TRIBUNAL DES DROITS DE LA PERSONNE DE L’ONTARIO
E N T R E :
Godfred Hiamey Requérant
-et-
City of Toronto Intimée
DÉCISION
Arbitre : Maureen Doyle Date : Le 30 octobre 2015 Dossier : 2014-18970-I Référence : 2015 HRTO 1460 Répertorié : Hiamey c. City of Toronto
COMPARUTIONS
Godfred Hiamey, requérant Se représentant lui-même
City of Toronto, intimée Glenn K. L. Chu, procureur
Introduction
1La présente requête fait état de discrimination en matière de logement en raison de l’origine ethnique du requérant et de la réception par ce dernier de prestations d’aide sociale, ainsi que de l’exercice de représailles, en violation du Code des droits de la personne, L.R.O. 1990, chap. H.19, dans sa version la plus récente (le « Code »).
2L’intimée a produit sa réponse et présenté une demande d’audience sommaire. Dans sa réponse, elle a nié avoir exercé de la discrimination ou des représailles à l’endroit du requérant et, dans sa demande d’audience sommaire, elle a soutenu que la requête devrait être rejetée étant donné qu’elle n’a aucune possibilité réelle d’être accueillie.
3Le Tribunal a émis une directive d’évaluation de la cause le 12 mars 2015, ordonnant la tenue d’une audience sommaire par voie de téléconférence en vue de déterminer si la requête devrait être rejetée au motif qu’elle n’a aucune possibilité réelle d’être accueillie. Le Tribunal a fait remarquer que, après examen de la requête, il semblait que le requérant ne serait peut-être pas en mesure d’établir l’existence d’un lien entre les actes présumés de l’intimée et les motifs invoqués dans la requête.
4Une audience sommaire a été tenue. Toutes les parties y ont participé.
FAITS ALLÉGUÉS
5Le requérant prétend que, quelques jours après son arrivée à Seaton House, on l’a dirigé vers le O’Neill Housing First Program (le « programme ») et que SB a été désigné comme son conseiller. Il soutient qu’on ne l’a pas informé du fait qu’il ne pouvait résider à cet endroit que quelques mois et affirme qu’il a été très surpris lorsque, le 10 juin 2014, SB lui a remis une lettre indiquant qu’il devait quitter le programme au plus tard le 10 juillet 2014. Il soutient que SB était parti en vacances et que CA l’avait remplacé et avait donné suite à la lettre. Il prétend que, au lieu de régler son problème d’hébergement, CA avait organisé une rencontre avec ses collègues TF et PS afin de l’intimider et de le forcer à quitter le programme. Il explique qu’il leur avait remis une lettre, datée du 14 juillet 2014, leur rappelant les exigences du Code. Il prétend qu’il avait également envoyé des lettres à leur superviseur, VR, qui avait appelé le requérant pour lui dire qu’il lui faudrait lui écrire en anglais s’il souhaitait que le superviseur aborde ces questions dans ses lettres. Il explique que SB lui avait dit la même chose à son retour de vacances. Il explique qu’il parle français et qu’il est originaire de la Côte d’Ivoire et prétend que, puisque Seaton House et le programme reçoivent des fonds publics, on est tenu de lui fournir des services en français. Il soutient qu’on n’avait jamais répondu à ses préoccupations parce qu’il n’avait pas rédigé sa correspondance en anglais. Il prétend que, le 31 juillet 2014, on l’a exclu du programme après que VR lui eut remis une lettre écrite par SB. Il prétend de plus qu’un autre employé du programme, R, lui avait montré une lettre écrite par SB dans laquelle ce dernier donnait la consigne d’appeler la police si le requérant ne quittait pas les lieux.
