TRIBUNAL DES DROITS DE LA PERSONNE DE L’ONTARIO
E N T R E :
Daniel-Wilfrid Rhéaume
Requérant
-et-
Université Laurentienne
Intimée
DÉCISION
Arbitre : Paul Aterman
Dossier : 2013-13818-I
Référence : 2013 HRTO 1480
Répertorié : Rhéaume c. Université Laurentienne
COMPARUTIONS
Daniel-Wilfrid Rhéaume, requérant ) Personne n'a comparu
Université Laurentienne, intimée ) George Vuicic, procureur
1Cette Requête est déposée en vertu de l’article 34 du Code des droits de la personne, L.R.O. 1990, chap. H.19, tel que modifié (le « Code »).
2Le 20 juin 2013, le Tribunal a envoyé un avis d'audience sommaire conjointe aux parties pour les informer qu'une audience par téléconférence avait été fixée au 29 août 2013, dès 9 h 30, et leur indiquer les renseignements nécessaires pour qu'elles puissent participer à l'appel. L'avis indiquait également aux parties les conséquences de l'omission de participer à l'audience, comme suit :
Si vous omettez de participer à l'audience après en avoir été avisé de façon adéquate, le TDPO peut :
procéder en votre absence;
déterminer que vous n'avez droit à aucun autre avis dans le cadre de l'instance;
déterminer que vous n'avez pas le droit de présenter des éléments de preuve ou des observations au TDPO;
statuer sur la Requête en se fondant uniquement sur les documents qu’il a en sa possession;
prendre toute autre mesure que le Tribunal estime appropriée.
3L'audience sommaire a été fixée conformément à la Directive d'évaluation de la cause (« DEC ») du Tribunal du 23 avril 2013. Cette DEC ordonnait au requérant de s'exprimer en premier à l'audience sommaire et de présenter des arguments démontrant pourquoi la Requête ne devrait pas être rejetée comme n’ayant aucune chance raisonnable d’être accueillie.
4Le 29 août 2013, le requérant n'a pas appelé et n'a pas participé à l'audience sommaire. Conformément à ses pratiques habituelles, le Tribunal a attendu trente minutes, jusqu'à 10 h. À 10 h, le requérant n'était toujours pas présent.
5Une requête au Tribunal est une instance juridique introduite par le requérant. Il est de la responsabilité du requérant d'assister à l'audience. Bien que l’intimée ait fait des observations sur le bien fondé de la Requête, je n’estime pas qu’il soit nécessaire de traiter le bien fondé du dossier, vu le fait que le requérant n'a pas comparu à l'audience.
6L’Avis d’audience sommaire a été envoyé à la requérant par courrier postal le 20 juin 2013, et n’a pas été renvoyé au Tribunal comme étant non livrable. Donc, je suis convaincu que le requérant a reçu l'avis d'audience sommaire. Au vu de l'omission par le requérant de participer à l'audience sommaire, la Requête est rejetée à titre de requête abandonnée.
ORDONNANCE
7La Requête est rejetée pour cause d’abandon.
Fait à Toronto, ce 29e jour d’août 2013.
« Signée par »
Paul Aterman
Vice-président

