TRIBUNAL DES DROITS DE LA PERSONNE DE L’ONTARIO
E N T R E :
Guy Lafond
Requérant
-et-
Hôpital Monfort, Emmanuel Augustin, André St-Pierre, Reina Binnette, et Diane Lavallée
Intimés
DÉCISION provisoire
Arbitre : Michelle Flaherty
Date : 25 février 2011
Dossier : 2009-01617-I
Référence : 2011 HRTO 414
Indexé sous : Lafond c. Hôpital Montfort
[1] Dans la présente Requête, déposée en vertu de l’article 34 du Code des droits de la personne, L.R.O. 1990, chap. H.19, (« Code ») tel qu’il est modifié, le requérant allègue avoir été victime de harcèlement au travail au motif de son orientation sexuelle. Il allègue aussi avoir subi des représailles.
[2] Le 24 février 2011, le requérant a déposé une Demande de mesure de réparation provisoire. Bref, il allègue que les intimés ont brimé ses droits et ont fait preuve de représailles lorsqu’ils ont mis fin à son emploi le 3 février 2011. Le requérant explique que depuis son congédiement, il n’a plus d’assurances et n’a pas les moyens d’obtenir des médicaments qui lui sont nécessaires.
[3] Le requérant demande les recours provisoires suivants :
a. réintégration à son poste ;
b. versement rétroactif de son salaire et accès aux avantages sociaux rétroactivement au 3 février 2011 ; et
c. cessation de toutes formes de représailles.
[4] Il n’est pas nécessaire que les intimés déposent une Défense à la Demande.
[5] Pour les motifs qui suivent, la Demande est rejetée.
[6] Des recours provisoires sont accordés exceptionnellement. Normalement, une réparation est accordée seulement après une audience sur le fond de la Requête et uniquement lorsque le Tribunal a conclu qu’il y a effectivement eu violation du Code.
[7] En demandant une réparation provisoire, une partie demande au Tribunal d’imposer certaines mesures avant même de déterminer le bien-fondé de la cause. Il suit que la partie qui demande un recours provisoire doit rencontrer un lourd fardeau : elle doit démontrer qu’il est approprié d’ordonner à l’intimé de prendre des mesures réparatrices avant même que les questions soulevées dans la requête soient tranchées par le Tribunal.
[8] La Règle 23 des Règles de Procédure du Tribunal prévoient:.
23.2 Le Tribunal peut accorder une mesure de réparation provisoire s’il est convaincu de ce qui suit:
a) la Requête semble être bien fondée;
b) la prépondérance des préjudices ou des inconvénients penche en faveur d’accorder la mesure provisoire demandée;
c) la mesure demandée est juste et appropriée dans les circonstances.
23.3 La Demande d’une mesure de réparation provisoire comprend ce qui suit:
a) une description détaillée de l’ordonnance demandée;
b) une ou plusieurs déclarations signées de personnes ayant une connaissance directe de tous les faits sur lesquels se fonde le Requérant;
c) des observations concernant le bien-fondé de la Requête, la prépondérance des probabilités ou des inconvénients et les raisons pour lesquelles une mesure de réparation provisoire est juste et appropriée dans les circonstances conformément à la Règle 23.2.
[9] Quoique le requérant ait déposé de nombreux documents à l’appui de sa Demande, et quoiqu’il réitère les allégations de discriminations faites dans la Requête, il fournit très peu de preuve conformément à la Règle 23.3.
[10] En particulier, les déclarations du médecin du requérant ne portent aucunement sur le bien-fondé des allégations de discrimination. Elles confirment simplement que le requérant est apte à travailler et qu’il doit prendre certains médicaments.
[11] Les documents déposés à l’appui de la Demande ne me permettent pas d’évaluer le bien-fondé de la cause ou de conclure que la prépondérance des préjudices milite en faveur d’accorder la mesure provisoire demandée. Les exigences de la Règle 23 ne sont pas rencontrées en l’espèce et je ne peux pas conclure que les mesures demandées sont justes et appropriées dans les circonstances.
[12] Je comprends que le requérant éprouve des difficultés financières et autres. Toutefois, à moins que la Demande rencontre aussi les critères établis dans les Règles, les difficultés éprouvées ne sont pas un motif approprié pour accorder les recours exceptionnels demandés par le requérant.
[13] La Demande est rejetée.
[14] Je ne suis pas saisie de la Requête.
Fait à Toronto, ce 25ième jour de février 2011.
”signée par”______________
Michelle Flaherty
Vice-présidente

