TRIBUNAL DES DROITS DE LA PERSONNE DE L’ONTARIO
E N T R E :
Bertrand Aubertin Plaignant
-et-
Commission ontarienne des droits de la personne Commission
-et-
Armand H. Couture et Armand H. Couture Ltd. Intimés
DÉCISION
Arbitre : David A. Wright Date : 20 juin 2008 Dossier : HR-1094-06 Référence : 2008 TDPO 38 Répertorié : Aubertin c. Couture
Tribunal des droits de la personne de l’Ontario 400, avenue University, 7e étage Toronto ON M7A 1T7 Téléphone : 416 314-0004 Télécopieur : 416 314-8743 Numéro sans frais : 1 800 668-3946 ATS : 416 314-2379 / 1 800 424-1168 Courriel : hrto.registrar@ontario.ca Site Web : www.hrto.ca
ONT COMPARU
Bertrand Aubertin, plaignant ) Hélène Aubertin, ) représentante
Commission ontarienne des droits de la personne ) Lise Leduc, procureure
Armand H. Couture et Armand H. Couture Ltd., ) Marie-Ève L. Couture, intimés ) procureure
A. INTRODUCTION
1Le cas en l’espèce traite de l’obligation d’un employeur de justifier sa décision de congédier un employé en raison d’un handicap. Bertrand Aubertin, qui avait travaillé comme chauffeur de camion pour diverses entreprises appartenant à Armand H. Couture et sous sa supervision depuis 1986, a pris un congé de maladie pendant la plus grande partie de 2002 en raison d’une affection du coeur. Son médecin l’a autorisé à reprendre le travail en décembre 2002. M. Aubertin a présenté le billet du médecin à son employeur. Le 23 décembre 2002, M. Couture a congédié M. Aubertin de l’entreprise Armand H. Couture Ltd. (l’« employeur ») pour le motif suivant : si M. Aubertin continuait de conduire des camions chargés de produits pétroliers sur des voyages de longues distances, la police d’assurance de l’entreprise pourrait être annulée. Les intimés ont reconnu que les problèmes cardiaques du plaignant figuraient parmi les facteurs dont avait tenu compte l’employeur. Par conséquent, le renvoi était discriminatoire à première vue. La question qui se pose alors est de décider si l’employeur s’est acquitté du fardeau de la preuve qui lui incombe pour justifier sa décision. Dans le cas contraire, le Tribunal doit prévoir les mesures de redressement appropriées par suite de l’infraction au Code des droits de la personne, L.R.O. 1990, ch. H.19 (le « Code »).
B. AUDIENCE ET PREUVES
2L’audience a eu lieu les 14, 15, 16, 17 et 18 avril 2008. Quatre témoins ont comparu devant le Tribunal : Bertrand Aubertin, son épouse, Hélène Aubertin, Armand H. Couture, et son épouse, Lauraine Couture.
3Durant l’audience, les parties ont présenté des preuves relativement à plusieurs conversations qu’ont eues MM. Aubertin et Couture avant le congédiement de M. Aubertin. Les intimés ont mis fortement l’accent sur le manque présumé de crédibilité de M. Aubertin et ont insisté vivement, en ce qui concerne certaines questions visées par des preuves divergentes de M. Aubertin et de M. Couture, pour que j’accepte les éléments de preuve de M. Couture. Les conversations entre MM. Aubertin et Couture ne sont pas pertinentes à ma décision. Ma mission consiste plutôt à évaluer le bien-fondé des justifications présentées par les intimés. Bien que mon analyse n’exige pas la résolution des problèmes de crédibilité, je trouve qu’il est approprié de faire les commentaires suivants étant donné la manière dont les intimés ont tenté de présenter M. Aubertin et les remarques qu’ils ont faites sur sa crédibilité pendant l’audience.
4Si j’applique les principes énoncés dans Faryna c. Chorney, 1951 CanLII 252 (BC CA), [1952] 2 D.L.R. 354, aux pages 356 et 357 (C.A.C.-B.), je conclus que M. Aubertin a donné un témoignage honnête et franc au Tribunal. M. Aubertin a témoigné pendant deux jours. La procureure des intimés l’a soumis à un long contre-interrogatoire qui visait de nombreuses questions qui, en fin de compte, ne faisaient pas partie de la défense des intimés malgré les prétentions contraires de la procureure. Il était manifeste que ce contre-interrogatoire était stressant pour M. Aubertin. Il l’aurait été pour n’importe qui. Le plaignant témoignait à l’égard d’événements survenus il y a cinq à dix ans. Je suis certain que toute lacune ou incompatibilité dans son témoignage était attribuable au temps qui s’était écoulé et à ses réflexions véritables sur les questions qu’on lui posait. À quelques reprises, le plaignant s’est rendu compte qu’il avait fait une erreur et il l’a corrigée pour assurer l’exactitude de son témoignage. En ce qui concerne les faits essentiels, son témoignage était cohérent, logique et raisonnable. Le Tribunal remercie M. Aubertin de ses réponses honnêtes et franches à des questions difficiles et détaillées. M. Aubertin a répondu aux questions du mieux qu’il pouvait et il a été patient pendant une audience difficile et un processus qui a pris plusieurs années depuis le dépôt de sa plainte.
