REFERENCE: Hiamey c. Conseil Scolaire de District Catholique Centre-Sud et al., 2015 ONSC 5113
No. DU DOSSIER DE LA COUR DIVISIONNAIRE: DC-13-345-JR; DC-13-346-JR
DATE: 20150813
COUR SUPÉRIEURE DE JUSTICE DE L’ONTARIO
COUR DIVISIONNAIRE
Les juges Perkins, Kruzick et Thorburn
ENTRE :
GODFRED KWAKHU HIAMEY Appelant
– et –
CONSEIL SCOLAIRE DE DISTRICT CATHOLIQUE CENTRE-SUD, ASSOCIATION DES ENSEIGNANTS ET DES ENSEIGNANTES FRANCO-ONTARIENS, NELLIGAN O’BRIEN PAYNE s.r.l., SACK GOLDBLATT MITCHELL s.r.l., ORDRE DES ENSEIGNANTES ET ENSEIGNANTS DE L’ONTARIO, COMMISSION DES RELATIONS DE TRAVAIL DE L’ONTARIO, BARREAU DU HAUT CANADA, CONSEIL DE LA MAGISTRATURE DE L’ONTARIO, TRIBUNAL DES DROITS DE LA PERSONNE DE L’ONTARIO COMMISSION DES RELATION Intimé
M. Hiamey, pour lui-même
Me Christian Paquette pour l'intimé, Conseil scolaire de district catholique Centre-Sud
Me Lise Leduc pour l'intimé, l’association des enseignantes et des enseignants Franco-Ontariens
Me Sean McGee Procureurs pour l'intimé, Nelligan O'Brien Payne s.r.l.
Me Patrick A. Thompson Procureurs pour l'intimée, I'Ordre des enseignantes et des enseignants de l'Ontario
Me Voy Stelmaszynski pour l'intimée Commission des relations de travail de l'Ontario
Me Aaron Dantowitz pour l'intimé, le Barreau du Haut-Canada
Me Myriam Seers pour l'intimé, le Conseil de la magistrature de l'Ontario
Me Margaret Leighton pour l'intimé, le Tribunal des droits de la personne de l'Ontario
ENTENDU À TORONTO LE 11 mai, 2015
MOTIFS DE JUGEMENT
A. NATURE DE L’INSTANCE
Introduction
[1] Le requérant, Godfred Kwaku Hiamey, porte en révision judiciaire quatre décisions du Tribunal des droits de la personne de l’Ontario (« le Tribunal ») selon huit requêtes. Dans les huit requêtes, M. Hiamey allègue la discrimination dans le domaine de l’emploi et des contrats au motif de la race, de la couleur et des représailles.
La Preuve
[2] M. Hiamey était employé par le Conseil scolaire de district catholique Centre-Sud (« le Conseil scolaire ») à titre d’enseignant. Lors de sa première année d’enseignement, il a reçu trois évaluations de rendement insatisfaisantes. Le 29 juin 2009, le Conseil scolaire a mis fin à l’emploi de M. Hiamey à cause de ces trois évaluations.
[3] Le 3 juillet 2009, le Conseil scolaire a déposé une plainte auprès de l’Ordre des enseignantes et des enseignants de l’Ontario (« l’Ordre des enseignants ») au sujet des motifs de la cessation d’emploi de M. Hiamey comme prescrit par l’article 277.40.5(1) de la Loi sur l’éducation, L.R.O. 1990, c. E.2. L’Ordre des enseignants a reçu la plainte du Conseil scolaire et a entamé une enquête relative au congédiement de M. Hiamey en vertu de l’article 26 de la Loi de 1996 sur l’Ordre des enseignantes et des enseignants de l’Ontario, L.O. 1996, c. 12.
[4] Le 6 mars 2013, le Comité de discipline de l’Ordre des enseignants (« le Comité ») a rendu sa décision à l’égard de la plainte déposée contre M. Hiamey suite à son congédiement : voir Ordre des enseignantes et enseignants de l’Ontario c. Hiamey, 2013 LNONCTD 33. Le Comité était saisi de la question de l’incompétence de M. Hiamey au sens de l’article 30(3) de la Loi de 1996 sur l’Ordre des enseignantes et des enseignants de l’Ontario. Il s’agissait de déterminer si l’Ordre des enseignants devait révoquer le certificat de qualification professionnelle ou l’attestation de compétence comme enseignant de M. Hiamey, ou l’assortir de restrictions qui pourraient avoir une incidence sur son employabilité dans toute la province.
