TRIBUNAL DES DROITS DE LA PERSONNE DE L’ONTARIO
E N T R E :
Daniel-Wilfred Rhéaume Requérant
-et-
Université Laurentienne de Sudbury et Nicole Saint-Marseille Intimées
DÉCISION
Arbitre : Geneviève Debané Date : 30 octobre 2015 Dossier : 2014-18649-I Référence : 2015 HRTO 1457 Répertorié : Rhéaume c. Université Laurentienne de Sudbury
1Le 6 mars 2013, le requérant a déposé contre l’Université la Requête 2013-13818-I alléguant une infraction au Code (la « Requête précédente »). Dans sa Requête précédente, le requérant avait allégué que les intimées lui avaient demandé de quitter la bibliothèque du campus parce qu’il consultait des sites Web homosexuels. Le 29 août 2013, le Tribunal a rendu la Décision 2013 HRTO 1480 rejetant la Requête précédente pour cause d’abandon car le requérant ne s’était pas présenté à une audience sommaire.
2Le 21 janvier 2015, le requérant a déposé cette Requête dans laquelle il allègue que les intimées ne lui permettent pas d’utiliser son réseau « Wi-Fi ». Les intimées ont nié avoir refusé l’accès du requérant au système « Wi-Fi » et ont soutenu qu’il ne leur est pas possible techniquement de le faire.
3Par le passé, le Tribunal a eu de la difficulté à joindre le requérant, qui n’a pas fourni de numéro de téléphone ni d’adresse électronique dans sa Requête. En outre, la correspondance envoyée à l’adresse postale que le requérant avait fournie avait été renvoyée, étant non distribuable. Au début, le requérant avait refusé de consentir à ce que son adresse postale soit fournie aux intimées.
4Dans sa réponse à la Demande d’audience sommaire présentée par les intimées, le requérant a déclaré qu’à moins que l’audience sommaire n’ait lieu en personne, il retirerait sa Requête.
5Le 24 mars 2015, le Tribunal a établi qu’une audience préliminaire aurait lieu par conférence téléphonique afin de régler un certain nombre de questions.
6Le 20 juillet 2015, le Tribunal a reçu une correspondance du requérant indiquant que ce dernier participerait à l’audience préliminaire.
7Le 10 juillet 2015, le Tribunal a envoyé un avis d’audience aux parties les informant qu’une audience sommaire par conférence téléphonique aurait lieu le 26 octobre 2015 à compter de 13 h 30.
8Le requérant n’était pas présent au début de l’audience. Vers 13 h 50, le personnel m’a fait savoir que le requérant avait communiqué avec le Tribunal pour indiquer qu’il n’avait pu se joindre à la conférence téléphonique malgré plusieurs tentatives, et qu’il essaierait une dernière fois de le faire. Le requérant a pu joindre le Tribunal à sa ligne générale. Un membre du personnel a pu se joindre à la conférence téléphonique juste avant 14 h. Au moins deux membres du personnel ont expliqué au requérant comment se joindre à la conférence téléphonique. Comme le requérant n’avait pas fourni son numéro de téléphone ni son adresse courriel électronique, il m’a été impossible de communiquer avec lui pendant l’audience préliminaire.
9Bien que le Tribunal attende généralement pendant 30 minutes qu’une partie se joigne à une telle conférence, j’ai attendu 20 minutes de plus. J’ai demandé à l’avocat des intimées, qui s’était joint à la conférence téléphonique dès le début et attendait depuis près d’une heure, à présenter des observations. Il était d’avis que le Tribunal devait rejeter la Requête étant donné la conduite du requérant dans cette instance et lors de l’instance précédente. Après avoir examiné ces observations, j’ai rejeté la Requête de vive voix.
10Après examen de cette affaire, je ne suis pas convaincue que le requérant a été incapable de se joindre à la conférence téléphonique. Le requérant avait accès à un téléphone et a pu appeler le personnel du Tribunal. En outre, la ligne de la conférence téléphonique était en bon état de fonctionnement car au moins trois personnes ont pu se joindre à la conférence. De plus, les règles du Tribunal prévoient que les parties doivent fournir leurs coordonnées, y compris leur numéro de téléphone. Le requérant n’a pas fourni ce renseignement au personnel lorsqu’il a appelé. S’il l’avait fait, il aurait été facile de résoudre ce problème et de procéder à l’audience préliminaire. Je constate également que le requérant avait déjà indiqué qu’il souhaitait la tenue d’une audience en personne et non d’une conférence téléphonique.
11Pour ces motifs, je considère que cette Requête devrait être rejetée.
Fait à Toronto, ce 30e jour d’octobre 2015.
« Signée Par »
Geneviève Debané Vice-présidente