6Le requérant a joint plusieurs documents à sa requête, notamment une lettre de S.B. datée du 10 juin 2014, dans laquelle celui-ci précisait qu’il s’agissait d’un avis officiel faisant suite à l’omission du requérant de se conformer au Plan d’intervention dans le cadre du O’Neill Housing First Transitional Program. La lettre indiquait que le requérant avait été un client du programme depuis le 21 juin 2013 et que [TRADUCTION] « pendant cette période, vous avez réalisé très peu de progrès et ne vous êtes guère conformé à votre Plan d’intervention. Nous sommes donc maintenant forcés d’écourter votre participation au programme. » On l’y informait également que la date butoir était le 10 juillet 2014, [TRADUCTION] « date à laquelle vous devrez obligatoirement avoir obtenu un logement dans la collectivité ou pris d’autres arrangements pour vous loger, étant donné que vous serez écarté du O’Neill Housing First Transitional Program à cette date. » La lettre concluait en offrant au requérant de prendre rendez-vous avec SB s’il souhaitait obtenir [TRADUCTION] « davantage de services et de soutien pour obtenir un logement dans la collectivité ou pour discuter de [ses] options. »
7Était également jointe à la requête une lettre datée du 14 juillet 2014 et rédigée en français par le requérant à l’intention du gestionnaire du programme et d’autres personnes. Dans cette lettre, le requérant rappelle qu’il avait rencontré des collègues de SB le 10 juillet 2014, rencontre au cours de laquelle, selon ses dires, plutôt que de l’informer qu’ils lui avait trouvé un appartement, ils lui avaient dit qu’il serait obligé de se trouver un logement lui-même et que, s’il ne fournissait pas la preuve qu’il avait effectivement trouvé un logement au plus tard à la fin de juillet 2014, il serait obligé de quitter le programme et de réintégrer sa chambre à Seaton House. Dans la lettre, le requérant indique que le Code interdit la discrimination et fait état de ses préoccupations au sujet d’un éventuel retour à Seaton House.
8Le requérant a également joint une lettre de SB, datée du 31 juillet 2015, indiquant qu’il s’agissait [TRADUCTION] « [d’]un avis officiel de [son] exclusion du O’Neill Housing First Transitional Program par suite de [son] omission de se conformer au Plan d’intervention dans le cadre du programme. » Elle indiquait également que la date limite pour obtenir des services avait été reportée du 10 juin 2014 au 31 juillet 2014, pour donner au requérant plus de temps pour se trouver un logement. La lettre indiquait cependant que, malgré l’extension qui lui avait été accordée, le requérant avait [TRADUCTION] « omis de rencontrer [l’auteur de la lettre] ou de demander un rendez-vous pour obtenir de l’aide ou du soutien pour ce qui est de chercher ou d’obtenir un logement. » La lettre indiquait que, par conséquent, le requérant était exclu du programme à 4 h, le 31 juillet 2015, et qu’on le dirigerait vers un autre centre d’hébergement tout en assurant son transport ainsi que celui de ses effets personnels. La lettre indiquait également que, s’il souhaitait poser des questions, exprimer des préoccupations ou obtenir d’autres explications, le requérant pouvait communiquer avec le gestionnaire du programme pour discuter davantage de la question.
9Le requérant prétend également que, étant donné qu’il touche des prestations d’aide sociale, il n’est pas en mesure de payer le loyer d’un logement privé et que SB, CA, TF, PS et leurs superviseurs auraient dû communiquer avec la Toronto Housing Corporation ou la Housing Connection pour lui trouver un logement ainsi qu’il l’avait demandé. Il prétend qu’on l’a traité comme un moins que rien en raison du fait qu’il recevait des prestations d’aide sociale.
10En ce qui a trait à l’allégation faisant état d’actes de représailles et de discrimination à son endroit au regard de la question du logement, le requérant prétend que, après qu’il eut rappelé aux employés de l’intimée, dans sa lettre du 14 juillet 2014, qu’il avait des droits en vertu du Code, ces derniers, au lieu de communiquer avec la Toronto Housing Corporation ou la Housing Connection pour lui trouver un logement, ils l’avaient obligé à quitter le programme et avaient menacé d’appeler la police s’il refusait de quitter les lieux parce qu’il cherchait à faire valoir les droits que lui conférait le Code.