5La question dont je suis saisi a trait à des événements particuliers survenus en 2002. Je dois décider si l’employeur s’est acquitté de son fardeau de prouver que sa décision de renvoyer M. Aubertin était justifiée selon le Code. Passons maintenant aux faits pertinents à cette décision.
i) Emploi de M. Aubertin
6M. Aubertin a commencé à travailler sous la supervision de M. Couture en 1986, quand il a été engagé par A.L.C.O., une société dont les actionnaires étaient Armand et Lauraine Couture. À cette époque, il conduisait des camions remplis de copeaux de bois. Il détenait un permis de catégorie « A », qui autorise la conduite de camions au-dessus d’un certain poids. La mention « Z » autorise l’emploi de freins à commande pneumatique. En 1992, M. Aubertin a cessé de travailler pour A.L.C.O. et commencé à travailler, sans aucune interruption de travail, pour la société Armand H. Couture Ltd., toujours sous la supervision de M. Couture.
7Chez Armand H. Couture Ltd., la nature de son travail était différente. La société Armand H. Couture Ltd. est un distributeur de produits pétroliers. M. Aubertin était responsable de voyages de longues distances. Il allait à Thunder Bay, Sault Ste. Marie, Ottawa et Toronto pour prendre livraison de divers types de carburant. Il devait toujours être titulaire d’un permis de catégorie « AZ ». Sa rémunération était fonction de ses déplacements et de la destination. Il avait aussi droit à une indemnité au titre de ses frais de déplacement.
8Les conducteurs de camions-citernes remplis de produits pétroliers doivent posséder diverses accréditations professionnelles qu’imposent les textes législatifs et réglementaires ou les sociétés pétrolières auprès desquelles les produits sont ramassés. Deux de ces accréditations sont assorties d’épreuves écrites à intervalles réguliers. M. Aubertin a fait sa 10e année et ses capacités d’écriture sont limitées. Il avait initialement déclaré à M. Couture qu’il ne savait pas s’il pourrait exercer cet emploi en raison des exigences rattachées aux épreuves écrites. En fait, M. Aubertin a réussi toutes les épreuves écrites. M. Couture a déclaré à l’audience que M. Aubertin était un bon employé et qu’il était fiable.
9En janvier 1999, M. Aubertin, qui approchait de la quarantaine, a fait une crise cardiaque. Il a subi une intervention chirurgicale et il a été en congé de maladie jusqu’en septembre de cette année-là. Il a repris le travail une fois qu’il y a été autorisé par son médecin spécialiste.
10Les exigences applicables aux permis de conduire sont fixées dans le Règlement de l’Ontario 340/94 pris en application du Code de la route, L.R.O. 1990, ch. H.8. L’alinéa 17 (1) c) du Règlement prévoit que le titulaire d’un permis de catégorie « A » ne doit pas avoir d’antécédents médicaux établis d’infarctus du myocarde, d’angine de poitrine, d’insuffisance coronaire ou de thrombose. Cependant, conformément au paragraphe 21 (1) du même règlement, le ministre peut autoriser une dispense après réception, d’une part, d’un certificat médical précisant que la personne est médicalement apte et peut fonctionner normalement et, d’autre part, d’éléments de preuve que le ministre juge satisfaisants selon lesquels la personne peut conduire en toute sécurité un véhicule avec un permis de catégorie « A ». M. Aubertin a bénéficié d’une telle dispense. Toutefois, il devait fournir au ministère des Transports un rapport annuel d’un examen par un cardiologue ainsi qu’un certificat médical de dispense à jour.
11Lors d’un des examens médicaux annuels prévus, le cardiologue de M. Aubertin, le docteur Roger Labonté, a diagnostiqué une autre cardiopathie ischémique. M. Aubertin a dû arrêter de travailler le 12 novembre 2001 et il a subi une autre intervention chirurgicale en août 2002. En conséquence, son cardiologue n’a pu remplir les formulaires de dispense appropriés et le permis de M. Aubertin a été ramené à un permis de catégorie « G » (général) en juillet 2002. Pendant son congé de maladie, M. Aubertin a touché des prestations d’invalidité de longue durée.
12Le 18 novembre 2002, le docteur Labonté a informé M. Aubertin qu’il pouvait reprendre le travail et qu’il n’était assujetti à aucune restriction médicale. Le docteur Labonté a terminé sa lettre au médecin de famille de M. Aubertin comme suit :
From the point of view of his licence, he has done an excellent stress test with no further angina since his angioplasty and therefore he is fit to go back to work with his Class A,Z licence. I will sign a waiver for the Ministry of Transportation in addition to sending a copy of this note. (En ce qui concerne son permis, il a eu des résultats excellents à l’épreuve d’effort. Il n’a pas souffert d’angine de poitrine depuis son angioplastie. En conséquence, il est apte à reprendre le travail avec un permis de catégorie « A, Z ». Je vais signer une dispense médicale pour le ministère des Transports et envoyer au ministère une photocopie de la présente lettre. [Notre traduction])
13Quand M. Aubertin a informé M. Couture qu’il était prêt à reprendre le travail, ce dernier lui a demandé une lettre de son médecin. Cette lettre, en date du 22 novembre 2002, se lit comme suit : « I have reassessed Mr. Aubertin in my office on November 18, 2002 and he is fit to return back to work with his Class A,Z licence. » (J’ai réévalué M. Aubertin dans mon cabinet le 18 novembre 2002. Il peut reprendre le travail avec un permis de catégorie « A, Z ». [Notre traduction])
14Dans une lettre en date du 3 décembre 2002 et envoyée par courrier ordinaire, le ministère des Transports a informé M. Aubertin que sa demande de dispense médicale avait été acceptée. M. Aubertin s’est présenté au bureau du ministère des Transports à Kapuskasing et a reçu un permis de conduire temporaire le 19 décembre 2002. Il l’a remis à M. Couture le même jour. Ce dernier a déclaré alors qu’il allait lui chercher un poste.
