TRIBUNAL DES DROITS DE LA PERSONNE DE L’ONTARIO
E N T R E :
Rémi Gagnon
Requérant
-et-
Conseil des écoles publiques de l’Est de l’Ontario
Intimé
DÉcision
Arbitre : Michelle Flaherty
Dossier : 2009-04270-I
Référence : 2012 HRTO 620
Répertorié : Gagnon c. Conseil des écoles publiques de l’Est de l’Ontario
COMPARUTIONS
Rémi Gagnon, requérant ) M^e Yavar Hameed, procureur )
Conseil des écoles publiques ) M^e George Vucic, procureur de l’Est de l’Ontario, intimé )
1Cette Requête est déposée en vertu de l’article 34 du Code des droits de la personne, L.R.O. 1990, chap. H.19, tel que modifié (le « Code »). Le requérant prétend avoir fait l’objet d’un traitement discriminatoire en matière d’emploi fondé sur le sexe et l’orientation sexuelle.
3Dans une Décision provisoire, 2011 HRTO 1937, le Tribunal a rejeté en partie la Requête conformément à l’article 34 du Code. J’ai enjoint que seule l’allégation suivante présentée dans la Requête soit instruite :
En mars et avril 2009, l’intimé a installé des affiches dans toutes les écoles du conseil. Selon le requérant, cette affiche est discriminatoire parce qu’elle comprend l’image d’une jeune élève assise sur les genoux d’une enseignante.
4Dans une Directive d’évaluation de la cause datée du 31 octobre 2011, j’ai enjoint que l’affaire soit instruite par voie d’audience sommaire.
5L’audience sommaire s’est tenue par téléphone le 2 mars 2012. Avant l’audience, les parties avaient déposé une copie de l’affiche faisant l’objet de l’allégation en cause. À l’audience, j’ai entendu les observations orales des procureurs respectifs du requérant et de l’intimé.
6La Requête est rejetée pour les motifs raisons qui suivent. J’estime que Ie requérant n’a aucune chance raisonnable d’établir que l’affiche, ou son installation par l’intimé, constitue un acte discriminatoire au sens du Code.
APERÇU
7Nul ne conteste que le conseil scolaire intimé ait installé l’affiche déposée devant le Tribunal. Cette affiche, intitulée « Bâtisseurs d’excellence » est un appel de mise en candidature pour un programme de performance professionnelle. Elle comprend quatre photos : sur la première on peut une voir une enseignante et une petite fille de six ou sept ans. On ne peut pas dire exactement si la petite fille est assise sur les genoux de l’enseignante, mais il est clair qu’elles sont proches l’une de l’autre. L’élève est debout ou assise, le dos tourné vers l’enseignante, et elles lisent un livre ensemble. Leurs torses semblent se toucher ou presque se toucher et leurs visages sont proches l’un de l’autre. L’enseignante tient le livre devant l’élève et son bras semble encercler l’enfant.
8Aux fins de l’audience sommaire, je suis prête à accepter (sans pour autant conclure) que l’élève est assise sur les genoux de l’enseignante.
9Le requérant est un enseignant employé par le conseil scolaire. Autour de 2008, il a fait l’objet d’allégations d’affections inappropriées envers des élèves. Des mesures disciplinaires lui ont été imposées dans un premier temps et une plainte a été déposée contre lui devant l’Ordre des enseignantes et des enseignants de l’Ontario. On lui reprochait, entre autres, d’avoir fait asseoir un élève sur ses genoux. Les mesures disciplinaires ont été levées par la suite.
10Dans la Requête déposée devant le Tribunal, le requérant allègue que les mesures disciplinaires et la plainte devant l’Ordre des enseignantes et des enseignants de l’Ontario étaient discriminatoires. Ces parties de la Requête ont toutefois étaient rejetées parce qu’ils ont été présentées après les délais prescrits.
