Procès criminel pour fraude de plus de 5 000,00$ relativement à des prestations d'aide sociale et à des prestations du Régime de pension du Canada.
Le tribunal a rappelé que la fraude exige la preuve d'un acte malhonnête causant une privation pécuniaire ainsi qu'une conscience subjective de l'acte prohibé et de la privation possible, suivant l'arrêt Théroux.
La preuve relative aux déclarations faites entre 1993 et 1999 a été jugée peu fiable et insuffisante pour écarter le doute raisonnable.
En revanche, l'omission de divulguer rapidement un paiement substantiel d'arrérages reçu en septembre 2005 a été qualifiée d'acte malhonnête commis sciemment pour continuer à recevoir des prestations auxquelles l'accusée n'avait pas droit.
L'accusée a été déclarée coupable de fraude dépassant 5 000,00$.