15Le 23 décembre 2002, M. Aubertin est allé parler à M. Couture pour se renseigner sur son travail. M. Couture l’a informé qu’il était renvoyé. Il semble qu’aucune lettre de renvoi n’existe. Cependant, on trouve dans le relevé d’emploi de M. Aubertin une note, signée par M. Couture, qui précise ce qui suit :
Due au Condition medical [sic] nous sommes obliger [sic] de changer son emploie [sic]. Pour un manque d’intruction [sic] il ne peut remplir la fonction disponible pour le moment…
16Le 24 décembre 2002, la femme de M. Aubertin, Hélène Aubertin, a communiqué avec le ministère du Travail. Après quelques discussions avec l’employeur, M. Aubertin a reçu des chèques réputés représenter les montants auxquels il avait droit aux termes de la Loi de 2000 sur les normes d’emploi, L.O. 2000, ch. 41. M. Aubertin n’a jamais encaissé ces chèques de peur que ce geste ne porte préjudice à sa plainte.
17En janvier 2003, M. Aubertin a commencé à travailler à titre de conducteur de camion pour un autre employeur. Les parties ne se sont pas entendues sur le rôle que M. Couture a joué pour aider M. Aubertin à trouver un autre emploi. Cet élément de preuve n’est pas pertinent aux décisions que je dois prendre dans le cas en l’espèce.
ii) Décision de l’employeur de renvoyer M. Aubertin
18M. Couture a déclaré qu’il avait renvoyé M. Aubertin pour le motif suivant : à la suite d’un entretien avec son assureur, il ne pouvait plus continuer d’employer M. Aubertin comme conducteur de longues distances et il ne pensait pas que M. Aubertin avait les compétences nécessaires pour occuper d’autres postes de conducteur. M. Couture a affirmé qu’en raison de la nature même de son entreprise, une seule compagnie offrait de l’assurance sur ses camions : la Federated Insurance. Son agent d’assurance, M. Hubert Desprès, le rencontrait deux fois par année. À chacune de ces rencontres, M. Couture devait lui fournir une photocopie du dossier de conducteur communiqué par le ministère des Transports (appelé « abstract » par l’employeur) de chaque conducteur, qu’il soit activement employé ou non. Ce document comprend des renseignements de base comme le statut du permis, le nombre de points d’inaptitude et la date à laquelle le conducteur doit fournir le prochain certificat médical.
19M. Couture a témoigné qu’en juin 2002, lors de l’examen de « l’abstract » de M. Aubertin, M. Desprès lui a posé des questions sur le congé de maladie de ce conducteur et a demandé pourquoi M. Aubertin avait « un problème avec ses licences » [sic]. Pendant la discussion, M. Desprès a déclaré qu’étant donné que M. Aubertin avait des problèmes cardiaques et qu’il faisait des voyages de longues distances, la société Armand H. Couture Ltd. pourrait être tenue responsable de tout accident. M. Couture a affirmé n’avoir reçu aucune communication écrite à cet égard. Il croyait que la compagnie d’assurance aurait exercé son droit de donner un préavis d’annulation de la police de 30 jours si ses exigences données verbalement n’étaient pas respectées. Se fondant sur ce qui précède, M. Couture a conclu qu’il ne pouvait plus affecter M. Aubertin à des trajets de longues distances.
20Un poste de livreur local, moins bien rémunéré, était disponible. M. Couture a déclaré avoir envisagé de confier ce poste à M. Aubertin. Il ne l’a pas fait, car il avait des doutes sur les capacités de lecture et d’écriture du plaignant. Les livreurs locaux doivent écrire le nom du client sur des formules et, dans certains cas, calculer le montant des frais exigibles de la part du client au moyen d’une calculatrice. M. Couture a affirmé qu’il avait conseillé à M. Aubertin de suivre des cours pour améliorer ses capacités de lecture et d’écriture. Il pourrait alors faire des livraisons locales étant donné les préoccupations concernant la police d’assurance. Selon M. Couture, M. Aubertin aurait refusé et, le 23 décembre 2002, il était « trop tard ».
21Lors de l’interrogatoire principal, M. Couture a affirmé que la société se préoccupait du risque d’un accident et de ses conséquences si M. Aubertin faisait une autre crise cardiaque. Pendant le contre-interrogatoire, M. Couture a cependant reconnu que ses préoccupations concernant l’annulation éventuelle de la police d’assurance avaient été le seul facteur dont il avait tenu compte lorsqu’il avait pris la décision de ne plus affecter M. Aubertin à des trajets de longues distances.
