Dossier : 2019-1982(EI)
ENTRE :
MARCO RIVARD,
appelant,
et
LE MINISTRE DU REVENU NATIONAL,
intimé.
Appel entendu le 23 juin 2025, à Fatima, aux Îles-de-la-Madeleine (Québec), Canada
Devant : l’honorable juge Sylvain Ouimet
Comparutions :
Avocats de l’appelant :
Me Jean Mailloux
Me Raphaëlle Gauvin
Avocate de l’intimé :
Me Justine Allaire-Rondeau
JUGEMENT
Conformément aux motifs ci-joints, l’appel de la décision rendue par le ministre du Revenu national le 5 avril 2019 en application de la Loi sur l’assurance-emploi est rejeté, sans frais.
Signé à Ottawa, Canada, ce 21e jour de mai 2026.
«Sylvain Ouimet»
Le juge Ouimet
Référence : 2026 CCI 91
Dossier : 2019-1982(EI)
ENTRE :
MARCO RIVARD,
appelant,
et
LE MINISTRE DU REVENU NATIONAL,
intimé.
MOTIFS DU JUGEMENT
Le juge Ouimet
I. INTRODUCTION
1Marco Rivard («M. Rivard») interjette appel de la décision rendue le 5 avril 2019 par le ministre du Revenu national (le «ministre»). Par cette décision, le ministre a conclu que, pour la période du 29 juillet 2018 au 20 octobre 2018 (la «période en litige»), M. Rivard n’occupait pas un emploi assurable au sens de l’alinéa 5(2)h) de la Loi sur l’assurance‑emploi («LAE»)[1] et de l’alinéa 7e) du Règlement sur l’assurance‑emploi («RAE»)[2].
2Au cours de la période en litige, M. Rivard occupait un poste de pompier volontaire au service de la municipalité Les Îles‑de‑la‑Madeleine (la «municipalité»). Le ministre a déterminé que, durant cette période, M. Rivard n’occupait pas un emploi assurable parce qu’il n’exerçait pas régulièrement un emploi au service de la municipalité, au sens du RAE.
3La preuve révèle que M. Rivard a reçu une rémunération pour diverses activités liées à ses fonctions de pompier volontaire, notamment des interventions, des travaux à la caserne, des activités de formation ainsi que des activités de prévention. La rémunération brute totale versée à M. Rivard pour la période en litige est de 923,41 $[3].
4M. Rivard a été le seul témoin entendu lors de l’audience.
II. QUESTIONS EN LITIGE
5La question en litige est la suivante :
Le ministre a‑t‑il agi à bon droit en déterminant que l’emploi de M. Rivard auprès de la municipalité Les Îles‑de‑la‑Madeleine était exclu des emplois assurables en vertu de l’alinéa 5(2)h) de la LAE et de l’alinéa 7e) du RAE durant la période en litige?
III. LES DISPOSITIONS LÉGISLATIVES PERTINENTES
6Les dispositions législatives pertinentes sont les suivantes :
Loi sur l’assurance-emploi, L.C. 1996, ch. 23, par. 5(2).
Emploi assurable
Restriction
5 (2) N’est pas un emploi assurable :
a) l’emploi occasionnel à des fins autres que celles de l’activité professionnelle ou de l’entreprise de l’employeur;
b) l’emploi d’une personne au service d’une personne morale si cette personne contrôle plus de quarante pour cent des actions avec droit de vote de cette personne morale;
c) l’emploi exercé au Canada et relevant de Sa Majesté du chef d’une province;
d) l’emploi exercé au Canada au service du gouvernement d’un pays étranger ou de celui d’une subdivision politique d’un tel pays;
e) l’emploi exercé au Canada au service d’un organisme international;
f) l’emploi exercé au Canada dans le cadre d’un programme d’échange mais non rétribué par un employeur résidant au Canada;
g) l’emploi qui constitue un échange de travail ou de services;
h) l’emploi exclu par règlement pris en vertu du présent article;
i) l’emploi dans le cadre duquel l’employeur et l’employé ont entre eux un lien de dépendance.
Règlement sur l’assurance-emploi, DORS/96-332, al. 7e).
7 Sont exclus des emplois assurables les emplois suivants :
a) [Abrogé, DORS/97-310, art. 1]
b) l’emploi exercé par un membre d’un ordre religieux, si celui-ci a fait voeu de pauvreté et si sa rétribution est versée à l’ordre directement ou par son intermédiaire;
c) l’emploi pour lequel des cotisations sont payables en vertu de l’une des lois étrangères suivantes :
(i) la loi sur l’assurance-chômage d’un État des États-Unis, du District de Columbia, de Porto Rico ou des îles Vierges, du fait de l’Accord entre le Canada et les États-Unis d’Amérique concernant l’assurance-chômage signé les 6 et 12 mars 1942,
(ii) la loi des États-Unis intitulée Railroad Unemployment Insurance Act;
d) l’emploi exercé au Canada par une personne qui réside dans un pays étranger, si, en vertu de la loi sur l’assurance-chômage de ce pays, des cotisations sont payables pour les services qu’elle fournit au Canada;
e) l’emploi exercé par une personne chargée d’opérer un sauvetage, si celle-ci n’exerce pas régulièrement un emploi au service de l’employeur qui l’a embauchée à cette fin;
f) l’emploi exercé dans le cadre d’une mesure de soutien à l’emploi prévue à l’alinéa 59b) de la Loi ou d’une mesure faisant l’objet d’un accord visé à l’article 63 de la Loi, lesquelles mesures sont mises sur pied, selon le cas, afin :
(i) d’aider les participants à créer leur entreprise ou à devenir travailleurs indépendants,
(ii) de fournir aux participants des occasions d’emploi leur permettant d’acquérir une expérience de travail en vue d’améliorer leurs possibilités de trouver un emploi durable.