11Le requérant prétend également que SB l’a faussement accusé de n’avoir rien fait pour se trouver un logement. Il prétend que cette accusation n’était qu’un prétexte pour le forcer à quitter le programme. Il prétend qu’il avait rencontré SB pour l’informer qu’il n’était pas en mesure de payer un loyer aux taux du marché pour un logement privé et qu’il voulait que « TCHC » lui obtienne un logement, mais que SB l’avait empêché d’obtenir un tel logement en ne retournant pas les appels d’un représentant de TCHC et en n’envoyant pas une lettre qui, selon le requérant, était nécessaire et qu’il avait demandé à SB d’envoyer. Il prétend également que SB avait le soutien de ses collègues travaillant pour l’intimée et qu’on avait omis de communiquer avec TCHC pour son compte et qu’on l’avait intimidé.
12Pendant l’audience sommaire, le requérant a déclaré que la tenue d’une telle audience était discriminatoire.
13Il a déclaré au cours de l’audience sommaire qu’il avait perdu son emploi en 2009 et que, en 2013, il avait également perdu son logement et avait dû aller à un centre d’hébergement, à savoir Seaton House. Il a prétendu que, quelques jours plus tard, on l’avait transféré à O’Neill Housing mais qu’on avait refusé de lui trouver un appartement. Il a prétendu que, lorsqu’il avait demandé à SB de [TRADUCTION] « faire son boulot », celui-ci lui avait envoyé une lettre émanant d’O’Neill Housing. Il a prétendu que cette lettre datée du 21 juillet 2014 lui avait été remise par des collègues de SB. Il a prétendu qu’ils lui avaient remis la lettre et l’avaient expulsé du centre d’hébergement, menaçant d’appeler la police s’il refusait de quitter les lieux. Il a déclaré que, lorsqu’il avait dû quitter O’Neill Housing, il ne voulait pas retourner au centre d’hébergement Seaton House, soutenant que cet endroit était dangereux. Il a prétendu qu’il avait besoin, au centre d’hébergement, d’un conseiller comme SB pour envoyer une lettre à la Housing Connection pour qu’il puisse obtenir un appartement, mais a ajouté que SB avait omis d’envoyer la lettre demandée. Il prétend que, étant donné que SB et ses collègues avaient omis d’envoyer la lettre, ils l’avaient empêché de trouver un logement alors que c’est ce pourquoi ils étaient payés.
14Il a prétendu pendant l’audience sommaire que, étant donné qu’il était prestataire d’aide sociale, il était vulnérable, et qu’ils étaient obligés de lui venir en aide, mais qu’ils n’avaient pas respecté sa dignité, l’avaient placé dans un centre d’hébergement et n’avaient rien fait pour lui. Il a prétendu, s’ils lui avaient remis une lettre indiquant qu’il était dans un centre d’hébergement, il aurait pu trouver un logement plus tôt. Il a soutenu qu’il était à cette époque en train de préparer son dossier juridique pour la Cour divisionnaire, et qu’ils connaissaient sa situation.
15Il a soutenu pendant l’audience sommaire que la langue était liée à l’origine ethnique. Il a expliqué qu’il parlait français puisqu’il est né dans un pays africain qui avait été colonisé par les Français. Il a expliqué que le français était sa langue maternelle. Il a soutenu qu’il avait été étonné lorsque des représentants de l’intimée l’avaient informé que, s’il ne leur écrivait pas en anglais, ils ne lui répondraient pas, étant donné qu’ils travaillent pour un organisme qui reçoit des fonds publics et qui aurait pu soit lui fournir les services d’un traducteur ou trouver quelqu’un qui parle le français. Il allègue qu’ils ne l’ont pas fait pour des motifs discriminatoires et qu’ils ne voulaient pas lui procurer un appartement.