[5] Le Comité a conclu, au para. 39, que : « Bien qu’il ait été jugé insatisfaisant, le rendement du membre en salle de classe ne représente pas une preuve d’incompétence au sens du paragraphe 30(3) de la Loi ». Cependant, le Comité s’est penché sur l’absence de preuve suffisante pour établir l’incompétence de M. Hiamey, aux paras. 40 à 42 :
… [L]e comité est de l’avis que la preuve qui lui a été présentée ne suffit pas à libérer l’Ordre du fardeau de la preuve qui lui incombe. Le comité peut seulement déterminer la compétence du membre selon la preuve présentée. Dans cette affaire, le comité n’a pas obtenu les preuves suffisantes pour déterminer l’incompétence du membre. Les évaluations, quoiqu’insatisfaisantes pour les fins du conseil scolaire à titre d’employeur, démontrent clairement qu’il y avait un niveau d’amélioration quant au rendement du membre pendant la période en cause. Cette preuve vient en quelque sorte appuyer la thèse du membre comme quoi le délai afin de compléter les évaluations de son rendement a été précipité afin de justifier les fins du conseil scolaire.
L'Ordre a limité sa preuve aux évaluations de rendement par la direction. Selon le comité, la preuve n’est pas suffisante en raison des faits de cette affaire afin de déterminer que le membre est incompétent…
Le comité reconnaît que le rendement du membre n’a pas satisfait toutes les attentes du conseil scolaire, mais compte tenu de l'insuffisance de preuve convaincante, le comité n'est pas convaincu de l'incompétence du membre sur la prépondérance des probabilités. Pour ces motifs, le comité rejette le recours recherché par l'Ordre.
[6] Le syndicat représentant M. Hiamey, l’Association des enseignantes et des enseignants franco-ontariens (AEFO), a déposé deux griefs contestant les évaluations du rendement de M. Hiamey et a retenu les services de Lisa Leduc du cabinet Sack Goldblatt Mitchell s.r.l. pour la représenter dans la procédure de grief. Les griefs ont été renvoyés à l’arbitrage, mais l’AEFO les a retirés avant la tenue de la séance d’arbitrage. L’AEFO a expliqué sa décision de retirer les griefs dans une lettre de neuf pages adressé à M. Hiamey, dans laquelle l’AEFO concluait que les griefs n’avaient que peu ou pas de probabilités de réussite, et ce, pour plusieurs raisons, notamment :
• le Conseil scolaire jouit d’un pouvoir discrétionnaire considérable en ce qui concerne son évaluation des enseignants, ce qui rend difficile de contester ses conclusions en la matière;
• le seuil de ce qui constitue l’exercice raisonnable de ce pouvoir d’évaluation discrétionnaire est encore plus bas en ce qui touche les enseignants dont c’est la première année d’enseignement; et
• l’AEFO a fait enquête sur la suggestion de M. Hiamey que ses évaluations insatisfaisantes et la cessation de son emploi aient été en rapport avec sa race (opinion fondée sur certains commentaires que l’intéressé aurait entendus dans son milieu de travail) ou avec certaines allégations de harcèlement sexuel formulées à son encontre et l’AEFO avait conclu qu’il était impossible d’établir un quelconque lien avec les faits, principalement parce que les deux premières évaluations insatisfaisantes avaient eu lieu avec les incidents mentionnés.
Voir Le Conseil scolaire de district catholique Centre-Sud, [2011] O.L.R.D. No. 2378, au para. 12.
B. LES PLAINTES DE M. HIAMEY
Plainte de pratique déloyale de travail
[7] M. Hiamey a déposé une plainte de pratique déloyale de travail contre son syndicat l’AEFO (« Commission ») car il n’était pas d’accord avec la décision de l’AEFO de ne pas renvoyer ses griefs à l’arbitrage. Il a allégué que l’AEFO a manqué à son devoir de représentation lorsque le Conseil scolaire a mis fin à son emploi et que l’AEFO a enfreint l’article 74 de la Loi de 1995 sur les relations de travail, L.O. 1995, c. 1, Annexe A, en décidant de retirer les griefs avant la séance d’arbitrage. La Commission a rejeté la plainte de M. Hiamey le 8 août 2011: voir Hiamey, [2011] O.L.R.D. No. 3189.
[8] Le 15 juin 2013, M. Hiamey a demandé à la Commission de réexaminer sa décision du 8 août 2011 rejetant la plainte de pratique déloyale. La demande de réexamen déposée par M. Hiamey était fondée sur la décision du Comité de discipline de l’Ordre des enseignants rendue le 6 mars 2013 refusant de déclarer M. Hiamey « incompétent » pour enseigner au sens du paragraphe 30(3) de la Loi de 1996 sur l’Ordre des enseignantes et des enseignants de l’Ontario. L’argument de M. Hiamey était à l’effet que la conclusion de l’Ordre des enseignants démontrait que la décision du Conseil scolaire de lui congédier n’était pas justifiée.
[9] Le 15 juillet 2013, la Commission a rejeté la demande de réexamen de M. Hiamey: voir Hiamey, [2013] O.L.R.D. No. 2826. La Commission a noté que les qualifications professionnelles de M. Hiamey n’étaient pas en cause dans les griefs retirés par l’AEFO, ni dans la requête devant la Commission sur la question à savoir si « les décisions de l’AEFO puissent être qualifiées d’“arbitraires” ou de “discriminatoires”, ou encore caractérisées par la “mauvaise foi” » (para. 11).
