Cour d’appel de l’Ontario
Référence: R. c. Séguin, 2023 ONCA 514 Date: 2023-07-28 Dossier: C68725
Les juges: van Rensburg, Harvison Young et Favreau
Entre: Sa Majesté le Roi Intimé
Et: Claude Séguin Appelant
Counsel: Claude Séguin, en personne Vanita Goela, pour l’intimé
Date de l’audience: 20 juillet 2023
En appel de la condamnation prononcée le 14 mai 2019 et de la peine imposée le 3 septembre 2020 par le juge W. Vincent Clifford de la Cour de justice de l’Ontario.
Motifs de la Cour
[1] L’appelant, Claude Séguin, a été reconnu coupable de possession de fentanyl en vue de faire le trafic, de possession de pilules de méthamphétamine et de possession de biens criminellement obtenus. Le juge du procès a imposé une peine de 12 ans d’incarcération.
[2] M. Séguin interjette appel contre sa condamnation et sa peine.
[3] Après avoir obtenu des renseignements de deux indicateurs confidentiels et fait des observations de M. Séguin et de sa résidence, la police a obtenu un mandat de perquisition pour le domicile où il habitait. La police y a trouvé 466 grammes de fentanyl, 10 pilules de méthamphétamine et 2590 $. Les pilules et l’argent ont été découverts dans la chambre de M. Séguin. Le fentanyl a été trouvé dans un contenant caché dans une salle de rangement de l’appartement. Le fentanyl avait une pureté de plus 84% et une valeur de plusieurs millions de dollars.
[4] Avant le début du procès, M. Séguin a fait une requête pour exclure les biens saisis lors de la perquisition. Après le procès mais avant la sentence, M. Séguin a fait une requête concernant la conduite de la police lors de la perquisition et une requête en vertu de l’art. 11(b) de la Charte. Le juge du procès a rejeté ces trois requêtes.
[5] M. Séguin a été représenté par un avocat lors de la requête au sujet de la perquisition et lors du procès. Il a congédié son avocat après le procès et la cour a nommé un amicus curiae pour les deux requêtes qui ont eu lieu à la suite du procès. De plus, la cour a invité l’amicus curiae à faire des représentations lors de l’audience sur la peine. Certaines comparutions avant le procès se sont déroulées en français. Cependant, les requêtes, le procès et la sentence se sont déroulés en anglais.
[6] L’un des motifs d’appel de M. Séguin est qu’il n’a pas eu un procès en français tel que prévu par l’art. 530 du Code criminel, L.R.C. 1985, ch. C-46, ou qu’il n’a pas au moins eu accès à un interprète durant son procès. Cependant, la transcription des procédures démontre que la cour a demandé à M. Séguin à plusieurs reprises dans quelle langue il voulait procéder. Lors de certaines des procédures préliminaires, M. Séguin a demandé de procéder en français et l’audience s’est déroulée en français. Au début du procès, le juge a demandé à M. Séguin s’il voulait procéder en français ou en anglais. M. Séguin a répondu qu’il voulait procéder en anglais. Le juge du procès lui a demandé s’il en était certain et M. Séguin a répondu à l’affirmative.
[7] L’article 530 du Code criminel prévoit qu’un accusé a droit à un procès dans la langue officielle de son choix. En l’espèce, le choix de la langue a été donné à M. Séguin et il a choisi de procéder en anglais. Il vaut noter que M. Séguin a soulevé la question d’un interprète après son procès et le juge du procès a observé que M. Séguin n'a eu aucune difficulté à communiquer en anglais durant les procédures. Ceci n’aurait pas justifié un procès en anglais si M. Séguin avait demandé un procès en français mais cette observation renforce le fait que M. Séguin n’a souffert aucune iniquité par rapport à la langue du procès. Il n’y a donc eu aucune violation des droits linguistiques de M. Séguin.
[8] En plus de la question concernant la langue du procès, durant ses représentations orales, M. Séguin a soulevé d’autres motifs d’appel.