IV. LES FAITS
A. Les faits admis par M. Rivard
7Dans le cadre de l’analyse ayant mené à sa décision, le ministre a présumé certains faits. Parmi ceux-ci, les faits suivants ont été admis par M. Rivard :
- -La municipalité Les Îles‑de‑la‑Madeleine est située au Québec;
- -Pendant la période en litige, la municipalité Les Îles‑de‑la‑Madeleine comptait environ 12 300 habitants;
- -Pendant la période en litige, la municipalité Les Îles‑de‑la‑Madeleine employait environ 60 pompiers volontaires;
- -Pendant la période en litige, M. Rivard travaillait à titre de pompier volontaire;
- -Les pompiers volontaires devaient suivre une formation obligatoire de « Pompier 1 »avant de commencer leurs fonctions;
- -M. Rivard occupait un emploi à temps plein à titre de charpentier-menuisier pour Lapierre Ancestrale 9253-1466 Québec Inc.;
- -Les pompiers volontaires pouvaient être appelés 7 jours sur 7, 24 heures sur 24;
- -Les appels d’urgence étaient transmis directement à tous les pompiers volontaires par le biais d’une application sur leurs téléphones cellulaires ou sur leurs pagettes;
- -Les tâches accomplies par M. Rivard ont directement contribué à protéger des biens et des vies contre un danger ou des dommages éventuels;
- -Les tâches accomplies par M. Rivard étaient habituelles pour un pompier volontaire;
- -Il existait différents types d’interventions auxquelles M. Rivard aurait pu être appelé à participer :
- les accidents,
- l’inspection lors d’odeurs suspectes,
- l’inspection de fils tombés dans la rue,
- les inondations,
- les risques électriques,
- -les feux;
- -Les travaux à la caserne incluaient l’inspection, l’entretien et le nettoyage des équipements et des camions de pompiers;
- -M. Rivard n’avait pas à se trouver de remplaçant, s’il ne voulait ou ne pouvait pas répondre à un appel;
- -L’horaire de travail n’était pas régulier;
- -M. Rivard était rémunéré au taux horaire de 18,14 $ pour les interventions, les travaux à la caserne ou les journées portes ouvertes;
- -M. Rivard était rémunéré au taux horaire de 12,24 $ pour la formation, les pratiques ou les exercices;
- -Lorsque M. Rivard se présentait à la suite d’un appel, il était rémunéré un minimum de 3 heures de travail;
- -Après chaque intervention, les officiers sur place inscrivaient les heures travaillées par les pompiers volontaires sur une feuille de présence;
- -Si M. Rivard n’était pas sur place, il n’était pas rémunéré.
B. Témoignage de M. Rivard
8M. Rivard a entrepris les démarches afin de devenir pompier volontaire à la fin de l’année 2017. Il a témoigné que ce processus comportait plusieurs formations préalables s’échelonnant sur plusieurs mois, lesquelles devaient être complétées avant qu’il soit autorisé à exercer l’ensemble des fonctions associées à ce rôle. À compter de juin 2018, M. Rivard avait complété la formation requise et était pleinement qualifié pour exercer ses fonctions de pompier volontaire.
9Selon M. Rivard, avant d’entrer en fonction, les pompiers volontaires doivent obligatoirement suivre la formation «Pompier1». M. Rivard a estimé avoir suivi environ 450 heures de formation, sans toutefois être en mesure d’en préciser le nombre exact. Cette formation était rémunérée à un taux horaire d’environ 12 $. Elle était dispensée localement à la caserne par deux pompiers des Îles‑de‑la‑Madeleine accrédités par l’Institut de protection contre les incendies du Québec (IPIQ).
10Le territoire desservi par le service incendie comprend trois casernes complètes (casernes 56, 58 et 59) ainsi que deux casernes satellites où sont stationnés des véhicules prêts à être déployés selon les délais d’intervention prescrits. Aucune de ces casernes n’est occupée par des pompiers à temps plein. Seul le directeur du service incendie et une préventionniste sont des employés municipaux réguliers. M. Rivard a d’ailleurs souligné que, bien que l’expression «pompier volontaire» soit toujours utilisée, il est impossible d’exercer cette fonction sans avoir préalablement complété la formation exigée.
11Au moment de son entrée en fonction, M. Rivard n’a signé aucun contrat écrit. Il a toutefois témoigné que la convention collective constituait essentiellement le cadre contractuel applicable aux pompiers volontaires. Cette convention est entrée en vigueur peu après le début de son entrée en fonction. Le syndicat qui représente les pompiers est affilié à la Confédération des syndicats nationaux (CSN).