ANALYSE
11Le requérant ne dit pas que l’affiche ou son installation constitue une discrimination directe. Il reconnaît qu’en soi l’affiche n’a rien de discriminatoire. Par contre, son procureur avance que l’affiche constitue une discrimination indirecte pour les raisons suivantes :
a. elle change les règles qui s’appliquent au milieu de travail et suggère que le comportement présumé du requérant, pour lequel on lui a imposé des mesures disciplinaires, est désormais acceptable;
b. elle a un impact plus important sur le requérant en raison de ses expériences passées et des mesures disciplinaires que lui a imposées l’intimé.
12Selon le procureur du requérant, pour trancher les questions soulevées dans la Requête, je dois prendre en considération le contexte dans lequel l’affiche a été installée. Il explique que, bien qu’il ne souhaite pas revenir sur les questions qui ont été jugées hors délais, ces questions sont importantes pour déterminer si la pose de l’affiche constitue ou non un acte de discrimination envers le requérant.
13Le requérant fait valoir que l’affiche est discriminatoire parce qu’elle change les règles du milieu de travail ou, pour le moins, démontre que les attentes ou les valeurs ont changé depuis l’incident de 2008 ayant entraîné les mesures disciplinaires. Selon le procureur, en regardant l’affiche intitulée « Bâtisseurs d’excellence », où l’on voit une élève assise sur les genoux d’une enseignante, on pourrait penser que l’acte pour lequel le requérant s’est vu imposer des mesures disciplinaires est devenu acceptable et pourrait même symboliser l’excellence.
14À mon avis, cet argument porte sur la question de l’imposition de mesures disciplinaires au requérant, en 2008, que j’ai déjà rejetée comme étant une allégation de discrimination hors délais. On m’invite à me prononcer, au vu de l’affiche présentée plus d’un an après les faits, sur la question de savoir si les mesures disciplinaires imposées au requérant étaient appropriées. Comme j’ai conclu précédemment que les allégations visant ces mesures disciplinaires étaient hors délais, j’estime que le requérant ne peut présenter cet argument.
15De toute façon, je ne suis pas convaincue que Ia pose d’une affiche dans un lieu de travail (et par ailleurs dans un lieu de travail syndiqué) peut être considérée comme un changement des règles régissant le travail du requérant. Je note que l’intimé nie que l’affiche soit un changement des règles régissant le milieu de travail, Toutefois, même si l’affiche montrait qu’on accepte désormais que les élèves s’assoient sur les genoux des enseignants, le requérant n’a présenté aucune preuve indiquant que ce changement de politique est fondé sur un critère lié au Code. Le fait qu’un employeur décide, au fil des années, de changer sa politique à l’égard d’un type de conduite particulier, ne constitue pas nécessairement une infraction au Code.
16Comme je l’indiquais, l’intimé nie que l’affiche illustre sa politique quant au contact entre élèves et enseignants ou qu’elle représente un changement de politique. L’intimé explique qu’il accepte et juge approprié qu’il existe un certain degré de contact entre les enseignants et les jeunes élèves. Selon lui, des mesures disciplinaires ont été imposé au requérant dans un contexte particulier, qu’on dit allait au-delà du simple fait de faire asseoir un élève sur ses genoux. Je note qu’en réponse à mes questions, le procureur du requérant a déclaré qu’il n’avait pas l’intention de présenter de preuve afin d’établir que d’autres personnes avaient subi des sanctions différentes pour une conduite semblable alléguée.
17Comme je l’indiquais, le requérant prétend aussi avoir fait l’objet de discrimination indirecte. Il explique que la pose de l’affiche, bien qu’elle ne soit pas en soi discriminatoire, a eu un impact discriminatoire sur lui en raison de ses expériences particulières avec l’intimé.
18L’article 11 du Code prévoit, en partie, comme suit :
(1) Constitue une atteinte à un droit d’une personne reconnu dans la partie I l’existence d’une exigence, d’une qualité requise ou d’un critère qui ne constitue pas une discrimination fondée sur un motif illicite, mais qui entraîne l’exclusion ou la préférence d’un groupe de personnes identifié par un motif illicite de discrimination et dont la personne est membre, ou l’imposition d’une restriction à ce groupe, sauf dans l’un des cas suivants :
a) l’exigence, la qualité requise ou le critère est établi de façon raisonnable et de bonne foi dans les circonstances;
b) il est prévu dans la présente loi, à l’exclusion de l’article 17, que la discrimination fondée sur un tel motif ne constitue pas une atteinte à un droit.