16En ce qui concerne l’allégation faisant état d’actes de représailles, le requérant a prétendu au cours de l’audience sommaire que, le 14 juillet 2014, les collègues de SB l’avaient rencontré dans leur bureau et l’avaient intimidé. Il a prétendu que, à la fin du mois de juillet, ils avaient trouvé un moyen de l’évincer du centre d’hébergement, sans même lui fournir la lettre. Il a prétendu qu’il savait que ces personnes avaient trouvé un logement pour certains individus. Il a également soutenu qu’il lui était inutile de chercher un appartement dans le secteur privé, étant donné qu’il n’avait pas d’argent.
AUDIENCES SOMMAIRES
17L’objet d’une audience sommaire est de déterminer si une requête devrait être rejetée, en tout ou en partie, au motif qu’il n’y a aucune possibilité réelle que la requête ou une partie de celle-ci soit accueillie. C’est ce qu’indique la règle 19A des Règles de procédure du tribunal :
19A.1 Le Tribunal peut, de sa propre initiative ou à la demande d'une partie, tenir une audience sommaire pour déterminer si une requête doit être rejetée, en tout ou en partie, sous prétexte que la requête, ou une partie de celle-ci, n'a aucune possibilité réelle d’être accueillie.
18Dans l’affaire Dabic v. Windsor Police Service, 2010 HRTO 1994, aux paras. 8 et 9, le tribunal a formulé les observations suivantes au sujet du type d’analyse qui peut être effectuée dans le cadre d’une audience sommaire :
[TRADUCTION]
Dans certains cas, la question à trancher lors de l’audience sommaire peut être celle de savoir si la requête, à présumer que toutes les allégations qui y figurent sont vraies, a une possibilité réelle d’être accueillie. Si tel est le cas, le Tribunal se focalisera généralement sur l’analyse juridique et sur la question de savoir si ce que le requérant allègue peut raisonnablement équivaloir à une violation du Code.
Dans d’autres cas, l’audience sommaire peut essentiellement porter sur la question de savoir s’il y a une possibilité réelle que le requérant établisse, selon la prépondérance des probabilités, qu’il y a eu violation des droits que lui confère le Code. Souvent dans ce type de causes, on traitera de la question de savoir si le requérant peut démontrer l’existence d’un lien entre un événement et les motifs sur lesquels sa requête s’appuie. La question sera alors de savoir s’il y a une possibilité réelle que la preuve dont le requérant dispose ou à laquelle il peut raisonnablement avoir accès peut permettre d’établir un lien entre l’événement et le présumé motif de distinction illicite.
19La requête est rejetée parce qu’elle n’a aucune possibilité réelle d’être accueillie. Les motifs de cette conclusion sont exposés ci-après.
20En ce qui a trait à l’origine ethnique, le requérant prétend que, parce qu’il est d’expression française et que l’intimée reçoit des fonds publics, on aurait dû lui fournir des services en français. Il prétend que l’intimée a exercé à son endroit une discrimination fondée sur l’origine ethnique, étant donné qu’il parle français et que l’intimée refusait de répondre aux préoccupations qu’il formulait par écrit à moins que celles-ci fussent rédigées en anglais.
21La langue n’est pas un motif de distinction illicite au regard du Code, bien que le Tribunal ait reconnu que, dans certaines circonstances, elle pouvait constituer un substitut à un autre motif de distinction illicite comme l’ascendance, le lieu d’origine, la race ou l’origine ethnique. Voir par exemple Howard v. 407 ETR Concession, 2011 HRTO 1511. Au paragraphe 15 du jugement Howard, le tribunal a déclaré que [TRADUCTION] « la langue peut être une caractéristique déterminante de l’ethnicité ou de la race et peut, par conséquent, créer des droits protégés par le Code ». Le tribunal a également déclaré que, à cet égard, [TRADUCTION] « il incombe toutefois au requérant de présenter suffisamment de faits pour étayer la conclusion selon laquelle on a utilisé la langue comme substitut à une discrimination raciale ou ethnique » (Chau v. Olymel, 2009 HRTO 1386).