12Parallèlement à ses fonctions de pompier volontaire, M. Rivard occupait un emploi principal à temps plein à titre de charpentier‑menuisier. Il a expliqué devoir concilier ses disponibilités entre cet emploi et ses obligations comme pompier volontaire. Il lui arrivait à l’occasion de quitter un chantier ou de réorganiser son horaire afin de répondre à un appel d’urgence. Toutefois, cela n’était pas toujours possible, notamment lorsqu’il devait assurer la supervision d’apprentis menuisiers.
13Lorsqu’un appel d’urgence survenait, M. Rivard était avisé au moyen d’une pagette ou d’une application mobile utilisée par la majorité des pompiers. Il devait alors se présenter à la caserne la plus proche, y compris une caserne satellite. Un minimum de quatre (4) pompiers était requis afin qu’un véhicule puisse être déployé. Les quatre premiers pompiers qui arrivaient prenaient place dans le premier camion, tandis que les suivants pouvaient être affectés à un second véhicule ou demeuraient en attente selon les besoins opérationnels.
14Lorsque M. Rivard n’était pas déployé à bord d’un véhicule, il participait aux tâches suivant les interventions, notamment le repli des boyaux, la remise en service des véhicules, l’inspection de l’équipement et le rangement des habits de protection. Il effectuait également d’autres tâches, telles que la surveillance lors du déchargement d’explosifs et il participait aux activités de prévention et de sensibilisation du public.
15Les pompiers volontaires devaient prendre part à des séances de pratique mensuelles d’une durée de trois (3) heures chacune, représentant environ 36 heures par année. Le calendrier des pratiques ainsi que celui des travaux de caserne étaient établis par deux pompiers volontaires responsables. M. Rivard participait également à des formations continues spécialisées, notamment en matières dangereuses, en sauvetage vertical, en sauvetage nautique, en désincarcération, en prévention et suppression des feux de forêt (SOPFEU), en analyse de fumée et en auto-sauvetage.
16M. Rivard n’était pas tenu de répondre à l’ensemble des appels et il n’avait pas à justifier ses absences lorsqu’il était dans l’impossibilité de se présenter. La convention collective prévoyait toutefois des exigences minimales de participation, soit 50 % des interventions, 60 % des pratiques et 60 % des travaux de caserne. M. Rivard a reconnu qu’un pompier qui ne répondrait jamais aux appels ne pourrait demeurer au sein du service et s’exposerait à des sanctions disciplinaires pouvant aller jusqu’à la perte de son poste. Il n’existait pas de système de garde obligatoire, bien que les pompiers puissent être requis de demeurer en caserne lors de situations exceptionnelles, telles que des ouragans.
17La rémunération de M. Rivard variait selon la nature des activités accomplies, comme indiqué dans la réponse à l’avis d’appel. Les interventions et les travaux de caserne étaient rémunérés à un taux horaire distinct de celui applicable aux formations et aux pratiques, avec un minimum de trois (3) heures rémunérées par intervention. Aucune rémunération n’était versée lorsque M. Rivard ne se présentait pas. Les heures travaillées étaient consignées par les officiers du service incendie. Pour la période en litige, M. Rivard a reconnu ne pas être en mesure de préciser le nombre exact d’heures effectuées, indiquant que certains relevés étaient incomplets ou ne reflétaient pas l’ensemble des activités accomplies. Les documents versés au dossier présentent d’ailleurs certaines divergences quant à la répartition des heures rémunérées, sans que cet écart soit contesté par les parties.
18Enfin, M. Rivard a précisé que ses fonctions de pompier volontaire s’exerçaient tout au long de l’année, y compris durant la période hivernale.
V. POSITION DES PARTIES
A. Position de M. Rivard
19M. Rivard soutient que l’emploi qu’il occupait auprès de la municipalité Les Îles‑de‑la‑Madeleine constituait un emploi exercé dans le cadre d’un contrat de louage de services et qu’il satisfaisait aux critères d’assurabilité prévus par la loi. Il affirme, en conséquence, que son emploi n’était pas exclu aux termes de l’alinéa 5(2)h) de la LAE et de l’alinéa 7e) du RAE. À cet égard, il plaide que ses fonctions de pompier volontaire ne se limitaient pas à des activités occasionnelles ou sporadiques, mais qu’elles constituaient plutôt un emploi exercé régulièrement au service de la municipalité.
20M. Rivard soutient qu’il assumait diverses fonctions liées à son rôle de pompier volontaire et qu’il accomplissait des tâches habituelles et récurrentes. Il souligne notamment avoir complété la formation obligatoire «Pompier1» avant d’entrer en fonction, avoir suivi des formations continues et spécialisées, et avoir participé à des pratiques et à des travaux de caserne planifiés selon un calendrier établi par la caserne. Selon lui, ces éléments sont incompatibles avec la qualification d’un emploi exercé uniquement de manière occasionnelle. Il ajoute qu’il était tenu de respecter les obligations prévues à la convention collective, incluant des seuils minimaux de participation aux interventions, aux pratiques et aux travaux de caserne, sous peine de sanctions disciplinaires pouvant aller jusqu’à la perte de son poste.
