Dossier : 2023-274(IT)G
ENTRE :
JEAN GOUDREAU,
appelant,
et
SA MAJESTÉ LE ROI,
intimé.
Appel entendu les 2, 3 et 4 février 2026, à Montréal (Québec), et réuni avec les appels de Sébastien Charland (2023‑275(IT)G) et de Michel Gervais (2023‑277(IT)G) (observations écrites présentées par l’appelant ainsi que par M. Charland et M. Gervais les 12 février 2026 et 14 mai 2026, et par l’intimé les 24 avril 2026 et 15 mai 2026).
Devant : L’honorable juge Dominique Lafleur
Comparutions :
Avocate de l’appelant :
Me Carolyne Valois
Avocat de l’intimé :
Me Emmanuel Jilwan
JUGEMENT
Pour les motifs ci-joints, l’appel interjeté à l’encontre de la nouvelle cotisation établie en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu (la « Loi ») pour l’année d’imposition 2016 de l’appelant, dont l’avis est daté du 5 octobre 2020, est admis, avec dépens en faveur de l’appelant, et la nouvelle cotisation est déférée au ministre du Revenu national pour nouvel examen et nouvelle cotisation pour tenir compte qu’aucun montant ne doit être ajouté au calcul du revenu de l’appelant à titre de gain en capital imposable résultant de l’application de l’alinéa 85(1)e.2) de la Loi et que le produit de disposition des 101 actions de catégorie « A » du capital-actions de Portes Berthier inc. (« PBI ») transférées par l’appelant à PBI en date du 29 juin 2016 est égal à la somme convenue entre l’appelant et PBI dans le choix qu’ils ont fait aux fins de l’article 85 de la Loi.
Les parties disposent d’un délai de 30 jours à compter de la date de ce jugement pour s’entendre sur les dépens. Si les parties ne parviennent pas à un accord sur les dépens, elles devront déposer des observations écrites ne dépassant pas 5 pages, au plus tard le 2 septembre 2026. Si les parties n’avisent pas la Cour qu’elles se sont entendues et si celle-ci n’a pas reçu d’observations à cette date, un seul mémoire de dépens sera adjugé à l’appelant, M. Charland et M. Gervais conformément au Tarif B de l’annexe II des Règles de la Cour canadienne de l’impôt (procédure générale).
Signé ce 28e jour de juillet 2026.
« Dominique Lafleur »
Juge Lafleur
Dossier : 2023-275(IT)G
ENTRE :
SÉBASTIEN CHARLAND,
appelant,
et
SA MAJESTÉ LE ROI,
intimé.
Appel entendu les 2, 3 et 4 février 2026, à Montréal (Québec), et réuni avec les appels de Jean Goudreau (2023‑274(IT)G) et de Michel Gervais (2023-277(IT)G) (observations écrites présentées par l’appelant ainsi que par M. Goudreau et M. Gervais les 12 février 2026 et 14 mai 2026, et par l’intimé les 24 avril 2026 et 15 mai 2026).
Devant : L’honorable juge Dominique Lafleur
Comparutions :
Avocate de l’appelant :
Me Carolyne Valois
Avocat de l’intimé :
Me Emmanuel Jilwan
JUGEMENT
Pour les motifs ci-joints, l’appel interjeté à l’encontre de la nouvelle cotisation établie en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu (la « Loi ») pour l’année d’imposition 2016 de l’appelant, dont l’avis est daté du 5 octobre 2020, est admis, avec dépens en faveur de l’appelant, et la nouvelle cotisation est déférée au ministre du Revenu national pour nouvel examen et nouvelle cotisation pour tenir compte qu’aucun montant ne doit être ajouté au calcul du revenu de l’appelant à titre de gain en capital imposable résultant de l’application de l’alinéa 85(1)e.2) de la Loi et que le produit de disposition des 50 actions de catégorie « A » du capital-actions de Portes Berthier inc. (« PBI ») transférées par l’appelant à PBI en date du 29 juin 2016 est égal à la somme convenue entre l’appelant et PBI dans le choix qu’ils ont fait aux fins de l’article 85 de la Loi.
Les parties disposent d’un délai de 30 jours à compter de la date de ce jugement pour s’entendre sur les dépens. Si les parties ne parviennent pas à un accord sur les dépens, elles devront déposer des observations écrites ne dépassant pas 5 pages, au plus tard le 2 septembre 2026. Si les parties n’avisent pas la Cour qu’elles se sont entendues et si celle-ci n’a pas reçu d’observations à cette date, un seul mémoire de dépens sera adjugé à l’appelant, M. Goudreau et M. Gervais conformément au Tarif B de l’annexe II des Règles de la Cour canadienne de l’impôt (procédure générale).
Signé ce 28e jour de juillet 2026.
« Dominique Lafleur »
Juge Lafleur
Dossier : 2023-277(IT)G
ENTRE :
MICHEL GERVAIS,
appelant,
et
SA MAJESTÉ LE ROI,
intimé.
Appel entendu les 2, 3 et 4 février 2026, à Montréal (Québec), et réuni avec les appels de Jean Goudreau (2023‑274(IT)G) et de Sébastien Charland (2023‑275(IT)G) (observations écrites présentées par l’appelant ainsi que par M. Goudreau et M. Charland les 12 février 2026 et 14 mai 2026, et par l’intimé les 24 avril 2026 et 15 mai 2026).
Devant : L’honorable juge Dominique Lafleur
Comparutions :
Avocate de l’appelant :
Me Carolyne Valois
Avocat de l’intimé :
Me Emmanuel Jilwan
JUGEMENT
Pour les motifs ci-joints, l’appel interjeté à l’encontre de la nouvelle cotisation établie en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu (la « Loi ») pour l’année d’imposition 2016 de l’appelant, dont l’avis est daté du 5 octobre 2020, est admis, avec dépens en faveur de l’appelant, et la nouvelle cotisation est déférée au ministre du Revenu national pour nouvel examen et nouvelle cotisation pour tenir compte qu’aucun montant ne doit être ajouté au calcul du revenu de l’appelant à titre de gain en capital imposable résultant de l’application de l’alinéa 85(1)e.2) de la Loi et que le produit de disposition des 35 actions de catégorie « A » du capital-actions de Portes Berthier inc. (« PBI ») transférées par l’appelant à PBI en date du 29 juin 2016 est égal à la somme convenue entre l’appelant et PBI dans le choix qu’ils ont fait aux fins de l’article 85 de la Loi.
Les parties disposent d’un délai de 30 jours à compter de la date de ce jugement pour s’entendre sur les dépens. Si les parties ne parviennent pas à un accord sur les dépens, elles devront déposer des observations écrites ne dépassant pas 5 pages, au plus tard le 2 septembre 2026. Si les parties n’avisent pas la Cour qu’elles se sont entendues et si celle-ci n’a pas reçu d’observations à cette date, un seul mémoire de dépens sera adjugé à l’appelant, M. Goudreau et M. Charland conformément au Tarif B de l’annexe II des Règles de la Cour canadienne de l’impôt (procédure générale).
Signé ce 28e jour de juillet 2026.
« Dominique Lafleur »
Juge Lafleur
Référence : 2026 CCI 142
Date : 20260728
Dossier : 2023-274(IT)G
ENTRE :
JEAN GOUDREAU,
appelant,
et
SA MAJESTÉ LE ROI,
intimé;
Dossier : 2023-275(IT)G
ENTRE :
SÉBASTIEN CHARLAND,
appelant,
et
SA MAJESTÉ LE ROI,
intimé;
Dossier : 2023-277(IT)G
ENTRE :
MICHEL GERVAIS,
appelant,
et
SA MAJESTÉ LE ROI,
intimé.
MOTIFS DU JUGEMENT
Juge Lafleur
I. CONTEXTE
1Les appels logés par M. Jean Goudreau, M. Sébastien Charland et M. Michel Gervais (les « Appelants ») à l’encontre de nouvelles cotisations établies par le ministre du Revenu national (le « Ministre ») en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu (LRC (1985), ch. 1 (5e suppl.)) (la « Loi ») pour l’année d’imposition 2016 ont été réunis en vertu de l’alinéa 26 c) des Règles de la Cour canadienne de l’impôt (procédure générale) par ordonnance de la Cour datée du 17 août 2023.
2Le Ministre a établi de nouvelles cotisations, dont les avis sont datés du 5 octobre 2020, à l’encontre de chacun des Appelants, ajoutant au revenu déclaré par ces derniers, en application de l’alinéa 85(1)e.2) de la Loi, un montant à titre de gain en capital imposable résultant du transfert d’actions de catégorie « A » du capital-actions de la société Portes Berthier inc. (« PBI ») à PBI en date du 29 juin 2016 en contrepartie de l’émission par PBI d’actions de catégorie « I » de son capital-actions (pièce I-1, Cahier de documents de l’intimé, onglet 4 (M. Goudreau), onglet 6B (M. Charland) et onglet 5B (M. Gervais)).
3Selon le Ministre, par suite de ces transactions, les montants suivants doivent être ajoutés au revenu des Appelants à titre de gain en capital imposable résultant de la disposition des actions de catégorie « A » du capital-actions de PBI conformément à l’alinéa 85(1)e.2) de la Loi :
- -Pour M. Goudreau, 724 932 $;
- -Pour M. Charland, 418 270 $;
- -Pour M. Gervais, 292 322 $.
4La déduction pour gains en capital imposable résultant de la disposition d’actions admissibles de petites entreprises réclamée par M. Charland (déduction réclamée de 59 100 $ en vertu du paragraphe 110.6(2.1) de la Loi) et M. Gervais (déduction réclamée de 41 370 $ en vertu du paragraphe 110.6(2.1) de la Loi) résultant de la même transaction a été refusée par le Ministre, puisque la condition de détention des actions pour une période minimale de 24 mois n’était pas remplie. Dans le cadre des appels logés à la Cour, M. Charland et M. Gervais ne contestent pas ce refus et ainsi, la Cour ne traitera pas de cette question.
5Brièvement, les Appelants et PBI ont procédé le 29 juin 2016 à une opération dite de « gel », transaction qui leur a été proposée par leurs professionnels, Me Pascal Larente et M. Gilles Ducharme, CPA. Ainsi, les Appelants ont transféré à PBI toutes les actions participantes (les actions de catégorie « A ») du capital-actions de PBI, en contrepartie de l’émission par PBI d’actions non participantes (les actions de catégorie « I ») du capital-actions de PBI.
6Par la suite, et à la même date, des fiducies respectives au bénéfice de chacun des Appelants et des membres de leur famille (dans les présents motifs, les « fiducies familiales ») ont souscrit à de nouvelles actions participantes du capital-actions de PBI, soit de nouvelles actions de catégorie « A », pour un prix de souscription nominal.
7Les Appelants et PBI ont effectué des choix en vertu de l’article 85 de la Loi concernant le transfert des actions du capital-actions de PBI et l’émission d’actions en contrepartie, et ont déposé auprès de l’ARC les formulaires prescrits par la Loi. Les parties ont choisi comme somme convenue pour les fins du transfert, soit le produit de disposition des actions de catégorie « A » aux fins de la Loi, un montant égal au prix de base rajusté des actions pour M. Goudreau (101 $), et pour M. Charland et M. Gervais, un montant de 118 250 $ et 82 775 $ respectivement.
8En application de l’alinéa 85(1)e.2) de la Loi, puisque le Ministre est d’avis que la juste valeur marchande des actions de catégorie « A » du capital-actions de PBI transférées par les Appelants est nettement supérieure à la juste valeur marchande des actions de catégorie « I » émises par PBI en contrepartie du transfert, et qu’il est raisonnable de considérer que les Appelants ont voulu conférer un avantage à une personne qui leur est liée (les fiducies familiales), le Ministre a ajouté au produit de disposition des actions de catégorie « A » un montant égal à la différence entre la juste valeur marchande des actions de catégorie « A » (établie par le Ministre à 3 109 997 $) et la juste valeur marchande des actions de catégorie « I » émises par PBI en contrepartie du transfert (établie par le Ministre à 439 890 $), résultant ainsi en un gain en capital important pour chacun des Appelants.
9Le Ministre a refusé de donner effet aux clauses d’ajustement de prix prévues aux Contrats de roulement (définis ci-après) entre les Appelants et PBI, alléguant que ces clauses d’ajustement de prix n’avaient pas d’effet puisque les Appelants avaient eu l’intention de transiger les actions de catégorie « A » du capital-actions de PBI à un prix largement inférieur à leur juste valeur marchande, contrairement à ce qui était allégué aux Contrats de roulement. Ainsi, le Ministre a conclu que les Appelants voulaient conférer un avantage à une personne liée. Également, selon le Ministre, la méthodologie utilisée pour déterminer la juste valeur marchande des actions de catégorie « A » du capital-actions de PBI était déficiente, mal appliquée et déraisonnable.
10À l’audience, les Appelants ont témoigné, de même que Mme Marie-Claude Fradette, vérificatrice à l’Agence du revenu du Canada (l’« ARC »). De plus, M. Sylvain Caron et M. Pokou Kanhan, que la Cour a qualifiés d’experts en évaluation d’entreprises, ont témoigné et ont produit des rapports d’expert concernant la juste valeur marchande de toutes les actions émises et en circulation du capital-actions de PBI au 29 juin 2016. Le rapport d’évaluation de M. Caron daté du 17 avril 2024 a été déposé sous la pièce A-13 (le « Rapport Caron »). Le rapport d’évaluation de M. Kanhan daté du 5 mars 2020 a été déposé sous la pièce I-1, onglet 17 (le « Rapport Kanhan »).
11À l’audience, les Appelants ont admis que la juste valeur marchande des actions de catégorie « A » du capital-actions de PBI au 29 juin 2016 était de 2 275 683 $ (après considération de la réduction du compte de capital-actions émis et payé afférent aux actions de catégorie « A » d’un montant de 185 814 $), soit la juste valeur marchande comme établie par M. Caron. Les Appelants ont convenu que la valeur établie par M. Gilles Ducharme et qui avait été utilisée à l’époque pour les fins de la réorganisation du 29 juin 2016 ne devait pas être retenue.
12Toute disposition législative à laquelle on réfère dans les présents motifs réfère à la Loi, sauf mention contraire. Également, toute mention de dollars dans les présents motifs désigne la monnaie ayant cours légal au Canada, sauf indication contraire.
II. QUESTIONS EN LITIGE
13La Cour doit déterminer si le paragraphe 85(1)e.2) est applicable aux transferts des actions de catégorie « A » du capital-actions de PBI effectués par chacun des Appelants à PBI en date du 29 juin 2016.
14Pour répondre à cette question, la Cour doit également déterminer la juste valeur marchande des actions de catégorie « A » du capital-actions de PBI détenues par les Appelants au 29 juin 2016, soit immédiatement avant le transfert de ces actions à PBI, et déterminer si les clauses d’ajustement de prix prévues aux Contrats de roulement doivent recevoir application.
III. DISPOSITIF
15Pour les présents motifs, les appels sont admis, avec dépens en faveur des Appelants. Les nouvelles cotisations établies en vertu de la Loi, dont les avis sont datés du 5 octobre 2020, sont déférées au Ministre pour nouvel examen et nouvelle cotisation pour tenir compte qu’aucun montant ne doit être ajouté au calcul du revenu des Appelants à titre de gain en capital imposable résultant de l’application de l’alinéa 85(1)e.2) et que le produit de disposition des actions de catégorie « A » du capital-actions de PBI transférées par les Appelants à PBI en date du 29 juin 2016 est égal à la somme convenue respectivement entre les Appelants et PBI dans les choix qu’ils ont fait aux fins de l’article 85.
16La Cour conclut que la juste valeur marchande des actions de catégorie « A » du capital-actions de PBI détenues par les Appelants au 29 juin 2016, soit immédiatement avant le transfert des actions à PBI, est de 2 275 683 $.
17La Cour conclut également que les clauses d’ajustement de prix prévues aux Contrats de roulement doivent recevoir application.
18Les parties disposent d’un délai de 30 jours à compter de la date des présents motifs pour s’entendre sur les dépens. Si les parties ne parviennent pas à un accord sur les dépens, elles devront déposer des observations écrites ne dépassant pas 5 pages, au plus tard le 2 septembre 2026. Si les parties n’avisent pas la Cour qu’elles se sont entendues et si celle-ci n’a pas reçu d’observations à cette date, un seul mémoire de dépens sera adjugé aux Appelants conformément au Tarif B de l’annexe II des Règles de la Cour canadienne de l’impôt (procédure générale).
IV. LA PREUVE ET LES TÉMOIGNAGES
A. PBI et la réorganisation du 29 juin 2016
19Le 1er mai 2014, PBI a été constituée en vertu de la Loi sur les sociétés par actions (Québec) (pièce A-2). À l’organisation de PBI au 1er mai 2014, M. Goudreau a souscrit à 200 actions de catégorie « A » pour 200 000 $. M. Goudreau est le seul administrateur de la société, ainsi que le président et secrétaire.
