TRIBUNAL DES DROITS DE LA PERSONNE DE L’ONTARIO
E N T R E :
Bertrand Aubertin Plaignant
-et-
La Commission ontarienne des droits de la personne Commission
-et-
Armand H. Couture et Armand H. Couture Ltd. Intimés
DÉCISION PROVISOIRE
Arbitre : David A. Wright Date : 27 août 2007 Dossier : HR-1094-06 Référence : 2007 TDPO 29 Répertorié : Aubertin c. Armand H. Couture
Tribunal des droits de la personne de l'Ontario 400, avenue University, 7e étage Toronto ON M7A 1T7 Téléphone : 416 314-0004 Télécopieur : 416 314-8743 Sans frais : 1 800 668-3946 ATS : 416 314-2379 / 1 800 424-1168 Courriel : hrto.registrar@ontario.ca Site Web : www.hrto.ca
ONT COMPARU
Bertrand Aubertin, plaignant ) Mme Hélène Aubertin, représentante Commission ontarienne des droits de la personne ) Me Lise Leduc et Me Allyssa Case, procureures Armand H. Couture et Armand H. Couture Ltd., Intimés ) Me Marie-Ève L. Couture, procureure
INTRODUCTION
1Dans cette décision provisoire, le Tribunal statue sur plusieurs motions préliminaires déposées par les intimés. Les intimés ont fait une liste de huit questions à trancher, mais on peut résumer comme suit leur argumentation et leurs demandes :
a. Le fait de poursuivre l’audition de la plainte constituerait un abus de procédure à cause de l’effet cumulatif de la conduite de la Commission ontarienne des droits de la personne (la « Commission ») durant le processus et du temps écoulé depuis le dépôt de la plainte. En conséquence, la plainte devrait être rejetée.
b. La plainte devrait être rejetée parce que le plaignant n’a pas présenté de demande en vertu de la Loi de 2000 sur les normes d’emploi, L.O. 2000, chap. 41 (« Loi sur les normes d’emploi »). Par moyen subsidiaire, la plainte contre l’intimé en nom personnel devrait être rejetée, les allégations soulevées contre lui étant en rapport avec sa conduite en tant qu’employé et actionnaire de la société intimée. La Loi sur les sociétés par actions, L.R.O. 1990, chap. B.16 (« Loi sur les sociétés par actions ») et le principe du voile corporatif excluent qu’une ordonnance soit rendue à son encontre.
c. Le Tribunal devrait ordonner la divulgation de certains documents, dont certaines notes de la médiatrice de la Commission et tous les dossiers médicaux se rapportant au plaignant.
2Le Tribunal rend une ordonnance qui confirme certaines ententes des parties concernant la divulgation. De plus, le Tribunal ordonne la divulgation de tous les dossiers médicaux concernant l’état cardiaque du plaignant jusqu’à ce jour. Les autres demandes des intimés sont rejetées. Le Tribunal est d’avis que les intimés n’ont pas prouvé que la durée de l’enquête ou les autres actes de la Commission aient porté préjudice à la capacité des intimés de se défendre; il n’y a pas donc pas eu abus de procédure. Il n’est pas évident et manifeste que la plainte soit vouée à l’échec en raison des dispositions de la Loi sur les normes d’emploi ou du droit corporatif. Les autres documents dont les intimés demandent la divulgation n’ont pas apparence sérieuse de pertinence pour les questions en litige et les notes de la médiatrice sont protégées par privilège.
CONTEXTE
3Le plaignant allègue que son congédiement à la fin de l’année 2002 était une violation du Code des droits de la personne, L.R.O. 1990, chap. H.19 (le « Code »). Le plaignant travaillait pour la société intimée comme camionneur, et il a été congédié à la suite d’un arrêt cardiaque. Les intimés font valoir, entre autres, que le congédiement était justifié selon le Code, vu la nature du travail du plaignant et le type de transport assuré par la société (transport de produits dangereux), et en conséquence le risque présenté par un employé souffrant de troubles cardiaques.
4Le plaignant a communiqué avec la Commission le 6 février 2003, et la plainte est datée du 11 août 2003. La Commission a renvoyé la plainte au Tribunal le 25 avril 2006. À la suite d’une médiation qui a échoué, ces motions ont été entendues par téléconférence le 17 juillet 2007.