22Pour avoir gain de cause, le requérant doit être en mesure de démontrer que l’intimée, en ne répondant pas à ses préoccupations lorsqu’elles étaient exprimées en anglais, l’a traité différemment en raison de son origine ethnique. Essentiellement, le requérant affirme simplement que, étant donné qu’ils ne lui ont pas fourni de services en français, sa langue maternelle, les intimés ont exercé à son endroit une discrimination fondée sur l’origine ethnique. Il n’a cependant pas pu cerner quelque élément de preuve qui aurait, s’il avait été établi, mis en évidence un lien entre, d’une part, le fait que l’intimée insistait pour qu’il communique avec elle en anglais s’il voulait que celle-ci réponde à ses préoccupations et, d’autre part, son origine ethnique. Je ne puis conclure que l’allégation du requérant selon laquelle l’intimée a omis de lui fournir des services en français établit que la langue constituait un substitut à une discrimination fondée sur l’origine ethnique. En l’absence d’une telle preuve, le bien-fondé de l’allégation ne peut être prouvé, et la requête est rejetée au motif qu’elle n’a aucune possibilité réelle d’être accueillie.
23Le pouvoir du tribunal se limite à instruire les requêtes alléguant qu’il y a eu violation du Code, lequel interdit la discrimination fondée sur des motifs particuliers. Il n’a pas le pouvoir d’entendre toutes les allégations d’absence d’équité ni d’instruire tous les différends entre parties. Même si le tribunal devait conclure qu’il était injuste que l’intimée ne fournisse pas de services en français au requérant, cela ne suffit pas à établir qu’il y a eu violation du Code.
24Pour ce qui est de l’allégation portant que les employés de l’intimée ne lui avaient pas trouvé un appartement parce qu’il touchait des prestations d’aide sociale, bien qu’il indique qu’il était effectivement prestataire d’aide sociale, le requérant n’a pas précisé sur quelle preuve il entendait se fonder pour établir un lien entre le fait qu’il touchait des prestations d’aide sociale et les actes reprochés à l’intimée, à savoir qu’elle ne lui avait pas obtenu de logement. En l’absence de preuve indiquant que l’intimée ne lui avait pas trouvé de logement au motif qu’il était prestataire d’aide sociale, le bien-fondé de l’allégation ne peut être prouvé et la requête doit être rejetée.
25En ce qui concerne l’allégation faisant état d’actes de représailles, le requérant soutient que l’intimée avait exercé des représailles contre lui lorsqu’elle lui avait demandé de quitter O’Neill Housing le 31 juillet 2014. Toutefois, d’après la lettre du 10 juin 2014, ainsi que de son compte rendu du 14 juillet 2014 de la rencontre qu’il avait eue avec les collègues de SB, l’intimée avait clairement pris la décision de mettre fin à la participation du requérant au programme avant la lettre de ce dernier, datée du 14 juillet 2015, dans laquelle il faisait mention du Code et de discrimination. Le requérant n’a pas indiqué quels éléments de preuve il entendait invoquer pour établir un lien entre, d’une part, une décision prise par les intimés avant qu’il eût soulevé la question de la discrimination et invoqué le Code dans sa lettre du 14 juillet 2014 et, d’autre part, des actes de représailles. Par conséquent, cette allégation est rejetée au motif qu’elle n’a aucune possibilité réelle d’être accueillie.
26Pour tous les motifs susmentionnés, je conclus que la présente requête n’a aucune possibilité réelle d’être accueillie, et je la rejette.
Fait à Toronto, ce 30e jour d’octobre 2015.
« Signée Par »
Maureen Doyle Vice-présidente



