TRIBUNAL DES DROITS DE LA PERSONNE DE L’ONTARIO
E N T R E :
Marc Elie Ostainvil Requérant
-et-
Ordre des enseignantes et des enseignants de l’Ontario et Lynne Latulippe Intimés
DÉCISION DE RÉEXAMEN
Arbitre : Geneviève Debané Date : le 19 février 2016 Dossier : 2014-18740-I Référence : 2016 HRTO 201 Répertorié : Ostainvil c. Ordre des enseignantes et des enseignants de l’Ontario
OBSERVATIONS ÉCRITES
Marc Elie Ostainvil, requérant se représentant lui-même
Introduction
1Le 6 novembre 2015, le Tribunal a émis la Décision 2015 HRTO 499 rejetant la Requête. Le requérant a demandé au Tribunal de réexaminer sa Décision.
2En vertu de l'article 45.7 du Code des droits de la personne, L.R.O. 1990, chap. H.19, tel que modifié (le « Code »), à la demande d'une partie ou de son propre chef, le Tribunal peut réexaminer ses décisions conformément aux règles du Tribunal :
45.7(1) Toute partie à une instance dont est saisi le Tribunal peut demander que ce dernier réexamine sa décision conformément aux règles du Tribunal.
(2) Sur demande présentée en vertu du paragraphe (1) ou de sa propre initiative, le Tribunal peut réexaminer sa décision conformément à ses règles.
3La règle 26 est particulièrement pertinente à cette Demande :
26.1 Une partie peut demander le réexamen d'une décision définitive du Tribunal dans les 30 jours suivant la date de la décision.
26.5 Le Tribunal n'accueille la Demande de réexamen que s'il est convaincu de ce qui suit, selon le cas :
a) il existe de nouveaux faits ou éléments de preuve qui pourraient éventuellement être déterminants pour l'affaire et qui n'auraient raisonnablement pu être obtenus antérieurement;
b) la partie qui demande le réexamen avait le droit de recevoir un avis de l'instance ou d'une audience, mais ne l'a pas reçu, sans que ce soit sa faute;
c) la décision ou l'ordonnance qui fait l'objet de la demande de réexamen est en conflit avec la jurisprudence établie ou la procédure du Tribunal et le réexamen proposé met en cause une question d'intérêt général ou public; et
d) d'autres facteurs existent et, de l'avis du Tribunal, ils l'emportent sur l'intérêt public dans le caractère définitif des décisions et ordonnances du Tribunal.
4Le requérant invoque les alinéas 26.5 c) et d) à l’appui de sa Demande de réexamen.
Assignation de la Demande de réexamen
5Le requérant demande également que sa Demande de réexamen soit assignée à un autre arbitre, de préférence un « anglophone bilingue de la minorité visible ». L’assignation de la Demande de réexamen du requérant incombe à la présidente associée; par conséquent, je n’ai pas le pouvoir de me prononcer sur cette demande. Cependant, je vais la prendre en considération car elle pourrait constituer une demande de récusation fondée sur une crainte raisonnable de partialité.
6Le requérant fait fond sur d’autres décisions que j’ai rendues et dans lesquelles j’ai rejeté des Requêtes pour étayer son point de vue selon lequel je ne suis pas impartiale.
7Dans l’arrêt Yukon Francophone School Board c. Yukon (procureure générale), 2015 CSC 25 au par. 21, la Cour suprême a toujours appliqué le critère de la crainte raisonnable de partialité décrit par le juge de Grandpré dissident dans l’arrêt Committee for Justice and Liberty c. National Energy Board, 1976 CanLII 2 (SCC), p. 394:
... à quelle conclusion en arriverait une personne bien renseignée qui étudierait la question en profondeur, de façon réaliste et pratique. Croirait-elle que, selon toute vraisemblance, [le décideur], consciemment ou non, ne rendra pas une décision juste.
