TRIBUNAL DES DROITS DE LA PERSONNE DE L’ONTARIO
E N T R E :
Nicole Soucy
Requérante
- et -
CALACS francophone d’Ottawa
Intimé
DÉCISION
Arbitre : Mary Truemner
Dossier : 2009-01718-I
Référence : 2009 HRTO 1540
Répertorié: Soucy c. CALACS francophone d’Ottawa
observations écrites PAR
Nicole Soucy, requérante ) Representé par elle-même
INTRODUCTION
1La requête a été déposée au Tribunal le 17 mars 2009 en vertu de l’article 34 de la partie IV du Code des droits de la personne, L.R.O. 1990, chap. H.19, tel qu’il est modifié (le Code). La requérante allègue avoir subi une discrimination fondée sur l’orientation sexuelle et des représailles pendant qu’elle était bénévole chez l’intimé. Pour les motifs qui suivent, la requête est rejetée en raison de son dépôt tardif.
RENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX
2Dans sa requête, la requérante indique qu’elle a été pendant 10 ans bénévole chez l’intimé, un organisme sans but lucratif, puis que celui-ci lui a remis le 3 octobre 2005 une lettre mettant fin à son travail bénévole. La requérante allègue que la façon dont l’intimé l’a traitée pendant qu’elle était bénévole et son refus éventuel de la laisser poursuivre son bénévolat constituaient une discrimination contraire au Code.
3La requérante a déposé une plainte à la Commission ontarienne des droits de la personne (la « Commission »), une entité distincte du Tribunal, le 13 octobre 2006, soit plus d’un an après que la lettre de l’intimé a mis fin à leur relation. Dans sa plainte, elle accusait l’intimé de discrimination relativement aux incidents mentionnés dans la requête déposée auprès du Tribunal. La Commission a rejeté la plainte en raison de son retard en mai 2007.
4Le 30 juillet 2009, le Tribunal a envoyé à la requérante un avis d’intention de rejeter la requête sans avoir envoyé celle-ci à l’intimé. Le Tribunal avisait la requérante que la requête semblait dépasser sa compétence parce qu’il l’avait reçue plus d’un an après le dernier incident de discrimination alléguée. Le Tribunal mentionnait également ceci : « l’objet de votre Requête est identique ou essentiellement identique à l’objet d’une plainte qui a été déposée auprès de la Commission en vertu de l’ancienne partie IV du Code (art. 53(8)) ». Il demandait à la requérante de lui expliquer pourquoi la requête relevait de sa compétence.
RETARD
5L’article 34 du Code prévoit que les requêtes alléguant une atteinte aux droits prevus dans le Code doivent être présentées dans un délai d’un an. Il autorise aussi le Tribunal à accepter les demandes tardives dans certains cas :
34 (1) La personne qui croit qu’il y a eu atteinte à l’un ou l’autre de ses droits reconnus dans la partie I peut présenter une requête au Tribunal en vue d’obtenir une ordonnance visée à l’article 45.2 :
a) soit dans l’année qui suit l’incident auquel se rapporte la requête;
b) soit dans l’année qui suit le dernier incident d’une série d’incidents.
(2) Une personne peut présenter une requête en vertu du paragraphe (1) après l’expiration du délai qui y est prévu si le Tribunal est convaincu que le retard s’est produit de bonne foi et qu’il ne causera de préjudice important à personne.
6Aux termes de l’art. 34, le Tribunal n’a pas le pouvoir de traiter une requête déposée plus d’un an après l’incident ou après le dernier incident d’une série, sauf s’il est convaincu que les circonstances prévues au par. 34(2) existent.
7Le 24 août 2009, la requérante a présenté au Tribunal des observations expliquant qu’il n’aurait pas dû indiquer que la date du dernier incident était le 3 octobre 2005, parce que cette date était en réalité le 14 septembre 2006. Toutefois, même si on accepte l’affirmation de la requérante à ce sujet, celle-ci ne donnait aucun motif justifiant pourquoi elle avait attendu presque deux ans et demi après septembre 2006 pour déposer sa requête.
8Le Tribunal n’est pas convaincu que le retard du dépôt de la requête s’est produit de bonne foi. À tout le moins, il exige une explication raisonnable de la raison pour laquelle la requérante n’a pas exercé en temps opportun ses droits prévus par le Code. Je ne suis pas convaincue que la requérante n’a pas été en mesure, pour des raisons valides, de présenter ses allégations contre les intimés en vertu du Code et que le retard s’est produit de bonne foi.
9Par conséquent, je conclus que les conditions prévues au paragraphe 34(2) ne s’appliquent pas. La requête ne peut pas être entendue en vertu du par. 34(1) du Code. Il est inutile de déterminer si son objet est identique ou essentiellement identique à celui de la plainte déposée auprès de la Commission. La requête est rejetée.
Fait à Toronto le 24 septembre 2009.
«signé par »
Mary Truemner
Vice-présidente