20Le 1er octobre 2014, M. Goudreau a cédé 50 actions de catégorie « A » à M. Charland pour la somme de 50 000 $; 14 actions de catégorie « A » à M. Michel Légaré pour la somme de 14 000 $; et 35 actions de catégorie « A » à M. Gervais pour la somme de 35 000 $ (pièce A-4 : résolutions du conseil d’administration et conventions de vente d’actions).
21Le 16 octobre 2015, PBI a acheté de gré à gré les 14 actions de catégorie « A » détenues par M. Légaré pour un prix d’achat de 14 000 $ (pièce A-4).
22Le 14 décembre 2015, les conjointes respectives des trois Appelants (Marie-Claude Durivage, Karyne Brassard et Carole Rousseau) ont souscrit à 1 action de catégorie « L » pour la somme de 1 $ (les actions de catégorie « L » ne donnent pas droit au reliquat des biens de la société, elles sont sans droit de vote mais donnent droit à un dividende discrétionnaire).
23Le 5 janvier 2016, PBI a procédé à la réduction du compte de capital-actions émis et payé afférent aux actions de catégorie « A » pour un montant total de 185 814 $. Par la suite de cette réduction, le capital-actions émis et payé des actions de catégorie « A » était de 1 $ par action (pièce A-8).
24Toutefois, le paiement des sommes dues en réduction du compte de capital-actions émis et payé n’a été effectué par PBI aux Appelants que le 23 août 2016 et le 17 septembre 2016 (pièce A-16).
25Immédiatement avant les transactions survenues le 29 juin 2016, PBI était donc détenue par M. Goudreau (101 actions de catégorie « A »), M. Charland (50 actions de catégorie « A »), M. Gervais (35 actions de catégorie « A »), Mme Durivage (1 action de catégorie « L »), Mme Brassard (1 action de catégorie « L ») et Mme Rousseau (1 action de catégorie « L »).
26Conformément aux résolutions corporatives et aux contrats de vente et roulement d’actions (dans les présents motifs, les « Contrats de roulement ») entre les Appelants et PBI datés du 29 juin 2016, PBI a acheté pour fins d’annulation toutes les actions de catégorie « A » émises et en circulation de son capital-actions, selon les modalités suivantes (pièce A-6):
- -101 actions de catégorie « A » de M. Goudreau, ayant un capital-actions émis et payé de 101 $, pour un prix d’achat total de 238 865 $ payé par l’émission de 238 865 actions de catégorie « I » du capital-actions de PBI, sans valeur nominale et entièrement payé, ayant une juste valeur marchande et une valeur de rachat de 238 865 $;
- -50 actions de catégorie « A » de M. Charland, ayant un capital-actions émis et payé de 50 $, pour un prix d’achat total de 118 250 $ payé par l’émission de 118 250 actions de catégorie « I », sans valeur nominale et entièrement payées, ayant une juste valeur marchande et une valeur de rachat de 118 250 $;
- -35 actions de catégorie « A » de M. Gervais, ayant un capital-actions émis et payé de 35 $, pour un prix d’achat total de 82 775 $, payé par l’émission de 82 775 actions de catégorie « A », sans valeur nominale et entièrement payées, ayant une juste valeur marchande et une valeur de rachat de 82 775 $;
- -PBI a versé la somme de 186 $ au compte de capital-actions émis et payé afférent aux actions de catégorie « I », et la différence entre cette somme et la juste valeur marchande des actions (439 890 $), soit la somme de 439 704 $, a été considérée comme un surplus d’apport.
27Aux fins de l’article 85, la somme convenue aux fins des transferts des actions de catégorie « A » du capital-actions de PBI par les Appelants à PBI a été établie au montant suivant :
- -101 $ pour le transfert des 101 actions de catégorie « A » détenues par M. Goudreau;
- -118 250 $ pour le transfert des 50 actions de catégorie « A » détenues par M. Charland; et
- -82 775 $ pour le transfert des 35 actions de catégorie « A » détenues par M. Gervais.
28Les Contrats de roulement détaillent les modalités et conditions de la vente, incluant les choix effectués par les parties en vertu de l’article 85. Une clause d’ajustement du prix de vente des actions de catégorie « A » et de la somme convenue est prévue à l’article 4 des Contrats de roulement. La Cour en discutera plus amplement ci-dessous.
29Par suite des achats par PBI des actions de catégorie « A » et l’émission d’actions de catégorie « I » aux Appelants par PBI en contrepartie, les fiducies familiales ont souscrit pour une valeur nominale à des actions de catégorie « A », dans une proportion équivalente à ce qui était auparavant détenue par les Appelants (pièce A-11).
30Les droits et privilèges des actions de catégorie « I » émises par PBI en paiement du prix de vente des actions de catégorie « A » incluent également une clause d’ajustement du prix de rachat. La Cour en discutera plus amplement ci-dessous.
31Pour donner effet au roulement, PBI et chacun des Appelants ont complété et déposé auprès de l’ARC les formulaires prescrits par la Loi, soit le formulaire T2057 (pièce A-10). En vertu de ces formulaires, les signataires ont dévoilé l’existence d’une clause d’ajustement de prix dans les Contrats de roulement.
B. Les témoignages
(1) M. Goudreau :
32M. Goudreau a indiqué que l’entreprise de PBI consiste en la fabrication de portes intérieures pour le secteur résidentiel. Les bureaux et l’usine de PBI sont situés à Berthierville.
33M. Goudreau a témoigné qu’il est impliqué dans le secteur de la fabrication de portes depuis 1985 lorsqu’il a joint l’entreprise Portes Belhumeur située à Berthierville. Il devient actionnaire de cette société en 1989.
34En 1993, la société Masonite International Corporation (« Masonite ») a acquis l’entreprise Portes Belhumeur. M. Goudreau est alors nommé directeur général de l’usine de Masonite de Berthierville.
35L’usine de Masonite située à Berthierville était reconnue pour fabriquer des portes persiennes, étant la seule usine de Masonite fabriquant un tel type de portes.
36En 2002, M. Goudreau a quitté Masonite pour lancer une entreprise appelée « Portes Novell inc. » avec trois autres personnes; cette entreprise fabriquait des portes à battants et à traverses, mais elle fait faillite en mai 2005 (pièce A-1).
37En 2004, M. Goudreau a toutefois quitté l’entreprise Portes Novell inc. et est retourné travailler chez Masonite à titre de directeur général de l’usine de Berthierville. Il y a travaillé jusqu’à l’annonce par Masonite en 2013 de la fermeture de l’usine de Berthierville. La fermeture complète de l’usine a eu lieu vers la fin du mois d’avril 2014.
38En octobre 2013, M. Gervais, qui était également à l’emploi de Masonite, a proposé à M. Goudreau de fonder une entreprise de fabrication de portes.
39Dans un premier temps, M. Goudreau a refusé par suite de l’expérience vécue avec l’entreprise Portes Novell inc.
40Après une certaine période de réflexion, vers la fin de l’année 2013, M. Goudreau a décidé de tenter sa chance. Il s’est alors entendu avec M. Gervais, M. Légaré et M. Charland, tous employés de Masonite, pour fonder PBI, afin de combler le vide laissé par la fermeture annoncée de l’usine de Masonite.
41Vers la même époque, M. Goudreau a rencontré un important client de Masonite, American Lumber (aussi appelé Alco) afin d’évaluer l’intérêt que ce client pourrait avoir à faire affaires avec PBI, alors que Masonite avait déjà annoncé la fermeture de l’usine de Berthierville.
42Au début de l’année 2014, M. Goudreau et M. Charland ont préparé un plan d’affaires pour des fins d’obtenir du financement pour débuter l’entreprise de PBI (pièce I-2, le « Plan d’affaires »).
43Le Plan d’affaires prévoyait que PBI se spécialiserait dans la fabrication de portes persiennes et de portes françaises, et prévoyait que la croissance de l’entreprise serait de l’ordre de 15 % à 20 %. Selon M. Goudreau, l’analyse des ventes retrouvée au Plan d’affaires était très conservatrice et tenait compte du transfert des clients de Masonite vers PBI. Également, selon M. Goudreau, le Plan d’affaires contenait des projections futures, afin de satisfaire les banques qui requièrent de telles projections dans le cadre des demandes de financement.
44PBI a débuté la production de portes en juillet 2014. À cette époque, PBI fabriquait seulement des portes persiennes non machinées et utilisait un matériau composé de panneau de fibres de densité moyenne (appelé aussi « MDF ») pour produire les lattes composant les portes persiennes, au lieu d’utiliser des lattes de pin, comme le faisait auparavant Masonite.
45La clientèle de PBI était surtout composée de contracteurs qui bâtissaient de grandes tours à condominiums situées aux États-Unis, dont Alco et Tru-Fit Frame and Door (« Tru-Fit »).
46Au mois d’août 2014, PBI a effectué sa première livraison à son premier client Alco. Cette livraison consistait en 700 portes persiennes non machinées livrées à Baltimore aux États-Unis.
47À l’automne 2014, PBI a été avisé par ses clients que les lattes de MDF des portes persiennes étaient déformées par l’humidité, ce qui les rendaient inutilisables. PBI a tenté de réparer les portes persiennes, mais sans succès.
48À la fin de l’année 2014 et au début de l’année 2015, PBI a reçu des réclamations totalisant 300 000 USD à cet égard de la part de ses clients. Les clients chargeaient à PBI des frais d’environ 300 USD par porte pour effectuer les réparations et refaire le machinage, l’installation et la finition des portes défectueuses.
49Les clients de PBI ont convenu d’échelonner les paiements des réclamations pour les lattes défectueuses sur les factures d’achats suivants. PBI octroyait un crédit entre 10 % et 20 % sur les factures suivantes des clients ayant acheté les portes défectueuses.
50Selon M. Goudreau, si les clients n’avaient pas accepté un échelonnement du paiement par PBI des sommes qu’ils réclamaient en remboursement des portes défectueuses, PBI aurait fait faillite et fermé les portes de l’usine.
51Les difficultés avec les lattes des portes persiennes ont créé de nombreux problèmes pour PBI, de même que pour ses actionnaires. Ainsi, M. Goudreau a dû hypothéquer sa maison pour avoir des liquidités permettant à la société de traverser ces moments difficiles.
52Au printemps 2015, PBI a remplacé le MDF dans la fabrication des lattes des portes persiennes par du pin jointé, que les clients appréciaient moins. PBI a par la suite remplacé le MDF par des panneaux de fibres à haute densité (aussi appelé « HDF »). Le matériau de HDF était plus ou moins satisfaisant, puisqu’il était également sensible à l’humidité. PBI a ensuite appliqué un scellant sur les lattes de HDF pour tenter de solutionner le problème, sans grand succès.
53À cette époque, PBI n’avait plus de liquidités et les actionnaires de PBI n’ont eu d’autres choix que de réduire leur salaire à un montant de 1 000 $ par semaine. M. Légaré a toutefois refusé cette réduction de salaire et s’est retiré de l’entreprise en avril 2015. Vu le manque de liquidités de PBI, ce n’est que le 16 octobre 2015 que PBI a procédé au rachat des actions détenues par M. Légaré à un prix égal au coût de celles-ci, et a payé M. Légaré (pièce A-5 – résolution et contrat, pp. 1-11 : rachat de 14 actions de catégorie « A » pour 14 000 $).
54Au cours de l’été 2015, les Appelants ont finalement trouvé une solution au problème des lattes de HDF, qui consistait à insérer de la mousse autour des lattes pour empêcher le gonflement et à appliquer un scellant. À cette même époque, PBI a aussi réduit au minimum le nombre d’employés de l’usine. M. Goudreau a témoigné qu’en fin de journée, les Appelants travaillaient dans l’usine pour trouver des solutions aux problèmes des portes persiennes et maintenir les activités de l’entreprise.
55M. Goudreau a témoigné que l’année 2015 a été très difficile, ayant quatre enfants à charge et une maison hypothéquée. M. Goudreau revivait l’expérience difficile vécue dans l’entreprise Portes Novell inc.
56À l’été 2015, lors d’un voyage d’affaires aux États-Unis, M. Goudreau a rencontré M. Kelli Kern, qu’il connaissait depuis 1993, puisque M. Kern était le directeur des ventes de Masonite aux États-Unis.
57M. Kern et PBI ont convenu que M. Kern agirait comme agent manufacturier de PBI aux États-Unis, et vendrait ainsi les portes fabriquées par PBI aux États-Unis en contrepartie d’une commission pour les ventes effectuées.
58À la fin de l’été 2015, Tru-Fit, qui avait alors une réclamation très importante à l’encontre de PBI pour les portes persiennes défectueuses, a offert d’acheter une partie de l’entreprise de PBI pour régler la réclamation. PBI a alors offert 25 % de son capital-actions pour 250 000 $, évaluant PBI à 1 million $. Tru-Fit a refusé cette proposition jugeant l’évaluation de PBI trop élevée, vu les problèmes des lattes des portes persiennes.
59À la fin de l’année 2015, PBI a conclu une entente de distribution avec Portes Milette. Portes Milette est une entreprise qui existe depuis 1967, fabriquant des portes françaises et des portes à battants, mais pas de portes persiennes. Cette entreprise n’avait jamais réussi à percer le marché des États-Unis.
60En vertu de l’entente conclue avec Portes Milette, PBI achetait les portes fabriquées par Portes Milette et les revendait aux États-Unis. Également, PBI ne pouvait plus vendre directement de produits sur le marché canadien, mais Portes Milette distribuait les portes persiennes fabriquées par PBI sur le marché canadien.
61À compter du mois de novembre 2015, PBI a commencé à vendre les portes fabriquées par Portes Milette aux États-Unis. Selon M. Goudreau, les clients de PBI appréciaient que PBI puisse leur vendre toutes sortes de modèles de portes. Portes Milette avait aussi une belle qualité de portes, quoique certains problèmes ont aussi été soulevés par l’humidité aux États-Unis.
62Selon M. Goudreau, au début de l’année 2016, l’entreprise de PBI allait donc mieux. Toutefois, l’entreprise exploitée par PBI en 2016 était complètement différente de l’entreprise qui avait été envisagée par le Plan d’affaires préparé en 2014.
63Également, M. Goudreau a indiqué qu’à la fin de l’année 2016, PBI a fabriqué une machine permettant l’installation de la mousse sur les lattes des portes persiennes, alors qu’auparavant, un employé faisait tout le travail à la main. La production de portes persiennes sans défaut a donc pu se faire plus facilement dès la fin de l’année 2016.
64M. Goudreau a témoigné que l’idée d’effectuer un gel et d’inclure les fiducies familiales dans l’actionnariat de PBI lui a été proposée par ses professionnels, soit son avocat, Me Larente, ou son comptable, M. Ducharme. Avant de procéder à la réorganisation, Me Larente lui a indiqué qu’il fallait toutefois faire évaluer PBI par un fiscaliste.
65M. Goudreau a alors contacté M. Ducharme qui lui a mentionné que puisqu’il était fiscaliste, en plus d’être CPA, il pouvait procéder à une évaluation d’entreprise. M. Goudreau a indiqué qu’il connaissait M. Ducharme depuis 1985, puisque M. Ducharme s’occupait de préparer ses déclarations de revenus personnels depuis ce temps.
66Ainsi, les Appelants ont convenu de donner le mandat à M. Ducharme de procéder à l’évaluation de PBI pour les fins de la réorganisation du 29 juin 2016.
67M. Ducharme a estimé la juste valeur marchande de PBI à 625 704 $ pour les fins de la réorganisation au 29 juin 2016 (avant le paiement de 185 814 $ en réduction du compte de capital-actions émis et payé afférent aux actions de catégorie « A » en date du 5 janvier 2016) (pièces A-7 et A-8).
68L’évaluation de PBI effectuée par M. Ducharme a été soumise aux Appelants lors de la présentation des états financiers de PBI pour l’année 2015.
69Selon M. Goudreau, l’évaluation semblait raisonnable puisqu’elle représentait plus de trois fois la mise de fonds initiale dans PBI, qui avait été de 200 000 $, et compte tenu des événements difficiles des deux années précédentes concernant la défectuosité des lattes des portes persiennes.
70Dans son évaluation de la raisonnabilité du résultat auquel était arrivé M. Ducharme, M. Goudreau a également tenu compte du refus de Tru-Fit d’acquérir 25 % des actions de PBI au prix de 250 000 $ en 2015, ainsi que de la fluctuation du dollar américain ayant un impact important sur les profits de PBI, puisque les ventes de PBI se font en dollars américain.
71M. Goudreau a également validé les chiffres utilisés par M. Ducharme pour effectuer son travail, en s’assurant que les mêmes chiffres se retrouvaient aux états financiers de PBI.
72M. Goudreau a indiqué que l’entente conclue entre PBI et Portes Milette, de même que la présence de M. Kern comme agent manufacturier de PBI aux États-Unis, a beaucoup contribué au succès de PBI. Toutefois, en juin 2016, M. Goudreau ne savait pas encore si ces arrangements seraient rentables financièrement pour PBI.