C. LES INTIMÉS ONT-ILS ENFREINT LE CODE?
i) Discrimination à première vue
22L’article 5 du Code précise que toute personne a droit à un traitement égal en matière d’emploi, sans discrimination fondée sur un handicap. Dans le cas en l’espèce, l’employeur a reconnu qu’il avait fait preuve de discrimination à première vue fondée sur un handicap du fait qu’il avait tenu compte des problèmes cardiaques de M. Aubertin dans sa décision de le renvoyer. Il s’agissait là d’un aveu approprié, car la jurisprudence précise bien que si un des facteurs pris en compte dans une décision est un motif illicite de discrimination, la décision est dès lors discriminatoire. Il est manifeste que l’état de santé de M. Aubertin est un handicap au sens du Code.
ii) Critère de justification défini dans l’affaire Meiorin
23Un intimé peut faire valoir une des défenses prévues dans le Code, et si une telle défense s’applique, il n’y a pas de violation du Code. Dans le cas en l’espèce, les intimés ont soutenu, en se fondant sur les articles 11 et 17 du Code, qu’ils avaient imposé une exigence professionnelle justifiée au moment où ils avaient renvoyé M. Aubertin et qu’il leur aurait été impossible de prendre des mesures d’adaptation sans subir un préjudice injustifié. Les deux parties conviennent que les principes pertinents sont ceux qui sont énoncés dans l’arrêt Colombie-Britannique (Public Service Employee Relations Commission) c. BCGSEU, 1999 CanLII 652 (CSC), [1999] 3 R.C.S. 3 (« Meiorin »). Même s’il s’agissait dans l’arrêt Meiorin d’une loi de la Colombie-Britannique, la Cour d’appel de l’Ontario a statué dans l’arrêt Entrop c. Imperial Oil Ltd. (2000), 2000 CanLII 16800 (ON CA), 50 O.R. (3d) 18, aux par. 77-85, que son approche s’applique aux défenses prévues aux articles 11 et 17 de notre Code.
24L’employeur qui veut prouver que la discrimination à première vue est justifiée doit établir ce qui suit :
(1) il a adopté la norme dans un but rationnellement lié à l’exécution du travail en cause;
(2) il a adopté la norme particulière en croyant sincèrement qu’elle était nécessaire pour réaliser ce but légitime lié au travail;
(3) la norme est raisonnablement nécessaire pour réaliser ce but légitime lié au travail. Pour prouver que la norme est raisonnablement nécessaire, il faut démontrer qu’il est impossible de composer avec les employés qui ont les mêmes caractéristiques que le demandeur sans que l’employeur subisse une contrainte excessive.
Meiorin, supra, au paragraphe 54.
25La norme adoptée par l’employeur dans le cas en l’espèce est la suivante : une personne ayant les mêmes problèmes cardiaques que M. Aubertin ne pourrait plus occuper le poste de conducteur de camion de longues distances. Pour justifier cette norme, l’employeur veut faire valoir ce qui suit : (i) le fait d’avoir continué d’employer M. Aubertin aurait compromis la validité de sa police d’assurance; (ii) le fait d’avoir continué d’affecter M. Aubertin à des voyages de longues distances aurait posé un risque inacceptable à la sécurité du public. L’employeur a déclaré qu’il n’existait aucun autre poste où il aurait pu affecter le plaignant sans subir un préjudice injustifié.
26Je conclus, comme l’a reconnu M. Couture lors du contre-interrogatoire, que le seul facteur à l’origine de sa décision de renvoyer M. Aubertin en décembre 2002 était l’annulation éventuelle de la police d’assurance de sa société, et non l’existence d’un risque inhérent pour le public si M. Aubertin avait un accident. Cependant, j’adopterai comme hypothèse, sans trancher la question, que l’employeur a le droit d’invoquer le deuxième motif même si celui-ci ne faisait pas effectivement partie de son raisonnement à l’époque considérée. Je conclus aussi qu’il n’est pas nécessaire de tenir compte des deux premières étapes du critère Meiorin, car l’analyse de la troisième étape permet de déterminer si l’employeur s’est acquitté du fardeau de preuve qui lui incombe. Pendant l’examen de cette étape, j’analyserai premièrement la question de la police d’assurance, deuxièmement le risque éventuel pour le public et, troisièmement, si le fait de permettre à M. Aubertin d’occuper un poste de livreur local était une mesure d’adaptation que l’employeur devait prendre.
a) Risque d’annulation de la police d’assurance de l’employeur
27Les intimés n’ont pas démontré que la police d’assurance de l’employeur serait annulée si l’employeur maintenait M. Aubertin dans son emploi. Le témoignage de M. Couture ne permet pas aux intimés de s’acquitter du fardeau qui leur incombe de prouver que la validité de la police d’assurance était même compromise. Il est fort improbable qu’un agent d’assurance prenne une telle décision à l’égard d’un client important pendant une visite ordinaire sans demander des renseignements détaillés sur l’état de santé de M. Aubertin. D’ailleurs, comme le décrit M. Couture, M. Desprès n’a pas en fait déclaré que la police serait annulée si l’entreprise continuait d’affecter M. Aubertin à des voyages de longues distances. M. Couture a tiré cette conclusion lui-même, mais, d’après son récit de sa conversation avec son agent d’assurance, je ne crois pas que cela était clair. Il est certain que toute conclusion tirée d’une conversation plutôt énigmatique ne peut suffire à permettre à un employeur de s’acquitter du fardeau de justifier le congédiement de son employé. Je constate aussi que les intimés n’ont pas demandé à l’agent d’assurance de témoigner à l’audience pour confirmer soit la conversation, soit la conclusion qu’a tirée M. Couture. Le témoignage de l’agent d’assurance aurait pu appuyer la version des faits de M. Couture.