ANALYSE
A. ABUS DE PROCÉDURE
5Les intimés prétendent qu’il existe plusieurs manquements dans la conduite de la Commission au cours de l’enquête et du litige devant le Tribunal, entre autres le défaut d’agir de façon neutre et équitable envers les deux parties, un retard déraisonnable et le défaut de divulguer et de préciser certaines informations durant et après l’enquête. Ils allèguent que la Commission n’a pas tenu compte du droit applicable en renvoyant la plainte et qu’elle a agi de façon litigieuse durant le processus. Selon les intimés, ces défauts, pris ensemble, constituent un abus « scandaleux ou grossier » qui a causé aux intimés un préjudice tel que la suspension des procédures s’impose.
6Concernant le préjudice, les intimés font référence à l’état de santé de l’intimé en nom personnel. Après le dépôt des observations écrites des intimés concernant cette motion, la procureure des intimés a avisé le Tribunal que l’intimé en nom personnel avait subi un arrêt cardiaque en mai 2007. À l’occasion de la téléconférence, elle a avisé le Tribunal que l’état de santé de son client était encore précaire, et qu’on ignorait s’il allait récupérer suffisamment pour témoigner à l’audience.
i) Principes de base
7Le Tribunal n’a pas la compétence pour réviser la décision de la Commission de renvoyer la plainte au Tribunal ni pour décider si l’enquête et les faits justifiaient le renvoi : voir, par exemple, Anoneuvo v. General Motors of Canada Ltd. (No. 3) (1998), 1998 CanLII 29850 (ON HRT), 32 C.H.R.R. D/322, au paragraphe 92 (Commission d’enquête de l’Ontario) et Bui v. B & G Foods Inc. (2001), 2001 CanLII 26233 (ON HRT), 41 C.H.R.R. D/191, au paragraphe 25 (Commission d’enquête de l’Ontario).
8Néanmoins, le Tribunal a la compétence nécessaire pour s’assurer qu’il n’y a pas abus de procédure dans le fait d’entendre la plainte et il y est d’ailleurs tenu : Loi sur l’exercice des compétences légales, L.R.O. 1990, chap. S.22, paragraphe 23 (1). En pareille situation, l’une des principales tâches du Tribunal est d’analyser les effets du délai et de toute autre circonstance inappropriée durant l’enquête, et de déterminer si est ainsi compromise la possibilité des intimés de présenter une défense pleine et entière. À ce sujet, le juge Bastarache s'exprime comme suit dans l’arrêt Blencoe c. Colombie-Britannique (Human Rights Commission), 2000 CSC 44, [2000] 2 R.C.S. 307, au paragraphe 102 :
Lorsqu’un délai compromet la capacité d’une partie de répondre à la plainte portée contre elle, notamment parce que ses souvenirs se sont estompés, parce que des témoins essentiels sont décédés ou ne sont pas disponibles ou parce que des éléments de preuve ont été perdus, le délai dans les procédures administratives peut être invoqué pour contester la validité de ces procédures et pour justifier réparation…
Un tel préjudice doit être significatif, et l’intimé doit démontrer qu’un préjudice spécifique a été causé. Il n’est pas suffisant de faire de « vagues assertions » ou d’affirmer que, en général, les souvenirs des témoins s’estompent avec le temps : Blencoe, supra, au paragraphe 103. Toutefois, quand un intimé démontre qu’un préjudice a été causé, le Tribunal doit déterminer s’il est inéquitable de poursuivre.
ii) Application en l’espèce
9Les intimés font référence à plusieurs aspects de la conduite de la Commission pour soutenir leur argument d’abus de procédure. Entre autres, ils mettent de l’avant que :
- cinq ans se sont écoulés depuis les événements
- la Commission n’a pas appliqué le bon critère pour évaluer la plainte
- les intimés n’ont été informés des revendications du plaignant qu’en février 2005
- la divulgation n’a pas été obtenue avant la médiation auprès du Tribunal
- lors de la médiation, la conduite de la Commission n’a pas été appropriée
- aucune donnée médicale n’a été acheminée aux intimés depuis le début du litige
- avant le renvoi, la Commission a communiqué avec les intimés par téléphone, même après avoir été avisée de communiquer par voie écrite seulement
- la Commission n’a pas traité la demande des intimés en vertu de l’article 34 du Code, malgré des demandes répétées à cet effet.