73Aucune opinion juridique ou fiscale sur les conséquences de la réorganisation du 29 juin 2016 n’a été obtenue par les Appelants.
74M. Goudreau a témoigné qu’en 2016, il n’avait pas d’expérience en matière de gel d’entreprises, de fiducies, et de fiscalité. De plus, M. Goudreau a indiqué qu’il n’avait pas d’expérience en matière d’évaluation d’entreprises puisque ses seules expériences avaient été de bâtir des entreprises, sans jamais les vendre ou les acheter. M. Goudreau a toutefois indiqué qu’il était familier avec la méthode d’évaluation utilisant un facteur sur les BAIIA (soit les bénéfices avant impôt, intérêt et amortissement) d’une entreprise.
75En 2019, M. Goudreau a été avisé que l’évaluation effectuée par M. Ducharme était contestée par l’ARC. À la même époque, M. Goudreau a appris que les éléments futurs doivent être pris en compte dans l’évaluation d’une entreprise.
(2) M. Charland :
76M. Charland est contrôleur chez PBI. Il a été contrôleur à l’usine de Masonite de Berthierville jusqu’à sa fermeture en 2014.
77Il a obtenu sa certification CMA en 2000, et par suite de la fusion des divers ordres professionnels comptables, il détient le titre de CPA. Toutefois, M. Charland a témoigné qu’en 2016, il n’avait pas de connaissances en fiscalité et ne possédait aucune expérience en évaluation d’entreprises et en fiducies.
78M. Charland a témoigné que le Plan d’affaires avait été préparé en février 2014 pour des fins d’obtention de financement pour lancer l’entreprise de PBI.
79Ainsi, le Plan d’affaires reflétait une perspective de financement. Il a été pondéré dans l’espoir que PBI obtienne les clients de Masonite pour les portes persiennes. Les projections retrouvées au Plan d’affaires ont été calculées sur la base des projections des ventes.
80Selon M. Charland, M. Légaré était excellent dans les opérations et ne voulait pas que PBI répète les erreurs commises par Masonite. Ainsi, PBI ne fabriquait pas les portes en lots mais les fabriquait une à la fois. L’objectif recherché par PBI était de monter une usine plus efficace, produisant des produits de meilleure qualité et offrant un excellent service à la clientèle.
81Toutefois, PBI n’a jamais réussi à attirer les clients de Masonite. À l’été 2015, PBI s’est alors résigné à engager un agent manufacturier aux États-Unis (M. Kern). Également, à la fin de l’année 2015, PBI a commencé à distribuer aux États-Unis les produits fabriqués par l’entreprise Portes Milette. Cette façon d’exploiter l’entreprise de PBI a complètement modifié le Plan d’affaires et a contribué grandement au succès financier de PBI.
82En 2015, vu les problèmes des lattes en MDF des portes persiennes apparus à la fin de l’automne 2014, PBI a changé le matériau de MDF par du pin jointé. PBI se procurait ce matériau auprès d’un seul fournisseur local à un prix deux fois plus élevé que le MDF. PBI a encouru une perte d’environ 100 000 $ à cet égard.
83Selon M. Charland, à l’été 2015, Tru-Fit, qui avait alors une importante réclamation à l’encontre de PBI pour les problèmes des lattes des portes persiennes, a refusé d’acquérir 25 % de PBI pour 250 000 $, en invoquant le peu de confiance eu égard à la résolution des problèmes des lattes en MDF des portes persiennes.
84En juillet 2015, M. Charland a témoigné que les comptes payables de PBI étaient tous passés dus. Également, les marges de crédit de PBI étaient utilisées au maximum. Tous les Appelants avaient garanti personnellement les emprunts de PBI auprès des créanciers.
85Selon M. Charland, PBI a failli fermer les portes de son usine au cours de l’été 2015.
86Entre novembre 2014 et la fin de l’année 2015, un montant de plus de 300 000 USD a été payé par PBI en remboursement des sommes dues à ses clients pour les portes défectueuses. Alco conservait 10 % sur le paiement des factures dues à PBI, alors que Tru-Fit conservait 20 %.
87M. Charland a indiqué qu’en 2014, PBI ne payait pas de loyer pour l’usine. En 2015 et 2016, PBI payait un loyer d’un montant moindre que la valeur au marché. Également, PBI a réduit le salaire versé à M. Goudreau (réduction de 20 %) ainsi que le salaire versé à M. Gervais et à lui-même (réduction de 10 %).
88M. Charland ne se souvient pas si c’est Me Larente ou M. Ducharme qui a proposé les termes de la réorganisation effectuée le 29 juin 2016.
89Selon M. Charland, les Appelants ont confié un mandat à M. Ducharme, qui est CPA et fiscaliste, pour procéder à l’évaluation de PBI pour les fins de la réorganisation du 29 juin 2016. À l’époque de la réorganisation, PBI n’a pas fait affaire avec un évaluateur agréé, vu les coûts d’environ 30 000 $ à 40 000 $ pour obtenir une telle évaluation. Puisque M. Ducharme a assuré aux Appelants qu’il pouvait procéder à l’évaluation de PBI à un coût bien moindre, ces derniers ont décidé de lui confier le mandat.
90En ce qui concerne l’évaluation effectuée par M. Ducharme (pièce A-7), M. Charland a témoigné avoir fourni à M. Ducharme les états financiers de PBI pour 2014 et les états financiers maison pour l’année 2015.
91M. Charland a révisé les chiffres utilisés par M. Ducharme pour s’assurer qu’ils étaient conformes aux informations apparaissant aux états financiers. Également, il a bien remarqué que M. Ducharme avait utilisé une méthode référant à un multiple du BAIIA. M. Charland a aussi remarqué que la méthode à laquelle référait M. Ducharme prévoyait l’ajout d’une somme égale à 50 % des profits moyens des 12 derniers mois. Il était à l’aise avec une juste valeur marchande de 625 704 $ pour les fins de la réorganisation (avant le paiement de 185 814 $ en réduction du compte de capital-actions émis et payé afférent aux actions de catégorie « A » en date du 5 janvier 2016), puisque Tru-Fit avait refusé d’acquérir 25 % de l’entreprise pour la somme de 250 000 $ quelques mois auparavant.
92En 2024, alors que les Appelants contestaient la validité et le bien-fondé des nouvelles cotisations en appel, PBI a demandé à M. Caron de procéder à l’évaluation de la juste valeur marchande de toutes les actions de PBI au 29 juin 2016.
(3) M. Gervais :
93M. Gervais est le directeur de l’usine de PBI. Il gère les employés, voit à leur travail, à l’expédition des produits, et s’assure du respect des commandes reçues par PBI.
94Lorsqu’il était à l’emploi de Masonite, M. Gervais était également le directeur de l’usine de Masonite située à Berthierville.
95En 2016, M. Gervais a témoigné qu’il n’avait pas de connaissance en fiscalité. Il faisait alors préparer ses déclarations de revenus personnels par un comptable qui ne détenait pas de titre professionnel. Toutefois, depuis 2014, M. Ducharme s’occupait de préparer et déposer ses déclarations de revenus.
96Également, M. Gervais a indiqué qu’il n’avait pas de connaissances en évaluation d’entreprises.
97Dans le cadre de la réorganisation de PBI ayant eu lieu le 29 juin 2016, M. Gervais a posé des questions sur les documents. Par la suite, il a signé tous les documents requis au cours de la séance de clôture tenue au bureau de leur avocat.
(4) Mme Marie-Claude Fradette, la vérificatrice de l’ARC :
98Mme Fradette a expliqué que les Appelants avaient été cotisés selon l’alinéa 85(1)e.2), au motif qu’ils avaient conféré un avantage à des personnes liées (les fiducies familiales) permettant à ces dernières d’acquérir des actions participantes du capital-actions de PBI pour une valeur nominale, alors que ces actions avaient une grande valeur. Selon Mme Fradette, les actions de catégorie « A » de PBI détenues par les Appelants avaient une valeur de 3,1 millions $ au 29 juin 2016, alors que les Appelants et PBI ont convenu de faire les transactions à un prix beaucoup moindre.
99Mme Fradette a refusé de reconnaitre la validité des clauses d’ajustement de prix prévues aux Contrats de roulement, puisque deux des quatre conditions énoncées au paragraphe 1.5 du Folio S4-F3-C1 émis par l’ARC (joint à l’annexe A des présents motifs) n’étaient pas remplies.
100Tout d’abord, selon Mme Fradette, les Contrats de roulement ne reflétaient pas la vraie intention des parties de transférer les actions de PBI à leur juste valeur marchande, compte tenu de l’écart important entre la valeur indiquée aux Contrats de roulement (439 890 $) et la juste valeur marchande établie par M. Kanhan (3,1 millions $). Selon elle, ce fait démontre qu’aucun effort réel n’a été fait par les parties pour établir la juste valeur marchande des actions transférées à PBI.
101Également, selon Mme Fradette, la valeur indiquée aux Contrats de roulement n’a pas été établie selon une méthode juste et raisonnable. En outre, la méthode n’a pas été appliquée de façon appropriée aux faits en l’espèce.
102Mme Fradette a comparé les méthodes d’évaluation utilisées par M. Ducharme et celles utilisées par M. Kanhan. Selon Mme Fradette, M. Ducharme n’a pas utilisé une méthode appropriée et de plus, il n’a pas considéré toutes les circonstances. M. Ducharme a utilisé une méthode de capitalisation des actifs, alors que M. Kanhan a utilisé une méthode basée sur les projections futures retrouvées au Plan d’affaires, considérant que PBI en était dans les premières années d’exploitation de son entreprise. De plus, M. Ducharme a utilisé les états financiers disponibles, mais n’a pas analysé les projections du Plan d’affaires, ce qu’il aurait dû faire selon Mme Fradette.
103Mme Fradette a toutefois précisé qu’aucune pénalité pour faute lourde ou omission volontaire n’a été imposée aux Appelants.
104Mme Fradette a également indiqué que les Appelants avaient été cotisés pour un avantage conféré par PBI selon le paragraphe 15(1) à l’égard de dépenses de voyages en 2016, 2017 et 2018.
(5) Les experts : M. Caron et M. Kanhan :
(a) M. Caron :
105M. Sylvain Caron a témoigné à l’audience à titre de témoin expert en évaluation d’entreprises. M. Caron détient les titres de CPA, EEE (expert en évaluation d’entreprises), CFF (Certified in Financial Forensics) et est associé chez FBL, s.e.n.c.r.l., une société de comptables professionnels agréés.
106M. Caron a témoigné que le mandat confié par les Appelants était de préparer un rapport d’évaluation portant sur une estimation de la juste valeur marchande de toutes les actions émises et en circulation du capital-actions de PBI au 29 juin 2016, et de présenter ses commentaires et observations quant à l’évaluation effectuée par M. Ducharme et celle effectuée par M. Kanhan.
107Selon M. Caron, la juste valeur marchande de toutes les actions émises et en circulation du capital-actions de PBI au 29 juin 2016 se situe entre 2 357 000 $ et 2 566 000 $ (sans considérer la réduction du compte de capital-actions émis et payé afférent aux actions de catégorie « A » totalisant 185 814 $ en date du 5 janvier 2016). Selon M. Caron, si une seule valeur devait être utilisée, il suggère de retenir la moyenne de 2 461 500 $. En tenant compte de la réduction du compte capital-actions émis et payé afférents aux actions de catégorie « A » et des actions de catégorie « L » détenues par les conjointes des Appelants, la juste valeur marchande de toutes les actions de catégorie « A » émises et en circulation du capital-actions de PBI au 29 juin 2016 s’élevait donc à 2 275 683 $.
108Brièvement, lors de la préparation du Rapport Kanhan, bien que M. Kanhan n’eût pas encore obtenu le titre d’expert en évaluation d’entreprises (« EEE »), il était alors CPA. M. Caron a ainsi analysé le Rapport Kanhan sous l’angle des meilleures pratiques et a donc évalué le Rapport Kanhan eu égard aux normes d’exercices de l’Institut canadien des experts en évaluation d’entreprises ou l’ICEEE sur les rapports d’évaluation portant sur une estimation de valeur (norme d’exercice 110).
109M. Caron a témoigné qu’il existait trois types de rapports en évaluation, soit le rapport de calculs de valeurs, le rapport portant sur l’estimation de la valeur (incluant corroboration) et le rapport exhaustif. En l’espèce, le Rapport Caron est représentatif du deuxième type de rapport, soit un rapport portant sur une estimation de la juste valeur marchande des actions.
110M. Caron a également indiqué que trois approches comprenant plusieurs méthodes de calcul doivent être considérées en évaluation d’entreprises, soit (i) l’approche fondée sur les actifs, (i) l’approche fondée sur le rendement, et (iii) l’approche fondée sur le marché. En l’espèce, M. Caron a utilisé l’approche fondée sur le rendement, vu les performances financières et la situation financière de PBI.
111Également, étant donné la variation anticipée des résultats pour les prochains exercices, M. Caron a utilisé la méthode de l’actualisation des flux monétaires (Rapport Caron, Annexe B).
112La méthode de l’actualisation des flux monétaires a comme point de départ le BAIIA pour chaque année, ajusté pour tenir compte du loyer et de la rémunération de la direction, ainsi que des différences entre la réalité de l’entreprise et le Plan d’affaires, et duquel on soustrait les impôts à payer, ainsi que les fonds requis pour le fonds de roulement et les acquisitions d’immobilisation. M. Caron a utilisé les chiffres d’affaires du budget de 2016 (soit les prévisions au budget annuel préparé par la direction) ainsi que les projections financières pour les années 2017 à 2020 apparaissant au Plan d’affaires préparé par la direction en 2014, qui ont été ajustées pour tenir des différences entre le Plan d’affaires et la réalité de l’entreprise de PBI en 2016.
113M. Caron a noté que le Plan d’affaires préparé en 2014 présentait des différences importantes avec la situation réelle de PBI au 29 juin 2016, et que des ajustements devaient donc être apportés aux projections du Plan d’affaires pour en tenir compte dans l’analyse de valeur. Entre autres, en 2016, une partie importante des revenus provenait de la vente des portes à panneaux et non pas des portes persiennes comme prévu au Plan d’affaires, les retours des clients pour insatisfaction étaient beaucoup plus importants que ceux projetés au Plan d’affaires, et les ventes réelles avaient été inférieures en 2014 par rapport aux projections du Plan d’affaires, mais supérieures en 2015 et 2016.
114Ainsi, M. Caron a noté que les projections indiquées au Plan d’affaires ont été atteintes plus rapidement que prévu grâce au partenariat avec M. Kern et Portes Milette, un scénario qui n’avait pas été considéré pour établir les projections contenues au Plan d’affaires. Les marges brutes sont toutefois similaires, malgré les activités différentes de PBI (fabrication versus distribution). De plus, les dépenses indiquées au Plan d’affaires étaient inférieures aux dépenses effectivement engagées par PBI, dus aux commissions à payer à M. Kern, et les dépenses de loyer plus importantes vu le déménagement de l’entreprise qui n’avait pas été prévu au Plan d’affaires.
115Ainsi, M. Caron a indiqué au paragraphe 257 du Rapport Caron :
Malgré l’atteinte de la rentabilité et un chiffre d’affaires similaire ou supérieure aux Projections, la Société utilise un modèle d’affaires différent de celui envisagé lors de la préparation des Projections financières. Une incertitude doit être prise en compte en utilisant les Projections initiales et des ajustements sont nécessaires, tel que présentés à l’Annexe B.
[Notre soulignement.]
116M. Caron a utilisé un multiple de 3,6 dans ses calculs, et il a par la suite actualisé les résultats, pour arriver à une valeur d’entreprise avant dettes évaluée entre 2 902 000 $ et 3 360 000 $ établie selon la méthode de l’actualisation des flux monétaires. Le multiple de capitalisation a été fixé à 3,6 selon le modèle de croissance de Gordon (Rapport Caron, Annexe B).
117Afin de corroborer ses conclusions, M. Caron a utilisé la méthode de la capitalisation des flux monétaires caractéristiques (Rapport Caron, Annexe C). Selon cette méthode, la valeur de PBI se situe entre 2 628 000 $ et 3 127 000 $.
118M. Caron a indiqué que la méthode de la capitalisation des flux monétaires caractéristiques consiste à actualiser le flux monétaire à perpétuité. Ainsi, le BAIIA historique de PBI a été calculé (années 2014, 2015 et la période en cours jusqu’au 29 juin 2016) auquel on a apporté des ajustements et redressements pour tenir compte d’éléments ou de changements ayant eu une incidence sur les résultats historiques de l’entreprise. M. Caron a apporté les ajustements et redressements suivants au BAIIA historique : loyer, pertes liées aux lattes défectueuses des portes persiennes, assurance-vie, honoraires professionnels, subventions, rémunération non payée à la direction et prévisions (Rapport Caron, Annexe D).