21M. Rivard soutient que son mode de rémunération, fondé sur un taux horaire applicable aux interventions, aux travaux de caserne, aux formations et aux activités de prévention, démontre le caractère structuré et régulier de son emploi. Il souligne que les heures travaillées étaient consignées par les officiers du service incendie, notamment au moyen de feuilles de temps officielles. Il affirme également que ses fonctions s’exerçaient tout au long de l’année, et non de manière saisonnière ou ponctuelle.
22M. Rivard soutient qu’il exerçait régulièrement un emploi au service de la municipalité et que, contrairement à la position du ministre, son emploi ne relève pas de l’exclusion visant les emplois de sauvetage exercés de façon non régulière. Selon lui, l’ensemble des circonstances démontre que son travail avait un caractère suffisamment constant et structuré pour être considéré comme un emploi assurable.
B. Position du ministre du Revenu national
23Le ministre reconnaît que M. Rivard occupait un emploi en vertu d’un contrat de louage de services avec la municipalité Les Îles‑de‑la‑Madeleine. Il soutient toutefois que cet emploi est expressément exclu des emplois assurables en application de l’alinéa 5(2)h) de la LAE et de l’alinéa 7e) du RAE.
24Le ministre se fonde sur les hypothèses de fait exposées dans la réponse à l’avis d’appel et reprises à l’audience. Il fait notamment valoir que l’appelant travaillait à titre de pompier volontaire, que les pompiers volontaires étaient sur appel, susceptibles d’être appelés 24 h/24, 7 j/7, et que l’emploi de pompier volontaire ne constituait pas pour l’appelant un emploi exercé de façon régulière.
25Le ministre soutient que, selon ces hypothèses, M. Rivard n’avait pas l’obligation de répondre à tous les appels, n’avait pas à justifier ses absences, n’avait pas à se trouver un remplaçant, et qu’aucune conséquence immédiate ne découlait du fait de manquer des appels. Le ministre avance que les faits démontrent l’absence des contraintes habituellement associées à un emploi «régulier» au sens de l’alinéa 7e) du RAE. Bien qu’il reconnaisse l’existence de certaines activités planifiées, telles que les formations, les pratiques et les travaux de caserne, le ministre soutient que ces activités demeurent accessoires et insuffisantes pour conférer un caractère régulier à un emploi dont les interventions sont essentiellement sporadiques.
26Le ministre fait valoir que l’existence de formations obligatoires ou de tâches connexes ne suffit pas à rendre assurable un emploi dont la nature première consiste à répondre de façon occasionnelle à des situations d’urgence. Selon le ministre, la structure du service incendie de la municipalité, qui comptait environ 60 pompiers volontaires, alors qu’un seul employé, soit le directeur du service incendie, occupait un poste à temps plein, démontre le caractère essentiellement volontaire et non régulier des fonctions exercées par M. Rivard. Le ministre soutient que M. Rivard n’était rémunéré que lorsqu’il se présentait pour une intervention, une pratique, une activité de prévention ou des travaux de caserne, que ces activités étaient effectuées sur une base volontaire, et que la rémunération dépendait exclusivement des heures consignées à la suite de chaque activité.
27Finalement, le ministre prétend que le fait que le travail de pompier volontaire de M. Rivard était sur appel, qu’il n’y avait pas d’horaire fixe, que M. Rivard avait la liberté de répondre ou non aux appels, que sa rémunération était conditionnelle à la présence effective, et que la structure municipale reposait largement sur le volontariat, conduit inévitablement à la conclusion que M. Rivard n’exerçait pas régulièrement un emploi au service de la municipalité. Par conséquent, l’emploi n’était donc pas assurable en vertu de l’alinéa 5(2)h) de la LAE et de l’alinéa 7e) du RAE.
VI. DISCUSSION
28En vertu du paragraphe 5(1) de la LAE, constitue un emploi assurable tout emploi exercé dans le cadre d’un contrat de louage de services (relation employeur‑employé), sauf exclusion expresse prévue par la LAE ou par le RAE.
29En vertu du paragraphe 5(2) de la LAE, certains emplois ne sont pas des emplois assurables, car ils sont exclus par le RAE.
30En application de l’alinéa 7e) du RAE, n’est pas assurable l’emploi exercé par une personne chargée d’opérer un sauvetage, si celle-ci n’exerce pas régulièrement un emploi au service de l’employeur qui l’a embauchée à cette fin.
31Par conséquent, les deux conditions suivantes doivent être remplies pour qu’un emploi ne soit pas assurable en vertu de l’alinéa 7e) du RAE :
- 1 -La personne est chargée d’effectuer des opérations de sauvetage;
- 2 -La personne n’exerce pas régulièrement cet emploi au service de l’employeur.
