L'appel porte sur une ordonnance rendue en vertu de l'article 117.05 du Code criminel interdisant à Liberty Valance de posséder des armes à feu et ordonnant la confiscation de ses armes.
L'appelant, auto-représenté, conteste la décision de la juge de paix, notamment le fait que l'audience ait eu lieu en son absence.
La Cour supérieure de justice de l'Ontario conclut que la juge de paix a exercé correctement son pouvoir discrétionnaire en refusant l'ajournement et en procédant ex parte, et rejette l'appel.