119Ainsi, après ajustements tenant compte des frais de démarrage, du loyer à conditions avantageuses, des pertes liées aux problèmes des lattes et de la rémunération de la direction, le BAIIA ajusté serait donc de (422 000 $) en 2014, de 551 000 $ en 2015 et de 1,1 million $ pour les 12 mois précédant le 29 juin 2016. M. Caron a également examiné le BAIIA pour évaluer la rentabilité de PBI. Selon son analyse, après ajustement, le BAIIA de l’année 2015 était de 573 000 $, alors que pour les six premiers mois de 2016, le BAIIA atteignait déjà ce montant. Ainsi, M. Caron a conclu que le BAIIA des 12 mois précédant le 29 juin 2016 était de 1,1 million $.
120M. Caron a ensuite déterminé l’étendue du BAIIA ajusté représentatif de la rentabilité espérée pour PBI dans le futur, en tenant compte de la tendance et des changements dans l’entreprise et l’industrie. Par la suite, M. Caron a calculé les flux monétaires caractéristiques en soustrayant du BAIIA ajusté représentatif les impôts à payer et les sommes représentant des acquisitions futures en immobilisations de PBI.
121M. Caron a également corroboré ses conclusions avec l’approche fondée sur les actifs (avec la méthode de la valeur comptable ajustée retrouvée à l’Annexe G du Rapport Caron) et l’approche fondée sur le marché. La méthode de la valeur comptable ajustée représente la valeur marchande des actifs moins les passifs à payer, pour équivaloir à 1 306 300 $. En ce qui concerne l’approche fondée sur le marché, M. Caron a tenté de trouver des transactions relatives à des sociétés similaires qui auraient été documentées. Selon M. Caron, la conclusion à laquelle il est arrivé était appropriée compte tenu des transactions répertoriées.
122L’annexe A du Rapport Caron représente le tableau de la juste valeur marchande de la totalité des actions de PBI au 29 juin 2016. Le tableau indique la valeur d’entreprise avant considération des dettes, selon la méthode d’actualisation des flux monétaires et la méthode de la capitalisation des flux monétaires, de laquelle on soustrait les dettes et on ajoute la valeur de réalisation des actifs excédentaires (Annexe G).
123L’annexe 2 du Rapport Caron contient la liste des informations et documents consultés par M. Caron dans le cadre de son mandat. Ce dernier a également eu des discussions avec M. Charland et M. Goudreau, de même qu’une conversation avec M. Ducharme, en plus de visiter les installations de PBI afin de mieux comprendre le modèle d’affaires et les opérations de PBI.
124Dans son analyse, M. Caron a également fait une comparaison entre les projections du chiffre d’affaires indiquées au Plan d’affaires et le chiffre d’affaires réel. Ainsi, M. Caron a noté que le chiffre d’affaires pour les six premiers mois de 2016 a été meilleur que le chiffre d’affaires projeté au Plan d’affaires. De plus, PBI a dépassé les projections du chiffre d’affaires pour toute l’année 2016 après seulement six mois, en raison d’un excellent mois de juin 2016.
125M. Caron a également noté qu’entre l’exercice de 2015 et la période en cours de 2016, la part des ventes provenant des produits de Portes Milette s’était accrue de façon marquée. Pour la période en cours en 2016, environ 44 % des ventes provenaient des produits de Portes Milette, et 56 % des ventes provenaient des portes persiennes. En 2014, 93 % du chiffre d’affaires de PBI provenait de la vente de portes persiennes alors qu’en 2015, la vente de portes persiennes comptait pour 70 % du chiffre d’affaires. Bien entendu, l’entente avec Portes Milette n’était pas considérée dans les projections du Plan d’affaires.
126M. Caron a également observé que la marge brute indiquée dans les projections au Plan d’affaires était similaire à ce qui s’est passé en réalité, et que lorsque les achats sont redressés des enjeux de qualité des lattes, la marge brute actuelle est supérieure à celle projetée initialement au Plan d’affaires.
127Toutefois, le changement de modèle d’affaires a entrainé l’apparition de nouveaux coûts (par exemple, les commissions versées à M. Kern) non prévus initialement et qui ne se reflétaient pas dans la marge brute projetée à l’époque.
128Également, M. Caron a indiqué que le taux de change avait un important impact sur la marge brute, puisque PBI vend ses produits en dollars américains, et a expliqué que plus le taux de change est élevé, plus la marge brute est élevée.
129M. Caron a noté que des ajustements devaient aussi être apportés aux projections du Plan d’affaires pour tenir compte d’un paiement de loyer plus élevé en réalité et de la rémunération réelle de la direction qui était inférieure à celle prévue au Plan d’affaires.
(b) M. Kanhan :
130M. Pokou Kanhan a également témoigné à l’audience à titre de témoin expert en évaluation d’entreprises.
131En date de l’audience, M. Kanhan était chef d’équipe en évaluation d’entreprises à l’ARC. Lorsque M. Kanhan a préparé le Rapport Kanhan en mai 2019, il détenait les titres de MBA et CPA (CGA), et il était en formation pour obtenir sa certification EEE, certification qu’il a obtenue en décembre 2021.
132Le Rapport Kanhan est un rapport d’estimation de valeur préparé conformément aux normes de la pratique de l’ICEEE. Il est bien noté dans le Rapport Kanhan que ce rapport n’est pas un rapport d’évaluation exhaustif (Rapport Kanhan, par. 11).
133Le mandat de M. Kanhan confié par la vérificatrice de l’ARC était de procéder à l’estimation de la juste valeur marchande des 186 actions de catégorie « A » du capital-actions de PBI en date du 29 juin 2016, que M. Kanhan a évaluée à 3 109 997 $.
134M. Kanhan n’a toutefois pas considéré la réduction du compte de capital-actions émis et payé afférent aux actions de catégorie « A » totalisant 185 814 $ pour arriver à son estimation.
135Dans le cadre de son travail d’estimation, M. Kanhan s’est entretenu avec M. Charland en une occasion pour discuter de l’historique de PBI et de ses activités, en plus d’avoir effectué deux appels téléphoniques avec M. Charland pour discuter de certains éléments spécifiques.
136M. Kanhan a posé des hypothèses clés dans le cadre de son rapport, dont les suivantes :
- -PBI n’a pas de passifs éventuels, des obligations contractuelles inhabituelles ou des engagements importants autres que ceux faisant partie du cours normal de ses activités, ni des poursuites en cours ou qui pourraient être intentées qui n’ont pas été divulguées (Rapport Kanhan, par. 16).
- -Il n’y a aucun document pertinent à l’évaluation qui n’a pas été fourni, à l’exception de ce qui est établi dans le présent rapport (Rapport Kanhan, par. 18).
- -Les prévisions contenues dans le Plan d’affaires représentent la meilleure représentation des activités et revenus futurs de PBI et ont été préparées par les gestionnaires, au meilleur de leur connaissance (Rapport Kanhan, par. 20).
- -M. Kanhan a fait état des documents et des renseignements examinés et considérés dans son analyse, qui inclut les états financiers de PBI pour l’exercice terminé le 31 décembre 2015, Cortax (système de l’ARC) pour les états financiers au 31 décembre 2014 et les états financiers cumulatifs de janvier à juin 2016 (Rapport Kanhan, par. 22).
137Afin d’estimer la valeur des actions de PBI au 29 juin 2016, M. Kanhan a retenu une méthode fondée sur les bénéfices, et plus particulièrement, une approche basée sur l’actualisation des flux monétaires caractéristiques, selon une approche « avec dettes », en s’appuyant largement sur le Plan d’affaires, ainsi que les projections et les états financiers prévisionnels qui s’y trouvaient.
138Selon M. Kanhan, puisque l’entreprise a fait beaucoup mieux en réalité que ce qui avait été indiqué dans les projections du Plan d’affaires et considérant que le Plan d’affaires contenait des projections conservatrices, il pouvait donc se fier auxdites projections et aux états financiers prévisionnels s’y trouvant pour effectuer son travail, ces documents étant fiables.
139M. Kanhan a noté qu’en 2014, en 2015 et au cours de la première partie de l’année 2016, les bénéfices réels de PBI étaient supérieurs aux projections du Plan d’affaires. De plus, en 2014 et en 2015, les projections étaient inférieures aux résultats réels de l’entreprise.
140L’annexe 1 du Rapport Kanhan décrit les diverses données et étapes ayant mené aux résultats de l’estimation de valeur des actions de PBI effectuée par M. Kanhan.
141Dans la description de l’analyse contenue au Rapport Kanhan, M. Kanhan a mentionné ce qui suit (Rapport Kanhan, par. 42) :
L’approche choisie consiste à estimer les flux monétaires sur une période d’années déterminées ainsi qu’une valeur résiduelle (valeur de rebut) à la fin de la période. Ces divers flux monétaires sont alors actualisés et la somme de ces derniers représente la juste valeur des opérations de [PBI]. Comme nous l’avons mentionné, nous avons utilisé les prévisions financières à notre disposition.
[Notre soulignement.]
142M. Kanhan a indiqué avoir tenu compte des intérêts, de l’impôt et du réinvestissement annuel net en immobilisations permettant le maintien des activités de l’entreprise.
143Également, M. Kanhan a estimé un besoin en fonds de roulement « afin de soutenir la croissance mentionnée dans les prévisions (croissance de la marge brute) » (Rapport Kanhan, par. 42).
144M. Kanhan a ensuite déterminé le multiple ou le taux de rendement approprié (taux d’actualisation), basé sur le risque global de PBI « qui inclut le potentiel de croissance et le risque associé à la réalisation des prévisions » (Rapport Kanhan, par. 42).
145M. Kanhan a également considéré la valeur actualisée des économies d’impôt liées à la fraction non amortie du coût en capital et le niveau d’endettement optimal de PBI afin de déterminer l’effet de levier sur la valeur de l’entreprise. M. Kanhan a également pris en compte les éléments d’actifs excédentaires qui doivent être ajoutés à la valeur de l’entreprise.
146Le Rapport Kanhan fait mention des divers redressements apportés au bénéfice avant impôt, élément qui est à la base de l’estimation de valeur effectuée par M. Kanhan (Rapport Kanhan, par. 42), soit :
- -M. Kanhan a considéré la moitié du BAIIA prévisionnel de 2016 pour tenir compte de la date d’évaluation au 29 juin 2016. M. Kanhan a ajouté que, hormis cet ajustement, il a considéré l’ensemble des BAIIA prévisionnels contenus au Plan d’affaires.
- -M. Kanhan a déduit du BAIIA caractéristique les intérêts sur la dette potentielle de PBI, supposant que l’endettement de PBI était optimal. M. Kanhan a mentionné que les intérêts utilisés provenaient des états de résultats prévisionnels obtenus de PBI.
- -M. Kanhan a évalué le besoin en fonds de roulement afin de soutenir la croissance de la marge brute suite à une hausse progressive des ventes, basé sur l’écart entre les différents fonds de roulement prévisionnels (Rapport Kanhan, Annexe 2). Pour justifier sa conclusion, M. Kanhan a référé entre autres aux états financiers de PBI pour l’exercice terminé le 31 décembre 2016.
- -M. Kanhan a calculé le taux de capitalisation, soit un taux de rendement des capitaux propres variant entre 21,41 % et 23,41 %, pour un taux moyen de 22,41 % (Rapport Kanhan, Annexe 4).
- -M. Kanhan a évalué la prime au risque global de PBI, qui varie entre 1 % et 3 %, soit la prime de risque spécifique à PBI et la prime associée à la réalisation des prévisions qui sera prise en compte pour établir le taux de capitalisation des flux monétaires et le multiple utilisé pour calculer l’estimation de valeur (Rapport Kanhan, Annexes 1 et 4).
- -M. Kanhan a utilisé un taux de croissance de 1,6 %, soit le taux d’inflation moyen des 10 dernières années (Rapport Kanhan, Annexe 4).
- -M. Kanhan a utilisé un montant de 15 000 $ comme étant adéquat à titre de réinvestissement annuel en immobilisations (Rapport Kanhan, Annexe 6). Également, M. Kanhan a établi la protection fiscale liée aux actifs existants à 33 084 $ (Rapport Kanhan, Annexe 5).
- -M. Kanhan n’a pas fait d’ajout pour un endettement supplémentaire puisque selon lui, PBI avait une structure de financement optimale. M. Kanhan a référé aux prévisions du Plan d’affaires, et a justifié sa position en référant, entre autres, aux notes aux états financiers de l’exercice de PBI terminé le 31 décembre 2016.
147Finalement, M. Kanhan a corroboré la vraisemblance de la juste valeur marchande établie en fonction de l’utilisation de la méthode précédemment décrite en calculant le ratio survaleur sur le BAIIA. En faisant ce calcul, M. Kanhan a estimé le temps qu’il faudrait à un acheteur potentiel pour récupérer la valeur de l’achalandage, qu’il a estimé à 2 ans (Rapport Kanhan, Annexe 7, déposée comme pièce I-3).
148M. Kanhan a exclu l’approche basée sur la capitalisation parce que PBI n’était pas une entreprise mature, elle n’avait pas d’historique, et de plus, les bénéfices et les revenus n’étaient pas stables.
149Également, selon M. Kanhan, l’approche basée sur les actifs n’était pas appropriée parce que PBI ne détenait pas beaucoup d’actifs, et était une société manufacturière en croissance.
150M. Kanhan n’a pas fait d’analyse de sensibilité, mais il a toutefois utilisé deux taux pour établir la fourchette de valeur, soit 21,4 % et 23,4 %.
V. DISCUSSION
A. Juste valeur marchande des actions de catégorie « A » du capital-actions de PBI détenues par les Appelants au 29 juin 2016
(1) Thèses des parties :
(a) Selon les Appelants :
151Les Appelants reconnaissent que la juste valeur marchande de toutes les actions de catégorie « A » du capital-actions de PBI au 29 juin 2016 est de 2 275 683 $, se fondant sur l’estimation de la juste valeur marchande de toutes les actions du capital-actions de PBI au 29 juin 2016 déterminée par M. Caron et s’établissant à 2 461 500 $ (sans considérer la réduction de 185 814 $ du compte de capital-actions émis et payé afférent aux actions de catégorie « A » et du prix de rachat de 3 $ des actions de catégorie « L »).
152M. Caron a fourni un témoignage crédible et convaincant. Le Rapport Caron établit la juste valeur marchande de toutes les actions émises et en circulation du capital-actions de PBI au 29 juin 2016 sur la base de méthodes d’évaluation reconnues, de chiffres et de données vérifiés et en faisant les ajustements nécessaires et appropriés aux prévisions et projections du Plan d’affaires.
153Selon les Appelants, l’évaluation de M. Caron est crédible, convaincante et justifiée et devrait être retenue par la Cour.
154L’évaluation de M. Kanhan ne devrait pas être retenue par la Cour puisque M. Kanhan s’est appuyé sur les projections contenues au Plan d’affaires, alors que le Plan d’affaires ne représentait pas la réalité de l’entreprise en 2016, ainsi que sur des documents reçus a posteriori, par exemple, les états financiers de PBI pour l’année se terminant le 31 décembre 2016.
155Selon les Appelants, la preuve a démontré que le Plan d’affaires confectionné en 2014 ne reflétait pas la réalité de l’entreprise de PBI au 29 juin 2016, car, entre autres : (i) PBI manufacturait des produits différents en 2016 que ceux qui étaient considérés au Plan d’affaires; (ii) PBI agissait comme distributeur des produits de Portes Milette, ce qui n’était pas prévu en 2014 lors de la conception du Plan d’affaires; (iii) PBI payait des commissions à M. Kern, agent manufacturier de PBI aux États-Unis, ce qui n’était pas prévu dans le Plan d’affaires.
(b) Selon l’intimé :
156Selon l’intimé, la juste valeur marchande des actions de catégorie « A » du capital-actions de PBI au 29 juin 2016 est telle qu’établie par M. Kanhan, soit de 3 109 997 $. Cette évaluation est conservatrice et fiable, et elle devrait être retenue par la Cour.
157Selon l’intimé, la Cour devrait donner une valeur probante faible à l’évaluation effectuée par M. Caron, car M. Caron aurait manipulé les fourchettes pour réduire les extrêmes (Rapport Caron, p. 65).
158De plus, l’intimé prétend que la valeur probante de l’évaluation de M. Caron est réduite puisqu’il a admis qu’il n’était pas au courant que le prix d’achat des actions détenues par M. Légaré avait été convenu en avril 2015, alors que le paiement par PBI n’a été fait qu’en octobre 2015.
(2) Analyse :
(a) Les principes :
159La Loi ne définit pas l’expression « juste valeur marchande ».