A. Première condition : La personne doit être chargée d’effectuer des opérations de sauvetage
32Les termes « opérations de sauvetage » ont été définis dans la décision Whitchurch‑Stouffville (Ville) c. Canada (MRN)[4]. Dans cette décision, notre Cour a conclu que les pompiers volontaires, lorsqu’ils répondent à un appel, participent à des opérations de sauvetage. Elle a également précisé que l’expression «opérer un sauvetage» doit s’interpréter selon son sens ordinaire, soit l’accomplissement d’une série structurée d’actions visant à soustraire des personnes à un danger ou à un risque de blessure. Le passage pertinent de la décision est rédigé comme suit :
11 Il ne semble pas y avoir de jurisprudence qui définisse expressément l’expression « opérer un sauvetage », du moins pas dans le contexte de l’alinéa 14h) du Règlement. Ainsi, je dois m’en tenir au sens ordinaire de ces termes pour déterminer si lutter contre les incendies consiste à [traduction] « opérer un sauvetage ». Le terme « sauvetage » signifie [traduction] « sauver ou dégager une personne, la soustraire à une attaque, à un emprisonnement, à un danger ou à une blessure », alors que « opérer », qui correspond à « opération », signifie accomplir (une action), effectuer (une transformation) par une suite ordonnée d’actes (opération). Par conséquent, on peut affirmer qu’« opérer un sauvetage », c’est effectuer une suite ordonnée d’actes destinée à sauver des personnes d’un danger ou d’une blessure. Il s’agit-là , sans aucun doute, d’une description valable de la lutte contre les incendies qui, si on en examine les éléments fondamentaux, est une suite ordonnée d’actes, laquelle comprend la formation destinée à sauver les personnes et les biens des dommages causés par un incendie[5].
33En l’espèce, la première condition pour que l’emploi de M. Rivard soit exclu des emplois assurables en vertu de l’alinéa 7e) du RAE est remplie et n’a pas fait véritablement l’objet d’un débat à l’audience.
34La preuve établit que M. Rivard a été engagé à titre de pompier volontaire et que ses fonctions principales consistaient notamment à intervenir lors d’incendies, d’accidents de la route, d’incidents impliquant des matières dangereuses, de sauvetages nautiques ou verticaux, ainsi qu’à accomplir diverses activités connexes de prévention.
35Par conséquent, et conformément à l’interprétation retenue dans la décision Whitchurch‑Stouffville, la Cour conclut que les interventions effectuées par M. Rivard dans le cadre de ses fonctions constituent une suite ordonnée d’actes visant à soustraire des personnes à un danger ou à un risque de blessure et relèvent donc de la notion «d’opérations de sauvetage»[6].
B. Deuxième condition : La personne ne doit pas exercer régulièrement l’emploi au service de l’employeur
36Dans l’arrêt Abrahams c. Procureur général du Canada[7], la Cour suprême du Canada a interprété l’expression «d’une façon régulière» ainsi que le terme «régulier». La Cour s’est penchée sur la portée de l’expression «exercer quelque autre occupation d’une façon régulière», telle qu’employée à l’alinéa 44(1)c) de la Loi sur l’assurance‑chômage (aujourd’hui la Loi sur l’assurance‑emploi). La Cour a conclu que la caractéristique essentielle d’un emploi « régulier » n’a pas trait à la durée de l’emploi, mais à la régularité de l’horaire de travail. Le passage pertinent de la décision est le suivant :
Le juge-arbitre a conclu que « d’une façon régulière » ne vise pas la durée de l’emploi, mais plutôt sa « continuité ». Il faut opposer l’expression à « occasionnel » ou « intermittent ». Par exemple une personne n’exerce pas un emploi « d’une façon régulière » si elle ne doit se présenter au travail que sur appel. « D’une façon régulière », selon lui, exige un cadre fixe plutôt qu’une période fixe d’emploi. Deux jours par semaine peuvent constituer un emploi « régulier ». Faire un quart précis de travail chaque jour peut constituer un emploi « régulier ». La caractéristique essentielle n’a pas trait à la durée de l’emploi, mais à la régularité de l’horaire de travail. Il ressort implicitement de cette interprétation que l’emploi n’a pas besoin d’être de longue durée. Il peut durer le temps d’une grève seulement, pour autant qu’il est régulier pendant qu’il dure.
À mon avis, il faut préférer cette interprétation pour de multiples raisons.[8]
[Non souligné dans l’original.]
37Dans le même arrêt, sur le même sujet, la Cour a ajouté ce qui suit :
[…] Je suis venue à la conclusion que ce que le législateur a encore voulu éviter, c’est une forme de fraude envers la Commission. Un emploi fictif dans une autre occupation ne devrait pas avoir l’effet de rétablir l’admissibilité aux prestations. Il faut que ce soit un emploi « régulier » et non un emploi d’un jour ou deux, ici et là , sans engagement ferme de la part du prestataire ou de son nouvel employeur. Le but du législateur, en insérant des réserves par l’adverbe dans un alinéa et par la locution adverbiale dans l’autre, a été, à mon avis, d’empêcher que l’article ne donne lieu à des abus. Je crois que le législateur a voulu le rétablissement de l’admissibilité aux prestations si le prestataire a obtenu un emploi de bonne foi ailleurs dans son occupation habituelle ou s’il a obtenu un emploi régulier dans une autre occupation; il n’a pas voulu de demandes « bidon » de prestations.[9]
[Non souligné dans l’original.]