[10] La Commission a conclu, au para. 11, que le fait que le Comité de discipline de l’Ordre des enseignants a refusé de déclarer M. Hiamey « incompétent » pour enseigner « n’est pas tel qu’il pourrait vraisemblablement modifier l’issue de la précédente décision de la Commission, selon laquelle le requérant n’a pas présenté de faits pouvant permettre de conclure que l’AEFO a contrevenu à l’article 74 de la Loi ».
Plainte déposée auprès du Conseil de la magistrature
[11] M. Hiamey a aussi porté plainte contre la vice-présidente de la Commission qui a rendu la décision rejetant sa plainte de pratique déloyale de travail auprès du Conseil de la magistrature de l’Ontario (CMO). Le 5 octobre 2011, le CMO a avisé M. Hiamey par écrit qu’il ne mènerait pas d’enquête sur la conduite de la vice-présidente de la Commission puisqu’elle n’est pas juge provinciale et donc ne relève pas de sa compétence. Le CMO a donc avisé à M. Hiamey d’adresser ses préoccupations directement à la Commission.
[12] M. Hiamey a présenté des plaintes auprès de la Commission, mais il a également poursuivi sa plainte contre la vice-présidente de la Commission devant le CMO. En janvier 2012, le CMO a indiqué à M. Hiamey pour une deuxième fois qu’aucune enquête ne serait menée à l’égard de la vice-présidente de la Commission, car elle n’a pas le statut de juge provincial.
Plaintes déposées auprès du Barreau du Haut-Canada
[13] M. Hiamey a déposé deux plaintes auprès du Barreau du Haut-Canada (« Barreau »). La première était contre Me Lise Leduc et son cabinet d’avocats Sack Goldblatt Mitchell s.r.l. concernant la représentation de l’AEFO lors du grief déposé contre le Conseil scolaire. La deuxième plainte déposée auprès du Barreau était contre Me Julie Skinner et son cabinet Nelligan O’Brien Payne s.r.l. relativement à la représentation de l’AEFO dans le cadre de la plainte déposée par le Conseil scolaire contre M. Hiamey auprès de l’Ordre des enseignants.
[14] La directrice de réglementation professionnelle du Barreau, Me Zeynep Onen, a avisé M. Hiamey le 15 septembre 2011 que le Barreau n’allait pas faire d’enquête vis-à-vis la conduite des deux avocates et allait fermer les dossiers. Les raisons à l’appui de cette décision est que le Barreau n’enquête pas une plainte s’il y a un autre processus légal qui tranche la même question sauf dans des circonstances exceptionnelles. En l’espèce, M. Hiamey avait déposé une plainte auprès du Tribunal et de la Commission soulevant la même question. Le Barreau a également avisé M. Hiamey que s’il n’était pas satisfait après la conclusion de ces deux instances, il pourrait déposer une autre plainte auprès du Barreau.
Requêtes devant le Tribunal des droits de la personne
[15] Le 20 décembre 2010, un an et demi après son congédiement, M. Hiamey a déposé une requête auprès du Tribunal des droits de la personne contre le Conseil scolaire et l’AEFO alléguant que son congédiement était discriminatoire et qu’il était victime de discrimination dans le domaine de l’emploi et des contrats au motif de la race, de la couleur et des représailles.
[16] Le 15 février 2011, M. Hiamey a déposé une requête contre Nelligan O’Brien Payne s.r.l. et Julie Skinner pour discrimination dans le domaine de l’emploi et des contrats au motif des représailles.
[17] Le 25 février 2011, M. Hiamey a déposé trois autres requêtes au Tribunal pour discrimination dans le domaine de l’emploi et des contrats au motif de la race, de la couleur et des représailles contre le Conseil scolaire, l’AEFO, l’Ordre des enseignants et Sack Goldblatt Mitchell s.r.l..
[18] Le 12 décembre 2011, M. Hiamey a déposé une requête au Tribunal contre le Barreau et Me Onen alléguant que le Barreau avait l’obligation d’intervenir immédiatement et de retirer Me Leduc comme procureur et que le Barreau n’est pas intervenu parce qu’ « il est noir et les deux avocates sont blanches ».
[19] Le 22 décembre 2011, M. Hiamey a déposé une requête au Tribunal contre la Commission des relations de travail et la vice-présidente de la Commission, Mme McKellar, au motif de la race et de la couleur. Il a prétendu que la décision et le comportement de la Commission sont assimilables à de la discrimination à son égard.