160Dans l’affaire Succession Henderson c. Canada (M.R.N.), 1973 CanLII 2406 (FCTTD), 73 DTC 5471 (p. 5476), [1973] CTC 636 (p. 644) [Succession Henderson] la Cour fédérale définit cette expression ainsi :
La Loi ne donne aucune définition de l'expression « juste valeur marchande »; celle‑ci a été définie de diverses façons, généralement selon ce qu'avait à l'esprit la personne cherchant à formuler la définition. Je ne crois pas nécessaire d'essayer de donner une définition précise de cette expression telle qu'employée dans la Loi; il suffit, me semble‑t‑il, de dire qu'il y a lieu de donner à ces mots leur sens ordinaire. Dans son sens courant, me semble-t-il, cette expression désigne le prix le plus élevé que le propriétaire d’un bien peut raisonnablement s’attendre à en tirer s’il le vend de façon normale et dans le cours ordinaire des affaires, le marché n’étant pas soumis à des pressions inhabituelles et étant constitué d’acheteurs disposés à acheter et des vendeurs disposés à vendre, qui n’ont entre eux aucun lien de dépendance et qui ne sont en aucune façon obligés d’acheter ou de vendre. J'ajouterais que cet exposé succinct de mon point de vue sur le sens à donner à l'expression « juste valeur marchande » comprend ce que j'estime être l'élément essentiel, soit un marché libre de toutes restrictions, où le prix est établi par le jeu de la loi de l'offre et de la demande entre des acheteurs et des vendeurs avertis et désireux d'acheter et de vendre. On voit que la définition donnée de l'expression « juste valeur marchande » est également applicable à l'expression « valeur marchande ». D'ailleurs, il n'est pas sûr, que l'emploi du mot « juste » ajoute quoi que ce soit aux mots « valeur marchande ».
161Cette définition a été favorablement citée à maintes reprises par la Cour d’appel fédérale et notre Cour (voir Canada (Procureur Général) c. Nash, 2005 CAF 386; Canada c. Gilbert, 2007 CAF 136 [Gilbert]; Kruger Wayagamack Inc. c. La Reine, 2015 CCI 90).
162Les difficultés inhérentes à la détermination de la juste valeur marchande ont été bien formulées dans l’arrêt Gold Coast Selection Trust Ltd. v. Humphrey (Inspector of Taxes), [1948] A.C. 459, [1948] 2 All E.R. 379, un arrêt de principe rendu par la Chambre des Lords (p. 473) :
[TRADUCTION] [...] Si le bien est difficile à évaluer, mais s’il a néanmoins une valeur pécuniaire, il faut procéder à la meilleure évaluation possible. L’évaluation est un art, et non une science exacte. La certitude mathématique n’est pas nécessaire, ni certainement possible. Il revient aux commissaires de formuler leur estimation en attribuant une valeur pécuniaire au bien, et il s’agit là d’une conclusion de fait à tirer d’après la preuve dont ils disposent.
[Notre soulignement.]
163Toute recherche relative à la juste valeur marchande d’un bien est surtout fondée sur les connaissances d’acheteurs informés et disposés à acheter au moment opportun. Cela ressort de la définition de la juste valeur marchande consacrée par la jurisprudence Succession Henderson, citée précédemment et confirmée par la Cour d’appel fédérale dans l’arrêt Gilbert, précité, au paragraphe 18 :
[...] le prix le plus élevé que le propriétaire d’un bien peut raisonnablement s’attendre à en tirer s’il le vend de façon normale et dans le cours ordinaire des affaires, le marché n’étant pas soumis à des pressions inhabituelles et étant constitué d’acheteurs disposés à acheter et des vendeurs disposés à vendre, qui n’ont entre eux aucun lien de dépendance et qui ne sont en aucune façon obligés d’acheter ou de vendre. J’ajouterais que cet exposé succinct de mon point de vue sur le sens à donner à l’expression « juste valeur marchande » comprend ce que j’estime être l’élément essentiel, soit un marché libre de toutes restrictions, où le prix est établi par le jeu de la loi de l’offre et de la demande entre des acheteurs et des vendeurs avertis et disposés à acheter et à vendre. [...]
[Notre soulignement.]
164Plus récemment, notre Cour a reconnu que la définition de la juste valeur marchande dans une affaire fiscale « fait [...] renvoi à des acheteurs avertis et disposés à acheter » (McCuaig Balkwill c. R., 2018 CCI 99, au par. 14).
165Enfin, il est bien entendu que notre Cour est libre de retenir l’opinion d’un expert, ou de faire sa propre estimation de la valeur compte tenu des éléments de preuve présentés à l’audience (Petro-Canada c. Canada, 2004 CAF 158, au par. 48).
(b) Application des principes aux présents appels :
166Tout d’abord, en ce qui concerne l’évaluation préparée par M. Kanhan, il est approprié de la réduire d’un montant de 185 814 $ afin de considérer la réduction du compte de capital-actions émis et payé afférent aux actions de catégorie « A ». Ainsi, en vertu du Rapport Kanhan, le montant de 2 924 183 $ semblerait approprié comme évaluation de la juste valeur marchande des actions de catégorie « A », comme estimée par M. Kanhan.
167Pour les motifs suivants, la Cour retient l’évaluation effectuée par M. Caron et non pas l’évaluation effectuée par M. Kanhan. Ainsi, la Cour conclut que la juste valeur marchande de toutes les actions de catégorie « A » du capital-actions de PBI détenues par les Appelants au 29 juin 2016 s’élevait à 2 275 683 $.
168Le témoignage de M. Caron était crédible et convaincant. La Cour n’a noté aucune contradiction, ni signe de partialité dans le témoignage de M. Caron. La Cour considère que le Rapport Caron présente une analyse complète et détaillée de la réalité de PBI au 29 juin 2016, compte tenu de la preuve présentée à l’audience.
169M. Caron a fourni des explications détaillées quant aux calculs, aux hypothèses et aux critiques apportées à l’encontre de l’évaluation effectuée par M. Kanhan. En contre-interrogatoire, l’intimé n’a pas réussi à miner la crédibilité de M. Caron ni la crédibilité et la fiabilité du Rapport Caron.
170La démarche utilisée par M. Caron pour établir la valeur des actions de PBI au 29 juin 2016 est décrite de façon claire et détaillée dans le Rapport Caron. M Caron a utilisé les données financières réelles de PBI disponibles au 29 juin 2016 ainsi que les projections au Plan d’affaires qui ont été ajustées pour tenir compte de la réalité de l’entreprise de PBI au 29 juin 2016.
171Dans son analyse, M. Caron a procédé à des ajustements détaillés fondés sur les résultats réels, a procédé à des ajustements aux projections du Plan d’affaires, a utilisé deux méthodes d’évaluation et a effectué une corroboration par une méthode de capitalisation, ce qui apporte une très grande crédibilité au Rapport Caron.
172Bien que M. Caron ait admis n’avoir pas été au courant qu’il y avait eu une entente préalable entre les parties en avril 2015 pour que PBI rachète les actions détenues par M. Légaré au prix coutant et bien que la considération eût été payée par PBI en octobre 2015, la Cour considère que cet élément n’a pas d’impact sur la crédibilité de l’estimation de valeur effectuée par M. Caron.
173De même, la Cour retient l’explication de M. Caron quant à l’utilisation qu’il a faite de la fourchette de valeurs pour déterminer l’estimation de valeur des actions de PBI qui était de vouloir limiter les extrêmes, ce qui est crédible. Ainsi, selon la méthode de l’actualisation des flux monétaires, la valeur de PBI s’élevait entre 2,9 millions $ et 3,3 millions $ et selon la méthode de la capitalisation des flux monétaires, la valeur de PBI s’élevait entre 2,6 millions $ et 3,1 millions $. Pour faire ses calculs et obtenir l’estimation de valeur de PBI au 29 juin 2016, M. Caron a utilisé une fourchette s’élevant entre 2,9 millions $ et 3,1 millions $, pour ensuite soustraire les dettes et ajouter les actifs excédentaires (Rapport Caron, Annexe A).
174Dans son évaluation, M. Caron a également tenu compte de nombreux facteurs ayant une influence sur les risques de PBI, ce qui était approprié.
175Tout d’abord, M. Caron a noté les forces suivantes de PBI : l’expérience de la direction, la compétition limitée pour les portes persiennes en Amérique du Nord, les barrières à l’entrée limitant l’arrivée de nouveaux concurrents, le secteur de la construction résidentielle en croissance aux États-Unis et la croissance rapide de PBI depuis sa création et l’atteinte de profits dès l’année 2015.
176Toutefois, au moment des transactions du 29 juin 2016, M. Caron a noté que PBI était une jeune entreprise, affichant un historique d’exploitation limitée et un modèle d’affaires en pleine transition.
177Également, M. Caron a noté plusieurs risques propres à PBI, soit (i) des risques liés à la qualité des produits vu les antécédents des problèmes de lattes et l’incertitude que ces problèmes soient tous résolus; (ii) l’inexpérience de Portes Milette sur le marché américain et les risques d’adaptation des produits dû aux températures plus élevées aux États-Unis (iii) une forte concentration de la clientèle (pour la période en cours en 2016, deux clients représentaient plus de 20 % des revenus et un autre client plus de 10 % des revenus, et les cinq principaux clients totalisaient environ 71 % des revenus), (iv) une forte dépendance vis-à-vis Portes Milette et de M. Kern; (v) une dépendance de PBI vu le nombre limité de fournisseurs pour des matériaux-clé et (vi) une dépendance vis-à-vis le transporteur de PBI pour le maintien de ses marges brutes; (vii) la compétition future provenant de pays moins développés et les impacts potentiels de la variation des taux de change sur la rentabilité de PBI (Rapport Caron, p. 23).
178M. Caron a tenu compte des facteurs présentant des risques pour PBI (incluant le problème des lattes des portes persiennes, la concentration de clientèle et la dépendance de PBI vis-à-vis de Portes Milette, de M. Kern et du transporteur), et a incorporé ces risques dans son analyse, tout en considérant les facteurs positifs ainsi que la réalité de l’entreprise de PBI au 29 juin 2016.
179M. Caron a fait les ajustements appropriés aux projections contenues au Plan d’affaires. Comme indiqué par M. Caron, le Plan d’affaires prévoyait la fabrication de portes persiennes pour le marché américain et des portes françaises pour le marché canadien, alors qu’en 2016, PBI ne fabriquait que des portes persiennes pour le marché américain et distribuait aux États-Unis les produits fabriqués par Portes Milette. M. Caron a aussi souligné le fait que les portes fabriquées par Portes Milette n’avaient jamais été vendues sur le marché américain et que l’humidité pouvait alors être un élément problématique pour ces produits.
180Au paragraphe 63 du Rapport Caron, M. Caron a noté ce qui suit :
Le modèle d’affaires de PBI a donc évolué rapidement. PBI a profité de circonstances favorables pour atteindre ses objectifs financiers, mais de façons différentes. La Société prévoyait initialement fabriquer deux (2) types de portes, pour deux (2) marchés distincts, et les vendre par elle-même. En réalité, la Société fabrique seulement un (1) type de portes et distribue deux (2) autres types de portes, lesquelles sont vendues par le représentant externe à destination d’un (1) seul marché. Pour cette raison, l’utilisation des Projections financières présentées dans le modèle d’affaires nécessite une certaine prudence.
181L’évaluation effectuée par M. Caron est donc crédible et fiable, puisque l’analyse effectuée par M. Caron tient compte des faits relatés dans le témoignage des Appelants et tient également compte des différences entre la réalité de l’entreprise en 2016 et celle qui avait été prise en compte pour préparer le Plan d’affaires en 2014 et les projections s’y trouvant, soit :
- -Au début de l’année 2016, PBI ne fabriquait que des portes persiennes, alors qu’en 2014, PBI prévoyait fabriquer autant des portes persiennes que des portes françaises pour distribution au Canada;
- -La marge bénéficiaire dans la distribution des produits de Portes Milette était moindre (5-6 % seulement);
- -En 2014, le matériau utilisé pour la fabrication des lattes des portes persiennes était le MDF, alors qu’en 2016, les lattes étaient composées de HDF avec scellant et mousse;
- -En 2014, M. Goudreau était le vendeur représentant PBI aux États-Unis, mais en 2016, M. Kern était l’agent manufacturier représentant PBI aux États-Unis et était payé à commissions pour ses ventes;
- -Également, au début de l’année 2016, PBI s’attendait toujours à recevoir des réclamations importantes de clients insatisfaits vu le nombre très élevé de portes vendues aux États-Unis.
182Également, pour les motifs suivants, la Cour conclut qu’elle ne peut donner aucune valeur probante ni crédibilité au Rapport Kanhan, puisqu’entre autres, l’évaluation effectuée par M. Kanhan est basée sur les projections contenues au Plan d’affaires, qui n’ont pas été ajustées par M. Kanhan pour tenir compte de la réalité de l’entreprise de PBI. Également, M. Kanhan n’a pas considéré les données financières réelles de PBI pour les années 2014 et 2015 afin d’établir la valeur des actions de PBI au 29 juin 2016, ayant utilisé les données et projections présentées au Plan d’affaires.
183L’absence d’ajustements aux projections du Plan d’affaires et l’absence de considération et d’analyse des données réelles de PBI justifient que la Cour rejette l’évaluation effectuée par M. Kanhan.
184La Cour retient également d’autres facteurs soulevés par M. Caron dans sa critique de l’évaluation de la valeur des actions de PBI préparée par M. Kanhan et conclut que ces facteurs démontrent que les conclusions de M. Kanhan quant à l’estimation de la valeur des actions de PBI au 29 juin 2016 ne peuvent être retenues par la Cour.
185M. Caron a analysé le Rapport Kanhan sur la base des normes d’exercice de l’ICEEE, bien que M. Kanhan ne fût pas encore membre de cet institut au moment de la rédaction de son rapport, ce que la Cour juge approprié.
186Comme indiqué ci-dessus, le Rapport Kanhan ne fait aucune mention des données financières historiques des années 2014, 2015 et la période en cours en 2016 (la période de 6 mois du 1er janvier 2016 au 29 juin 2016) de PBI, ni pour les résultats et ni pour les flux de trésorerie. M. Kanhan n’a effectué aucune analyse de la situation financière réelle au 29 juin 2016, ce qui aurait dû être fait.
187M. Kanhan a témoigné qu’il s’était fié aux projections indiquées au Plan d’affaires, et qu’il avait utilisé ces projections pour estimer la valeur des actions de PBI au 29 juin 2016 (Rapport Kanhan, par. 42). Toutefois, le Rapport Kanhan ne présente pas d’analyse entre le modèle d’affaires et les états financiers prévisionnels présentés dans le Plan d’affaires comparativement à la situation réelle au 29 juin 2016 et aux résultats réels.
188M. Kanhan a utilisé la méthode de l’actualisation des flux monétaires caractéristiques (approche avec dettes), méthode appropriée selon M. Caron pour une entreprise en démarrage et en croissance comme PBI, puisqu’il avait les états financiers prévisionnels de PBI en sa possession. Toutefois, comme indiqué par M. Caron, le simple fait d’avoir des états financiers prévisionnels ne devrait pas justifier l’utilisation de cette méthode, si les états financiers prévisionnels ne sont pas fiables. Dans le Rapport Kanhan, la fiabilité des états financiers prévisionnels au Plan d’affaires n’a pas été analysée par M. Kanhan. M. Kanhan a simplement posé comme hypothèse-clé que « [l]es prévisions contenues dans le plan d’affaires représentent la meilleure représentation des activités et des revenus futurs de La Société et ont été préparées par les gestionnaires, au meilleur de leur connaissance » (Rapport Kanhan, par. 20).
189Également, la preuve a démontré de manière non équivoque que les projections du Plan d’affaires étaient grandement périmées au 29 juin 2016. En effet, la réalité de l’entreprise de PBI avait considérablement changé en 2015 et en 2016 par rapport à ce qui avait été envisagé par la direction lors de la préparation du Plan d’affaires en 2014.
190M. Kanhan a justifié l’utilisation des projections au Plan d’affaires par le fait que PBI avait mieux performé que ce qui avait été prévu au Plan d’affaires, et qu’il avait considéré que ces données retrouvées au Plan d’affaires étaient conservatrices.
191Les raisons invoquées par M. Kanhan pour justifier l’utilisation des projections au Plan d’affaires, sans ajustement, ne peuvent être acceptées par la Cour. La Cour est plutôt d’avis qu’il était primordial de tenir compte des changements importants au modèle d’affaires de PBI et des conséquences sur les projections au Plan d’affaires pour évaluer l’entreprise, ce que M. Kanhan n’a pas fait dans le cadre de son évaluation.
192Ainsi, dans son évaluation, M. Kanhan n’a pas tenu compte d’éléments importants comme l’évolution du modèle d’affaires de PBI et les changements financiers réels par rapport aux projections du Plan d’affaires, ce qui fait en sorte que l’évaluation de M. Kanhan n’a aucune force probante.
193Plus particulièrement, M. Kanhan n’a fait aucun ajustement pour tenir compte des problèmes de lattes des portes persiennes, des commissions payables à M. Kern, de l’entente conclue avec Portes Milette, et de toutes les autres différences établies par la preuve entre le Plan d’affaires initialement préparé par les Appelants et la réalité de l’entreprise en 2016.
