TRIBUNAL DES DROITS DE LA PERSONNE DE L’ONTARIO
E N T R E :
Nicole Soucy Requérante
-et-
CALACS Francophone d’Ottawa Intimé
DÉCISION De RÉEXAMEN
Arbitre: Mary Truemner Date: 12 janvier 2010 Dossier: 2009-01718-I Référence: 2010 HRTO 43 Répertorié: Soucy c. CALACS francophone d’Ottawa
1La présente décision a pour objet une Demande de réexamen d’une décision du Tribunal de 24 septembre, 2009 HRTO 1540, rejetant la Requête au motif qu’elle était déposée plus d’un an après l’incident ou après le dernier incident d’une série, et le Tribunal n’était pas convaincu que le retard du dépôt de la requête s’est produit de bonne foi.
2Le 14 décembre 2009, la requérante a déposé une Demande de réexamen en vertu de l’article 45.7 du Code des droits de la personne de l’Ontario, L.R.O. 1990, chap. H.19 tel qu’il est modifié (le Code).
45.7 (1) Toute partie à une instance dont est saisi le Tribunal peut demander que ce dernier réexamine sa décision conformément aux règles du Tribunal.
(2) Sur demande présentée en vertu du paragraphe (1) ou de sa propre initiative, le Tribunal peut réexaminer sa décision conformément à ses règles.
3La règle 26 des Règles de procédure du Tribunal prévoit qu’une partie peut demander le réexamen d’une décision définitive du Tribunal dans les 30 jours suivant la date de la décision. La requérante n’a pas déposé la Demande de réexamen dans les 30 jours suivant la date de la décision du 24 septembre 2009, mais elle a écrit au Tribunal le 28 septembre 2009 pour poser des questions concernant le processus de réexamen. Le Tribunal n’a pas répondu. Dans les circonstances, en vertu des règles 1.1 et 5.2, le délai pour déposer la Demande de réexamen est prologé et le Tribunal traitera la demande du 14 décembre 2009.
4Aux termes de la règle 26.5 :
Le Tribunal n’accueille la demande de réexamen que s’il est convaincu de ce qui suit, selon le cas :
a) il existe de nouveaux faits ou éléments de preuve qui pourraient éventuellement être déterminants pour l’affaire et qui n’auraient raisonnablement pu être obtenus antérieurement;
b) la partie qui demande le réexamen avait le droit de recevoir un avis de l'instance ou d'une audience, mais ne l'a pas reçu, sans que ce soit sa faute;
c) la décision ou l’ordonnance qui fait l’objet de la demande de réexamen est en conflit avec la jurisprudence établie ou la procédure du Tribunal et le réexamen proposé met en cause une question d’intérêt général ou public;
d) d’autres facteurs existent et, de l’avis du Tribunal, ils l’emportent sur l’intérêt public dans le caractère définitif des décisions et ordonnances du Tribunal.
5La directive de pratique du Tribunal sur le réexamen précise ce qui suit :
Le réexamen est un recours discrétionnaire; le réexamen d’une décision par le Tribunal n’est pas fonction d’un droit. De façon générale, le Tribunal ne réexamine une décision que s’il existe à son avis des raisons impérieuses et exceptionnelles pour ce faire, et si ces raisons l’emportent sur l’intérêt public quant au caractère définitif des décisions et ordonnances.
Le réexamen ne constitue pas un appel ni une occasion pour l’une ou l’autre partie de remédier aux lacunes de présentation de son affaire.
6Ce qui précède indique clairement que le réexamen est un recours discrétionnaire. Bien que le Tribunal ait le pouvoir de rouvrir et de réexaminer ses propres décisions, il n’y est pas tenu.
7La Demande de réexamen de la requérante se fonde sur le fait que la décision est en conflit avec la jurisprudence établie ou avec la procédure du Tribunal, et le réexamen proposé met en cause une question d’intérêt général ou public; pourtant, les observations de la requérante ne parlent pas de la jurisprudence établie, de la procédure du Tribunal, ou d’une question d’intérêt général ou public. Sa chronologie d’évènements décrit, entre autres, des contacts avec l’intimé en 2005 et 2006, et ses communications avec la Commission ontarienne des droits de la personne, l’Ombudsman, et le Tribunal.
8Je conclus que les observations présentées dans la demande répètent des prétentions déjà faîtes concernant les questions décidées par le Tribunal. Elles n’établissent pas l’existence d’un critère de la Règle 26.5 qui donnerait lieu au réexamen de la décision du Tribunal.
9La demande est rejetée.
Fait à Toronto, ce 12e jour de janvier 2010.
« Signé par »
Mary Truemner Vice-présidente