C. DÉCISIONS FAISANT L’OBJET DE LA RÉVISION JUDICIAIRE
Décision du 22 février 2012
[20] Le 22 février 2012, le Tribunal a rejeté la requête déposée contre le Conseil scolaire pour cause de retard, ainsi que les requêtes contre l’AEFO, le cabinet Sack Goldblatt Mitchell s.r.l., le cabinet Nelligan O’Brien Payne s.r.l. et l’Ordre des enseignants au motif qu’elles n’avaient aucune chance raisonnable d’être accueillies : voir Hiamey c. Conseil scolaire de district catholique Centre-Sud, 2012 HRTO 301, [2012] O.H.R.T.D. No. 411. Selon le Tribunal, il n’existait aucun fondement factuel étayant l’allégation de M. Hiamey que les intimés ont enfreint ses droits protégés par le Code.
Décision du 29 mars 2012
[21] Le 29 mars 2012, le Tribunal a rejeté la requête contre le Barreau et Me Onen à la suite d’une audience sommaire au motif qu’elle n’avait aucune chance raisonnable d’être accueillie : voir Hiamey c. Barreau du Haut-Canada, 2012 HRTO 604, [2012] O.H.R.T.D. No. 691. Les motifs du Tribunal se lisent comme suit au para. 10 : « Après avoir considéré les documents et les observations écrites et orales des parties, le Tribunal rejette la Requête. Il n'y a simplement pas d'élément de preuve proposé par le requérant qui soutient un lien entre la conduite des intimés et un motif interdit de discrimination. »
Décision du 23 avril 2012
[22] Le 23 avril 2012, le Tribunal a rejeté la requête déposée contre la Commission des relations de travail : voir Hiamey c. Commission des relations de travail de l’Ontario, 2012 HRTO 814, [2012] O.H.R.T.D. No. 826. Le Tribunal a conclu que la requête portait sur la prise de décision et l’arbitrage de la plainte que M. Hiamey a présentée à la Commission et que lorsque les arbitres, y compris les arbitres de la Commission, exercent ce type de fonctions, ils sont protégés par le principe d’immunité arbitrale : voir Goguen v. Ontario Labour Relations Board, 2010 HRTO 969, [2010] O.H.R.T.D. No. 940. Par conséquent, le Tribunal a jugé que la requête n’était pas de son ressort puisque le principe de l’immunité arbitrale rendait la requête irrecevable.
Décision du 6 juillet 2012
[23] M. Hiamey a déposé des demandes de réexamen des trois décisions du Tribunal : (i) la décision du 22 février 2012; (ii) la décision du 29 mars 2012; et (iii) la décision du 23 avril 2012. Les demandes de réexamen n’ont pas été déposées à l’intérieur du délai de 30 jours suivant la date de la décision prescrite par la règle 26.1 des Règles de procédure du Tribunal.
[24] Dans une décision en date du 6 juillet 2012, le Tribunal s’est prononcé sur les trois questions suivantes :
a. La requête déposée contre le Conseil de la magistrature de l’Ontario et Ana Brigido devrait-elle être rejetée au motif qu’elle n’a aucune chance raisonnable d’être accueillie?
b. Les demandes de M. Hiamey devraient-elles être réexaminées?
c. M. Hiamey devrait-il être déclaré plaideur quérulent par le Tribunal?
Voir Hiamey c. Conseil scolaire de district catholique Centre-Sud, 2012 HRTO 1331, [2012] O.H.R.T.D. No. 1389.
[25] Concernant la requête déposée contre le CMO et Mme Brigido, le Tribunal a rejeté celle-ci concluant qu’elle n’avait aucune chance raisonnable d’être accueillie. Les motifs du Tribunal se lisent ainsi :
[12] Après examen des observations détaillées des parties, j'estime que la présente Requête n'a aucune chance raisonnable d'être accueillie. Il est clair que le CMO n'a pas compétence sur les plaintes déposées à l'encontre des membres des tribunaux administratifs, ce qui inclut la CRTO. Le mandat du CMO se limite à enquêter sur la conduite des juges provinciaux. Le CMO a envoyé au requérant deux lettres expliquant de façon très simple la portée de son mandat, dont il conteste la véracité. Toutefois, même si le requérant estime que le CMO se trompe dans l'interprétation de son mandat aux termes de la Loi, il n'existe absolument aucun élément de preuve pour étayer sa conviction que l'interprétation du CMO était un prétexte pour annuler sa demande en raison d'un motif interdit. Après examen de la correspondance entre les parties et de leurs observations respectives, j'estime qu'il n'existe aucun élément de preuve d'une quelconque conduite éventuelle du CMO ou de ses employés qui puisse raisonnablement attester une violation du Code des droits de la personne, L.R.O 1990, chap. H.19, tel que modifié (ci-après le « Code »). Dans la mesure où j'ai décidé que la présente Requête n'a aucune chance raisonnable d'être accueillie, je ne traiterai pas des autres arguments qui ont été avancés par le CMO.
[26] En ce qui concerne les demandes de réexamen, le Tribunal les a rejetés pour les raisons suivantes :
[23] Après examen des observations du requérant, j'estime qu'il n'y a pas lieu de réexaminer les Décisions. Les arguments du requérant sont essentiellement les mêmes que ceux qu'il a formulés par le passé à l'appui de ses requêtes. J'estime que le requérant n'a établi l'existence d'aucun des critères énoncés dans la règle n° 26 qui entraîneraient le réexamen de la décision définitive du Tribunal.
