CHILD AND FAMILY SERVICES REVIEW BOARD
R.P. v. Catholic CAS of Toronto
Motifs de la décision
Date: Le 27 juin, 2013
Citation: 2013 CFSRB 32
Indexed as: R.P. v. Catholic CAS of Toronto (CFSA s.68)
Introduction
1La demanderesse a porté plainte à l’encontre de la Société catholique d’aide à l’enfance de Toronto (« la Société ») le 14 mai 2012 en vertu de l’article 68.1 de la Loi sur les Services à l’enfance et à la famille (« la Loi »).
2La plainte entendue par la Commission comportait deux questions en litige :
Que la société n’a pas donné à la demanderesse la possibilité d’être entendue lorsque des décisions ont été prises qui affectent ses intérêts et /ou d’exprimer ses préoccupations relativement aux services qu’elle recevait. Que la société n’a pas donné à la demanderesse les motifs de décisions prises qui affectent ses intérêts, en rapport avec :
Le traitement de trois allégations faites par la demanderesse concernant la famille d’accueil;
Une plainte qu’une employée de la Société aurait fait des commentaires racistes à une de ses filles;
3La Commission conclut que la Société a manqué à son devoir de donner suite aux plaintes de la demanderesse en ce qui a trait à deux des trois allégations concernant la famille d’accueil (les plaintes 1(a) et (c)), et l’allégation contre l’employée de la Société (la plainte 2). La Société a donné à la demanderesse les motifs des décisions en question après la plainte de la demanderesse à la Commission, et en conséquence la Commission ne fait pas d’ordonnance.
Analyse
4La demanderesse est mère de deux filles âgées de 8 et 9 ans. Elle est originaire de l’Angola et sa langue maternelle est le français. Ses deux filles parlent également français. La famille a vécu au Québec avant de déménager à Toronto.
5En 2011, la Société a reçu un signalement de l’école d’une des filles et a procédé à une enquête qui a conduit au placement des deux filles en famille d’accueil d’octobre 2011 au 22 mai 2012. La Société a fermé son dossier en novembre 2012.
6Une intervenante bilingue pour la famille a été assignée à la famille de la demanderesse le 28 octobre 2011 et une intervenante unilingue anglophone pour les enfants leur a été assignée le 31 octobre 2011.
7Les articles de la Loi qui s’appliquent à la demande sont les suivants :
68.1 (4) Les questions suivantes peuvent faire l’objet d’une révision par la Commission aux termes du présent article :
Des allégations portant que la société ne s’est pas conformée à l’alinéa 2 (2) a).
Des allégations portant que la société n’a pas donné au plaignant les motifs d’une décision qui concerne ses intérêts.
Devoirs des fournisseurs de services
- (2) Les fournisseurs de services veillent à ce que :
a) les enfants et leurs parents aient la possibilité, lorsque cela est approprié, d’être entendus et représentés lorsque sont prises des décisions concernant leurs intérêts, et d’exprimer leurs préoccupations relativement aux services qu’ils reçoivent;
8Les obligations décrites aux articles 68.1 (4) 4 & 5 reflètent l’importance que revêt une participation active des parents dans leurs relations avec la Société leur donnant ainsi un certain degré d’influence dans le processus décisionnel. Cela nécessite une communication ouverte permettant aux parents de partager leur point de vue et de recevoir l’information nécessaire afin de répondre adéquatement aux attentes de la Société et de mieux comprendre ses décisions. Une écoute active de la part de la Société implique des discussions et échanges avec les parents où les différentes étapes du processus sont expliquées. Cette écoute est particulièrement importante lorsqu’un parent exprime des préoccupations concernant la sûreté physique et émotionnelle des enfants. Une communication ouverte, sincère et respectueuse entre la société et les parents procure le sentiment aux parents que leurs préoccupations sont prises au sérieux.
1) Incidents impliquant la famille d’accueil
9La demanderesse allègue avoir soulevé ses préoccupations auprès de la Société en rapport avec trois incidents rapportées par ses filles à l’endroit de la famille d’accueil. La famille d’accueil vivait dans la Région de Peel. En conséquence, et étant donné la nature des allégations, le suivi nécessitait une communication entre la Société Catholique de Toronto et la Société de l’aide à l’enfance de Peel (« société de Peel ») Nous soulignons que la conduite et le suivi fait par la société de Peel ne sont pas en question dans ce litige.
a) Incident d’octobre 2011
10Selon le témoignage de la demanderesse, en octobre 2011, une de ses filles lors d’une visite supervisée lui aurait déclaré que le père de la famille d’accueil aurait serré son bras avec force parce que celle-ci refusait de ramasser un jouet. La demanderesse a demandé à la personne assurant la supervision de la visite supervisée de prendre la déclaration de sa fille et de faire le suivi nécessaire.