194Les éléments suivants auraient dû être considérés par M. Kanhan aux fins d’ajuster les projections du Plan d’affaires : les produits vendus n’ont pas la même source puisque le Plan d’affaires prévoyait 100 % de fabrication, alors que la réalité est la fabrication et la distribution, et cela a un impact sur la marge brute; les ventes ne sont pas effectuées par les mêmes canaux : M. Kern est le représentant à qui PBI doit payer des commissions, alors que le Plan d’affaires prévoyait que l’un des actionnaires serait le vendeur; le montant pour le paiement de loyer est supérieur à ce qui était indiqué aux projections; les salaires de la direction étaient inférieurs à ce qui était prévu aux projections.
195Comme le mentionne M. Caron, « [l]e fait de considérer des Projections selon le modèle d’affaires sans ajustement présente un futur différent de la réalité actuelle » (Rapport Caron, par. 203).
196D’autres motifs justifient également le rejet par la Cour des conclusions du Rapport Kanhan, comme décrit ci-dessous.
197Le Rapport Kanhan ne présente pas tous les faits pertinents qui permettent de comprendre la valeur et l’approche retenue aux fins d’évaluation. Le Rapport Kanhan comprend une très brève description de l’entreprise, sans mentionner l’historique et les difficultés importantes vécues par PBI entre sa création en mai 2014 et le 29 juin 2016, et sans faire état de la situation de PBI au 29 juin 2016.
198La connaissance de l’entreprise par M. Kanhan était plutôt minimale. Le Rapport Kanhan décrit très brièvement les activités de PBI, sans référer aux problèmes importants des lattes des portes persiennes et sans tenir compte des impacts réels causés par les réclamations faites par les clients de PBI au cours des années pertinentes à l’évaluation.
199L’évaluation du risque dans le Rapport Kanhan est incomplète, ce qui mine grandement la fiabilité et la crédibilité de l’évaluation effectuée. En contre-interrogatoire, M. Kanhan a reconnu ne pas avoir considéré dans son analyse les facteurs de risque comme la concentration de la clientèle, le taux de change, les ajustements au bail (bien qu’il fut au courant), et il n’a pas tenu compte des commissions versées à M. Kern bien que cela impliquait des changements dans la structure des coûts. Selon M. Kanhan, ces éléments font partie du risque de l’entreprise et puisque les projections au Plan d’affaires étaient conservatrices, il n’était pas nécessaire de considérer ces éléments. La Cour ne partage pas cet avis puisque ces éléments ont une incidence sur la valeur d’une entreprise.
200Également, le Rapport Kanhan ne comporte pas d’analyse de sensibilité, alors que cette analyse est faite dans le Rapport Caron. De plus, comme mentionné par M. Caron, il est préférable d’utiliser plus d’une méthode pour corroborer une conclusion.
201Le Rapport Kanhan ne procède à aucune analyse du marché, aucune analyse sectorielle et ne vérifie pas si le résultat obtenu est raisonnable eu égard au niveau réel de risques, bien que M. Kanhan ait effectué une corroboration limitée par le calcul de l’achalandage (Rapport Kanhan, Annexe 7, déposé comme pièce I-3).
202Les divers redressements apportés au bénéfice avant impôt, élément qui est à la base de l’estimation de valeur effectuée par M. Kanhan, soulèvent d’autres questions en plus de l’utilisation des projections du Plan d’affaires sans ajustement, ce que la Cour a jugé incorrect (Rapport Kanhan, par. 42).
203Tout d’abord, en ce qui concerne l’ajustement du besoin de fonds de roulement (Annexe 2 du Rapport Kanhan : le ratio utilisé est de 1,5 en fonction de l’industrie, et supérieur au ratio exigé par les créanciers de 1,2), les besoins évalués par M. Kanhan semblent sous-estimés par rapport à la croissance des activités retenues. Également, M. Kanhan réfère aux notes aux états financiers de PBI pour l’exercice terminé le 31 décembre 2016, alors que l’évaluation est en date du 29 juin 2016, ce qui n’aurait pas dû être considéré. De plus, M. Kanhan aurait dû examiner le fonds de roulement réel au 29 juin 2016 puisque cette information était disponible à cette date.
204M. Kanhan a fait un calcul à partir des actifs à court terme selon les projections du Plan d’affaires. Toutefois, comme l’indique M. Caron, la ligne « Comptes payables » des projections est à néant pour toutes les années, ce qui sème un doute quant à la fiabilité des projections et la justesse des calculs effectués par M. Kanhan. Si les comptes payables avaient été considérés dans les projections, cela aurait réduit l’encaisse, ainsi que les besoins de fonds de roulement.
205En ce qui concerne le taux d’actualisation de 22,41 % utilisé par M. Kanhan, M. Caron a indiqué que ce taux semble sous-évalué, et a pour conséquence d’augmenter la valeur de PBI. Selon M. Caron, un taux similaire à 22,41 % est utilisé généralement pour les entreprises matures comportant peu de risques, ce qui n’est pas le cas pour PBI. Dans le cadre de son évaluation, M. Caron a plutôt utilisé un taux de 35,4 % vu les risques de concentration, et le peu d’historique de PBI (Rapport Caron, Annexe E). Pour arriver au taux d’actualisation de 22,41 %, M. Kanhan a tenu compte d’une prime pour les facteurs de risque de 3,65 % et 5,65 % que M. Caron juge inadéquat car, selon lui, les risques ont été sous-évalués par M. Kanhan. La Cour en convient également.
206Comme mentionné ci-dessus, les facteurs de risque incluent, entre autres, les problèmes importants des lattes des portes persiennes, l’interdépendance avec Portes Milette, la concentration des ventes auprès de certains clients majeurs et l’utilisation d’un représentant ainsi que la dépendance envers les fournisseurs et le transporteur. De même, il faut considérer que PBI est en démarrage, et qu’elle travaille encore son processus et la qualité de ses produits.
207De plus, M. Kanhan a indiqué qu’il n’a pas lieu de considérer un escompte pour personne-clé dans son évaluation. Toutefois, dans PBI, chaque actionnaire a une expertise spécifique. Selon M. Caron, comme en convient la Cour, advenant le départ de la direction, il est peu probable que PBI puisse poursuivre ses activités sans enjeu.
208M. Kanhan a utilisé une méthode avec dettes, alors que M. Caron a utilisé une méthode avant dettes. La méthode utilisée par M. Kanhan suppose que l’endettement de PBI au 29 juin 2016 était optimal. Toutefois, le Plan d’affaires prévoyait un endettement de 1,3 million $, alors que l’endettement réel de PBI a toujours été moindre; ainsi, le Rapport Kanhan a surestimé la capacité de financement ainsi que les intérêts à payer dans le calcul de l’actualisation des flux de trésorerie.
209Également, M. Kanhan a posé l’hypothèse-clé suivante : « [PBI] n’a pas de passifs éventuels, des obligations contractuelles inhabituelles ou des engagements importants autres que ceux faisant partie du cours normal de ses activités, ni des poursuites en cours ou qui pourraient être intentées qui ne nous ont pas été divulguées » (Rapport Kanhan, par. 16).
210Toutefois, comme mentionné ci-dessus, le Rapport Kanhan ne fait aucune mention des problèmes liés aux lattes des portes persiennes ayant occasionné des dépenses additionnelles et ne tient pas compte qu’au 29 juin 2016, les correctifs apportés étaient toujours en cours d’évaluation par PBI.
211M. Kanhan a donc évalué PBI comme si PBI était une société mature en utilisant les projections du Plan d’affaires, alors que PBI n’est pas une société mature, et en se faisant, a surévalué la valeur de PBI (Rapport Caron, par. 238).
212Également, M. Kanhan aurait dû faire une analyse de sensibilité puisqu’il y avait beaucoup d’hypothèses posées pour déterminer la valeur des actions de PBI. De plus, M. Kanhan n’a utilisé qu’une méthode pour appuyer sa conclusion, alors qu’il aurait dû utiliser une seconde méthode.
213La jurisprudence a établi que la juste valeur marchande repose sur la perspective d’acheteurs avertis. Un tel acheteur averti tiendrait nécessairement compte d’un modèle d’affaires en évolution, des circonstances financières réelles, notamment l’augmentation des besoins en fonds de roulement, des investissements en immobilisations, du changement du coût du loyer, des dépenses additionnelles pour les commissions versées à M. Kern, et des salaires de la direction. Un tel acheteur considérerait également les enjeux liés à la qualité des produits et les risques réputationnels et opérationnels qui en découlent, éléments qui influencent directement la valeur et ne peuvent aucunement être ignorés. Tous ces éléments sont absents du Rapport Kanhan, alors que ces facteurs ont tous été pris en compte et analysés par M. Caron dans le Rapport Caron.
214Pour tous ces motifs, la Cour retient donc l’évaluation de PBI proposée par M. Caron.
B. Alinéa 85(1)e.2) et les clauses d’ajustement de prix
(1) La Loi :
215L’alinéa 85(1)e.2) se lit ainsi :
85(1) Lorsqu’un contribuable a disposé, au cours d’une année d’imposition, d’un bien admissible en faveur d’une société canadienne imposable et pour une contrepartie comprenant des actions du capital-actions de la société, et que le contribuable et la société en ont fait le choix sur le formulaire prescrit et conformément au paragraphe (6), les règles suivantes s’appliquent :
e.2) en cas d’excédent de la juste valeur marchande du bien immédiatement avant la disposition sur le plus élevé des montants suivants :
(i) la juste valeur marchande, immédiatement après la disposition, de la contrepartie reçue par le contribuable pour le bien dont il a disposé,
(ii) la somme convenue entre le contribuable et la société dans le choix qu’ils ont fait relativement au bien, déterminée compte non tenu du présent alinéa,
s’il est raisonnable de considérer une partie de cet excédent comme un avantage que le contribuable a voulu conférer à une personne qui lui est liée, à l’exclusion d’une société qui est une filiale à cent pour cent du contribuable immédiatement après la disposition, la somme convenue entre le contribuable et la société dans le choix qu’ils ont fait relativement au bien est, quelle que soit la somme effectivement convenue, réputée, sauf pour l’application des alinéas g) et h), être le total de la somme effectivement convenue et de cette partie de l’excédent;
[Notre soulignement.]
85(1) Where a taxpayer has, in a taxation year, disposed of any of the taxpayer’s property that was eligible property to a taxable Canadian corporation for consideration that includes shares of the capital stock of the corporation, if the taxpayer and the corporation have jointly elected in prescribed form and in accordance with subsection 85(6), the following rules apply:
(e.2) where the fair market value of the property immediately before the disposition exceeds the greater of
(i) the fair market value, immediately after the disposition, of the consideration received by the taxpayer for the property disposed of by the taxpayer, and
(ii) the amount that the taxpayer and the corporation have agreed on in their election in respect of the property, determined without reference to this paragraph,
and it is reasonable to regard any part of the excess as a benefit that the taxpayer desired to have conferred on a person related to the taxpayer (other than a corporation that was a wholly owned corporation of the taxpayer immediately after the disposition), the amount that the taxpayer and the corporation agreed on in their election in respect of the property shall, regardless of the amount actually so agreed on by them, be deemed (except for the purposes of paragraphs 85(1)(g) and 85(1)(h)) to be an amount equal to the total of the amount referred to in subparagraph 85(1)(e.2)(ii) and that part of the excess;
[Emphasis added.]
(2) Thèses des parties :
(a) Selon les Appelants :
216Selon les Appelants, l’alinéa 85(1)e.2) n’est pas applicable puisque toutes les conditions d’application ne sont pas réunies.
217Les Appelants allèguent que la preuve a démontré qu’il n’était pas « raisonnable de considérer une partie de [la différence entre la juste valeur marchande des actions de catégorie « A » et la juste valeur marchande des actions de catégorie « I » du capital-actions de PBI] comme un avantage que [les Appelants ont] voulu conférer » à quiconque.
218Également, les Appelants prétendent qu’aucun avantage ne résulte des transactions survenues le 29 juin 2016 puisque les fiducies familiales ont été mises en place pour fractionner le revenu (ce qui était permis à l’époque aux fins de la Loi) et pour multiplier la déduction pour gains en capital dans le cas d’une vente future des actions du capital-actions de PBI. Aucun avantage n’a donc été conféré puisqu’un avantage aux fins fiscales réfère à un avantage réel, soit à une amélioration de la situation financière ou à une augmentation des biens en sa possession, et ne doit pas résulter d’une fiction juridique (Houle c. R., 2023 CCI 2, par. 22-24 [Houle]).
219Pour déterminer s’il est raisonnable de considérer que les Appelants ont voulu conférer un avantage au sens de l’alinéa 85(1)e.2), les Appelants allèguent qu’il faut examiner l’intention des Appelants au moment de la réorganisation, c’est-à-dire au 29 juin 2016. La Cour doit donc examiner la conduite des Appelants au moment des faits pertinents, soit au 29 juin 2016.
220Selon les Appelants, un des principes d’interprétation des lois est à l’effet que le même terme retrouvé dans la même loi doit recevoir le même sens (Aridi c. R., 2013 CCI 74 [Aridi], par. 24). Également, il faut s’attarder sur les mots utilisés par le législateur pour interpréter les dispositions de la Loi, et non pas sur les positions administratives préconisées par la Couronne sur le même sujet (Gunn c. R., 2006 CAF 281, par. 75 à 77).
221Puisque des termes similaires à ceux utilisés à l’alinéa 85(1)e.2) se retrouvent aux paragraphes 15(1.1) et 56(2), ces dispositions peuvent être utiles pour interpréter l’alinéa 85(1)e.2). Toutefois, l’article 69, qui est d’application automatique, n’est pas pertinent pour effectuer cette analyse (ces dispositions de la Loi sont à l’annexe A des présents motifs).
222Les Appelants citent la décision Ascot Enterprises c. R., 1995 CanLII 19158 (FCTAD), [1996] 1 C.T.C. 384 [Ascot] de la Cour d’appel fédérale pour démontrer que la notion de « vouloir conférer » au paragraphe 56(2) réfère à un test subjectif, et l’ajout des termes « il est raisonnable de considérer » à l’alinéa 85(1)e.2) vient tempérer la notion strictement subjective de l’examen que doit faire le tribunal pour déterminer l’intention d’un contribuable aux fins de l’analyse selon l’alinéa 85(1)e.2) (Ascot, p. 388).
223Dans l’affaire Ascot, aux fins d’appliquer le test strictement subjectif que commande le paragraphe 56(2), la Cour d’appel fédérale a indiqué qu’il fallait se concentrer sur le résultat que le contribuable voulait atteindre en mettant en place la transaction (Ascot, p. 388).
224De plus, dans l’affaire Ascot, la Cour d’appel fédérale a ajouté qu’il n’était pas suffisant pour la Cour de déterminer que la méthode utilisée pour déterminer la juste valeur marchande était déraisonnable, mais il fallait que la Cour détermine que cette méthode équivalait à un désir par le contribuable de conférer un avantage aux fins du paragraphe 56(2) (Ascot, p. 390).
225Également, selon les Appelants, même si l’alinéa 85(1)e.2) utilise les termes « il est raisonnable de considérer », tout comme le paragraphe 15(1.1), ce qui tempère donc le test strictement subjectif à appliquer, la Cour doit tout de même effectuer une analyse du motif et de l’intention des Appelants pour la mise en place des transactions, puisque l’alinéa 85(1)e.2) réfère à une volonté par le contribuable de conférer un avantage (Wong c. R., 1999 CanLII 36681 (TCC), [1999] 2 C.T.C. 2173, [Wong], p. 2184).
226La Cour doit donc rechercher l’intention des Appelants, le but recherché par ceux-ci par la mise en place des transactions, l’objet des transactions et le plan élaboré pour mettre en place les transactions du 29 juin 2016.
227Selon les Appelants, la Cour doit également tenir compte dans son analyse qu’aucune disposition législative ou présomption quelconque ne vient établir qu’un écart de valeur équivaut à un désir de vouloir conférer un avantage.
228En l’espèce, selon les Appelants, la preuve a démontré que PBI a connu des années difficiles, vu les problèmes de lattes des portes persiennes et les réclamations importantes des clients pour les produits défectueux.
229De même, la preuve a démontré que les Appelants ont réduit leurs salaires, ils ont eux-mêmes travaillé dans l’usine, et ils ont constamment cherché à solutionner les problèmes soulevés par les lattes des portes persiennes.
230À l’été 2015, comme l’a souligné principalement M. Charland, de même que M. Goudreau, la preuve a démontré que Tru-Fit a refusé d’acquérir 25 % de PBI pour la somme de 250 000 $, que les comptes payables de PBI étaient tous passés dus et que PBI a failli fermer ses portes. Les Appelants avaient octroyé des garanties personnelles pour les prêts consentis à PBI, et croyaient sincèrement que ces prêts seraient rappelés par les créanciers.
