures disciplinaires, car il était trop tard pour rejeter sa demande. Le registraire n’a pas le pouvoir d’imposer la révocation administrative d’un certificat dans les circonstances. Bien que M. Emrich ait obtenu son certificat à la suite d’une fausse déclaration, il a quand même obtenu un certificat valable. L’Ordre pouvait soit poursuivre M. Emrich devant les tribunaux en vertu de l’article 51 de la Loi soit lui imposer des mesures disciplinaires, ce que l’Ordre a fait en l’occurrence. Le comité reconnaît que M. Emrich a reçu un certificat de qualification et d’inscription valable, et que les restrictions dont son certificat sera assorti reposent sur l’issue de la présente audience.
Pour ce qui est de savoir quel comité aurait dû être saisi des allégations contre M. Emrich, le comité reconnaît que cette affaire a été renvoyée au comité de discipline et non au comité d’aptitude professionnelle, car la faute professionnelle que l’on reproche à M. Emrich est d’avoir fait de fausses déclarations dans sa demande d’inscription à l’Ordre; les allégations ne concernent pas son [XXX] qui est à l’origine des infractions qu’il a commises en Californie et en Arizona. Le comité estime donc qu’il peut trancher sur cette affaire.
Le [XXX] de M. Emrich ([XXX]) est un facteur atténuant dont on peut tenir compte au stade de la sanction. Le comité reconnaît que la déclaration d’engagement et de reconnaissance de M. Emrich protège l’intérêt du public en prévoyant que, si ce dernier devait accepter un poste en enseignement, il ferait l’objet d’une surveillance et d’un traitement adéquats. Le comité constate également que M. Emrich est actuellement retraité et qu’il n’a pas l’intention de réintégrer la profession enseignante dans l’immédiat.
Réprimande
Le comité estime que la conduite malhonnête de M. Emrich justifie qu’il soit réprimandé par ses pairs. M. Emrich a fait plusieurs fausses déclarations au moment de soumettre une demande d’inscription en ligne par l’entremise du site web de l’Ordre, en mars 2016. Entre autres, il n’a pas déclaré que la California Commission on Teacher Credentialing avait révoqué ses titres de compétence en enseignement ni qu’il avait été accusé de quatre infractions criminelles en Arizona. Dans les formulaires de demande de l’Ordre, il est clairement indiqué que les postulants devaient fournir des renseignements véridiques, et qu’ils pouvaient faire l’objet de mesures disciplinaires s’ils fournissaient des renseignements faux ou incomplets.
L’Ordre est l’organisme de réglementation de la profession enseignante en Ontario et, à ce titre, il exige de ses membres qu’ils fassent preuve d’honnêteté avec lui. L’autoréglementation est un privilège accordé aux professions qui sont en mesure de se régir elles-mêmes. Lorsque des membres font preuve de malhonnêteté avec l’Ordre, ils nuisent à sa capacité de protéger l’intérêt du public comme le prévoit son mandat. Une telle malhonnêteté n’est pas tolérée. La réprimande permettra au comité de lui adresser directement ses préoccupations, ce qui aura un effet dissuasif sur lui en particulier. En outre, la consignation de cette réprimande au tableau aura un effet dissuasif sur les membres de la profession en général.
Suspension
Étant donné la gravité de la faute professionnelle de M. Emrich, le comité estime qu’une suspension de trois mois est raisonnable en l’occurrence. Cette durée est semblable à celle qui a été imposée dans les décisions antérieures similaires du comité que l’avocate de l’Ordre a présentées. Cette suspension n’aura pas d’incidence immédiate sur M. Emrich, qui est actuellement retraité, mais sa consignation au tableau aura un effet dissuasif sur les autres membres de la profession en général en les informant des conséquences auxquelles ils s’exposent s’ils commettent une inconduite semblable.
Cours
Le comité estime que le cours sur la déontologie contribuera à réadapter M. Emrich dans le cas où il accepterait un poste en enseignement. Il lui rappellera les obligations déontologiques des membres de la profession enseignante et l’aidera à faire preuve de plus de jugement professionnel à l’avenir.
Le comité juge que la sanction est proportionnelle aux circonstances, et qu’elle répond au principe de service et de protection de l’intérêt du public.
Date de l’audience : Le 22 juin 2018
Tom Potter
Présidente, sous-comité de discipline
______________________________ Ann Ciaschini, EAO
Membre, sous-comité de discipline
Ravi Vethamany, EAO
Membre, sous-comité de discipline