11La demanderesse soutient qu’elle n’a jamais eu d’explications après avoir soulevé son inquiétude à la personne supervisant la visite. Elle dit avoir tenté de parler de cela avec son intervenante auprès de sa famille mais que cette dernière était absente. Elle se rappelle toutefois avoir parlé à la superviseure de son intervenante.
12La preuve de la Société est quelque peu différente de la version de la demanderesse. L’intervenante a témoigné avoir reçu le message de la demanderesse le 1er novembre en rapport avec l’incident du 31 octobre 2011, expliquant la déclaration de sa fille et demandant une enquête. Dans son témoignage, l’intervenante auprès de la famille a déclaré que le message laissé par la demanderesse le 1er novembre rapportant l’incident impliquait la mère et non le père d’accueil.
13Elle a laissé un message à la demanderesse le même jour et deux réunions ont suivi pour discuter de la plainte avec la superviseure de l’intervenante auprès des enfants. Il a alors été décidé qu’il y aurait une rencontre avec la famille d’accueil pour expliquer ce qui était approprié en termes de discipline. L’intervenante auprès de la famille a une note au dossier et un courriel à l’effet que l’intervenante auprès des enfants a fait le suivi auprès de la famille d’accueil. Toutefois, elle ne se souvient pas si elle a elle-même fait un suivi auprès de la demanderesse afin de l’informer que ses préoccupations avaient été discutées en réunion et de la décision prise de faire une démarche auprès de la famille d’accueil.
14L’intervenante auprès des enfants a confirmé avoir été impliquée dans l’étude de cette plainte. Elle a été mise au courant de l’allégation le 4 novembre 2011 et elle a confirmé avoir eu une discussion avec la famille d’accueil pour leur rappeler qu’aucune forme de punition corporelle par les parents d’accueil n’était permise. Elle a témoigné que ce n’était pas son rôle de faire le suivi sur ce point avec la demanderesse, que c’était plutôt la responsabilité de l’intervenante auprès de la famille.
15Le tribunal conclut de la preuve présentée que la Société a pris au sérieux les préoccupations de la demanderesse en rapport avec l’incident d’octobre 2011. L’intervenante auprès de la famille a retourné le message de la demanderesse rapidement après que cette dernière a informé la Société. Deux réunions ont été tenues pour déterminer la marche à suivre et une rencontre a été organisée avec la famille d’accueil afin de s’assurer de leur compréhension des limites de la discipline à utiliser avec les enfants d’accueil.
16Toutefois, la preuve n’a pas établi que la Société a informé la demanderesse de tous les efforts investis pour répondre à ses préoccupations. Par conséquent la Société a manqué à son obligation de donner suite de manière complète à la plainte de la demanderesse tel que requis a l’article 2(2) a. La Commission n’émettra pas d’ordonnance en rapport avec cet incident puisque la demanderesse a reçu une explication à l’audience sur les démarches faites par la Société.
b) Incident de décembre 2011
17En janvier 2012, lors d’une visite supervisée, les enfants ont déclaré à la demanderesse qu’elles avaient été frappées par le père d’accueil en décembre 2011. La demanderesse a demandé à la personne supervisant la visite de prendre les détails de la déclaration des enfants et de faire enquête. La demanderesse prétend qu’elle n’a jamais reçu d’informations sur les suites données à sa plainte.
18La superviseure de l’intervenante à la famille a témoigné avoir été mise au courant de cette allégation le 21 décembre 2011 et qu’une décision fut prise après une discussion de cas de demander à la Société d’aide a l’enfance de la région de Peel de faire enquête. La famille d’accueil relevait de la responsabilité de cette société. L’intervenante à la famille est revenue en janvier 2012 après une brève absence et la demanderesse lui aurait alors parlé de ses préoccupations à propos de l’incident. L’intervenante lui aurait alors promis qu’un suivi serait fait.
19La preuve de la Société est à l’effet qu’une rencontre a été tenue le 9 janvier 2012 où étaient présents la demanderesse accompagnée d’un interprète, l’intervenante à la famille, sa superviseure ainsi que l’intervenante aux enfants. La demanderesse a alors été informée des démarches entreprises suite à sa plainte concernant l’incident de décembre 2011 et des résultats de l’enquête.
