TRIBUNAL DES DROITS DE LA PERSONNE DE L’ONTARIO
ENTRE:
Rémi Gagnon
Requérant
-et-
Conseil des écoles publiques de l’Est de l’Ontario
Intimé
DéCISION provisoire
Arbitre : Michelle Flaherty
Dossier : 2009-04270-I
Référence : 2010 HRTO 1420
Répertorié : Gagnon c. Conseil des écoles publiques de l’Est de l’Ontario
observations écrites PAR :
Rémi Gagnon, requérant ) Yavar Hameed, procureur
Conseil des écoles publiques de l’Est ) George Vuici, procureur
de l’Ontario, intimé )
1Dans la présente Requête, déposée en vertu de l’article 34 du Code des droits de la personne, L.R.O. 1990, chap. H.19, tel qu’il est modifié (le « Code »), le requérant allègue avoir été victime de discrimination dans le cadre de son emploi au motif du sexe et de l’orientation sexuelle.
La procédure
2Le 20 avril 2010, le Tribunal a émis un Avis d’intention de reporter le dossier (Avis) en vue d’un grief traitant du même objet que la Requête.
3Le requérant a déposé des soumissions écrites en réponse à l’Avis. Il indique que le grief a été retiré suite à un règlement et que le retrait n’a aucun impact sur ses droits de poursuivre un recours devant le Tribunal.
4Les intimés ont déposé une Défense à la Requête dans laquelle ils nient les allégations de discrimination, mais ne demandent pas le report du dossier. Les intimés ont aussi déposé une Demande d’ordonnance dans le cadre d’une instance (Demande) visant à rayer l’intime, Louise Guillemette, en tant que partie à l’instance.
5La Réplique déposée par le requérant n’adressait pas la Demande des intimés. Le requérant avait, toutefois, déposé une Réponse à la Demande. Cette Réponse n’avait pas été portée à l’attention du Tribunal avant qu’il rende une Décision provisoire le 31 mai 2010, 2010 HRTO 1213.
6Dans cette Décision provisoire, le Tribunal a invité des soumissions additionnelles suivantes:
a. de l’Association des Enseignantes et Enseignants franco-ontariens (Syndicat) quant à la question du report potentiel du dossier; et
b. du requérant quant à la Demande de rayer Louise Guillemette en tant que partie à l’instance.
7Le Syndicat n’a pas déposé de soumissions.
8Pour sa part, le Requérant a écrit au Tribunal et aux intimés pour expliquer que les soumissions demandées avaient été déposées le 17 mai 2010. La présente Décision du Tribunal est donc basée sur la Demande et la Réponse du requérant.
Demande de reporter la Requête
9Selon le paragraphe 14.1 des Règles de Procédure,
Le Tribunal peut reporter l’étude d’une Requête, aux conditions qu’il peut fixer, de sa propre initiative, à la demande d’un Requérant aux termes de la Règle 7 ou à la demande de toute partie.
10En général, le Tribunal va reporter une Requête lorsqu’un grief portant sur les mêmes faits et questions en litige est en cours en vertu d’une convention collective.
11Le requérant s’oppose à ce que le Tribunal ait demandé des soumissions du Syndicat après la date pour la remise de soumissions par les parties stipulée dans l’Avis.
12Cette opposition est mal fondée, puisque les Règles de procédure du Tribunal prévoient spécifiquement:
14.2 Si le Tribunal a l’intention de reporter l’étude d’une Requête aux termes de la Règle 14.1, il avise d’abord les parties, tout syndicat ou toute organisation professionnelle désigné et toute personne intéressée désignée, de son intention de reporter la Requête et leur donne la possibilité de présenter des observations.
13Dans ce cas, les parties sont d'accord que le grief déposé en vertu de la convention collective a été retiré. Les intimés expliquent que, conséquemment, ils ne demandent pas le report du dossier.
14Dans les circonstances, il n’est donc pas approprié de reporter la Requête.