231La Cour doit également tenir compte du fait que les Appelants n’avaient pas de connaissances en évaluation d’entreprises, ni en fiscalité ou en fiducie, quoique M. Goudreau et M. Charland connaissaient la règle du multiple du BAIIA pour évaluer une entreprise.
232Les Appelants ont confié un mandat à M. Ducharme d’établir la juste valeur marchande des actions du capital-actions de PBI pour les fins de la réorganisation du 29 juin 2016. La preuve a démontré que les Appelants avaient confiance en les capacités de M. Ducharme. Ce dernier était le comptable de M. Goudreau depuis 1985, et était le comptable de PBI depuis les débuts de l’entreprise ainsi que le comptable de M. Charland et M. Gervais depuis quelques années. Selon les Appelants, le fait d’avoir retenu les services d’un professionnel compétent démontre objectivement l’intention des Appelants de transiger à la juste valeur marchande.
233M. Ducharme a toutefois effectué une évaluation erronée, en employant des méthodes reconnues mais en commettant des erreurs dans l’application des méthodes. Comme l’a indiqué cette Cour dans l’affaire Aridi, on ne peut automatiquement imputer cette faute ou cette erreur du professionnel aux Appelants (Aridi, par. 48).
234Les Appelants prétendent également que la détermination de la juste valeur marchande d’une société est une tâche complexe, qui peut se faire selon plusieurs méthodes reconnues. En 2016, les Appelants n’avaient pas les connaissances requises pour vérifier que l’évaluation faite par M. Ducharme était correcte. Comme les Appelants avaient confiance en M. Ducharme, ils n’avaient pas d’obligation de retenir un second professionnel pour vérifier le travail effectué.
235En l’espèce, selon les Appelants, aucun élément de preuve n’a démontré que les Appelants savaient au 29 juin 2016 que l’évaluation effectuée par M. Ducharme était erronée.
236Également, selon les Appelants, le fait de retenir les services d’un professionnel compétent et en qui les Appelants avaient confiance constitue une méthode juste et raisonnable pour établir la juste valeur marchande des actions de catégorie « A » du capital-actions de PBI.
237Selon les Appelants, la Cour doit également tenir compte que le Ministre n’a imposé aucune pénalité pour faute lourde ou omission volontaire dans le cadre de ces appels (Mady c. R., 2017 CCI 112, par. 158-160 [Mady]).
238Finalement, les clauses d’ajustement de prix prévues aux Contrats de roulement lient le Ministre et doivent recevoir plein effet. Il est bien établi que la loi fiscale est un accessoire au droit civil, ce dernier régissant les droits et obligations en droit privé au Québec. Les autorités fiscales doivent cotiser en fonction de la validité des clauses d’ajustement de prix, sauf si la simulation est établie.
239En l’espèce, la simulation n’a pas été démontrée, puisque les agissements des Appelants au moment de la réorganisation du 29 juin 2016 démontrent qu’ils étaient de bonne foi, que leur intention était de transiger à la juste valeur marchande et qu’ils n’avaient aucunement l’intention de simuler quoi que ce soit et d’avoir une entente par ailleurs entièrement différente de celles décrites aux Contrats de roulement.
240La clause d’ajustement de prix représente une modalité de détermination d’un élément essentiel au contrat, le prix de vente. Une disposition prévoyant que les parties aux Contrats de roulement se fieront à un élément externe pour fixer le prix de vente (soit la détermination de la juste valeur marchande par les autorités fiscales) est valide, constitue la loi des parties et est opposable aux tiers.
241L’application des clauses d’ajustement de prix prévues aux Contrats de roulement a pour résultat d’ajuster le prix de vente des actions de catégorie « A » du capital-actions de PBI en date de la réorganisation, soit au 29 juin 2016. Les conséquences fiscales découlant des transactions du 29 juin 2016 seront proportionnelles et en fonction des dispositions des Contrats de roulement.
(b) Selon l’intimé :
242Selon l’intimé, toutes les conditions d’application de l’alinéa 85(1)e.2) sont réunies : les Appelants avaient l’intention de conférer un avantage à l’ensemble des bénéficiaires des fiducies familiales, lesquels bénéficiaires leur sont liés, et les Appelants n’avaient pas l’intention de transiger les actions de catégorie « A » du capital-actions de PBI à leur juste valeur marchande au 29 juin 2016.
243Les Appelants ont concédé que la juste valeur marchande de toutes les actions de catégorie « A » du capital-actions de PBI au 29 juin 2016 était de 2 275 683 $, et non pas de 439 890 $ comme indiqué aux Contrats de roulement et aux formulaires T2057 déposés auprès de l’ARC. Selon l’intimé, cet écart approximatif et significatif de 1,8 million $ ne peut que mener la Cour à conclure que les Appelants n’avaient pas l’intention de transiger les actions de catégorie « A » du capital-actions de PBI à leur juste valeur marchande. Cet écart significatif est incompatible avec une véritable intention de transiger à la juste valeur marchande et démontre que les Appelants avaient l’intention de conférer un avantage à des personnes liées.
244De plus, selon l’intimé, cet écart indique que les Appelants n’ont pas déployé d’efforts raisonnables pour évaluer les actions de catégorie « A » du capital-actions de PBI. Également, cet écart exclut l’idée d’une erreur ou d’une incertitude normale du marché.
245Conséquemment, selon l’intimé, la Cour ne peut que conclure que les Appelants ont voulu conférer un avantage au sens de l’alinéa 85(1)e.2).
246Également, selon l’intimé, la méthode d’évaluation utilisée par M. Ducharme n’était ni juste ni raisonnable. La forme manuscrite de l’évaluation effectuée par M. Ducharme, qui se limite à une page et n’est appuyée d’aucune documentation, est également un facteur démontrant que l’évaluation effectuée par M. Ducharme n’était pas raisonnable.
247Selon l’intimé, M. Goudreau et M. Charland avaient les connaissances requises pour vérifier l’exactitude de l’évaluation effectuée par M. Ducharme, comme le démontre le Plan d’affaires qui contenait des projections détaillées. Quant à M. Gervais, il doit être considéré comme agissant de concert avec M. Goudreau et M. Charland à cet égard.
248Selon l’intimé, la preuve a démontré la désinvolture avec laquelle la valeur des actions de catégorie « A » du capital-actions de PBI a été établie par les Appelants et par M. Ducharme. De même, la méthodologie utilisée par M. Ducharme était déficiente, mal appliquée et déraisonnable. Selon l’intimé, la preuve a démontré que l’écart substantiel entre l’évaluation effectuée par M. Ducharme et celles présentées par les experts dans le cadre de l’audition des présents appels était délibéré et intentionnel de la part des Appelants, qui ont voulu conférer un avantage aux fiducies familiales.
249L’intimé demande à la Cour de tirer une inférence négative de l’absence de M. Ducharme comme témoin à l’audition des appels. M. Ducharme aurait pu donner des explications quant à la méthode utilisée pour évaluer les actions du capital-actions de PBI à l’époque, de même que sur l’étendue de l’analyse effectuée et des discussions qu’il aurait eues avec les Appelants.
250Dans l’évaluation de la preuve quant aux difficultés vécues par PBI, la Cour doit tenir compte du fait que PBI a payé des voyages d’agrément aux Appelants au cours des années 2016 à 2018, ces dépenses ayant été ajoutées aux revenus des Appelants. Également, l’intimé prétend que les problèmes de lattes des portes persiennes et les défis de PBI étaient réglés en 2016 et les difficultés financières que PBI auraient vécues en 2014 et 2015 comme le soutiennent les Appelants ne se reflètent pas dans les états financiers, ni dans les salaires versés par PBI.
251Également, selon l’intimé, bien que cette question ne soit pas en litige, M. Charland aurait dû savoir qu’il ne satisfaisait pas à la règle de détention de 24 mois aux fins de la déduction pour gains en capital pour les actions admissibles de petites entreprises. Le fait qu’il ait réclamé cette déduction, alors qu’il ne satisfaisait pas à la condition de la période minimale de détention, démontre que M. Charland ne veut pas se conformer à ses obligations fiscales, tout comme M. Goudreau et M. Gervais.
252Contrairement au texte des clauses d’ajustement de prix prévues aux Contrats de roulement, l’accord de volonté des Appelants et de leur cocontractant était de transférer les actions de catégorie « A » du capital-actions de PBI à un montant largement inférieur à leur juste valeur marchande afin d’accorder un avantage fiscal à des personnes liées.
253Ainsi, selon l’intimé, les conditions pour la simulation sont réunies : les Contrats de roulement sont des contrats apparents, et la contrelettre est l’intention des parties de ne pas transiger à la juste valeur marchande et d’avantager les fiducies familiales. Le Ministre peut donc alors choisir de cotiser les Appelants selon l’une ou l’autre des transactions. Ainsi, puisque les Appelants n’ont jamais eu l’intention de transiger à la juste valeur marchande, les clauses d’ajustement de prix ne peuvent être invoquées par les Appelants vu la simulation ou le subterfuge.
254Également, selon l’intimé, l’État ne peut être lié par les dispositions contractuelles, étant un tiers aux Contrats de roulement, les effets des Contrats de roulement étant limités aux parties.
255Finalement, l’intimé allègue que puisque les conditions du Folio S4-F3-C1 ne sont pas remplies, les clauses d’ajustement de prix prévues aux Contrats de roulement ne doivent pas être reconnues par la Cour.
(3) Analyse :
256Pour les motifs suivants, la Cour conclut que l’alinéa 85(1)e.2) n’est pas applicable aux transferts des actions de catégorie « A » du capital-actions de PBI effectués par chacun des Appelants à PBI en contrepartie d’actions de catégorie « I » du capital-actions de PBI en date du 29 juin 2016, puisque, selon la prépondérance des probabilités, il n’est pas raisonnable de considérer que les Appelants ont voulu conférer un avantage à quiconque dans le cadre des transactions de vente des actions de catégorie « A » du capital-actions de PBI à PBI. Également, selon la prépondérance des probabilités, la Cour conclut que les Appelants avaient l’intention de transiger les actions de catégorie « A » du capital-actions de PBI à leur juste valeur marchande au 29 juin 2016.
257De plus, pour les motifs suivants, la Cour conclut que les clauses d’ajustement de prix prévues aux Contrats de roulement doivent recevoir application puisque la preuve n’a pas démontré de simulation (ou de subterfuge) de la part des parties aux Contrats de roulement qui aurait nié l’intention des parties de vouloir transiger à la juste valeur marchande des actions de catégorie « A » du capital-actions de PBI au 29 juin 2016.
258Ainsi, la somme convenue aux fins des transferts des actions de catégorie « A » du capital-actions de PBI effectués par chacun des Appelants en date du 29 juin 2016 n’est donc pas modifiée en application de l’alinéa 85(1)e.2), et conséquemment, aucun montant ne doit être ajouté à titre de gain en capital imposable dans le calcul du revenu des Appelants à cet égard.
259Vu les conclusions énoncées ci-dessus, la Cour n’a donc pas à déterminer si les deux autres conditions d’application de l’alinéa 85(1)e.2) sont remplies, conditions qui ne sont pas contestées par les Appelants :
- -S’il y a un excédent de la juste valeur marchande des actions de catégorie « A » sur le plus élevé de (i) la juste valeur marchande de la contrepartie reçue par les Appelants (les actions de catégorie « I ») et (ii) la somme convenue aux fins du transfert selon l’article 85;
- -Si les fiducies familiales, ayant souscrit aux actions de catégorie « A » du capital-actions de PBI à la suite de l’achat par PBI des actions de catégorie « A » détenues par les Appelants et l’émission d’actions de catégorie « I » en contrepartie, sont des personnes liées à l’un ou l’autre des Appelants.
260Toutefois, la Cour commentera ci-dessous la première de ces deux conditions en discutant de la question de l’« avantage » aux fins de l’alinéa 85(1)e.2), mais ne fera aucune détermination quant à la question à savoir si une fiducie peut être liée à une autre personne aux fins de la Loi.
261L’alinéa 85(1)e.2) doit également être interprété en tenant compte que cet alinéa est une disposition anti-évitement, ajouté à la Loi en 1974 lorsque certaines restrictions à l’application de l’article 85 ont été supprimées. Auparavant, afin de pouvoir se prémunir des dispositions de roulement de l’article 85, la personne ayant transféré des biens à une société devait détenir 80 % des actions de la société par suite du transfert, ce qui n’est plus une exigence. L’objectif de l’alinéa 85(1)e.2) est donc d’imposer d’importantes conséquences fiscales résultant du transfert de biens à une société pour une contrepartie moindre que la juste valeur marchande des biens transférés, si les conditions d’application sont réunies. En cas d’application de l’alinéa 85(1)e.2), il faut noter également qu’il n’y a aucun ajustement apporté au coût des actions reçues en contrepartie du transfert.
(a) Est-il raisonnable de considérer que les Appelants ont voulu conférer un avantage?
(i) Les principes
262Comme l’ont plaidé les Appelants, lorsque les mêmes termes sont utilisés dans la Loi, il faut leur donner le même sens et la même interprétation, à moins que le contexte ne s’y oppose clairement (Aridi, par. 24).
263Le paragraphe 56(2) utilise l’expression « à titre d’avantage que le contribuable désirait voir accorder » (en anglais « as a benefit that the taxpayer desired to have conferred »).
264Au paragraphe 15(1.1), la Loi utilise l’expression « raisonnable de considérer qu’un des motifs… » (en anglais « it may reasonably be considered that one of the purposes…» ).
265Puisque les mêmes termes sont utilisés dans ces dispositions législatives, on peut tirer un parallèle entre l’interprétation jurisprudentielle des paragraphes 15(1.1) et 56(2) et l’interprétation à donner à l’alinéa 85(1)e.2), compte tenu que le contexte de ces dispositions ne s’y oppose pas. En effet, toutes ces dispositions visent à imposer les contribuables dans les cas d’un avantage conféré, et sont considérées comme des dispositions anti-évitement.
266En l’espèce, les principes énoncés dans l’affaire Ascot concernant l’interprétation du paragraphe 56(2) sont applicables, en y intégrant une norme objective vu que l’alinéa 85(1)e.2) emploie les termes « il est raisonnable de considérer », termes absents du paragraphe 56(2).
267Ainsi, un test moins subjectif que celui applicable aux fins du paragraphe 56(2) doit être utilisé aux fins de déterminer si les conditions d’application de l’alinéa 85(1)e.2) sont réunies. La Cour devra donc examiner également si les témoignages satisfont au critère de l’explication objectivement raisonnable (Canada c. Wu, A-762-96, 1997 CanLII 5805 (CAF) (au par. 7)).
268Dans l’affaire Ascot, la Cour d’appel fédérale a déclaré ce qui suit (traduction tirée de l’affaire Wong) (p. 388) :
[I]l devient évident que le “ désir ” de conférer un avantage est un élément capital de la disposition. Cette dernière, lorsque l'on interprète de manière franche, ne s'applique pas lorsque le contribuable n'a pas l'intention d'éviter de recevoir des fonds en s'organisant pour que des paiements soient faits à des tiers sans contrepartie suffisante.
Dans la Loi de l'impôt sur le revenu, le mot “ désir ” n'est employé qu'exceptionnellement. Son emploi au paragraphe 56(2) introduit l'idée d'un but. Il pousse plus loin la condition voulant que le contribuable participe de manière active (“ suivant les instructions... ”) ou de manière plus passive (“ avec l'accord de... ”) dans la décision de procéder au paiement ou au transfert d'un bien. La Cour fédérale, dans l'arrêt Smith c. La Reine [1993 CanLII 17273 (FCTAD), 93 DTC 5351, p. 5355 (C.A.F.), [1993] 2 C.T.C. 257, à la page 261], fait mention du [TRADUCTION] “ mobile du contribuable... ”. En fait, il est remarquable que dans d'autres dispositions où apparaissent les mots “ à titre d'avantage que le contribuable désirait voir accorder ”, c'est-à-dire aux alinéas 51(2)c), 85(1)e.2) et 86(2)b), ceux-ci soient précédés des mots “ on peut raisonnablement considérer une partie de cet excédent comme... ”, ce qui dénote à mon sens que le critère qu'il convient d'appliquer en vertu de ces dispositions diffère de celui qui s'applique en vertu du paragraphe 56(2), et aussi qu'il est moins subjectif.
[Notre soulignement.]
269Également, dans l’affaire Ascot, la Cour d’appel fédérale a ajouté que ce n’est pas ce que le contribuable prétend aujourd’hui avoir voulu faire à l’époque qui importe, mais bien ce qu’il a fait à l’époque pertinente. Le contribuable doit expliquer à la Cour les raisons pour lesquelles les transactions ont été effectuées, et pourquoi elles ont été effectuées de cette manière (Ascot, p. 388).