20Cette information se retrouve dans les notes de l’intervenante auprès des enfants. La demanderesse a alors été informée que la Société de la région de Peel avait fait enquête et que les enfants avaient déclaré ne pas avoir été frappées par le père d’accueil et qu’elles avaient créé cette histoire.
21Après le dépôt de sa demande auprès de la Commission, la demanderesse a rencontré une représentante de la Société de Peel qui lui a expliqué les détails de l’enquête. La demanderesse a finalement admis avoir eu cette rencontre et avoir eu une conversation avec la superviseure de l’intervenante auprès de la famille en septembre 2012 pour confirmer le tout.
22Le Commission conclut de la preuve que la Société a rempli ses obligations dans le traitement de la plainte de la demanderesse en rapport avec cet incident. La Société a fait procéder à une enquête qui s’est avérée non concluante et la démarche et ses conclusions ont été expliquées à la demanderesse lors d’une rencontre le 9 janvier 2012. La demanderesse peut être en désaccord avec les conclusions de l’enquête mais cela ne veut pas dire que la Société Catholique de Toronto n’a pas entendu les préoccupations de la demanderesse.
c) que la mère d’accueil avait blessé une des filles à un doigt.
23En février 2012 la mère d’accueil a contacté la demanderesse par téléphone afin qu’elle parle avec une de ses filles qui était alors en crise. La mère d’accueil a informé la demanderesse qu’elle avait blessé la fille de la demanderesse avec ses ongles pendant qu’elle tentait de la calmer. La demanderesse a contacté la Société dès le lendemain pour demander qu’une enquête soit faite sur l’incident. Elle a parlé à l’intervenante à la famille le 17 février 2012.
24L’intervenante a alors informé plusieurs personnes de la Société. Elle a informé la demanderesse de ses démarches le 21 février 2012 lors d’une visite supervisée. Le 24 février elle a répété à la demanderesse qu’elle avait fait une demande pour qu’une enquête soit faite.
25La superviseure a témoigné que la société de Peel a de nouveau été appelée pour faire enquête concernant l’allégation du 23 février 2012. La société de Peel a décidé de ne pas investiguer et l’intervenante à la famille était sensée informer la demanderesse de la décision de la société de Peel. Toutefois, cette dernière a témoigné qu’elle ne pouvait confirmer avoir donné cette information à la demanderesse.
26La Commission conclut que la Société a entendu les préoccupations de la demanderesse en ce qu’elle a rapidement contacté la société de Peel pour qu’une enquête soit entreprise. La décision de la société de Peel de ne pas intervenir ne relève pas de la Société et celle-ci n’avait aucun moyen de forcer la société de Peel de procéder à une enquête sur une de ses familles d’accueil.
27Toutefois la preuve n’a pas établi que la Société a informé la demanderesse des démarches entreprises pour répondre à ses préoccupations. Le fait de ne pas avoir communiqué la décision de référer la plainte à une autre société ainsi que leur décision de ne pas investiguer constituent un manquement à l’obligation de la Société tel que requis a l’article 2 (2) (a).
28La preuve est à l’effet que la demanderesse a eu une rencontre après le dépôt de sa demande auprès de la Commission avec une représentante de la Société de la région de Peel et aurait alors reçu des explications sur leurs enquêtes le 21 septembre 2012. La tenue de cette rencontre a été confirmée par la société de Peel dans une lettre reçue par la Société le 28 janvier 2013. De plus, une rencontre a eu lieu le 24 janvier 2013, pendant laquelle la superviseure a discuté avec la demanderesse de la question des enquêtes faites par Peel. Par conséquent la Commission ne fera aucune ordonnance sur cette plainte en raison des explications reçues par la demanderesse postérieurement à sa plainte à la Commission.
2) Allégation de propos racistes
29Lors d’une visite supervisée avec les enfants en janvier 2012 la demanderesse était accompagnée d’un ami de la famille. Les enfants appelaient cet ami « papi » durant la rencontre.
30Les enfants auraient informé leur mère que quelques jours plus tard, lors d’une rencontre avec l’intervenante auprès des enfants, cette dernière leur aurait dit que l’homme présent à la visite n’était pas leur papi parce qu’il était blanc. Elle aurait pris la main d’une des filles et lui aurait montré que sa main n’était pas blanche mais foncée.
31Les enfants auraient alors demandé à leur mère : « est-ce que papi n’est pas notre papi parce qu’il est blanc? ». La demanderesse a demandé une explication à son intervenante auprès de la famille mais allègue qu’elle n’en a jamais reçue et n’a jamais pu parler de cet incident avec l’intervenante auprès des enfants. La demanderesse n’a pas demandé qu’il y ait une enquête; elle voulait seulement parler à l’intervenante auprès des enfants. La demanderesse considère qu’il s’agit de propos racistes.
