TRIBUNAL DES DROITS DE LA PERSONNE DE L’ONTARIO
E N T R E :
Guy Lafond Requérant
-et-
Hôpital Monfort, Emmanuel Augustin, André St-Pierre, Reina Binnette, et Diane Lavallée Intimés
RÉEXAMEN
Arbitre : Michelle Flaherty Date : 23 mars 2011 Dossier : 2009-01617-I Référence : 2011 HRTO 573 Répertorié : Lafond c. Hôpital Montfort
Décision
1Dans la présente Requête, déposée en vertu de l’article 34 du Code des droits de la personne, L.R.O. 1990, chap. H.19, tel qu’il est modifié (« Code »), le requérant allègue avoir été victime de harcèlement au travail au motif de son orientation sexuelle. Il allègue aussi avoir subi des représailles.
2Dans une Décision provisoire, Lafond c. Hôpital Montfort, 2011 HRTO 414, le Tribunal a rejeté une Demande de réparation provisoire déposée par le requérant.
3Le requérant a ensuite déposé une Demande de réexamen dans laquelle il demande au Tribunal de réexaminer sa Décision provisoire parce que:
a. il existe des faits ou éléments de preuve nouveaux, qui pourraient être déterminants pour l’affaire et qui ne pouvaient raisonnablement pas être obtenus plus tôt; et
b. la décision est en conflit avec la jurisprudence établie ou avec la procédure du Tribunal, et le réexamen proposé met en cause une question d’intérêt général.
4L’article 45.7 du Code prévoit que toute partie à une instance peut demander au Tribunal de réexaminer sa décision conformément aux Règles du Tribunal. Selon la Regle 26.5, le Tribunal n’accueille une Demande de réexamen que s’il est convaincu que, selon le cas :
a) il existe de nouveaux faits ou éléments de preuve qui pourraient éventuellement être déterminants pour l’affaire et qui n’auraient raisonnablement pu être obtenus antérieurement;
b) la partie qui demande le réexamen avait le droit de recevoir un avis de l'instance ou d'une audience, mais ne l'a pas reçu, sans que ce soit sa faute;
c) la décision ou l’ordonnance qui fait l’objet de la demande de réexamen est en conflit avec la jurisprudence établie ou la procédure du Tribunal et le réexamen proposé met en cause une question d’intérêt général ou publique;
d) d’autres facteurs existent et, de l’avis du Tribunal, ils l’emportent sur l’intérêt public dans le caractère définitif des décisions et ordonnances du Tribunal.
5Il faut également tenir compte de la Directive de pratique sur le réexamen, qui stipule:
Les décisions du TDPO sont généralement définitives et ne peuvent faire l’objet d’un appel. Cependant, les parties peuvent demander au TDPO de réexaminer une décision définitive qu'il a rendue. Le réexamen est un recours discrétionnaire; le réexamen d'une décision par le TDPO n'est pas fonction d'un droit. De façon générale, le TDPO ne réexamine une décision que s'il existe à son avis des raisons impérieuses et exceptionnelles pour ce faire, et si ces raisons l'emportent sur l'intérêt public quant au caractère définitif des décisions et ordonnances.
Le réexamen ne constitue pas un appel ni une occasion pour l'une ou l'autre partie de remédier aux lacunes de présentation de son affaire.
6En l’espèce, la Décision provisoire rejetant la Demande de réparation provisoire n’est pas une décision définitive de l’instance. Voir, par example, Kapoor c. Registered Insurance Brokers of Ontario, 2011 HRTO 39. La Demande de réexamen est rejetée pour ce motif.
7En outre, je ne suis pas convaincue que les informations supplémentaires déposées par le requérant satisfont aux critères des Règles de procédure en ce qui a trait au réexamen. Entre autres :
a. Le billet médical, même s’il n’avait pas été rédigé quelques mois avant que le Tribunal tranche la Demande de réparation provisoire, n’est pas une preuve directe de discrimination et ne pourrait être déterminatif des questions en litiges; et
b. le requérant n’a soulevé aucune procédure ou jurisprudence qui est en conflit avec la Décision provisoire.
8La Demande de réexamen est rejetée.
9Je ne suis pas saisie de la Requête.
Fait à Toronto, ce 23ième jour de mars 2011.
”signée par”____________
Michelle Flaherty Vice-présidente