10Concernant le préjudice, les intimés font valoir que « les intimés ont été privés [de] l’obtention de documents, de témoignages ou autres défenses pouvant être utilisés par les intimés dans le cadre de la présentation d’une défense pleine et entière ». De plus, ils font référence à l’état de santé de l’intimé en nom personnel, affirmant que : « Puisqu’il est toujours impossible de prévoir à quant [sic] Monsieur Couture, le témoin principale [sic] de la défense, sera apte à témoigner pour cause de stress pouvant affecter sa condition de santé, alors il se pourrait que la presque totalité de la défense des intimés ne soient [sic] désormais plus disponible. »
11À mon avis, les intimés n’ont pas démontré que les faits qu’ils reprochent à la Commission ont compromis de façon précise leur capacité de répondre à la plainte. Les intimés parlent de préjudice possible, mais n’ont pas démontré que le retard ou les actes de la Commission ont nui à leur capacité de se défendre, tel qu’exposé dans Blencoe, supra. Même les effets de la maladie de M. Couture sont, en ce moment, complètement incertains.
12À mon avis, le « préjudice possible » auquel les intimés font référence consiste en de vagues assertions, qui ne prouvent pas un abus de procédure. Ils ne démontrent pas qu’un quelconque élément de preuve ne soit pas à leur disposition à cause du retard. S’il devient certain que M. Couture ne pourra pas témoigner et que la preuve en est présentée, le Tribunal abordera la question de l’effet de cette situation.
13En conséquence, il ne m’incombe pas de décider si la conduite de la Commission et son retard étaient déraisonnables. Je note qu’il y a eu un intervalle de plus de trois ans entre le contact du plaignant avec la Commission et le renvoi de la plainte au Tribunal, et je comprends les inquiétudes des intimés. En ce qui concerne le temps qui s’est écoulé après le renvoi, je note que les parties ont consenti à un processus de médiation et que ce retard n’est pas attribuable à la Commission. À mon avis, beaucoup d’autres allégations des intimés se rapportent à la conduite de l’enquête et à la décision de la Commission de renvoyer la plainte, questions sur lesquelles le Tribunal n’a pas compétence pour statuer.
B. effet des autres lois et compétence du Tribunal
14Les intimés demandent que la plainte soit rejetée parce que le plaignant n’a pas réclamé de recours pour licenciement sans préavis aux termes de la Loi sur les normes d’emploi. Ils prétendent aussi que la plainte contre l’intimé en nom personnel devrait être rejetée parce que celui-ci ne peut pas être tenu responsable d’une violation du Code en tant que particulier, à cause du principe du « voile corporatif » et de la Loi sur les sociétés par actions. Ces demandes ne sont pas fondées.
15Ces questions ne sont pas des motions préliminaires appropriées. Il est très rare que le Tribunal statue sur une question de droit se rapportant au fond de la plainte à un stade préliminaire. Le critère que le Tribunal a appliqué quand un intimé demande le rejet d’une plainte à ce stade revient à déterminer s’il est évident et manifeste que la plainte est vouée à l’échec : voir Braithwaite v. Ontario (Chief Coroner), 2005 HRTO 31, Marakkaparambil v. Ontario (Health and Long-Term Care), 2007 HRTO 24.
16Il n’est pas évident et manifeste que la plainte ne peut pas réussir en raison de dispositions de la Loi sur les normes de travail. Cette loi n’exclut pas une plainte en vertu du Code : Gale v. Miracle Food Mart (no. 2) (1992), 1992 CanLII 14232 (ON HRT), 17 C.H.R.R. D/495, au paragraphe 7 (Commission d’enquête de l’Ontario). L’article 5 du Code prévoit que le Code s’applique en matière d’emploi, et le paragraphe 47 (2) prévoit que le Code prévaut sur d’autres lois.