32La version des faits de l’intervenante auprès des enfants est différente. Elle a témoigné que, peu de temps après la visite supervisée, elle aurait été mise au courant du fait que les enfants s’étaient adressées à l’ami de la famille en utilisant le terme « papi ». Le 17 janvier 2012 elle a eu une rencontre avec les filles. Elles ont parlé (en anglais) du fait que l’ami était venu à la visite. L’intervenante aurait mentionné à une des filles qu’elle croyait que son père vivait au Portugal. La fillette aurait confirmé ce fait mais a dit que l’ami en question était son « papi » et qu’elle pouvait choisir qui elle voulait comme « papi ». L’intervenante aurait eu la même conversation avec l’autre fillette qui a confirmé qu’elle appelait cette personne « papi ». L’intervenante a compris de cette conversation qu’il s’agissait d’un ami de la famille qui jouait en quelque sorte un rôle de figure paternel pour les enfants. Elle a témoigné qu’il n’y avait aucun signe que les enfants aient été perturbées par leur conversation.
33L’intervenante auprès de la famille a témoigné qu’elle pensait avoir fait un suivi mais a reconnu ne pas l’avoir fait. La demanderesse n’a pas soulevé cette question à nouveau avec elle. L’intervenante auprès de la famille a écrit à l’intervenante auprès des enfants lui demandant une rencontre mais la discussion n’a jamais eu lieu. Elle est certaine d’avoir parlé avec sa superviseure, mais elle n’a pas de notes de cette conversation. Cette discussion avec la superviseure aurait eu lieu avant le retour des enfants avec leur mère en mai 2012. Le témoignage de la superviseure est à l’effet qu’elle a été informée de cette plainte pour la première fois en août 2012.
34La demanderesse a eu une conversation téléphonique avec la demanderesse le 23 janvier 2012 où elle n’a jamais soulevé la question des commentaires rapportés par les filles. A d’autres réunions en février 2012, la demanderesse a rencontré l’intervenante auprès des enfants sans jamais soulever ses préoccupations avec elle.
35L’intervenante auprès des enfants a été mise au courant de la plainte de la demanderesse seulement en août 2012. Elle a parlé avec la superviseure et l’avocate de la Société.
36Le 24 janvier 2013, lors d’une rencontre avec plusieurs intervenants de la Société, la demanderesse a donné les détails de ce que les enfants lui avaient rapporté. L’intervenante auprès des enfants lui a dit qu’elle comprenait que la demanderesse ait été préoccupée par le rapport des enfants; elle aurait réagi de la même manière. Elle a informé la demanderesse qu’elle n’avait jamais dit ce que les enfants lui avaient rapporté. Elle a témoigné que la demanderesse ne l’avait pas crue. Elle s’est excusée de ne pas avoir fait de suivi, ce qu’elle aurait fait si elle avait été mise au courant des préoccupations de la demanderesse.
37La Commission conclut que la Société, de sa propre admission d’ailleurs, n’a pas donné suite aux préoccupations exprimées par la demanderesse tel que requis par l’article 2(2) a de la Loi. Il faut toutefois noter que la demanderesse a eu plusieurs occasions de soulever la question elle-même avec l’intervenante auprès des enfants et ne l’a pas fait. Considérant que la demanderesse a eu depuis le dépôt de sa demande devant la Commission, une rencontre en janvier 2013 où la question a été discutée et où elle a reçu des explications sur le sujet de ses préoccupations, la Commission ne fera pas d’ordonnance sur cette plainte.
Décision
38La Commission conclut en faveur de la demanderesse sur la plainte 1 a) et c) et sur la plainte 2. La Commission rejette la plainte 1 b). Puisque la demanderesse a maintenant reçu des explications concernant chacune des trois plaintes, la Commission ne fait pas d’ordonnance.
Ordonnance de confidentialité
39Les parties et leurs représentants ne peuvent utiliser, distribuer, discuter ou divulguer aucun document ou décision de la Commission ou tout autre document ou information obtenu ou utilisé dans le cadre de cette demande avec qui que ce soit, incluant les medias et en ligne. La Commission ne permet l’usage de cette information que pour les procédures devant la Commission.
SUZANNE GILBERT
Suzanne Gilbert
Présidente associée de la Commission
JOHN SPEKKENS
John Spekkens
Membre de la Commission
DAVID A. WRIGHT
David A. Wright
Membre de la Commission
Fait à Toronto, Ontario, le 27 juin, 2013.