28Même si les intimés avaient prouvé que la validité de la police d’assurance était compromise à la suite d’une conversation ayant eu lieu en juin, ils n’ont pas prouvé que ce risque perdurait en décembre quand M. Aubertin a reçu son congé. L’état de santé de M. Aubertin avait évolué et de nouveaux renseignements médicaux plus détaillés étaient disponibles, mais l’employeur ne les a pas communiqués à son assureur ni n’en a discuté avec lui afin de voir si ces éléments influaient sur son point de vue. Il aurait fallu que l’assureur soit en possession de tous les renseignements pour que l’employeur puisse justifier avec succès sa décision en se fondant sur une décision de l’assureur. Compte tenu de ces conclusions, je n’ai pas besoin d’étudier les questions plus générales que soulève cette défense comme la question de déterminer si une décision que prend un assureur pourraient constituer une justification pour un employeur.
b) Risque associé au maintien de M. Aubertin dans son emploi
29La deuxième justification que font valoir les intimés est la suivante : le risque objectif pour le public à la suite d’un quelconque accident pendant le transport de matières dangereuses constituait une justification raisonnable du congédiement. Je rejette cette prétention des intimés. Dans l’explication qui suit de mes raisons, je vais tout d’abord faire des commentaires sur la preuve générale qu’un intimé doit fournir pour s’acquitter du fardeau de preuve qui lui incombe. Ensuite, je vais étudier la question d’établir si les intimés se sont effectivement acquittés de leur fardeau. Ce faisant, je vais présenter les raisons qui justifient la décision orale en matière de preuve que j’ai rendue ainsi que les motifs sous-tendant la décision que j’ai prise pendant l’audience relativement à une demande d’ajournement.
30Si l’on utilise le critère énoncé dans l’affaire Meiorin, l’employeur doit établir, selon la prépondérance des probabilités, qu’il a respecté chaque étape du test. Pour s’acquitter de ce fardeau, l’employeur doit fournir des éléments de preuve de fond. Ces éléments ne peuvent pas être simplement des éléments impressionnistes. Voir, par exemple, Commission ontarienne des droits de la personne c. Etobicoke, 1982 CanLII 15 (CSC), [1982] 1 R.C.S. 202, aux pages 212 et 213.
31L’employeur n’a présenté aucune preuve d’expert relativement au risque que court une personne ayant les antécédents médicaux de M. Aubertin d’avoir un autre malaise médical susceptible de causer un accident de camion. Il a demandé que j’arrive à cette conclusion de la façon suivante : (i) je devrais tenir compte de deux documents inclus dans son cahier d’autorités, à savoir le Cardiology Discharge Booklet de l’Institut de cardiologie de l’Université d’Ottawa à l’hôpital Civic d’Ottawa et une brochure intitulée After a Heart Attack que l’Hôpital régional de Sudbury semble remettre aux patients; (ii) je devrais prendre connaissance d’office de faits généralement admis pour conclure que ce risque constitue une justification raisonnable du congédiement.
32Le Tribunal, à l’instar de tout tribunal judiciaire, peut « prendre connaissance d’office de faits notoires et non contestés, ou de faits que l’on peut démontrer immédiatement et avec exactitude en se reportant à des sources facilement accessibles d’une exactitude incontestable ». Voir Law c. Canada (Ministre de l’Emploi et de l’Immigration), 1999 CanLII 675 (CSC), [1999] 1 R.C.S. 497, par. 77; Loi sur l’exercice des compétences légales, L.R.O. 1990, ch. 22, art. 16.
33La procureure des intimés a fait valoir que les deux documents susmentionnés provenant d’hôpitaux étaient des ouvrages de doctrine et pouvaient, à ce titre, être pris en compte par le Tribunal. La procureure de la Commission s’y est opposée et m’a demandé de ne pas en tenir compte. Je partage l’avis de la Commission. Ces documents ne sont pas des ouvrages de doctrine et je n’en ai pas tenu compte. Ils n’énoncent pas des « faits notoires et non contestés ». Le fait d’autoriser la citation de ces documents comme autorités et non comme preuves serait injuste pour les autres parties, qui n’auraient pas la possibilité de demander des précisions sur les renseignements qu’ils renferment ou de contester ces renseignements dans le cadre d’un contre-interrogatoire ou en fournissant leurs propres preuves de médecins experts.
34Il est approprié que je prenne connaissance d’office, comme les intimés me l’ont demandé, du fait qu’un grave accident mettant en cause un camion transportant des matières dangereuses pourrait avoir d’importantes répercussions sur, d’une part, l’environnement et, d’autre part, la santé et la sécurité de la population. Le fait que l’existence d’affections cardiaques antérieures est souvent un indicateur de risques à venir représente lui aussi un fait notoire et non contesté. Toutefois, l’établissement d’une justification de la discrimination à première vue exige que l’employeur prouve des éléments supplémentaires. Je ne peux utiliser le concept de connaissance d’office pour formuler des conclusions à l’égard des risques que M. Aubertin ait un accident à cause de son état de santé. La connaissance d’office ne peut pas non plus fournir des renseignements nécessaires sur l’ampleur de toute augmentation éventuelle du risque par suite de l’existence d’affections cardiaques antérieures, pour établir la justification de la décision de l’employeur. En conséquence, les intimés n’ont pas fourni de preuve leur permettant de s’acquitter de leur fardeau de prouver que le congédiement de M. Aubertin était raisonnablement justifié par suite d’une quelconque augmentation des risques d’accident.
35C’est dans ce contexte que je me tourne vers une décision en matière de preuve que j’ai rendue durant l’audience. La procureure des intimés a cherché à contre-interroger le plaignant à l’égard de documents médicaux rattachés à l’évolution de son affection cardiaque après la fin de l’année 2003. J’avais établi, dans une décision provisoire, que ces documents avaient une apparence sérieuse de pertinence. En conséquence, j’avais ordonné leur divulgation. Voir Aubertin c. Couture, 2007 HRTO 29, 2007 TDPO 29. La procureure de la Commission a soutenu que ces éléments d’information n’étaient pas pertinents aux questions en litige dans le cas en l’espèce. La procureure des intimés, quant à elle, a fait valoir que les problèmes cardiaques ultérieurs du plaignant étaient pertinents à la question du risque qui existait à la date du congédiement, même en l’absence de témoignages d’experts. Elle a déclaré que ces éléments de preuve constituaient la « pierre angulaire » de la défense des intimés.
