TRIBUNAL DES DROITS DE LA PERSONNE DE L’ONTARIO
E N T R E:
Marc Elie Ostainvil
Requérant
-et-
Ordre des enseignantes et des enseignants de l’Ontario et Lynne Latulippe
Intimés
DÉCISION
Arbitre : Geneviève Debané
Date : 21 avril 2015
Dossier : 2014-18740-I
Référence : 2015 HRTO 499
Répertorié : Ostainvil c. Ordre des enseignantes et des enseignants de l’Ontario
COMPARUTIONS
Marc Elie Ostainvil, requérant
Se représente lui-même
Ordre des enseignantes et des enseignants de l’Ontario et Lynne Latulippe, intimés
Me Christine Lonsdale, procureure
Conseil des écoles publiques de l’Est de l’Ontario, intimé proposé
Me Paul Marshall, procureur
Association des enseignantes et des enseignants franco-ontariens, intimée proposée
Me Lise Leduc, procureure
CONTEXTE
1La présente Requête a été déposée le 9 septembre 2014 contre l’Ordre des enseignantes et des enseignants de l’Ontario (« l’Ordre ») et l’une de ses employées. Le requérant prétend que les intimés lui ont fait subir des représailles, ce qui est contraire au Code des droits de la personne, L.R.O. 1990, chap. H.19, tel que modifié (le « Code »).
2Le 25 septembre 2014, le Tribunal a émis une Directive d’évaluation de la cause enjoignant la tenue d’une audience sommaire afin de déterminer si la Requête devrait être rejetée, en tout ou en partie, car elle n’a aucune chance raisonnable d’être accueillie. Les intimés ont été informés qu’ils n’avaient pas à déposer de Défense à la Requête.
3Le 10 novembre 2014, le requérant a déposé la Formule 10, Demande d’une ordonnance dans le cadre d’une instance, (le Tribunal a reçu cette pièce le 13 novembre 2014). Il voulait ajouter le Conseil des écoles publiques de l’Est de l’Ontario (« le Conseil ») et l’Association des enseignantes et des enseignants franco-ontariens (« l’Association ») à la liste des intimés visés par la Requête.
4Le requérant prétend que le Conseil a fait preuve de discrimination et de harcèlement à son égard pendant toute la durée de son emploi, et ce, parce qu’il fait partie d’une minorité visible. Il allègue aussi que l’Association, qui est son agent négociateur, était au courant de la situation, mais ne l’a pas représenté dans sa plainte contre l’Ordre.
5Le Conseil et l’Association ont l’un et l’autre déposé une Formule 11, Défense, dans laquelle ils refusent d’être ajoutés comme intimés. Le Conseil fait valoir que les allégations formulées contre lui sont tardives et que, par ailleurs, le requérant a signé un procès-verbal de règlement qui l’empêche de déposer une Requête contre lui. L’Association déclare qu’elle ne devrait pas être ajoutée comme intimée, car les allégations faites contre elle n’ont aucune chance raisonnable d’être accueillies.
6En réponse aux nombreuses demandes du requérant, qui réclamait que l’audience par téléconférence soit annulée et que l’affaire soit instruite par écrit, j’ai convoqué une téléconférence le 18 décembre 2014 au cours de laquelle je lui ai expliqué la nature d’une audience sommaire. Je lui ai enjoint de présenter ses observations écrites en réponse à la Formule 11 déposée par le Conseil et l’Association. J’ai aussi ordonné que la demande en vue d’ajouter le Conseil et l’Association comme intimés soit traitée lors de l’audience sommaire.
7L’audience sommaire prévue pour le 3 février 2015 a été annulée et reportée au 23 février 2015, afin que toutes les parties puissent y participer.
Faits convenus
8Il existe un certain nombre de faits qui ne sont contestés par aucune des parties. Le requérant était employé par le Conseil comme enseignant jusqu’à son départ, le 23 avril 2013. Le Conseil a informé l’Ordre de la cessation d’emploi du requérant. Aux termes de la Loi sur l’éducation, le Conseil doit déposer une plainte auprès de l’Ordre quand il met fin à l’emploi d’un « nouvel enseignant ».
9L’Association a déposé plusieurs griefs au nom du requérant. Ces griefs ont été soumis à arbitrage. Le 2 octobre 2013, le premier jour de l’audience d’arbitrage, le requérant, le Conseil et l’Association ont signé un procès-verbal de règlement qui mentionne expressément que le requérant ne pourra déposer d’autres plaintes contre le Conseil.
10Deux jours après avoir signé le procès-verbal de règlement, le requérant a écrit à l’Association pour la remercier de l’avoir représenté. Il a ajouté qu’en y pensant bien, il aurait dû lui aussi demander au Conseil de signer un document l’exonérant de toute revendication. Quoi qu'il en soit, le requérant a accepté la contrepartie financière qui lui était offerte aux termes du procès-verbal de règlement.
