TRIBUNAL DES DROITS DE LA PERSONNE DE L’ONTARIO
E N T R E :
Rémi Gagnon Requérant
-et-
Conseil des écoles publiques de l’Est de l’Ontario Intimé
DÉcision Provisoire
Arbitre : Michelle Flaherty Date : 31 octobre 2011 Dossier : 2009-04270-I Référence : 2011 HRTO 1937 Répertorié : Gagnon c. Conseil des écoles publiques de l’Est de l’Ontario
OBSERVATIONS ÉCRITES
Rémi Gagnon, Réquerant ) Audrey Brosseau, Procureure ) Conseil des écoles publiques ) George Vucic, Procureur de l’Est de l’Ontario ) Intimé )
1Dans la présente Requête, déposée le 7 décembre 2009 en vertu de l’article 34 du Code des droits de la personne, L.R.O. 1990, chap. H.19, tel qu’il est modifié (le « Code »), le requérant allègue avoir été victime de discrimination dans le cadre de son emploi aux motifs du sexe et de l’orientation sexuelle.
2Plus précisément, le requérant allègue que l’intimé a fait preuve de discrimination envers lui parce que :
a. Une plainte a été déposée contre lui en février 2008 alléguant que le requérant a eu des affections inappropriées envers des élèves. Le requérant allègue que cela constitue de la discrimination puisque son sexe et son orientation sexuelle ont été des facteurs dans le dépôt et la gestion de la plainte envers lui ;
b. des mesures disciplinaires lui ont été imposées en février et mars 2008 ;
c. une plainte a été déposée contre lui à l’Ordre des enseignantes et des enseignants de l’Ontario (« Ordre ») le ou vers le 17 octobre 2008. L’Ordre a ultimement décidé de ne pas poursuivre la plainte ;
d. en mars et avril 2009, l’intimé a installé des affiches dans toutes les écoles du conseil. Selon le requérant, cette affiche est discriminatoire parce qu’elle comprend l’image d’une jeune élève assise sur les genoux d’une enseignante. L’intimé nie que l’affiche est discriminatoire. Il nie aussi qu’elle démontre une jeune enfant assise sur les genoux d’une enseignante.
3L’intimé a déposé une Réponse à la Requête dans laquelle il nie les allégations de discrimination et demande le rejet de la Requête pour le motif qu’il est hors délai. L’intimé déclare que, bien que le requérant allègue avoir été victime de discrimination continue, les allégations portent sur des événements qui ont eu lieu en 2008, plus de 12 mois avant le dépôt de la Requête
4Dans une Directive d’évaluation de la cause en date du 7 septembre 2011, le Tribunal a demandé au requérant de déposer des observations écrites concernant la question du délai. Le requérant a déposé ses observations le 14 septembre 2011.
Analyse
5L’article 34 du Code prévoit:
- (1) La personne qui croit qu’il y a eu atteinte à l’un ou l’autre de ses droits reconnus dans la partie I peut présenter une requête au Tribunal en vue d’obtenir une ordonnance visée à l’article 45.2:
a) soit dans l’année qui suit l’incident auquel se rapporte la requête;
b) soit dans l’année qui suit le dernier incident d’une série d’incidents.
(2) Une personne peut présenter une requête en vertu du paragraphe (1) après l’expiration du délai qui y est prévu si le Tribunal est convaincu que le retard s’est produit de bonne foi et qu’il ne causera de préjudice important à personne.
6Selon l’article 34, le Tribunal ne peut traiter d’une requête déposée plus d’un an après le dernier incident de discrimination ou le dernier incident dans une série d’incidents, à moins que:
a. le retard s’est produit de bonne foi; et
b. il ne causera de préjudice important à personne.
7Cette Requête soulève les donc les questions suivantes :
a. quel est le dernier incident de discrimination allégué?
b. s’agit-il d’une série d’incidents ?
d. est-ce que la Requête ou une partie de la Requête a été déposée dans l’année qui suit le dernier incident de discrimination ou bien le dernier incident dans une série ?
e. si non, est-ce que le retard s’est produit de bonne foi ?
f. si oui, est-ce que le retard a causé un préjudice important?
Quel est le dernier incident de discrimination?
8Les allégations de discrimination faites dans la Requête sont résumées au paragraphe 2.
9En ce qui a trait à l’allégation d, la Requête a été déposée dans les délais prescrits par l’article 34. L’incident allégué a eu lieu en mars et avril 2009 et la Requête a été déposée quelques mois plus tard, en décembre 2009.
10Les allégations a, b, et c portent sur des incidents qui ont eu lieu plus d’un an avant le dépôt de la Requête. Le requérant prétend que la Requête n’est pas hors délai quant à ces allégations puisque la discrimination était continue. Selon le requérant, la discrimination continue ressort du fait que l’intimé a maintenu les mesures disciplinaires imposées en février et mars 2008, et ce, malgré la décision de l’Ordre de ne pas poursuive une plainte déposée contre le requérant. Autrement dit, le requérant déclare que l’intimé a fait preuve de discrimination envers lui dans le maintien du refus de retirer les mesures disciplinaires de juin 2009 jusqu’en mars 2010, lorsqu’un grief dépose au nom du requérant a été réglé.