36Dans une brève décision orale, j’ai signalé que j’avais souligné dans la décision provisoire susmentionnée, au paragraphe 21, que le critère d’apparence sérieuse de pertinence n’est pas strict et que le fait d’ordonner la divulgation d’un document ne signifie pas que celui-ci serait admissible en preuve. J’ai précisé que la décision ne concernait que l’apparence sérieuse de pertinence. J’ai conclu qu’en l’absence de toute preuve indiquant de quelle façon l’état de santé du plaignant après 2003 pourrait établir l’existence d’un risque à l’époque du congédiement, cet élément de preuve n’était pas pertinent aux questions en litige. Autrement dit, le simple fait que le plaignant ait pu avoir d’autres problèmes cardiaques par la suite ne jetait pas de lumière sur la question de décider si la décision prise en décembre 2002 était justifiée ou non. En outre, j’ai déclaré que même si cet élément de preuve était pertinent, j’allais exercer mon pouvoir discrétionnaire résiduel pour l’exclure en faisant valoir que l’effet préjudiciable de cet élément de preuve l’emportait sur sa valeur probante. J’ai conclu que l’examen de ces questions aurait allongé de beaucoup la durée de l’audience et que cela n’aurait pas facilité vraiment l’examen des questions dont j’étais saisi.
37Suite à cette décision, les intimés ont demandé un ajournement afin de faire comparaître un expert. La Commission s’est opposée à cet ajournement et je ne l’ai pas autorisé. Dans mes brefs motifs oraux, j’ai rejeté l’argument selon lequel les intimés avaient été pris au dépourvu. J’ai précisé que leur procureure savait ou aurait dû savoir que la Commission s’opposerait à l’admission de cette preuve médicale étant donné qu’elle s’était opposée à la divulgation des documents. Qui plus est, une partie doit choisir préalablement à l’audience les témoins qu’elle entend faire comparaître. Dans le cas en l’espèce, il n’était pas approprié d’accorder un ajournement pour permettre un changement de stratégie en raison d’une décision en matière de preuve. Finalement, j’ai déclaré que la décision quant à l’admissibilité avait été rendue et que le fait de convoquer un expert n’allait pas changer ma décision à cet égard.
38En résumé, je conclus que l’employeur n’a pas prouvé qu’il était raisonnablement nécessaire de renvoyer M. Aubertin de son poste de conducteur de camion sur de longues distances. Il n’a ni prouvé que la validité de la police d’assurance de l’entreprise était compromise, ni établi l’existence d’un risque d’accident de camion qui pourrait justifier le congédiement de son employé comme raisonnablement nécessaire.
c) Poste de livreur local
39Même si la conclusion susmentionnée est suffisante pour établir que l’employeur a enfreint le Code, je veux faire quelques commentaires sur les mesures d’adaptation et le poste de livreur local. Si j’avais conclu que l’employeur avait établi qu’il était raisonnablement nécessaire de ne plus affecter M. Aubertin à des trajets de longues distances, j’aurais conclu qu’il n’avait pas prouvé qu’il ne pouvait pas l’affecter à des livraisons à l’échelle locale.
40Il était manifeste d’après les preuves fournies que les exigences en matière de lecture et de calcul associées au poste de livreur local étaient relativement limitées, même si elles étaient légèrement plus nombreuses que celles rattachées au poste de conducteur de camion sur de longues distances. Aucun élément de preuve n’a établi que M. Aubertin était incapable de respecter ces exigences. En fait, avant de prendre sa décision, l’employeur n’a pas évalué les compétences du plaignant à l’égard d’un tel poste. Le simple fait de déclarer que M. Aubertin n’avait pas des capacités de lecture et d’écriture suffisantes ne permet pas aux intimés de s’acquitter de leur obligation de prouver que l’adoption de mesures d’adaptation leur aurait causé un préjudice injustifié.
C. MESURES DE REDRESSEMENT
41Les pouvoirs de réparation du Tribunal sont énoncés à l’article 41 du Code :
- (1) Lorsque, à l’issue de l’audience, le Tribunal conclut qu’il y a eu atteinte à un droit du plaignant reconnu à la partie I et que cette atteinte constitue une infraction à l’article 9 par une partie à l’instance, il peut ordonner à la partie visée :
a) de prendre les mesures qui, selon le Tribunal, s’imposent pour se conformer à la présente loi, tant en ce qui concerne la plainte qu’en ce qui concerne les pratiques ultérieures;
b) d’effectuer une restitution, y compris une indemnisation financière, pour la perte consécutive à l’atteinte et, si l’atteinte a été volontaire ou commise avec insouciance, l’indemnisation peut comprendre des dommages moraux d’au plus 10 000 $.