11L’Ordre a alors entamé son enquête sur la cessation d’emploi du requérant. Sans trop entrer dans les détails, car ils ne semblent pas pertinents à la présente instance, l’Association a, dans un premier temps, représenté le requérant devant l’Ordre. Puis elle s’est retirée, arguant une rupture des relations avec le requérant.
12Le requérant avait déposé sa propre plainte devant l’Ordre contre une employée du Conseil. L’Ordre a décidé de ne pas donner suite à cette plainte parce que le requérant avait signé un procès-verbal de règlement avec le Conseil qui l’empêchait de déposer d’autres plaintes. Le requérant est d’avis que cette façon d’agir est discriminatoire, bien que, dans sa Requête, il mentionne uniquement avoir subi des représailles en vertu du Code. Il avance aussi que l’Ordre a refusé de fournir et falsifié certains renseignements, notamment qu’il a attribué un faux numéro à sa plainte (de sorte qu’elle semble avoir été déposée après sa cessation d’emploi).
Demande en vue d’ajouter le Conseil comme intimé
13Après examen de la question, je suis d’avis que la demande du requérant en vue d’ajouter le Conseil comme intimé devrait être rejetée pour les raisons suivantes :
a. permettre l’ajout du Conseil comme partie serait un abus de procédure, car le requérant a signé un procès-verbal de règlement dans lequel il exonère le Conseil de toute plainte découlant de son emploi;
b. la plainte a été déposée plus d’un an après le dernier incident de discrimination présumée.
Abus de procédure
14Le paragraphe 23 (1) de la Loi sur l’exercice des compétences légales, L.R.O. 1990, chap. S.22, tel que modifié, prévoit que le Tribunal peut rendre les ordonnances ou donner les directives qui lui semblent opportunes pour empêcher les abus de procédure. Ce Tribunal a jugé que déposer une requête relative aux droits de la personne après avoir signé une exonération de responsabilité complète et définitive concernant l’objet du litige peut constituer un abus de la procédure du Tribunal et, si tel est le cas, la requête devrait être rejetée. Voir par exemple l’arrêt Hazel v. Ainsworth Engineered, 2009 HRTO 2180; et Perricone v. Fabco Plastics Wholesale, 2010 HRTO 1655.
15Il est clair que le procès-verbal de règlement et l’exonération de responsabilité signés empêchent expressément le requérant de déposer une requête en vertu du Code contre le Conseil. Le paragraphe 7 du procès-verbal de règlement prévoit comme suit :
Dans le cadre de ce règlement, les parties ont discuté ou revu d’une façon ou d’une autre toute plainte, inquiétude ou question par rapport aux droits de l’Employé en vertu du Code des droits de la personne de l’Ontario découlant de ou relatif à l’emploi de l’Employé, ses conditions d’emploi ou la cessation de son emploi ou des avantages reliés à son emploi.
16Le requérant a toujours prétendu que sa cessation d’emploi était discriminatoire. Il a convenu, en échange d’une contrepartie financière, d’exonérer le Conseil et ses employés de toute plainte découlant de son emploi ou de sa cessation d’emploi. Le requérant est aujourd’hui mécontent du procès-verbal de règlement. Il est incontestable, toutefois, qu’il a signé cette pièce de son plein gré et accepté la contrepartie qui lui a été versée. Il aimerait que le procès-verbal de règlement empêche l’Ordre d’enquêter sur sa cessation d’emploi, mais l’Ordre n’a pas signé ce document. Le requérant ne peut utiliser la procédure du Tribunal pour revenir sur l’entente conclue. Par conséquent, je refuse d’ajouter le Conseil comme intimé visé par la Requête car, à mon avis, ce serait un abus de procédure.
Retard
17Le Conseil s’oppose aussi à être ajouté comme intimé visé par la Requête, il fait valoir que la demande de l’ajouter n’a pas été faite dans l’année qui a suivi le dernier incident de discrimination. L’article 34 stipule, en partie, comme suit :
(1) La personne qui croit qu’il y a eu atteinte à l’un ou l’autre de ses droits reconnus dans la partie I peut présenter une requête au Tribunal en vue d’obtenir une ordonnance visée à l’article 45.2 :
a) soit dans l’année qui suit l’incident auquel se rapporte la requête;
b) soit dans l’année qui suit le dernier incident d’une série d’incidents.
(2) Une personne peut présenter une requête en vertu du paragraphe (1) après l’expiration du délai qui y est prévu si le Tribunal est convaincu que le retard s’est produit de bonne foi et qu’il ne causera de préjudice important à personne.
