Le prévenu subissait son procès sur cinq chefs découlant d’un projet d’enquête policière portant sur un réseau de trafic de cocaïne opérant au Québec et en Ontario.
Le tribunal a conclu, à partir d’une preuve directe et circonstancielle importante, y compris des communications interceptées, de la surveillance et de la preuve d’expert, que la poursuite avait prouvé hors de tout doute raisonnable le complot en vue de faire le trafic de cocaïne, le trafic de cocaïne et la possession de cocaïne en vue d’en faire le trafic.
Le tribunal a rejeté l’argument voulant que l’Ontario n’ait pas compétence territoriale, en appliquant notamment le caractère continu du trafic, l’art. 476 du Code criminel, le lien réel et important, l’art. 21 du Code criminel et les notions de possession imputée et commune.
Il a toutefois conservé un doute raisonnable quant à la mens rea requise pour les infractions liées à une organisation criminelle, faute de preuve suffisante que le prévenu connaissait la structure et la dynamique de cette organisation.
Le prévenu a donc été déclaré coupable sur les trois premiers chefs et non coupable sur les deux chefs liés à l’organisation criminelle.