38Dans la décision Malo c. Canada (Commission de l’emploi et de l’immigration)[10], la Cour d’appel fédérale du Canada a appliqué l’arrêt Abrahams. Le passage pertinent de la décision se lit comme suit :
8 Pour les fins de l’audition devant le conseil arbitral, le requérant a confectionné un relevé détaillé de ses heures travaillées, de ses gains hebdomadaires, des différentes dates et des divers endroits où il avait fait du gardiennage chez les clients de son nouvel employeur. Ce compte rendu corrobore en tous points son témoignage ci-haut rapporté et confirme que les modalités d’exécution de son contrat de travail étaient dépourvues d’un élément que l’arrêt Abrahams a jugé être une caractéristique essentielle: pendant tout le temps qu’a duré cet emploi, il a travaillé sans horaire régulier de travail. Les quelque 678 heures de travail qu’il a effectuées et les gains de 3 154,00 $ qu’il a accumulés du 10 novembre 1982 au 25 juillet 1983 sont répartis inégalement, de jour en jour, de semaine en semaine et de mois en mois. Il a travaillé quelques jours seulement durant certains mois, deux et près de trois fois plus dans d’autres; il pouvait travailler pendant quelques jours d’affilés, être oisif pendant dix ou quinze jours pour reprendre le travail à un rythme aussi imprévisible qu’auparavant. De même façon, on ne peut déceler aucune régularité, digne de ce nom, dans ses quarts de travail; leur durée était aussi variable que pouvait varier l’heure où il devait se présenter au travail.
10 Pour être régulier, un horaire de travail n’a pas à être obligatoirement établi d’avance ni rester figé dans le temps. Encore faut-il pouvoir y trouver une certaine constance dans la fréquence et la succession des prestations de travail que l’employé est appelé à fournir. Si c’est l’employeur qui, seul et à son gré, détermine le moment et la durée du temps où l’employé doit être au travail, ce dernier ne fait que se mettre en disponibilité continuelle pour les seuls besoins de l’employeur, sans que lui soit assuré à intervalles prévus ou prévisibles un certain nombre de périodes de travail. En telle occurrence, l’employé n’a pas un horaire régulier de travail et, partant, un emploi régulier pour les fins visées par l’alinéa 44(1)c) de la Loi de 1971 sur l’assurance-chômage.[11]
[Non souligné dans l’original.]
39Les arrêts Abrahamset Malo ont été cités par notre Cour dans trois affaires concernant des pompiers volontaires, soit Whitchurch‑Stouffville, Eastman (Municipalité) c. Canada (MRN)[12]et Maria. Dans chacune de ces décisions, la Cour a conclu que l’emploi de pompier volontaire était exclu de la catégorie des emplois assurables.
40Dans Whitchurch‑Stouffville, notre Cour a reconnu que les formations obligatoires font «partie intégrante des opérations de sauvetage»; cet élément ne suffit toutefois pas à conférer à l’emploi un caractère structuré ou constant propre à un travail exercé régulièrement. La Cour précise qu’une véritable régularité ne saurait exister qu’à la condition que les pompiers volontaires soient tenus d’être «en disponibilité», c’est‑à ‑dire obligés de répondre aux appels durant des périodes déterminées, ce qui équivaudrait à l’imposition d’un horaire fixe[13].
41En l’absence d’une telle obligation, de même que d’une certaine uniformité quant à la fréquence et à la continuité des services, l’emploi ne saurait être qualifié de régulier au sens du RAE. Le prestataire doit démontrer qu’il a réellement et effectivement exercé un emploi dans le cadre d’un horaire régulier de travail[14].
42Dans Eastman, notre Cour a conclu que l’existence d’un règlement municipal détaillant les tâches, le versement d’une rémunération mensuelle et l’imposition d’obligations de supervision ne suffisent pas à conférer un caractère assurable à l’emploi. La Cour a aussi conclu que les interventions, tributaires d’urgences imprévisibles, rendent l’occupation « inconciliable » avec la notion d’emploi régulier[15].
43La décision Eastman apporte également un éclairage sur la notion d’emploi exercé « régulièrement ». Notre Cour rappelle d’abord que l’existence d’un versement mensuel fixe, en l’occurrence 203 $, ne suffit pas, à elle seule, à établir le caractère régulier d’un emploi, puisqu’il s’agissait « essentiellement d’une allocation […] une sorte de bonification », et non de la contrepartie d’un horaire de travail structuré. Selon la Cour, l’analyse doit porter sur « l’ensemble des faits », la régularité devant s’apprécier en fonction de la nature même du travail exécuté plutôt que du mode de rémunération. La Cour souligne que l’intéressé disposait « de la totale discrétion de se rendre ou ne pas se rendre » sur les lieux d’une intervention et que « seules les urgences le contraignaient », situation que le juge qualifie d’« inconciliable avec le détenteur d’un emploi régulier ». Cette approche confirme que, même lorsqu’un pompier assume des fonctions de coordination ou participe à des activités de formation, il n’exerce pas un emploi « régulier » lorsque l’essentiel de ses tâches dépend d’appels imprévisibles et de sa disponibilité personnelle[16].
44Dans Maria, notre Cour a réitéré que ni la participation à des pratiques hebdomadaires, ni l’instauration d’un système de garde, ni l’établissement d’un taux horaire plus élevé ne permettent de transformer l’emploi en emploi assurable lorsque le travail demeure déclenché par des appels d’urgence et n’est pas structuré autour d’un horaire fixe et contraignant[17].