18La première question que je dois trancher concerne la date du dernier incident de discrimination présumée commis par le Conseil. Je suis d’avis que le dernier incident de discrimination présumé s’est produit le 23 avril 2013, soit la date à laquelle le Conseil a mis fin à l’emploi du requérant. Tout ce qui s’est passé après cette date, notamment le fait que l’affaire ait été signalée à l’Ordre, découle de la décision du Conseil de mettre fin à l’emploi du requérant. La Requête initiale, qui ne désignait pas le Conseil comme intimé, a été reçue le 9 septembre 2014, soit plus de 16 mois après la cessation d’emploi du requérant. Le Tribunal a reçu la demande en vue d’ajouter le Conseil le 13 novembre 2014, soit plus de 18 mois après la cessation d’emploi du requérant. Le Tribunal doit donc examiner si le retard s’est produit de bonne foi. Si le requérant avait inclus le Conseil comme intimé dans la Requête initiale, le Conseil aurait pu demander que la Requête le citant soit rejetée en raison de son caractère tardif. Je conclus que le Tribunal doit se demander si la Requête peut être modifiée de façon à ajouter le Conseil comme intimé car le dernier incident de discrimination, la cessation d’emploi du requérant, a eu lieu plus d’un an avant le dépôt de la Requête.
19Comme l’énonçait le Tribunal dans l’arrêt Miller v. Prudential Lifestyles Real Estate, 2009 HRTO 1241 : « Le Code prévoit que les requérants doivent agir avec toute la diligence requise et déposer leur requête dans l’année (qui suit l’incident), s’ils souhaitent présenter une plainte relative aux droits de la personne. » [TRADUCTION]. Il incombe au requérant d’expliquer au Tribunal pourquoi il n’a pas revendiqué ses droits en vertu du Code dans le délai prescrit.
20Le requérant n’a pas fourni d’explication raisonnable sur son défaut de déposer une requête contre le Conseil dans l’année suivant le dernier incident de discrimination. En fait, le requérant a toujours affirmé que le Conseil avait enfreint ses droits en vertu du Code, je suis d’avis que le requérant a manqué de diligence en déposant devant le Tribunal une requête contre le Conseil. Je conclus qu’il a fait preuve d’un manque absolu de bonne foi, car la raison pour laquelle il a déposé tardivement sa Requête est qu’il a choisi de renoncer à son droit de présenter une requête en vertu du Code tel qu’énoncé dans le procès-verbal de règlement. Par conséquent, je conclus qu’il n’est pas du ressort du Tribunal d’ajouter le Conseil comme intimé parce que les allégations formulées contre lui remontent à plus d’un an, le délai prescrit par le Code.
Demande en vue d’ajouter l’Association comme intimée
21Le Tribunal a jugé que le fait de ne pas représenter un employé en poste sur des questions de droits de la personne ne constitue pas nécessairement une infraction au Code. Dans l’arrêt Traversy v. Mississauga Professional Firefighters’ Association, 2009 HRTO 996, le Tribunal déclare comme suit au par. 33 :
En partant du principe que le Code s’applique aussi à cet aspect de la relation qu’un syndicat entretient avec les employés qu’il représente, toute allégation selon laquelle le syndicat a enfreint le Code doit établir l’existence d’un traitement différentiel, et non simplement un défaut d’agir. Le fait de ne pas donner suite à un litige portant sur les droits de la personne, ou de refuser de le faire, comme d’adapter le lieu de travail aux besoins d’une personne handicapée, ne constitue pas, en soi, une infraction au Code. Un syndicat peut avoir de nombreuses raisons, sans connotations discriminatoires, de ne pas donner suite à une plainte pour infraction aux droits de la personne au nom d’un employé : voir l’arrêt Baylet v. Universal Workers Union, 2009 HRTO 700. Il faut que l’allégation, dûment fondée sur des faits, établisse que le défaut d’agir était motivé par des facteurs discriminatoires. [TRADUCTION]
Voir aussi l’arrêt Arias v. Centre for Spanish Speaking Peoples, 2009 HRTO 1025, aux par. 16 à 18.
22Dans la présente affaire, le requérant a formulé un certain nombre d’allégations contre l’Association, notamment qu’elle ne l’a pas protégé contre la conduite discriminatoire et le harcèlement que lui a fait subir le Conseil pendant la durée de son emploi, qu’elle a failli dans sa négociation du procès-verbal de règlement et, enfin, qu’elle l’a abandonné en ne le représentant pas devant l’Ordre. Il n’a cependant proposé aucune preuve, qu’il ait en sa possession ou puisse raisonnablement obtenir, permettant au Tribunal de conclure ou de déduire que les manquements reposaient sur un motif de discrimination illicite.
