TRIBUNAL DES DROITS DE LA PERSONNE DE L’ONTARIO
E N T R E :
Godfred Kwaku Hiamey
Requérant
-et-
Barreau du Haut-Canada et Zeynep Onen
Intimés
DÉcision
Arbitre : Geneviève Debané
Dossiers : 2011-10488-I
Référence : 2012 HRTO 604
Répertorié : Hiamey c. Barreau du Haut-Canada
COMPARUTIONS
Godfred Kwaku Hiamey, requérant ) Se représente lui-même
Barreau du Haut-Canada et Zeynep Onen, ) Owen M. Rees, procureur
intimés )
1Le requérant a déposé la Requête 2011-10488-I au Tribunal le 12 décembre 2011 contre le Barreau du Haut-Canada (« le Barreau ») et Zeynep Onen au motif de la race, de la couleur, et en commettant des représailles. Le requérant n’a pas indiqué le ou les domaines sociaux visés par la Requête.
2Dans une Directive d'évaluation de la cause du 30 janvier 2012, le Tribunal a déclaré que les intimés n'avaient pas besoin de déposer des Réponses à la Requête et a ordonné ce qui suit, au paragraphe 5 :
Le greffier du Tribunal organisera la tenue d’une audience sommaire d’une demi-journée par téléconférence. Le requérant prendra la parole en premier. Il fera des observations orales expliquant pourquoi sa Requête ne devrait pas être rejetée comme n’ayant aucune chance raisonnable d’être accueillie, et en quoi consiste la preuve qui lui permettra de démontrer qu’il existe un lien entre les actions de l’intimée et les motifs de discrimination cités.
3Le Tribunal a rejeté dans une Décision datée du 22 février 2012, 2012 HRTO 301, cinq requêtes que le Requérant a déposées contre six intimés au motif qu’elles n’avaient aucune chance raisonnable d’être accueillie.
4Le 12 mars 2012, les parties ont participé à l’audience sommaire.
5Le requérant a déposé deux plaintes au Barreau, une contre Me Lise Leduc et l’autre contre Me Julie Skinner concernant leur représentation de ses intérêts après son congédiement. La plainte contre Me Leduc allègue aussi que Me Leduc est en conflit d’intérêts et qu’elle ne peut pas représenter l’ancien syndicat du requérant devant ce Tribunal et devant la Commission des relations de travail (« la Commission »).
6Le 15 septembre 2011, Mme Onen a écrit deux lettres au requérant l’avisant que le Barreau n’allait pas faire d’enquête vis-à-vis la conduite des deux avocates et allait fermer les dossiers. Le Barreau a avisé le requérant que si, après la conclusion de ses plaintes au Tribunal et à la Commission du Travail, il n’était pas satisfait, il pourrait continuer ses plaintes contre les deux avocates.
7Dans la Requête, le requérant indique qu’il a ressenti de la discrimination dans la décision et le comportement du Barreau. Pendant ses observations orales, le requérant a expliqué que le Barreau avait l’obligation d’intervenir immédiatement et de retirer Me Leduc comme procureure. Le Requérant a dit que la seule raison que le Barreau n’est pas intervenu est parce qu’« il est noir et les deux avocates sont blanches ».
8Le Barreau explique que les deux plaintes du requérant ont été fermées parce que, sauf dans des circonstances exceptionnelles, le Barreau n’enquête pas une plainte s’il y a un autre processus légal qui tranche de la même question. Le Barreau indique que le requérant n’a démontré aucune preuve que le Barreau l’a traité d’une manière discriminatoire et que le Tribunal doit alors rejeter la Requête.
9Le Tribunal doit déterminer s'il existe un fondement factuel qui étayerait l'allégation formulée par le requérant selon laquelle les intimés ont enfreint ses droits protégés par le Code des droits de la personne, L.R.O. 1990, chap. H.19, tel que modifié (le « Code »). Le Tribunal a énoncé les questions qui doivent être examinées dans le cadre d'une audience sommaire dans la Décision Dabic v. Windsor Police Service, 2010 HRTO 1994 aux paras. 7-9 :
Une audience sommaire est généralement ordonnée au début de la procédure. Dans certains cas, l'intimé n'a pas dû fournir une réponse. Dans d'autres, l'intimé a répondu, mais la divulgation des documents considérés comme pertinents et la préparation des déclarations des témoins, qui se produisent généralement après l'avis d'audience, n'ont pas encore eu lieu.
Dans certains cas, la question à trancher lors de l'audience sommaire est de savoir si, en présumant que toutes les allégations formulées dans la Requête sont véridiques, la Requête a une chance raisonnable d’être accueillie. Dans ces cas, l'accent est généralement mis sur l'analyse juridique et sur l'examen de la question de savoir si les allégations du requérant peuvent raisonnablement être considérées comme constituant une violation du Code.
Dans d'autres cas, l'audience sommaire peut porter sur la question de savoir s'il y a une chance raisonnable que le requérant prouve, selon la prépondérance des probabilités que ses droits protégés par le Code ont été violés. Souvent, dans ces cas, il faut se demander si le requérant parviendra à démontrer l'existence d'un lien entre les actions des intimés et les motifs invoqués. La question consistera à savoir s'il y a une chance raisonnable que les preuves à la disposition du requérant ou qu'il pourrait raisonnablement avoir parviennent à démontrer l'existence d'un lien entre l'événement et le droit présumé violé. [TRADUCTION]
10Après avoir considéré les documents et les observations écrites et orales des parties, le Tribunal rejette la Requête. Il n'y a simplement pas d'élément de preuve proposé par le requérant qui soutient un lien entre la conduite des intimés et un motif interdit de discrimination.
11En conséquence, la Requête est rejetée au motif qu'elle n'a aucune chance raisonnable d'être accueillie.
Fait à Toronto, ce 29e jour de mars 2012.
________ »signée par »_________________________
Geneviève Debané
Vice-présidente