8Il existe une forte présomption en faveur de l’impartialité d’un arbitre. Le fait que j’ai rejeté d’autres cas faisant intervenir des allégations de discrimination fondée sur la race, y compris dans le secteur de l’éducation, ne représente pas une raison valable de me récuser en ce qui concerne la Demande de réexamen du requérant. En l’occurrence, le requérant est insatisfait des conclusions que j’ai tirées dans la Décision, et ce n’est pas là une raison d’assigner cette Demande à un autre arbitre.
Conflit avec la jurisprudence établie
9Le requérant fait valoir que la Décision est en conflit avec la jurisprudence établie parce que j’ai examiné le protocole de règlement des parties pour déterminer s’il y avait eu un abus de procédure. Il s’appuie sur le fait qu’un agent de traitement des cas a envoyé aux parties un courriel informant le conseil scolaire qu’il n’accepterait pas le protocole de règlement car ce document est confidentiel.
10Premièrement, je constate que ce courriel a été envoyé aux parties par erreur. Le Tribunal n’accepte pas les protocoles de règlement lorsqu’un dossier est clos. Les parties doivent déposer une Formule 25 pour faire savoir que l’affaire a fait l’objet d’un règlement afin que le Tribunal puisse fermer le dossier. Parfois, les parties joignent la Formule 25 aux documents de règlement. Le courriel qui a été envoyé aux parties est un courriel standard du greffier indiquant aux parties que le Tribunal ne conservera pas le protocole de règlement parce qu’il s’agit d’un document confidentiel. Cependant, le Tribunal n’aurait pas dû l’envoyer aux parties car le conseil scolaire intimé s’appuyait sur ce document pour étayer sa position selon laquelle il était interdit au requérant de l’ajouter comme partie à la Requête. Deuxièmement, lors de l’audience préliminaire, les parties, y compris le requérant, ont abordé précisément le protocole de règlement. Cela n’est pas contraire à la jurisprudence, mais le Tribunal était appelé à se prononcer sur l’interprétation et l’application du protocole de règlement dans sa décision. Il était tout à fait approprié et nécessaire de se reporter à ce protocole. Il n’y a donc aucune raison de réexaminer la Décision au motif qu’elle entre en conflit avec la jurisprudence établie.
D’autres facteurs l’emportent sur le caractère définitif de la Décision
11Le requérant soutient que j’ai fait une appréciation erronée d’un certain nombre de faits, notamment :
a) Je n’ai pas précisé que l’Association l’avait représenté au départ lors de l’instance devant l’Ordre des enseignantes et des enseignants de l’Ontario;
b) J’ai appelé l’accord signé entre les parties « procès-verbal de règlement » alors qu’il s’agissait d’un « protocole de règlement »;
c) J’ai laissé entendre à tort que M. Chiasson était un employé de sexe féminin et non masculin, afin de défendre et de protéger les intimés.
12Je souligne respectueusement qu’aucun de ces facteurs n’a de rapport avec mes conclusions ni ne justifie un réexamen de la Décision.
13Le requérant fait valoir également que je n’ai pas tenu compte de documents qu’il a déposés, y compris de la correspondance qu’il avait reçue de l’Ordre et de son avocat et qu’il considère comme étant discriminatoire ou s’apparentant à du harcèlement. Cette correspondance comprend l’avis d’audience envoyé au requérant ainsi que des messages lui demandant de communiquer avec l’avocat en vue de régler l’affaire. Concernant cette question, j’observe que l’Ordre est tenu par la loi de suivre certaines procédures quand il reçoit une plainte. Le dépôt d’une Requête devant le Tribunal n’influe en rien sur le mandat de l’Ordre ni ne cause l’interruption de son instance. Le Tribunal n’exerce pas un tel pouvoir de surveillance sur d’autres organismes constitués par une loi.
14En conclusion, j’estime que le requérant ne s’est pas acquitté du fardeau d’établir l’application des facteurs énoncés dans les règles du Tribunal pour justifier le réexamen de ses décisions et, par conséquent, je rejette la présente Demande.
Fait à Toronto, ce 19e jour de février 2016.
Geneviève Debané Vice-présidente