[27] Enfin, le Tribunal a déclaré que M. Hiamey est un « plaideur quérulent » sur la base des motifs suivants :
[30] J’ai étudié l’historique de cette affaire et constaté que le requérant a déposé des requêtes contre douze intimés. Toutes ces requêtes font suite à son congédiement par le Conseil. J’estime qu’il a « réutilisé » cet événement initial dans ses requêtes ultérieures contre des avocats et des organismes décisionnaires indépendants. Chaque fois que le requérant est mécontent de la conduite d’un organisme, il l’accuse de se trouver dans une situation de conflit d’intérêts, d’être de mauvaise foi et de travailler dans l’intérêt de son ancien employeur, et il dépose des requêtes au Tribunal à son encontre pour discrimination. Le requérant a adopté une pratique systématique consistant à déposer des requêtes qui sont dénuées de fondement, si bien que le Code et les processus du Tribunal ont été utilisés comme des mécanismes lui permettant d’interjeter appel de toute décision qui lui est défavorable.
[31] J’estime par ailleurs que la conduite manifestée par le requérant pendant ces procédures est vexatoire. Le requérant a bombardé les parties et le Tribunal de courriers hebdomadaires répétitifs dans lesquels il présente des demandes de plus en plus abusives à l’encontre des intimés. Bien que j’aie rejeté la Requête contre le Conseil au motif qu’elle n’a aucune chance raisonnable d’être accueillie sur le fond, il a continué d’affirmer que le Conseil a admis l’avoir congédié pour des motifs d’ordre discriminatoire et que j’en ai pris acte. Sa correspondance et ses requêtes sont également répétitives sur le fond. Il n’a de cesse d’écrire au Tribunal pour formuler des demandes de recours de plus en plus importantes à l’encontre des intimés. Le requérant continue d’écrire au Tribunal chaque fois que l’Ordre lui adresse un courrier, l’accusant de harcèlement et de discrimination. Le requérant n’accepte pas les décisions antérieures du Tribunal et il a ouvertement affirmé, de façon répétée, qu’il refuse de se conformer à la jurisprudence du Tribunal, qu’il qualifie de « sale ».
[33] Compte tenu de l’ensemble des requêtes formulées par le requérant auprès de ce Tribunal et des autres demandes persistantes et infructueuses qu’il a présentées contre les intimés, je déclare en conséquence que le requérant est un plaideur quérulent pour ce qui est des questions faisant suite ou liées à son congédiement par le Conseil ou à des procédures connexes, et qu’il ne peut initier aucune requête à ce sujet auprès du Tribunal des droits de la personne de l’Ontario sans obtenir au préalable son autorisation.
D. QUESTIONS EN LITIGE
Quelle est la norme de contrôle applicable en matière de révision judiciaire?
Est-ce qu’il y a une erreur nécessitant une révision judiciaire?
E. POSITIONS DES PARTIES
Le requérant
[28] M. Hiamey soutient qu’il est un enseignant compétent qui a été congédié abusivement par le Conseil scolaire dans l’irrespect total de son contrat de travail, de la convention collective et de la Loi sur l’éducation, ainsi qu’en violation de ses droits reconnus par le Code des droits de la personne, L.R.O. 1990, c. H.19, (« Code ») parce qu’il est noir. Il affirme également qu’il a été faussement accusé devant l’Ordre des enseignants. D’après lui, la phrase suivante prononcée par le comité de discipline de l’Ordre des enseignants atteste qu’il est un enseignant compétent : « Le comité peut seulement déterminer la compétence du membre selon la preuve présentée… »
[29] Selon M. Hiamey, le Conseil scolaire admet l’avoir congédié après plusieurs incidents de discrimination. En appui de cette affirmation, M. Hiamey cite la phrase suivante: « Le Conseil [scolaire] est d’avis que le dernier incident de discrimination s’est produit à la date du congédiement du requérant, en juin 2009 » : voir Hiamey c. Conseil scolaire de district catholique Centre-Sud, 2012 HRTO 301, [2012] O.H.R.T.D. No. 411, au para. 23.
[30] M. Hiamey affirme que l’AEFO a enfreint l’article 74 de la Loi de 1995 sur les relations de travail, L.O. 1995, c. 1, Annexe A, et lui a refusé toute aide financière pour lui faire abandonner sa réclamation.
[31] Il argumente que Julie Skinner de Nelligan O’Brien Payne s.r.l. qui a été mandatée par l’AEFO pour le défendre a voulu, par la tromperie, lui faire signer une entente pour le nuire.
[32] M. Hiamey soumet que le Barreau du Haut-Canada s’est fait complice de discrimination en refusant de sanctionner les actes de Lise Leduc du cabinet Sack Goldblatt Mitchell s.r.l. et de Julie Skinner du cabinet Nelligan O’Brien Payne s.r.l.