23Après examen de la question, je conclus que le requérant n’est parvenu à établir aucun lien entre les allégations d’injustice et un motif de discrimination illicite. Par conséquent, je suis d’avis que la demande en vue d’ajouter l’Association comme intimée doit être rejetée, car elle n’a aucune chance raisonnable d’être accueillie.
L’Ordre
24La façon de procéder dans une audience sommaire est décrite dans l’arrêt Dabic v. Windsor Police Service, 2010 HRTO 1994, aux par. 8 à 10 :
Dans certains cas, en supposant que toutes les allégations formulées dans la requête sont fondées, la question à trancher à l’audience sommaire est de déterminer si la Requête a une chance raisonnable d’être accueillie. Dans ce cas, l’analyse juridique prévaut et on cherchera à savoir si les allégations portées par le requérant sont assimilables à une infraction au Code.
Dans d’autres cas, l’objet de l’audience sommaire consistera à déterminer si le requérant a une chance raisonnable de prouver, selon la prépondérance de probabilité, que ses droits en vertu du Code ont été enfreints. Souvent, on cherchera à savoir si le requérant peut démontrer qu’il existe un lien entre un événement et les motifs à l’appui de sa plainte. Il s’agira alors de déterminer s’il y a une chance raisonnable que la preuve que le requérant a en sa possession, ou peut raisonnablement obtenir, démontre qu’il existe un lien entre l’événement et le motif de discrimination illicite présumé.
Lorsqu’il examine les preuves auxquelles le requérant peut raisonnablement avoir accès, le Tribunal ne doit pas perdre de vue que dans certains cas de discrimination présumée, seul l’intimé sait ce qui a motivé ses actions. Le processus de divulgation et le contre-interrogatoire des personnes concernées permettent parfois de savoir ce qui a motivé les actions de l’intimé. Le Tribunal doit se demander s’il existe une chance raisonnable que cette preuve permette de conclure à la discrimination. Toutefois, en l’absence de chance raisonnable qu’une telle preuve permette au requérant de prouver ses dires selon la prépondérance des probabilités, la requête doit être rejetée après l’audience sommaire. [TRADUCTION]
25La présente affaire est du deuxième type. La question à traiter au stade de l’audience sommaire est de savoir si le requérant a une chance raisonnable de prouver que l’intimé lui a fait subir des représailles.
26Dans l’arrêt Noble v. York University, 2010 HRTO 878, au paragraphe 33, le Tribunal décrit les éléments juridiques qui permettent d’établir le bien-fondé d’une plainte pour représailles aux termes du Code :
Ainsi, dans une plainte ou requête alléguant des représailles, il faut établir les éléments suivants :
a. Un acte a été posé ou une menace proférée contre le plaignant;
b. l’acte ou la menace présumés sont liés au fait que le plaignant a revendiqué ou tenté de faire respecter un droit que lui reconnaît le Code;
c. l’intimé entendait se venger de la revendication ou de la tentative du plaignant de faire respecter son droit. [TRADUCTION]
27J’ai examiné les observations très détaillées du requérant. Il prétend avoir été victime de discrimination/représailles parce que l’Ordre a rejeté la plainte qu’il a déposée contre une employée du Conseil, mais enquête malgré tout sur sa cessation d’emploi. Ces deux plaintes sont traitées différemment parce que le requérant a signé un procès-verbal de règlement avec le Conseil qui, selon l’Ordre, l’empêche de maintenir sa plainte. Mon rôle n’est pas d’examiner le procès-verbal de règlement pour déterminer si cette décision est fondée et si l’Ordre devrait enquêter ou non sur la plainte du requérant. La question que je dois trancher est de savoir si le requérant a une chance raisonnable de démontrer que l’Ordre a enfreint ses droits en vertu du Code. Si traitement différentiel il y a, il semble reposer sur le fait que le requérant a signé le procès-verbal de règlement et non sur un motif de discrimination illicite.
28Par ailleurs, le requérant n’a proposé aucune preuve permettant d’établir que la conduite l’Ordre résulte du fait qu’il a revendiqué ses droits en vertu du Code, ou que l’Ordre avait l’intention de lui faire subir des représailles. Le requérant a le sentiment d’avoir subi des représailles et/ou d’avoir été traité différemment des autres employés, ce qui est contraire au Code, mais, à mon avis, rien n’indique qu’il ait en sa possession, ou puisse raisonnablement obtenir, une preuve à l’appui de ses affirmations ou déductions. Par conséquent, je juge que la Requête n’a aucune chance raisonnable d’être accueillie.
ORDONNANCE
29Le Tribunal ordonne comme suit :
a. la demande en vue d’ajouter le Conseil et l’Association est rejetée;
b. la Requête est rejetée.
Fait à Toronto, ce 21e jour d’avril 2015.
« Signée par »
Geneviève Debané
Vice-présidente