11Je ne peux pas accepter cet argument. Le maintien d’une décision n’est pas un acte de discrimination aux fins du calcul de la période de prescription. Voir Mafinezam c. University of Toronto, 2010 HRTO 1495.
12La décision d’imposer des mesures disciplinaires envers le requérant a été prise en février et mars 2008. Le fait de maintenir cette position n’est pas, en soi, un acte de discrimination. Si c’était le cas, un requérant pourrait réactiver la période de prescription aux fins de l’article 34 à presque tout moment en invoquant la discrimination continue et le maintien d’une position. Une telle interprétation de l’article 34 est insensée; elle débilite l’article 34 et la période de prescription qu’il prévoit.
S’agit-il d’une série d’incidents?
13À plusieurs reprises, le Tribunal a eu à déterminer ce qui constitue “une série d’incidents” et, plus particulièrement, dans quelles circonstances des événements sépares constituent un type ou profil de conduite qui fait partie d’une même série aux fins de l’article 34. Voir, par exemple, Duggan c. Villa Care Centre Nursing Home, 2010 HRTO 1695; Baisa c. Skills for Change, 2010 HRTO 1621; Mafinezam c. University of Toronto, 2010 HRTO 1495; et Aberdeen c. University of Toronto, 2010 HRTO 2514. Selon la jurisprudence du Tribunal, pour déterminer si des incidents constituent une série aux fins de l’article 34 du Code, je dois tenir compte:
a. de la nature des événements en question; et
b. du temps qui s’est écoulé entre les événements.
14En l’espèce, je suis d’avis que les allégations a, b, et c sont liées et relèvent d’incidents connexes, notamment de l’allégation d’affection inappropriée envers des élèves et des gestes posés par l’intimé suite à cette allégation.
15Par contre, l’allégation d me semble de nature tout à fait différente. La question des affiches n’est pas liée à l’allégation d’affection inappropriée ou aux gestes posés par l’intimé quant à la plainte contre le requérant. Entre autres, il n’y a aucune allégation que l’intimé a créé l’affiche pour une raison liée à la plainte contre le requérant.
16Dans les circonstances, je conclus que même si moins d’un an s’est écoulé entre les allégations a, b, et c et l’allégation d, la nature des événements en question est tellement différente que ces incidents ne constituent pas une série d’incidents aux fins du Code.
Est ce que la Requête est hors délais?
17J’accepte que l’allégation d porte sur un incident qui a eu lieu il y a moins d’un an avant le dépôt de la Requête. En ce qu’elle a trait à l’allégation d, la Requête a été déposée dans les délais prévus à l’article 34.
18Par contre, pour ce qui est des autres allégations, je conclus qu’elles sont hors délais. Elles portent sur des incidents qui ont eu lieu plus d’un an avant le dépôt de la Requête. Les allégations a, b, et c sont de nature différente de l’allégation d et, par conséquent, elles ne font pas toutes partie d’une série d’incidents aux fins de l’article 34. En ce qu’elle a trait aux allégations a, b et c, la Requête a été déposée hors délais.
Est-ce que le retard s’est produit de bonne foi?
19Le requérant a le fardeau d’établir que le retard s’est produit de bonne foi. En l’espèce, le requérant prétend que le retard était de bonne foi puisqu’il attendait la décision de l’Ordre avant d’agir contre l’intimé. Le requérant déclare également que:
Pareillement, l’indice circonstanciel de comportement discriminatoire de l’intimé fournit par l’affiche en février-mars 2009 démontre que le dépôt de la requête s’est fait dans un délai raisonnable et légal suite à cet incident et à la lumière d’une conduite antécédente qui se relève comme étant discriminatoire dans les douze mois qui précèdent le dépôt de la requête.
20Je n’accepte pas que le retard en l’espèce se soit produit de bonne foi.
21Attendre la conclusion d’une autre procédure avant de poursuivre ses droits en vertu du Code n’est pas une explication légitime du délai. Voir Cartier c. Northeast Mental Health Centre, 2009 HRTO 1670.
22J’ai déjà conclu que les allégations quant à l’affiche et celles qui portent sur la plainte contre le requérant ne font pas partie d’une série d’incidents aux fins de l’article 34. À moins que les allégations fassent partie d’une même série d’incidents, le fait qu’une partie de la Requête n’est pas hors délai ne mène pas à la conclusion que le retard quant aux autres parties de la Requête s’est produit de bonne foi.
23Pour tous ces motifs, la Requête est rejetée en ce qu’elle a trait aux allégations a, b et c. Étant donné cette conclusion, il n’est pas nécessaire de déterminer si le retard a entrainé un préjudice important.
Résumé des conclusions
24La Requête est rejetée en partie. En ce qu’elle a trait aux allégations a, b, et c, la Requête a été déposée hors délai et le requérant n’a pas démontré que le retard s’est produit de bonne foi. En ce qu’elle a trait à l’allégation d, la Requête peut procéder. Le Tribunal donne des directives concernant les prochaines étapes dans une Directive d’évaluation de la cause fournie aux parties avec cette Décision provisoire.
25Je ne suis pas saisie de cette affaire
Fait à Toronto, ce 31ième jour d’octobre, 2011.
________ »signée par »________________________
Michelle Flaherty
Vice-présidente