[33] Concernant le CMO, M. Hiamey déclare que celui-ci a menti en faisant croire que la Vice-présidente de la Commission des relations de travail de l’Ontario, Mary Anne McKellar, n’a pas été nommée par la province.
[34] M. Hiamey allègue que le Tribunal a enfreint ses droits protégés par le Code des droits de la personne de la façon suivante :
• en refusant de sanctionner les intimés pour la discrimination présumée à son égard;
• en employant des pratiques discriminatoires à son profit et au profit des intimés pour le nuire;
• en refusant de lui rendre toutes les preuves qu’il a remises au Tribunal après l’audience du 25 avril 2014;
• en rendant des décisions sommaires sans tenir d’audience publique; et
• en lui qualifiant de plaideur quérulent et lui interdisant de déposer d’autres requêtes sans l’autorisation du Tribunal.
[35] En guise de réparation, M. Hiamey demande à cette cour de lui rendre les réparations suivantes :
• la révision des décisions du Tribunal;
• sa réintégration immédiate dans un poste d’enseignant;
• la reconnaissance de ses droits et privilèges; et
• des dommages-intérêts.
Les intimés
[36] Tous les intimés affirment que la norme de contrôle judiciaire applicable aux décisions du Tribunal est celle de la décision raisonnable.
[37] Les intimés maintiennent que le requérant ne fait état d’aucune erreur manifeste dans les motifs du Tribunal concernant la prescription de sa Requête ou la déclaration de plaideur quérulent.
[38] Les intimés soumettent donc que la présente requête soit rejetée.
Conseil scolaire de district catholique Centre-Sud
[39] Le Conseil scolaire est d’avis que M. Hiamey n’a pas mis en cause le raisonnement du Tribunal ni les tests juridiques applicables.
[40] Le Conseil scolaire est d’avis que la cour devrait rejeter la requête en révision judiciaire, car M. Hiamey n’a fait état d’aucune erreur manifeste dans les motifs de la décision du Tribunal. Il n’a pas mis en cause le raisonnement du Tribunal ni les fondements factuels ou juridiques du Tribunal.
[41] Le Conseil scolaire soulève aussi que M. Hiamey reprend à nouveau les mêmes arguments qu’il a déjà avancés devant le Tribunal. Il n’y a aucune indication que le Tribunal a oubliée, négliger d’examiner ou mal interpréter la preuve. De plus, la requête en révision judiciaire a été déposée bien au-delà du délai de six mois identifié comme le seuil par la jurisprudence et donc devrait être rejetée.
[42] Le fait que l’Ordre des enseignants ait jugé qu’il puisse retenir son certificat d’enseignement ne lui donne aucune raison de poursuivre une révision judiciaire, car le test juridique pertinent aux fins de l’Ordre est distinct de celui qui prévaut sous le régime des droits de la personne. Tel que précise la décision de l’Ordre : « Bien qu’il ait été juge insatisfaisant, le rendement du membre en salle de classe ne représente pas une preuve d’incompétence au sens du paragraphe 30(3) de la Loi [de 1996 sur l’Ordre des enseignantes et des enseignants de l’Ontario] ».
Ordre des enseignantes et enseignants de l’Ontario
[43] L’Ordre des enseignants soutient que la décision du Tribunal du 22 février 2012 de rejeter la requête de M. Hiamey à l’encontre de l’Ordre des enseignants était raisonnable.
[44] Le Tribunal a également conclu que la plainte de M. Hiamey n’avait aucun rapport avec un motif de discrimination en vertu du Code, car M. Hiamey n’a pas démontré un lien entre le traitement de sa plainte par l’Ordre des enseignants et un motif prévu par le Code.
[45] Puisque M. Hiamey n’a pas identifié une seule conclusion de fait déraisonnable ni une erreur de droit commise par le Tribunal en rejetant sa requête au motif que celle-ci n’avait aucune chance raisonnable d’être accueillie, l’Ordre des enseignants demande à cette cour de rejeter la présente requête en révision judiciaire. L’Ordre des enseignants soutient également que la présente requête devrait être rejetée pour cause de retard.
Association des enseignantes et enseignants franco-ontariens et Sack Goldblatt Mitchell s.r.l.
[46] L’AEFO affirme qu’il n’y a aucune raison à réviser la décision du Tribunal rejetant les requêtes de M. Hiamey compte tenu du fait qu’il n’y a aucun élément de preuve supportant l’allégation de M. Hiamey que l’AEFO a agi de façon discriminatoire envers lui.