[9] M. Séguin dit que la transcription de ses propos lors des procédures est inexacte car elle n’est pas conforme à la façon dont il parle l’anglais. Il souligne notamment l’absence d’erreurs de grammaires dans la transcription. M. Séguin n’a pas donné d’exemples particuliers qui démontrent que la transcription est inexacte ou qu’il ait souffert un préjudice même s’il y a des erreurs de transcription. Il n’y a donc pas de mérite à cet argument.
[10] M. Séguin dit que le juge du procès a fait erreur lorsqu’il a trouvé que M. Séguin avait contrôle de la salle de rangement où la police a découvert le contenant de fentanyl, notamment parce que d’autres personnes avaient accès à cet espace. Nous n’acceptons pas cet argument. Dans sa décision, le juge du procès a révisé la preuve qui l’a mené à la conclusion que M. Séguin avait contrôle de la salle de rangement. Entre autres, il s’est fondé sur le témoignage du colocataire de M. Séguin, la seule autre personne qui habitait dans le même domicile et un témoin que le juge du procès a trouvé crédible. Le juge du procès a expliqué pourquoi il a rejeté la position de M. Séguin que d’autres personnes avaient accès à la salle et aurait pu y mettre le contenant de fentanyl. Il a conclu que M. Séguin était responsable de la salle de rangement, qu’il avait informé son colocataire qu’il payait le loyer associé à cette pièce, et qu’il détenait la clé nécessaire pour y accéder. Il s’agit de conclusions de faits et nous n’y voyons aucune erreur manifeste et déterminante.
[11] M. Séguin dit qu’il n’a pas eu droit à la représentation d’un avocat de son choix et met en question la compétence de son avocat au procès. Il n’y a aucun mérite à ses arguments. M. Séguin a été représenté par un avocat payé par l’aide juridique jusqu’à la fin du procès. Après le procès, il a congédié son avocat et le juge du procès a nommé un avocat comme amicus curiae. Tel que le juge du procès l’a expliqué à M. Séguin, l’amicus curiae n’était pas son avocat mais il était toutefois disponible pour l’aider à certains égards. Quant à la compétence de son avocat au procès, M. Séguin n’a pas déposé de requête à ce sujet tel que requit. De plus, il n’a pas identifié de manquements de la part de son avocat qui auraient affecté le résultat du procès.
[12] M. Séguin a déposé deux affidavits dans le cadre de son appel. Nous avons lu ces affidavits et nous sommes d’accord avec l’intimé qu’ils ne sont pas pertinents aux motifs d’appel.
[13] M. Séguin soulève plusieurs autres motifs d’appel au sujet de la condamnation. Nous n’y voyons aucun mérite. Les décisions du juge du procès par rapports aux requêtes et au procès sont conformes à la loi et bien appuyées par la preuve.
[14] Finalement, le juge du procès n’a commis aucune erreur par rapport à la peine imposée. Il a tenu compte de tous les facteurs pertinents. Entre autres, il a noté que M. Séguin avait des antécédents judiciaires sérieux et qu’il s’agissait d’une grande quantité de fentanyl. De plus, il a tenu compte des circonstances personnelles de M. Séguin, y compris ses lésions cérébrales acquises. Il a constaté que ce facteur ne devrait pas avoir un effet important sur la peine étant donné la gravité de l’infraction et l’importance de la dénonciation pour une infraction impliquant le trafic du fentanyl. Le seul argument que M. Séguin a fait sur sa peine lors de ses représentations orales est que son casier judiciaire était incorrect, et qu’il incluait deux infractions qu’il n’avait pas commises. Cependant, le juge du procès a fondé sa décision sur des preuves d’empreintes digitales pour lier M. Séguin à ces deux antécédents.
[15] L’appel et la motion pour interjeter appel de la peine sont rejetés.
« K. van Rensburg J.C.A » « Harvison Young J.C.A » « L. Favreau J.C.A »