Demande de rayer Louise Guillemette comme partie à l’instance
15Les intimés demandent au Tribunal de rayer l’intimé, Louise Guillemette, en tant que partie à l’instance. Le Conseil des écoles publiques de l’Est de l’Ontario (Conseil) déclare que le fond de la Requête peut être adressé sans que Mme. Guillemette soit une partie à l’instance. Le Conseil accepte également toute responsabilité qui pourrait être attribuée en raison des actions de Mme. Guillemette.
16Le requérant s’oppose à la Demande et dit que Mme. Guillemette doit être une partie à l’instance en raison de son implication au cœur de la discrimination alléguée. Le requérant allègue qu’elle n’est pas seulement témoin de certains incidents, mais qu’elle est “profondément impliquée dans ces événements elle-même.”
17Le requérant allègue également qu’il y a des raisons de nature procédurales pour ne pas rayer l’intimé particulier, puisque cela porterait préjudice au droit du requérant d’obtenir une défense et des documents de l’intimé particulier ainsi que (potentiellement) à sa la possibilité de contre-interroger cet intimé particulier.
18Les parties sont d'accord que les critères suivants sont pertinents à déterminer si l’intimé particulier devrait être rayé comme partie à l’instance:
a. Y-a-t-il une personne morale intimée, qui, selon les allégations, est également responsable du comportement en question?
b. Est-ce que la responsabilité du fait d’autrui de la personne morale intimée, par rapport au comportement de l’intimé personnel qu’on propose rayer est disputée?
c. La capacité de la personne morale intimée de répondre au d’offrir un redressement à la violation prétendue du Code est-elle remise en question?
d. Existe-t-il une raison convaincante de maintenir l’instance vis-à-vis l’intimé personnel?
e. Le fait de rayer l’intimé personnel causerait-il préjudice quelconque à l’une des parties?
19Les parties sont d'accord que les trois premiers critères sont satisfaits en l’espèce.
20Selon moi, les deux derniers critères ne sont pas satisfaits et il n’y a pas de raison convaincante pour maintenir l’instance contre Mme. Guillemette.
21Je souligne le passage suivant, tiré de l’affaire Sigrist and Carson c. London District Catholic School Board, 2008 HRTO 14 au para 42:
The unnecessary naming of personal respondents is a practice to be discouraged, as this serves to unnecessarily add to the complexity of proceedings and can often operate as a roadblock to resolution. Pursuant to section 45(1) of the Code, a corporation is deemed to be liable for “any act or thing done or omitted to be done in the course of his or her employment by an officer, official, employee or agent”. Where there is no issue as to the ability of a corporate respondent to respond to or remedy an alleged Code infringement and no issue raised as to a corporate respondent’s deemed or vicarious liability for the actions of an individual who is sought to be added as a personal respondent, then in my view the individual ought not be added as a personal respondent in the absence of some compelling juridical reason. A compelling juridical reason may exist, for example, where it is the individual conduct of a proposed personal respondent that is a central issue as opposed to actions which are more in the nature of following organizational practices or policies or where the nature of the alleged conduct of a proposed personal respondent may make it appropriate to award a remedy specifically against that individual if an infringement is found.
22En l’espèce, même si le requérant allègue que le niveau d’implication de Mme. Guillemette est important, on n’allègue pas qu’elle agissait autre qu’à titre d’employée ou d’agent du Conseil. Il se peut que Mme. Guillemette ait joué un rôle important dans la discrimination qui est alléguée. Toutefois, dans les circonstances, et étant donné que le Conseil accepte toute responsabilité pour le comportement allégué, ce n’est pas une raison convaincante qu’elle soit une partie intimée à l’instance.
23Je suis d’avis que le préjudice allégué par le requérant est spéculatif et qu’il existe des mécanismes dans les Règles et dans la common law pour assurer que le requérant obtient les documents pertinents à la Requête; qu’il puisse faire comparaitre les témoins qu’il juge appropriés; et, si le Tribunal le juge nécessaire, que les témoins soient obligés de répondre aux questions qui leur sont posées.
24Pour ces motifs, la Demande est accordée et l’intitulé de cause est amendé par conséquent.
Fait à Toronto, ce 28e jour de juin 2010.
”signed by”__________________
Michelle Flaherty
Vice-présidente