42La Commission veut obtenir les mesures de redressement suivantes
- des dommages-intérêts généraux de 12 000 $;
- des dommages moraux de 5 000 $;
- des dommages-intérêts spéciaux pour perte de revenu de 14 522.48 $;
- des dommages-intérêts spéciaux pour les frais médicaux qui auraient été à la charge de l’employeur de 716,75 $;
- diverses mesures de redressement d’intérêt public;
- des intérêts antérieurs et postérieurs au jugement sur les indemnités accordées.
i) Dommages-intérêts généraux et dommages moraux
43Les facteurs pertinents à la détermination du montant des dommages-intérêts généraux et moraux sont bien connus et sont énoncés sous tous leurs aspects dans Sanford c. Koop, 2005 HRTO 53, 2005 TDPO 53, aux par. 35 et 58. Ils insistent sur la gravité du comportement et ses incidences sur le plaignant. Les dommages-intérêts généraux sont versés au titre de la valeur intrinsèque de l’atteinte aux droits du plaignant. Aucun seuil limite n’est prévu. Les dommages moraux, quant à eux, ne peuvent être accordés que si l’infraction a été « volontaire ou commise avec insouciance ». En outre, dans Fuller v. Daoud, [2001] O.H.R.B.I.D. No 19, au par. 66, la Commission d’enquête a établi qu’un plaignant doit avoir eu un certain niveau de souffrance psychologique pour avoir droit à des dommages moraux :
It is more than mere disappointment, angry feelings, worries, resentment or embarrassment. Yet, it necessarily includes all of the foregoing. It does, however, include mental sensation of pain resulting from painful emotions such as grief, severe disappoint[ment], indignation, wounded pride, shame, despair or public humiliation: (see Black's Law Dictionary, 6th ed.). Mental anguish is a subjective suffering that does not require medical proof.
44À mon avis, les intimés ont agi avec insouciance. M. Couture a déclaré que « Monsieur Aubertin a toujours été un chauffeur très bon et fiable quand je l’avais à l’ouvrage [sic]. Son congédiement n’a pas été fait avec plaisir. » Pourtant, il n’a pas agi conformément à ce sentiment. Il a tiré des conclusions hâtives et injustifiées en ce qui concerne les conséquences du maintien en poste de M. Aubertin sur la validité de sa police d’assurance et il n’a pas procédé à une évaluation objective de la capacité de ce dernier d’occuper un poste de livreur local. Son explication de sa décision à l’audience a révélé qu’il supposait avoir le droit de diriger son entreprise comme bon lui semblait sans se préoccuper des éventuels droits de M. Aubertin.
45Dans son témoignage, M. Aubertin a évoqué la difficulté de composer avec son congédiement juste avant Noël et le préjudice financier et personnel qu’il a subi. Il a déclaré que ses enfants n’avaient « rien » eu à l’occasion des fêtes. Il était évident que son congédiement a eu des incidences graves sur le plaignant. Mme Aubertin a confirmé l’existence de difficultés financières et expliqué de quelle façon la perte d’un emploi de longue durée et la perspective d’un avenir incertain, tout particulièrement à l’époque des fêtes de fin d’année, avaient eu un effet décourageant et démoralisateur sur son mari.
46Les témoignages de M. et Mme Aubertin confirment que le congédiement du plaignant lui a causé de la souffrance morale. Cela n’est guère surprenant étant donné la gravité du comportement et les circonstances qui l’ont entouré. M. Aubertin, qui avait travaillé pendant 16 ans pour deux entreprises dont M. Couture était le propriétaire, a été renvoyé deux jours avant Noël, après que son médecin lui eut dit qu’il pouvait reprendre le travail à la suite une maladie grave. En conséquence, je conclus que le seuil limite relatif à une indemnité pour dommages moraux a été atteint. En outre, compte tenu des conséquences du comportement en cause et de sa gravité, les montants que demande la Commission sont largement justifiés. J’accorde des dommages-intérêts généraux de 12 000 $ et des dommages moraux de 5 000 $. Dans le cas en l’espèce, il est approprié que les intimés soient solidairement responsables des dommages-intérêts.
ii) Dommages-intérêts spéciaux
47Le plaignant et la Commission demandent des dommages-intérêts au titre de la perte de salaire pendant l’année 2003. M. Aubertin a gagné 38 659,52 $ en 2003 chez ses nouveaux employeurs. Cependant, les parties n’arrivent pas à s’entendre sur le mode de calcul du salaire perdu étant donné la nature variable du revenu du plaignant, calculé d’après les trajets effectués.
48Même si divers modes de calcul ont été abordés dans l’argumentation finale, il est approprié dans le cas en l’espèce de ne tenir compte que de celui indiqué dans la Déclaration des faits, des points en litige et des recours souhaités de la Commission. L’acte de procédure décrit la thèse de chaque partie. Chacune d’elle se fonde sur l’acte de procédure de l’autre partie pour préparer ses éléments de preuve et son argumentation. La Commission aurait pu énumérer divers autres modes de calcul des dommages-intérêts dans sa Déclaration des faits, des points en litige et des recours souhaités, mais elle ne l’a pas fait. Il n’y a aucune raison de permettre l’emploi d’autres modes de calcul à cette étape‑ci.
49Dans sa Déclaration des faits, des points en litige et des recours souhaités, la Commission a fondé sa demande en dommages-intérêts sur le revenu imposable de M. Aubertin en 2001, la dernière année durant laquelle il a travaillé pour la société Armand H. Couture Ltd. Cette année-là, son revenu imposable s’est élevé à 47 554 $. La Commission a également demandé que le Tribunal ajoute une allocation de déplacement non imposable de 5 628 $ au revenu du plaignant. La demande en dommages-intérêts totalisait donc 14 522,48 $.
