Dans un procès criminel pour voies de fait causant des lésions corporelles, la poursuite a demandé l’admission pour la vérité de son contenu d’une déclaration antérieure fournie par un témoin à la police.
Le témoin, présent lors de l’incident allégué, a affirmé au procès ne pas se souvenir des événements ni d’avoir fourni la déclaration.
Le tribunal a appliqué l’exception raisonnée au ouï‑dire et a analysé les critères de nécessité et de fiabilité, en se référant notamment à la jurisprudence de la Cour suprême sur la fiabilité procédurale et substantielle.
Constatant la perte de mémoire du témoin, l’enregistrement vidéo de la déclaration, la possibilité de contre‑interrogatoire et l’existence d’éléments corroborants, la cour a conclu que les critères étaient satisfaits.
La déclaration antérieure a donc été admise pour la vérité de son contenu.