Conseil de la magistrature de l’Ontario
[47] Le CMO soutient que la décision du Tribunal du 6 juillet 2012 rejetant la requête à l’encontre du CMO et de sa registrateure adjointe, Mme Ana Brigido, est à la fois raisonnable et correcte. D’abord, cette cour ne peut intervenir que si la décision du Tribunal est manifestement déraisonnable en vertu de l’article 45.8 du Code des droits de la personne et donc il faut faire preuve d’une grande retenue. Également, le pouvoir de révision judiciaire de cette cour envers une décision du CMO de rejeter une plainte est circonscrit et se limite à assurer que : (a) la procédure suivie était conforme à la Loi sur les tribunaux judiciaires, L.R.O. 1990, c. C.43, et aux procédures du CMO et que (b) le résultat est l’un des résultats disponibles sous la Loi sur les tribunaux judiciaires : voir Kipiniak v. The Ontario Judicial Council, 2012 ONSC 5866, 298 O.A.C. 389 (C. Div.), au para. 11.
[48] De plus, le CMO soulève qu’il n’existe aucun droit de révision auprès du Tribunal quant aux décisions du CMO de rejeter une plainte. La compétence du Tribunal se limite à déterminer s’il y a eu discrimination au sens du Code des droits de la personne. Puisqu’il n’existait aucun élément de preuve attestant que le CMO ou Mme Brigido a violé le Code des droits de la personne en rejetant la plainte du requérant au motif qu’elle n’était pas à l’encontre d’un juge provincial, le CMO soutient que le Tribunal n’a pas agi de manière déraisonnable en rejetant la demande de M. Hiamey. Par conséquent, le CMO est d’avis que cette cour devrait rejeter la requête en révision judiciaire.
Barreau du Haut-Canada
[49] Le Barreau soutient que M. Hiamey n’a pas identifié en quoi la décision initiale et la décision de réexamen du Tribunal étaient déraisonnables. En ce qui a trait à la décision initiale du Tribunal de rejeter la requête déposée par M. Hiamey en raison du fait qu’il n’y avait aucun fondement factuel à son allégation selon laquelle le Barreau et Me Onen avaient enfreint le Code des droits de la personne, le Barreau affirme que la décision est raisonnable. En ce qui concerne la décision de réexamen, le Barreau soutient que la conclusion du Tribunal de ne pas accueillir la demande de réexamen de M. Hiamey puisqu’il n’a pas rempli les conditions de réexamen prévues par la règle 26.5 des Règles de procédure du Tribunal est raisonnable. Le Barreau avance également que la requête en révision judiciaire devrait être rejetée pour cause de retard.
Nelligan O’Brien Payne s.r.l.
[50] Nelligan O’Brien Payne affirme que cette cour doit faire preuve de déférence et préserver la décision du Tribunal pour les raisons qui suivent. Premièrement, la décision du Tribunal rejetant la requête de M. Hiamey contre Nelligan O’Brien Payne est raisonnable et correcte. Deuxièmement, M. Hiamey n’a pas allégué d’erreurs de droit, ni de conclusions de fait déraisonnables dans la décision initiale du 22 février 2012 ou dans la décision de réexamen du 6 juillet 2012. Troisièmement, M. Hiamey soulève pour la première fois une question qui n’a pas été soulevée devant le Tribunal, à savoir si Nelligan O’Brien Payne s.r.l. a enfreint l’article 74 de la Loi de 1995 sur les relations de travail relativement à son obligation de représenter M. Hiamey de façon impartiale. Quatrièmement, la requête de M. Hiamey a été faite hors du délai de six mois établi par la jurisprudence pour le dépôt d’une requête en révision judiciaire.
F. ANALYSE ET CONCLUSIONS
Quelle est la norme de contrôle applicable en matière de révision judiciaire?
[51] L’article 45.8 du Code des droits de la personne énonce ce qui suit :
Sous réserve de l’article 45.7 de la présente loi, de l’article 21.1 de la Loi sur l’exercice des compétences légales et des règles du Tribunal, toute décision du Tribunal est définitive et non susceptible d’appel et elle ne peut être modifiée ou annulée dans le cadre d’une requête en révision judiciaire ou de toute autre instance à moins d’être manifestement déraisonnable.
[52] La Cour d’appel de l’Ontario a confirmé dans l’arrêt Shaw v. Phipps, 2012 ONCA 155, 289 O.A.C. 163, au para. 10, que la norme de contrôle en matière de révision judiciaire applicable aux décisions du Tribunal est celle de la décision raisonnable :
An Adjudicator's decision is not subject to appeal, but only to judicial review: see s. 45.8 of the Human Rights Code, R.S.O. 1990, c. H.19 (the Code). All counsel agree that the Divisional Court properly identified “reasonableness” as the appropriately deferential standard of review on an application for judicial review of the Adjudicator's conclusion of discrimination: see Dunsmuir v. New Brunswick, 2008 SCC 9, [2008] 1 S.C.R. 190. In recognition that the Adjudicator “has a specialized expertise” in the area, the Divisional Court explained that the reasonableness standard accords “the highest degree of deference ... with respect to [the Adjudicator's] determinations of fact and the interpretation and application of human rights law” (at para. 41).