17L’argument basé sur le droit corporatif est également non fondé. Il n’est pas évident et manifeste que les faits plaidés ne peuvent pas mener à la conclusion que l’intimé en nom personnel a violé le Code. Le Tribunal décide fréquemment que certains actes posés par des particuliers dans le cadre de leur emploi ou en tant qu’actionnaires contreviennent au Code. Rien dans la jurisprudence, le Code ou la Loi sur les sociétés par actions ne mène à la conclusion qu’il est évident et manifeste que la plainte contre M. Couture est vouée à l’échec.
C. DIVULGATION
18La Commission et le plaignant ont consenti à obtenir et à divulguer les dossiers médicaux de tous les médecins du plaignant en ce qui à trait à son état cardiaque depuis 1999 jusqu’au 31 décembre 2003. Ils ont aussi consenti à divulguer la déclaration de revenu du plaignant pour 2003 et le formulaire relatif à ses frais de déplacement. Le Tribunal rend une ordonnance qui confirme ces engagements.
19Les intimés demandent au Tribunal d’ordonner également la divulgation des notes de la médiatrice de la Commission concernant ses communications avec les intimés lors d’une médiation tenue par la Commission avant le renvoi de la plainte. Selon Me Couture, son client, qui n’avait pas d’avocat à l’époque, n’a pas pris de notes durant ces discussions; elle est d’avis que leur obtention est importante pour lui permettre de bien représenter les intérêts de son client. De plus, les intimés demandent la divulgation de tous les dossiers médicaux relatifs au plaignant. Par moyen subsidiaire, ils demandent que le Tribunal fasse l’examen exhaustif des dossiers et détermine les éléments qui se rapportent à l’état cardiaque du plaignant.
i) Notes des agents de la Commission
20En ce qui concerne les notes de la médiatrice de la Commission, le Tribunal est d’avis que ces notes sont privilégiées. Les communications qui ont pour but d’effectuer un règlement sont protégées par un privilège : voir John Sopinka, Sidney N. Lederman et Alan W. Bryant, The Law of Evidence in Canada, Toronto et Vancouver, Butterworths, 1992. Le Tribunal n’a pas le pouvoir d’ordonner la divulgation de ce genre de documents : I. Waxman & Sons Ltd. v. Texaco Canada Ltd., 1968 CanLII 327 (ON CA), [1968] 2 O.R. 452 (C.A.); Loi sur l’exercice des compétences légales, paragraphe 5.4 (2). Les notes de la médiatrice se rapportent à ses efforts pour régler la plainte, ce à quoi la Commission est tenue aux termes du paragraphe 33 (1) du Code. Il serait contraire à l’intérêt public et au privilège d’ordonner la divulgation de ces notes.
ii) Dossiers médicaux
21La Commission et le plaignant ont consenti à la divulgation des dossiers médicaux en ce qui a trait à l’état cardiaque du plaignant avant son congédiement et durant la période pour laquelle il réclame des dommages-intérêts. Le critère à appliquer pour déterminer si le reste du dossier doit être divulgué consiste à déterminer si cette documentation a une apparence sérieuse de pertinence : voir Biederman v. Banfai (2000), 2000 CanLII 49403 (ON HRT), 38 C.H.R.R. D/395, au paragraphe 14 (Commission d’enquête de l’Ontario). Ce critère n’est pas strict, et le fait d’ordonner la divulgation ne signifie pas que la preuve sera admissible lors de l’audience. Néanmoins, si l’on considère la demande des intimés, qui voudraient avoir accès à tous les dossiers médicaux du plaignant, il faut reconnaître l’importance de protéger les renseignements personnels qui s’y trouvent. Les parties ont le droit de connaître les faits médicaux pertinents pour l’exposé de leur affaire, mais il faut s’assurer de restreindre la divulgation aux renseignements pour lesquels une apparence sérieuse de pertinence a été démontrée.
22Les intimés font valoir que certains renseignements du dossier médical du plaignant postérieur à 2003 peuvent être pertinents du point de vue du risque qu’il y aurait eu, pour la société et le public si le plaignant avait continué à conduire des camions transportant des matières dangereuses. Toujours selon les intimés, l’état de santé du plaignant après la date du congédiement peut attester le risque qui existait au moment de son congédiement.