45En résumé, selon la jurisprudence, sauf preuve démontrant l’existence d’un horaire véritablement structuré et obligatoire, l’emploi de pompier volontaire constitue un emploi non assurable. La jurisprudence reconnaît aussi que la nature de cette fonction, soit l’intervention lors d’événements imprévisibles, place ces travailleurs en dehors du régime d’assurance‑emploi, malgré la présence de formation, de rémunération ou d’un encadrement administratif.
46Dans la présente affaire, à la lumière de la jurisprudence citée ci-dessus, la Cour doit donc uniquement déterminer si M. Rivard travaillait selon un horaire relativement constant et prévisible ou si, au contraire, son emploi était exercé de manière intermittente ou sporadique, en fonction des besoins de l’employeur et de sa propre disponibilité.
47La preuve révèle que M. Rivard occupait un emploi principal de charpentier-menuisier à temps plein et qu’il agissait comme pompier volontaire en fonction de ses disponibilités, soit lorsqu’il ne travaillait pas comme charpentier-menuisier. Même s’il était sur appel 24 heures sur 24, sept jours sur sept, il n’était pas tenu de répondre à quelque appel que ce soit et il n’avait pas à justifier ses absences. De plus, il n’était pas tenu de se faire remplacer. Il a d’ailleurs expliqué qu’il lui était parfois impossible de quitter un chantier, notamment lorsqu’il devait superviser des apprentis. Ainsi, ses heures de travail comme pompier volontaire dépendaient à la fois d’événements imprévisibles, soit des urgences, et à la fois de ses disponibilités. Cette situation est difficilement conciliable avec la notion de « cadre fixe » énoncé dans Abrahams.
48Un tableau présentant les heures travaillées par M. Rivard pendant la période en litige a été préparé par le ministre et déposé en preuve sans objection. L’exactitude des renseignements qui y figurent n’a pas été contestée par M. Rivard. Les informations qu’il contient sont les suivantes :
Semaine
Date
Activité
Temps
Heures réelles
Heures payées
1
29-07-2018
Intervention
16:29 – 18:45
2,27 heures
3 heures
Intervention
20:32 – 23:00
2,27 heures
3 heures
30-07-2018
Intervention
17:05 – 17:14
0,15 heure
Intervention
17:14 – 18:30
1,27 heure
3 heures
01-08-2018
Intervention
17:50 – 18:50
1 heure
3 heures
2
3
4
19-08-2018
Intervention
12:45 – 13:15
0,5 heure
3 heures
25-08-2018
Travaux Caserne
9:00 – 12:00
3 heures
3 heures
5
6
08-09-2018
Intervention
16:00 – 17:00
1 heure
3 heures
7
12-09-2018
Intervention
12:30 – 14:30
2 heures
3 heures
15-09-2018
Formation
8:00 – 14:30
6,5 heures
6,5 heures
8
16-09-2018
Formation
8:30 – 15:30
7,5 heures
7,5 heures
9
26-09-2018
Intervention
19:28 – 20:15
0,78 heure
3 heures
29-09-2018
Intervention
21:56 – 23:21
1,42 heure
3 heures
10
06-10-2018
Travaux Caserne
10:00 – 16:30
6,5 heures
6,5 heures
11
12
16-10-2018
Intervention
5:18 – 5:45
0,45 heure
3 heures
Interventions : 30 h
Formations : 14 h
Travaux Caserne : 9,5 h
49M. Rivard soutient que plusieurs éléments permettent d’établir le caractère régulier de son emploi de pompier volontaire, et ils sont les suivants :
- -L’existence d’une convention collective.
- -La rémunération horaire de l’ensemble des activités (interventions, travaux de caserne, formations et activités de prévention).
- -La consignation systématique des heures par les officiers.
- -L’obligation de participer à un pourcentage minimal d’interventions, de pratiques et de travaux de caserne.
- -La planification de certaines activités, telles que les pratiques mensuelles, certains travaux de caserne et des tâches de prévention.
- -Le fait qu’il exerçait ses fonctions de pompier volontaire tout au long de l’année.
50Selon M. Rivard, ces éléments démontrent un encadrement administratif et une structure organisationnelle plus élaborés que dans certaines affaires antérieures.
51La jurisprudence constante de notre Cour établit que de tels facteurs ne suffisent pas à transformer un emploi exercé sur appel en un emploi régulier. Dans Eastman, la Cour a conclu que l’emploi de l’appelant, à titre de chef des pompiers volontaires, demeurait essentiellement sporadique, malgré l’existence d’un règlement municipal détaillant ses fonctions, d’un versement mensuel fixe et d’obligations de supervision. La Cour y précise que la régularité s’évalue à la lumière du travail effectivement accompli, et non du mode de rémunération ou du degré de formalité de l’organisation de l’employeur.
52De même, dans Scugog, même si les pompiers volontaires doivent assister à un pourcentage minimal de séances de formation, ils « n’exerce[nt] pas régulièrement un emploi », leurs fonctions demeurant accessoires à un travail dont l’essence reste l’intervention sur appel[18].
53En l’espèce, la majorité des heures travaillées par M. Rivard durant la période en litige découlaient d’interventions déclenchées par des appels d’urgence, imprévisibles tant quant à leur fréquence qu'à leur durée. D’autre part, bien que certaines activités aient été planifiées à l’avance, notamment les pratiques mensuelles, certains travaux de caserne, et les activités de prévention, la preuve ne permet pas de dégager l’existence d’un horaire fixe propre à satisfaire à l’exigence de régularité au sens d’Abrahams, car c’est la régularité de l’horaire pendant la période visée qui importe.
