COUR D’APPEL DE L’ONTARIO
RÉFÉRENCE : Lacelle c. Miner, 2012 ONCA 740
DOSSIER : C55429
Les juges Sharpe, Blair et Rouleau
ENTRE
Johanne Lacelle
Requérante (appelante)
et
Mario Miner
Intimé (Intimé)
Conseillers :
Patrice A.J. Côté pour l’appelante
Personne n’ayant comparu pour l’intimé
En appel de l’ordonnance du juge Paul Kane de la Cour supérieure de justice en date du 29 mars 2012.
INSCRIPTION
1Nous avons conclu que l’ordonnance en outrage doit-être infirmée. Il y a eu plusieurs vices de procédure. Le juge de motions n’a pas rendu une décision suite à la demande de l’appelante pour un ajournement. Elle demandait l’ajournement afin de déposer de la preuve experte expliquant pourquoi les enfants refusaient de visiter avec le père.
2Selon les transcriptions il n’y a pas eu d’audience tenue en bonne et due forme. On note en particulier que le juge a demandé des questions de l’intimé pour recevoir sa preuve, mais n’a pas donné la chance à l’appelante de contre interroger l’intimé pour contester ces allégations.
3De plus, l’avis de motion pour outrage n’indiquait pas les dates où il est prétendu que l’appelante n’a pas respecté l’ordonnance de la cour en refusant de permettre la visite des enfants avec le père.
4Finalement, une des dates à laquelle l’appelante a été déclarée en outrage au tribunal est après la date à laquelle l’audience a été tenue.
5Pour ces motifs, l’appel est accueilli l’ordonnance du juge est infirmée. Les dépens sont fixés à 3,000 $ tout compris.