19L’article 11 du Code reconnaît qu’il peut y avoir discrimination lorsque des exigences, qualités requises, ou critères qui ne semblent pas discriminatoires ont un impact disproportionné et négatif sur un groupe présentant l’une des caractéristiques personnelles couvertes par le Code.
20La difficulté que présente l’argument de discrimination indirecte du requérant est qu’il affirme que l’affiche a eu sur lui un impact disproportionné à cause de ses expériences passées et des mesures disciplinaires que lui a imposées l’intimé. Toutefois, il n’a pas démontré qu’il existe un lien entre l’impact disproportionné de l’affiche, ses expériences, et une caractéristique particulière couverte par le Code. Comme le déclarait la Cour suprême, il y a « une différence entre discrimination et distinction. Les distinctions ne sont pas toutes discriminatoires », Centre universitaire de santé McGill (Hôpital général de Montréal) c. Syndicat des employés de l’Hôpital général de Montréal, 2007 CSC 4, [2007] 1 S.C.R. 161, par. 49.
21Même si j’acceptais (sans pour autant conclure) qu’il existe un lien entre l’expérience du requérant avec l’intimé et son sexe ou son orientation sexuelle, je ne suis pas convaincue que cela lui permette d’établir qu’il y ait eu discrimination. Selon les observations de son procureur, ce qui dérange vraiment le requérant dans l’affiche est qu’elle est en contradiction avec les mesures disciplinaires que lui a imposées l’intimé. Il ne prétend pas, par exemple, qu’on l’a empêché ou découragé de participer au programme « Bâtisseurs d’excellence ».
22Comme je l’indiquais plus tôt, je n’accepte pas l’argument selon lequel l’affiche est une règle du milieu de travail. Je ne peux pas non plus conclure qu’« une exigence, une qualité requise ou un critère » a entraîné « l’exclusion ou la préférence » du requérant ou « l’imposition d’une restriction » au requérant fondée sur son orientation sexuelle, au sens de l’article 11 du Code.
23D’abord, l’affiche est un appel de mise en candidature pour la remise d’un prix. Nul ne prétend que les employés doivent nommer ou être nommés, ni que le fait d’être nommés ou non ait une incidence quelconque sur leur travail. Nul ne prétend non plus que le programme ait été administré de façon discriminatoire.
24Ensuite, et compte tenu de toutes les circonstances, je ne vois pas en quoi l’affiche a pu avoir un effet discriminatoire sur le requérant. Je n’accepte pas qu’elle ait pu influer en quoi que ce soit sur les mesures disciplinaires imposées au requérant en 2008 et, de toute façon, ces allégations sont hors délais. Comme je le notais plus tôt, le requérant ne prétend pas avoir été exclu, désavantagé, ni empêché de participer au programme « Bâtisseurs d’excellence ».
25Il semble que le requérant soit frustré qu’un comportement pour lequel il avait subi des mesures disciplinaires soit plus tard présenté sur une affiche comme un possible exemple d’excellence professionnelle. Toutefois, comme l’expliquait le Tribunal dans l’arrêt Gurney v. McDonald’s Restaurants of Canada, 2011 HRTO 984 au par. 7 : « la souffrance morale, l’anxiété ou la contrariété que peut ressentir une personne face à une situation donnée, ne signifie pas qu’il y ait eu infraction au Code » [TRADUCTION].
25Pour toutes les raisons qui précèdent, je juge que la Requête n’a aucune chance raisonnable d’être accueillie. Elle est donc rejetée.
Fait à Toronto, ce 26^e jour de mars 2012.
________ »signée par »_______________________
Michelle Flaherty
Vice-présidente