54L’argument de M. Rivard, fondé sur les seuils minimaux de participation prévus à la convention collective, soit 50 % des interventions, 60 % des pratiques et 60 % des travaux de caserne, ne modifie pas cette conclusion. Exprimés en pourcentage sur une période donnée, ces seuils n’imposent pas des quarts de travail déterminés dans le temps. Ils visent plutôt à encadrer l’engagement global des pompiers volontaires, sans leur imposer une obligation d’être en « disponibilité » pour des plages horaires précises.
55Or, la jurisprudence établit que des heures de travail pourraient devenir régulières si les volontaires étaient tenus d’être disponibles durant des périodes définies, ce qui n’est pas le cas en l’espèce. M. Rivard demeurait libre de répondre ou non aux appels, en fonction de ses contraintes personnelles et professionnelles.
56Bien que la preuve fasse état de l’existence d’une convention collective, de la consignation des heures de travail sur des feuilles de temps et d’une rémunération à l’heure, l’irrégularité inhérente du travail demeure l’élément déterminant. D’ailleurs, le montant total de 923,41 $ versé à M. Rivard pour l’ensemble de la période en litige tend à démontrer un volume de travail limité et intermittent sur une période de trois mois.
57Considérant l’ensemble de la preuve, la situation de M. Rivard s’apparente à celle des pompiers volontaires examinés dans Eastman, Scugog, Maria, et Whitchurch-Stouffville. Même s’il exerçait des fonctions de sauvetage, suivait des formations obligatoires et participait à certaines activités planifiées, les heures de travail demeuraient sporadiques, imprévisibles et tributaires de sa disponibilité personnelle. En l’absence d’un horaire fixe ou d’une obligation structurée de disponibilité, il est impossible pour la Cour de conclure que M. Rivard exerçait régulièrement un emploi assurable au service de la municipalité.
VII. CONCLUSION
58Pour les motifs ci-dessus, la Cour conclut que les deux conditions prévues à l’alinéa 7e) du RAE sont réunies. La Cour conclut que M. Rivard était chargé d’opérer un sauvetage et qu’il n’exerçait pas régulièrement cet emploi au service de la municipalité. Par conséquent, en application de l’alinéa 5(2)h) de la LAE, la Cour conclut que son emploi de pompier volontaire est exclu des emplois assurables pour la période en litige.
59L’appel est rejeté, sans dépens.
Signé à Ottawa, Canada, ce 21e jour de mai 2026.
«Sylvain Ouimet»
Le juge Ouimet
RÉFÉRENCE :
2026 CCI 91
Nº DU DOSSIER DE LA COUR :
2019-1982(EI)
INTITULÉ :
MARCO RIVARD ET LE MINISTRE DU REVENU NATIONAL
LIEU DE L’AUDIENCE :
Îles-de-la-Madeleine (Fatima) (Québec)
DATE DE L’AUDIENCE :
Le 23 juin 2025
MOTIFS DU JUGEMENT :
L’honorable juge Sylvain Ouimet
DATE DU JUGEMENT :
Le 21 mai 2026
COMPARUTIONS :
Avocats de l’appelant :
Me Jean Mailloux
Me Raphaëlle Gauvin
Avocate de l’intimé :
Me Justine Allaire-Rondeau
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :
Pour l’appelant :
Nom :
Me Jean Mailloux
Cabinet :
Service juridique de la CSN
Québec (Québec)
Pour l’intimé :
Marie-Josée Hogue
Sous-procureure générale du Canada
Ottawa, Canada
[1] Loi sur l’assurance-emploi, L.C. 1996, ch. 23, al. 5(2)h).
[2] DORS/96-332, al. 7e).
3Cahier de documents de l’intimé, onglet 2 (Service Canada-Relevé d’emploi).
4Whitchurch-Stouffville (Ville) c. Canada (MRN), [1993] A.C.I. no 152 (QL) [Whitchurch-Stouffville].
5Ibid.,par. 11.
6Voir aussi les décisions suivantes à cet effet : Maria (Municipalité) c. Canada (MRN), 2009 CCI 491 [Maria]; Merritt (Ville) c. Canada (MRN), [1999] A.C.I. no 319 (QL) [Merritt]; Scugog (Canton) c. Canada (MRN), 2000 CanLII 317 (CCI), [2000] A.C.I. no 251 (QL) [Scugog].
7Abrahams c. Procureur général du Canada, 1983 CanLII 17 (CSC), [1983] 1 R.C.S. 2 [Abrahams].
8Ibid., p. 8.
9Ibid.,p. 9.
10Malo c. Canada (Commission de l’emploi et de l’immigration) (C.A.F.), [1986] A.C.F. no 251 (QL), par. 8 [Malo].
11Ibid.,par. 10.
12Eastman (Municipalité) c. Canada (MRN), [2000] A.C.I. no 521 (QL) [Eastman].
13Whitchurch-Stouffville, supra,note 4, par. 21.
14Ibid., par. 23.
15Eastman, par. 21–23.
16Eastman, par. 13, 21, 23.