50Les intimés acceptent le revenu de 47 554 $, mais ils soutiennent qu’aucune indemnité ne devrait être prévue au titre de l’allocation de déplacement non imposable. Ils ajoutent qu’une telle indemnité ne devrait être accordée qu’à l’égard de frais de déplacement, frais que le plaignant n’a pas engagés puisqu’il ne travaillait pas. Selon les intimés, une telle indemnité n’est pas à proprement parler un revenu. Je suis d’accord avec eux. Cette indemnité devrait servir à rembourser le plaignant des dépenses associées à des trajets. Elle ne constitue pas à proprement parler un revenu aux fins du calcul des dommages-intérêts spéciaux.
51En conséquence, j’accorde au plaignant une indemnité de 8 894,48 $ au titre du salaire perdu. Je lui accorde aussi la somme de 716,75 $ au titre de ses frais médicaux, déterminée à partir des reçus de la pharmacie. Les intimés ne contestent pas ce montant.
iii) Mesures de redressement d’intérêt public
52La Commission demande que : (i) la société intimée soit tenue de mettre au point une politique interdisant la discrimination et le harcèlement conforme à ses propres politiques; (ii) cette politique et un exemplaire de sa propre politique soient communiqués à tous les nouveaux employés; (iii) les intimés soient tenus d’apposer les « affiches sur le Code » qu’elle aura fournies; (iv) la société intimée confirme la prise de ces mesures dans une lettre à la commissaire en chef.
53Les intimés soutiennent qu’aucune mesure de redressement d’intérêt public ne devrait être prévue. Ils font remarquer que les allégations en cause ont trait à des décisions de M. Couture qui a depuis vendu ses actions dans l’entreprise. Ils soulignent aussi que l’entreprise est petite et que ses ressources sont limitées.
54Dans Pchelkina c. Tomsons, 2007 HRTO 42, 2007 TDPO 42, au par. 33, j’ai écrit ce qui suit :
The Tribunal’s power in s. 41(1)(a) to direct a party to do anything that in its opinion is necessary to achieve compliance with the Code is, as the Board of Inquiry recognized in Curling v. Torimiro (No. 4) (2000), 2000 CanLII 20870 (ON HRT), 38 C.H.R.R. D/216 at para. 66, broad, and should be interpreted liberally and in a manner consistent with the purpose of the Code as remedial legislation. Moreover, the Tribunal’s power to award what have become known as “public interest remedies” is an important part of its mandate in ensuring that its decisions not only redress the discrimination experienced by the individual Complainant, but also assist in ensuring that future violations do not occur.
55À mon avis, la vente des actions d’un actionnaire dans une entreprise ne signifie pas qu’aucune mesure de redressement d’intérêt public ne devrait être accordée. La société Armand H. Couture Ltd. continue toujours d’exister, même si les actionnaires ne sont plus les mêmes. Étant donné que j’ai conclu que la société Armand H. Couture Ltd. avait commis une infraction au Code en renvoyant un de ses employés, il est approprié d’accorder de telles mesures de redressement afin d’essayer d’éviter toute répétition d’infractions de ce genre à l’avenir.
56Je conclus que la mesure de redressement appropriée dans le cas en l’espèce consiste à exiger que la société intimée élabore une politique en matière de droits de la personne compatible avec le Code, qui comprend une section sur la discrimination et l’adoption de mesures d’adaptation en cas de handicap. Cette politique sera communiquée à tous les employés, actuels et nouveaux, et affichée aux lieux de travail. La société intimée enverra aussi un exemplaire de cette politique à la Commission dans les trois mois qui suivent la date de la présente décision. Le Tribunal demeurera saisi de l’affaire pendant un an afin de régler tout litige lié à la mise en oeuvre de cet aspect de l’ordonnance.
iv) Intérêts
57Suite à la demande de la Commission, j’accorde des intérêts antérieurs au jugement conformément à l’article 128 de la Loi sur les tribunaux judiciaires, L.R.O. 1990, ch. C.43, à partir de la date du dépôt de la plainte, soit le 11 août 2003. Le taux applicable est fixé à 3,5 pour 100. Des intérêts postérieurs au jugement sont aussi exigibles conformément à l’article 129 de la loi susmentionnée, au taux de 6,0 pour 100.
D. ORDONNANCE
58Le Tribunal rend l’ordonnance suivante :
- Les intimés sont solidairement responsables de verser au plaignant les sommes suivantes :
a. 12 000 $ au titre des dommages-intérêts généraux;
b. 5 000 $ au titre des dommages moraux;
c. 8 894,48 $ au titre du salaire perdu;
d. 716,75 $ au titre du remboursement de frais médicaux;
e. des intérêts antérieurs au jugement sur les montants précisés plus haut, calculés au taux de 3,5 pour 100, à partir du 11 août 2003 jusqu’à la date de la présente décision;
f. des intérêts postérieurs au jugement sur les montants précisés plus haut, calculés au taux de 6,0 pour 100, à partir de la date de la présente décision.
- La société Armand H. Couture Ltd. doit élaborer une politique en matière de droits de la personne compatible avec le Code, qui comprend une section sur la discrimination et l’adoption de mesures d’adaptation en cas de handicap. Cette politique doit être communiquée à tous les employés, actuels et nouveaux, et affichée aux lieux de travail. La société intimée doit aussi envoyer un exemplaire de cette politique à la Commission dans les trois mois qui suivent la date de la présente décision. Le Tribunal demeurera saisi de l’affaire pendant un an afin de régler tout litige lié à la mise en oeuvre de cet aspect de l’ordonnance.
Fait à Toronto, ce 20e jour de juin 2008.
David A. Wright vice-président