23Deux questions significatives sont en litige ici : s’il y a discrimination à première vue et si les intimés l’ont justifiée selon la loi et la jurisprudence : voir par exemple Colombie-Britannique (Public Service Employee Relations Commission) c. BCGSEU, 1999 CanLII 652 (CSC), [1999] 3 R.C.S. 3 (« Meiorin »). Selon Madame le juge L’Heureux‑Dubé dans l’arrêt Cie minière Québec Cartier c. Québec (arbitre des griefs), 1995 CanLII 113 (CSC), [1995] 2 R.C.S. 1095 au paragraphe 13 la preuve d’événements survenus après un congédiement est pertinente « si elle aide à clarifier si le congédiement était raisonnable et approprié au moment où il a été ordonné ». Cette décision et Conseil de l’éducation de Toronto (Cité) c. F.E.E.E.S.O., district 15, 1997 CanLII 378 (CSC), [1997] 1 R.C.S. 487, laquelle a confirmé cette approche au paragraphe 74, relèvent de l’arbitrage de griefs et du concept de motif valable pour un congédiement. Toutefois, je suis d’accord avec d’autres tribunaux des droits de la personne, qui ont conclu que les mêmes principes s’appliquent dans le contexte des codes des droits de la personne. Le British Columbia Human Rights Tribunal s’exprime comme suit dans Comeau v. Cote (2003), 2003 BCHRT 32, 46 C.H.R.R. D/469, au paragraphe 100 :
In my view, the Supreme Court jurisprudence on subsequent-event evidence, read in conjunction with the B.C. Court of Appeal’s decision in Oak Bay Marine, allows me to consider all of the evidence, including subsequent-event evidence or the after-acquired medical information, where it assists in shedding light on the reasonableness and appropriateness of the parties’ actions at the relevant time. This includes assessing whether Mr. Cote’s observations and conclusions with respect to Mr. Comeau’s ability to do the work, and the attendant risks of retaining him on the Project were reasonable in the circumstances.
24Je suis d’accord avec les intimés sur le fait que le risque que le plaignant subisse d’autres incidents cardiaques peut être pertinent. Les dossiers médicaux qui peuvent attester ce risque, même ceux dont l’employeur n’avait pas pris connaissance lors de la décision, ont une apparence sérieuse de pertinence, tel que déterminé dans Comeau, supra. De plus, à mon avis, il y a une sérieuse possibilité que certains éléments des notes des dossiers médicaux concernant l’état de santé cardiaque du plaignant soient pertinents quant au risque qui existait au moment du congédiement. En conséquence, ces éléments ont une apparence sérieuse de pertinence. Le Tribunal ordonne la divulgation de tout élément des dossiers médicaux se rapportant à l’état cardiaque du plaignant jusqu’à ce jour.
25Le Tribunal n’ordonne pas la divulgation des éléments des dossiers médicaux autres que ceux qui se rapportent à l’état cardiaque du plaignant. Les intimés affirment dans leur plaidoirie que le motif du congédiement était l’état cardiaque du plaignant. D’autres aspects de la santé du plaignant ou de ses communications avec son médecin n’ont pas une apparence sérieuse de pertinence pour les questions en cause ici.
26À mon avis, il n’est pas nécessaire que le Tribunal fasse l’examen des dossiers médicaux et décide de ce qui doit être divulgué. Le Tribunal s’attend à ce que les parties respectent l’esprit de ses ordonnances concernant la divulgation et il compte bien qu’il en sera ainsi. Tout élément des dossiers qui se rapporte à l’état cardiaque de l’intéressé doit être divulgué. Si les intimés craignent de n’avoir pas reçu toute la documentation visée par le Tribunal, ils pourront interroger les médecins à ce sujet lors de l’audience.
ORDONNANCE
27Le Tribunal ordonne que la Commission et le plaignant divulguent les dossiers médicaux de tous les médecins du plaignant en ce qui a trait à son état cardiaque jusqu’à ce jour, la déclaration de revenu du plaignant pour 2003 et le formulaire relatif à ses frais de déplacement. Les autres chefs des motions des intimés sont rejetés.
Fait à Toronto, ce 27e jour d’août 2007.
David A. Wright Vice-président

