TRIBUNAL DES DROITS DE LA PERSONNE DE L’ONTARIO
E N T R E :
Stéphane Villeneuve Requérant
-et-
Alliance de la fonction publique du Canada-Syndicat national de la santé Intimée
DÉCISION
Arbitre : Geneviève Debané
Date : 9 mars 2015
Dossier : 2014-19117-I
Référence : 2015 HRTO 275
Répertorié : Villeneuve c. Alliance de la fonction publique du Canada-Syndicat national de la santé
OBSERVATIONS ÉCRITES
Stéphane Villeneuve, requérant Se représente lui-même
Alliance de la fonction publique du Canada-Syndicat national de la santé, intimée Jean-Rodrigue Yoboua, procureur
DÉCISION
1Dans sa Requête, le requérant prétend avoir été victime de discrimination en matière de services en contravention du Code des droits de la personne, L.R.O. 1990, chap. H.19, tel que modifié (le « Code »).
2L’intimée a déposé une Réponse dans laquelle elle soutient que la Requête ne relève pas de la compétence du Tribunal car ses rapports avec le requérant sont sous réglementation fédérale.
3Le 20 janvier 2015, le Tribunal a envoyé une copie de la Réponse au requérant et lui a demandé de fournir des observations sur cette question de compétence. Le 2 février 2015, le Tribunal a reçu les observations du requérant sur cette question.
4Le Code s’applique uniquement aux affaires touchant les droits de la personne qui sont de compétence provinciale. Celles qui sont de compétence fédérale relèvent de la Commission canadienne des droits de la personne. La question consiste donc à savoir si les rapports entre le requérant et l’intimée sont de compétence provinciale ou fédérale.
5Le requérant occupait un emploi dans le secteur public fédéral, et ses relations de travail sont régies par une loi fédérale. En vertu de la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique, L.C. 2003, chap. 22 (« LRTFP »), l’intimée est l’agent négociateur désigné et exclusif du requérant aux termes d’un certificat délivré le 21 février 2007. La LRTFP prévoit un mécanisme complet qui régit les rapports entre le requérant et l’intimée. Elle prévoit également un mécanisme de règlement des différends relatifs aux relations de travail, y compris ceux touchant les pratiques déloyales.
6J’ai étudié cette question et je considère que cette Requête a trait aux relations de travail dans la fonction publique fédérale ou concernant un organisme fédéral, et les différends concernant les relations de travail entre le requérant et son agent négociateur sont de compétence exclusivement fédérale. Le Tribunal a déjà statué que dans de pareilles circonstances, il n’est pas compétent pour trancher le différend entre les parties. Voir Fillet c. L’Alliance de la fonction publique, 2010 HRTO 2501.
7Par conséquent, le fait que l’intimée ait des bureaux en Ontario n’est pas pertinent en l’espèce pour déterminer si la Requête est de compétence ontarienne. Le Commissariat aux langues officielles a refusé d’enquêter sur cette affaire, non pas parce que l’intimée est sous réglementation provinciale, mais parce qu’elle ne s’agit pas d’une institution du gouvernement fédéral.
8La Requête est rejetée au motif que les rapports entre le requérant et l’intimée sont de compétence fédérale.
Fait à Toronto, ce 9e jour de mars 2015.
Geneviève Debané
Vice-présidente