[53] Selon la Cour divisionnaire dans l’affaire Keele North Recycling Inc. v. Ontario (Human Rights Tribunal), 2013 ONSC 268, [2013] O.J. No. 1289, au para. 20, si le tribunal a « clairement expliqué » le fondement de toutes les conclusions de fait tirées et si celles-ci sont « étayées de façon rationnelle » selon les éléments de preuve, la décision est raisonnable.
Est-ce qu’il y a une erreur de la part du Tribunal nécessitant une révision judiciaire?
[54] M. Hiamey est mécontent de la décision du Conseil scolaire de mettre fin à son emploi et de la décision du Tribunal de rejeter ses requêtes découlant de son congédiement alléguant une discrimination de la part des intimés à son égard. Toutefois, ce fait n’est pas suffisant pour établir l’existence d’une infraction au Code des droits de la personne.
[55] La question devant le Tribunal n’avait rien à faire avec la compétence de M. Hiamey en tant qu’enseignant. La question devant le Tribunal était s’il y avait discrimination envers ou harcèlement contre M. Hiamey.
[56] Le Tribunal a conclu qu’il n’y avait aucun lien entre son congédiement et un motif de discrimination prévu par le Code.
[57] La question de l’incompétence d’un enseignant au sens de l’article 30(3) de la Loi de 1996 sur l’Ordre des enseignants est distincte de la question de la qualité de son rendement répondant aux attentes du Conseil scolaire, ou de la question à savoir si le Conseil avait un motif valable pour le congédier. La conclusion du Comité de discipline selon laquelle M. Hiamey n’est pas incompétent n’est donc pas pertinente à la détermination à savoir si les intimés ont violé le Code des droits de la personne et fait preuve de discrimination à l’encontre de M. Hiamey sur la base de sa couleur ou sa race.
[58] M. Hiamey ne fait état d’aucune erreur manifeste dans les motifs du Tribunal concernant le rejet de ses requêtes ou la déclaration de plaideur quérulent.
[59] Je souscris à l’argument du Conseil scolaire qu’il n’y a aucune indication que le Tribunal aurait oublié, négligé d’examiner ou mal interprété la preuve dont il disposait et encore moins d’indications que les conclusions du Tribunal ne s’inscrivaient pas dans un éventail de conclusions raisonnables.
[60] Concernant la décision du 29 mars 2012, le Tribunal n’a pas agi de manière déraisonnable en rejetant la demande de M. Hiamey puisqu’il n’existait aucun élément de preuve attestant que le CMO ou Mme Brigido a violé le Code des droits de la personne en rejetant la requête au motif qu’elle n’était pas à l’encontre d’un juge provincial. Aussi, il n’y avait aucun fondement factuel à l’allégation de M. Hiamey que le Barreau et Me Onen avaient enfreint le Code des droits de la personne.
[61] En ce qui a trait à la décision du Tribunal datée du 6 juillet 2012 rejetant les demandes de réexamen, M. Hiamey fondait sa demande de réexamen sur la décision du Comité de discipline de l’Ordre des enseignants par laquelle le Comité a refusé de lui déclarer « incompétent » pour enseigner au sens de la Loi de 1996 sur l’Ordre des enseignantes et des enseignants de l’Ontario. Pourtant, la décision du Comité de discipline n’a aucune pertinence quant à la question de savoir si le Tribunal et les intimés ont agi de façon discriminatoire envers M. Hiamey. Il n’existe aucune preuve attestant que le Tribunal a rejeté les demandes de réexamen de M. Hiamey pour des raisons discriminatoires.
[62] Il est important de souligner le fait que M. Hiamey n’a pas allégué d’erreurs de droit, ni de conclusions de fait déraisonnables de la part du Tribunal dans ses décisions.
[63] Bref, il n’y a aucun élément de preuve appuyant l’allégation de M. Hiamey que le Tribunal ou les intimés ont agi de façon discriminatoire envers lui. Je suis d’avis que les décisions du Tribunal de rejeter les requêtes déposées par M. Hiamey contre le Conseil scolaire, l’AEFO, le CMO, le Barreau, Zeynep Onen, l’Ordre des enseignants, Nelligan O’Brien Payne s.r.l., Julie Skinner, Sack Goldblatt Mitchell s.r.l., Lise Leduc, la Commission des relations de travail et Mary Anne McKellar sont raisonnables.
[64] Enfin, les intimés soulèvent le fait que la requête en révision judiciaire déposée par M. Hiamey a été faite hors du délai de six mois établis par la jurisprudence pour le dépôt d’une requête en révision judiciaire : voir Gigliotti c. Conseil d’administration du Collège des Grands Lacs (2005), 76 O.R. (3d) 581 (C. div.), au para. 30. Ayant déterminé que les décisions du Tribunal sont raisonnables, j’estime qu’il n’est pas nécessaire de traiter de cet argument.
[65] Pour les motifs qui précèdent, la présente requête en révision judiciaire est rejetée.
Le juge Perkins
Le juge Kruzick
La juge Thorburn
Date: Le 13 août, 2015