270Bien que, pour les fins de l’alinéa 85(1)e.2), le test soit moins subjectif que le test applicable eu égard au paragraphe 56(2), et qu’une norme objective doit être appliquée à la preuve présentée par les Appelants, la Cour doit tout de même examiner les motifs pour lesquels les transactions ont été mises en place « en vue de déterminer l’intention, la fin, le but, l’objet, le plan, le projet ou l’objectif devant être accompli ou réalisé » (Wong, par. 13).
271Notre Cour s’exprime ainsi dans l’affaire Wongen traitant de l’interprétation à donner au paragraphe 15(1.1) :
[13] À mon avis, l'adjonction des termes “il est raisonnable de considérer” au paragraphe 15(1.1) ne supprime pas la valeur d'un examen de la définition du mot “motif” en vue de déterminer l'intention, la fin, le but, l'objet, le plan, le projet ou l'objectif devant être accompli ou réalisé. Les termes ajoutés indiquent clairement qu'une norme objective doit être appliquée à la preuve présentée par un contribuable et qu'un témoignage chimérique, grotesque ou par ailleurs douteux sur la question des motifs n'a pas à être pris pour argent comptant, pas plus que n'importe quel autre élément du témoignage ou de la preuve, même s'il est exprimé avec force et conviction. Il est évident que la norme à appliquer à l'égard du contribuable est beaucoup plus stricte qu'elle ne le serait si le mot “désir” était utilisé, comme au paragraphe 56(2) de la Loi, qui a été examiné par la Cour d'appel fédérale dans l'affaire Jones v. The Queen, 96 DTC 6015 (également intitulée Ascot Enterprises v. R., 1995 CanLII 19158 (FCTAD), [1996] 1 C.T.C. 384)….
[Notre soulignement.]
272Pour faire cette détermination quant à l’intention des Appelants, la Cour doit aussi tenir compte de toutes les circonstances établissant de façon objective l’intention des Appelants.
273Comme la Cour suprême du Canada l’a indiqué dans l’arrêt Symes c. Canada, 1993 CanLII 55 (CSC), [1993] 4 RCS 695 (p. 736) :
Comme dans d'autres domaines du droit, lorsqu'il faut établir l'objet ou l’intention des actes, on ne doit pas supposer que les tribunaux se fonderont seulement, en répondant à cette question, sur les déclarations du contribuable, ex post facto ou autrement, quant à l'objet subjectif d'une dépense donnée. Ils examineront plutôt comment l'objet se manifeste objectivement, et l'objet est en définitive une question de fait à trancher en tenant compte de toutes les circonstances.
274Ces principes ont été repris plus récemment par la Cour suprême du Canada dans l’arrêt MacDonald c. Canada, 2020 CSC 6 :
[43] Le témoignage ex post facto de M. MacDonald quant à ses intentions ne saurait supplanter les manifestations d’un objet différent qui ressort objectivement du dossier.
(ii) Application des principes aux présents appels
275La Cour conclut qu’il n’est pas raisonnable de considérer que les Appelants ont voulu conférer un avantage en mettant en place les transactions du 29 juin 2016. Pour les motifs suivants, après un examen détaillé de la preuve et compte tenu des témoignages des Appelants sur les raisons crédibles et fiables pour lesquelles les transactions ont été effectuées, la Cour conclut, selon la prépondérance des probabilités, que l’intention des Appelants était de transiger les actions de catégorie « A » du capital-actions de PBI à leur juste valeur marchande au 29 juin 2016.
276Pour les motifs suivants, la Cour conclut également, selon la prépondérance des probabilités, qu’aucun élément de preuve n’a démontré l’intention des Appelants de vouloir conférer un avantage à quiconque dans le cadre de la réorganisation du 29 juin 2016.
277Pour conclure ainsi, la Cour a tenu compte, en plus des témoignages crédibles et fiables des Appelants, de toutes les circonstances établissant de façon objective l’intention des Appelants de transiger les actions de catégorie « A » du capital-actions de PBI à leur juste valeur marchande au 29 juin 2016. La Cour a également reconnu l’effet des clauses d’ajustement de prix aux Contrats de roulement.
278De plus, aucun élément de preuve n’a démontré que les Appelants savaient ou qu’ils auraient dû savoir que les actions de catégorie « A » du capital-actions de PBI avaient une valeur plus élevée que celle établie par M. Ducharme, ou encore, qu’ils voulaient éviter les conséquences fiscales résultant du transfert des actions de catégorie « A » du capital-actions de PBI à PBI en application des dispositions de la Loi.
279Finalement, la Cour conclut que les témoignages des Appelants satisfont au critère de l’explication objectivement raisonnable, considérant que les témoignages des Appelants étaient crédibles et fiables, et vu la décision des Appelants de mandater M. Ducharme pour effectuer l’évaluation des actions du capital-actions de PBI. M. Ducharme était un professionnel, détenant le titre de CPA et qui se présentait comme fiscaliste (D.Fisc.). La preuve a démontré que les Appelants respectaient le professionnalisme de M. Ducharme et ne doutaient pas de sa compétence pour effectuer le travail d’évaluation des actions du capital-actions de PBI.
- Témoignages des Appelants et circonstances particulières de PBI
280Les témoignages des Appelants ont démontré qu’ils avaient sincèrement l’intention de transiger les actions de catégorie « A » du capital-actions de PBI à leur juste valeur marchande au 29 juin 2016. Également, les témoignages des Appelants ont démontré qu’ils n’avaient pas l’intention d’évaluer PBI au 29 juin 2016 à une valeur autre que la juste valeur marchande ni d’utiliser une valeur autre que la juste valeur marchande de PBI au 29 juin 2016 pour effectuer les transactions de gel.
281La preuve a démontré que l’idée d’inclure des fiducies familiales dans l’actionnariat de PBI a été proposée aux Appelants par leurs professionnels. Comme l’ont indiqué les Appelants, l’inclusion des fiducies familiales dans l’actionnariat de PBI permettait de fractionner le revenu (ce qui était permis à l’époque aux fins de la Loi) et de multiplier la déduction pour gains en capital dans le cas d’une vente future des actions du capital-actions de PBI.
282La preuve a également démontré que les avocats des Appelants ont indiqué à ces derniers qu’ils devaient faire évaluer PBI pour effectuer les transactions de gel à la juste valeur marchande. Les Appelants ont donc confié ce mandat à M. Ducharme. La Cour en discutera plus amplement ci-dessous.
283Les Appelants, suivant les conseils de leurs professionnels, ont donc convenu de faire un gel de leur participation dans l’actionnariat de PBI, afin que, par la suite, les fiducies familiales souscrivent aux actions participantes du capital-actions de PBI, en proportion de la détention de chacun des Appelants dans le capital-actions de PBI.
284Les transactions ont été réalisées de façon très conventionnelle, et sont similaires aux transactions typiques de gel, comme on le voit à l’examen de l’agenda de clôture, des Contrats de roulement et des divers documents corporatifs déposés en preuve (pièces A-6, A-11 et A-12).
285Les Contrats de roulement prévoient des clauses d’ajustement de prix. De même, les droits et privilèges afférents aux actions de catégorie « I » du capital-actions de PBI émises en contrepartie du transfert des actions de catégorie « A » par les Appelants contiennent également une clause d’ajustement du prix de rachat des actions.
286Les Appelants n’avaient pas intérêt à minimiser la juste valeur marchande des actions de catégorie « A » du capital-actions de PBI, puisqu’ils ont choisi d’utiliser les dispositions de roulement prévues à l’article 85. Plus particulièrement, bien que cette question ne soit pas en litige devant la Cour, M. Charland et M. Gervais ont choisi de cristalliser leurs déductions pour gains en capital, croyant qu’ils y avaient droit. Ainsi, au 29 juin 2016, ces derniers n’avaient pas intérêt à procéder aux transferts à une valeur moindre que la juste valeur marchande des actions.
287Tous ces éléments démontrent que les Appelants avaient l’intention de transiger les actions de catégorie « A » à leur juste valeur marchande et, de plus, que les Appelants n’avaient pas l’intention de conférer un avantage à quiconque, vu que les clauses d’ajustement de prix ont pour effet d’ajuster le prix de vente ainsi que la contrepartie versée par PBI à un montant équivalent à la juste valeur marchande des biens transférés à PBI au 29 juin 2016 (soit les actions de catégorie « A » du capital-actions de PBI). La Cour discutera plus amplement des clauses d’ajustement de prix ci-dessous.
288L’intimé prétend que les problèmes des lattes des portes persiennes et les défis de PBI étaient réglés en 2016, et que la Cour devrait évaluer les témoignages des Appelants en conséquence. La Cour rejette cette prétention de l’intimé et conclut que les témoignages des Appelants, crédibles et fiables, viennent plutôt démontrer que PBI s’attendait à recevoir des réclamations additionnelles pour des portes défectueuses au cours de l’année 2016, vu le grand nombre de portes vendues aux États-Unis. Également, le témoignage de M. Caron, que la Cour a retenu, a démontré que le problème des lattes n’était pas réglé en 2016.
289L’intimé soutient également que les difficultés financières que PBI aurait vécues en 2014 et 2015 comme le soutiennent les Appelants ne se reflètent pas dans les états financiers, ni dans les salaires versés par PBI. Pour supporter ces arguments, l’intimé réfère au témoignage de Mme Fradette à l’effet que les salaires versés par PBI aux Appelants se sont accrus entre 2014 et 2016 (pièce I-1, Cahier de documents de l’intimé, onglet 24C). Pour les motifs suivants, la Cour ne retient pas les prétentions de l’intimé.
290Tout d’abord, la preuve a démontré qu’en 2016, PBI était une jeune entreprise, ayant débuté ses opérations deux années auparavant. PBI a eu une crise de liquidités importante causée par les problèmes des lattes des portes persiennes, comme en ont témoigné M. Goudreau et M. Charland. Au cours de l’été 2015, les Appelants ont témoigné des grandes difficultés financières qu’ils ont vécues, et la Cour accepte la véracité de ces témoignages.
291À l’été 2015, M. Charland a témoigné qu’il n’était pas certain que PBI allait poursuivre ses opérations, puisque les marges de crédit de PBI étaient utilisées au maximum, et que le délai pour payer les fournisseurs étaient tous passés dus. La Cour accepte également les témoignages de M. Charland et de M. Goudreau à l’effet que l’un des clients de PBI, Tru-Fit, a refusé à la fin de l’été 2015 d’acheter 25 % des actions de PBI pour un montant de 250 000 $ évoquant les problèmes des lattes des portes persiennes.
292PBI a mis en place des solutions plus ou moins fonctionnelles pour corriger le problème des lattes, les Appelants travaillant dans l’usine à la fin de leur journée de travail pour tenter de trouver une solution à ces problèmes.
293Également, la Cour retient que M. Légaré a quitté PBI en avril 2015, puisqu’il ne voulait pas subir de diminution de salaires. Toutefois, ce n’est qu’en octobre 2015 que PBI a été en mesure de payer le prix d’achat des actions que détenait M. Légaré, ce qui illustre bien le manque de liquidités de PBI à cette époque. La Cour retient le témoignage de M. Goudreau à l’effet que le manque de liquidités de PBI a été la raison pour laquelle l’achat et le paiement du prix d’achat des actions que détenait M. Légaré n’avaient été effectués qu’au mois d’octobre 2015.
294Dans le Rapport Caron (par. 111 et suivants), le tableau de fonds de roulement hors caisse vient également corroborer le témoignage de M. Charland quant à la crise de liquidités de PBI. Ce tableau confirme le creux des liquidités durant la période de l’été 2015 (encaisse très inférieure aux comptes créditeurs et autres passifs) et la reprise par la suite que les Appelants ont attribué à l’entente conclue avec Portes Milette ainsi qu’à l’entente conclue avec M. Kern à titre d’agent manufacturier pour PBI aux États-Unis. La Cour retient le témoignage de M. Caron à l’effet que le fonds de roulement est un élément très important de la situation financière d’une entreprise, puisqu’une entreprise en croissance comme PBI doit financer davantage d’inventaires et de comptes à recevoir.
295La preuve a également démontré que les réclamations pour les lattes défectueuses étaient de plus de 300 000 USD, que PBI a remboursées en octroyant des crédits sur les factures des clients ayant une réclamation à faire valoir.
296Également, en 2016, les Appelants ne savaient pas si d’autres réclamations futures seraient reçues compte tenu du nombre élevé de portes persiennes vendues à des clients américains qui n’auraient pas encore été installées sur les chantiers de construction. Pour conclure ainsi, la Cour a tenu compte du BAIIA calculé par M. Caron, servant à évaluer la rentabilité de PBI. Selon cette analyse, le BAIIA de PBI était négatif à (231 000 $) en 2014, pour s’établir à 573 000 $ en 2015. Les chiffres utilisés par M. Caron provenaient des états financiers réels de PBI. Pour arriver à un BAIIA ajusté, M. Caron a tenu compte des pertes liées aux problèmes des lattes, et a appliqué un montant à titre de pertes pour 2015 totalisant 196 500 $ ainsi que pour 2016, des pertes totalisant 165 400 $ (Rapport Caron, Annexe D). L’analyse effectuée par M. Caron démontre bien que les réclamations pour les lattes défectueuses étaient toujours d’actualité pour PBI en 2016.
297La preuve a également démontré que l’entente conclue avec Portes Milette à la fin de l’été 2015, ainsi que l’entente conclue avec M. Kern pour que ce dernier agisse à titre d’agent manufacturier de PBI aux États-Unis, ont fortement contribué au succès financier de PBI. Toutefois, la Cour retient également le témoignage de M. Goudreau à l’effet qu’en juin 2016, il ne savait pas si ces arrangements seraient rentables financièrement pour PBI, bien que la situation financière de PBI se soit améliorée en 2016.
298En ce qui concerne les salaires versés par PBI, bien que les salaires se soient accrus d’année en année, il faut considérer que 2014 ne représente qu’une partie d’année (moins de la moitié), et que par la suite les salaires ont été établis pour une année entière.
299Également, selon l’intimé, dans l’évaluation de la preuve quant aux difficultés vécues par PBI, la Cour doit tenir compte du fait que PBI a payé des voyages d’agrément aux Appelants au cours des années 2016 à 2018, ces dépenses ayant été ajoutées aux revenus des Appelants à titre d’avantage. La Cour ne retient pas les prétentions de l’intimé. Comme l’a indiqué M. Caron, PBI a eu un excellent mois de juin 2016, ce qui vient confirmer le témoignage de M. Goudreau expliquant que l’entente avec Portes Milette et l’entente avec M. Kern ont profité grandement à PBI.
300Ainsi, ce qui ressort de la preuve est qu’à partir de la mi-année 2016, vu l’entente avec Portes Milette et l’entente avec M. Kern, PBI a mieux performé que ce que les Appelants avaient envisagé. Le fait que PBI a payé des voyages d’agrément aux Appelants ne vient pas modifier l’évaluation de la preuve démontrant des difficultés vécues par PBI au cours de la période en cause dans ces appels.
- Évaluation de M. Ducharme et son bien-fondé
301Pour donner suite à la recommandation de leurs avocats d’établir la juste valeur marchande des actions aux fins de réaliser les transactions du 29 juin 2016, les Appelants ont discuté avec M. Ducharme de la nécessité d’obtenir une telle évaluation. Puisque M. Ducharme a indiqué aux Appelants être en mesure d’effectuer l’évaluation requise aux fins de la réorganisation du 29 juin 2016, les Appelants ont mandaté celui-ci pour effectuer ce travail d’évaluation.
302En l’espèce, la Cour conclut que le fait d’avoir mandaté M. Ducharme pour effectuer l’évaluation des actions du capital-actions de PBI démontre effectivement que les Appelants avaient l’intention de transiger les actions de catégorie « A » à leur juste valeur marchande au 29 juin 2016, et que les Appelants ne voulaient pas conférer un avantage à quiconque dans le cadre des transactions sous examen.
303Tout d’abord, la preuve a démontré que les Appelants ont vérifié le travail effectué par M. Ducharme en s’assurant que les chiffres utilisés dans l’évaluation de M. Ducharme représentaient les chiffres aux états financiers de l’entreprise et en posant des questions quant au travail d’évaluation effectué.
304M. Charland a témoigné qu’il avait vérifié les chiffres utilisés par M. Ducharme et qu’il était satisfait que ces chiffres étaient ceux que l’on retrouvait aux états financiers de PBI. Comme l’a indiqué M. Charland, tout comme M. Goudreau, il ne s’attendait pas à ce que PBI vaille 1 million $, vu le refus de Tru-Fit d’acheter quelques mois auparavant 25 % des actions de PBI à un prix de 250 000 $.
305M. Goudreau a également témoigné que l’évaluation effectuée par M. Ducharme lui semblait raisonnable puisque, selon cette évaluation, la mise de fonds initiale dans PBI aurait alors triplé, bien que les problèmes des lattes des portes persiennes n’étaient toujours pas réglés en 2016.
306En effet, la preuve a indiqué que la mise de fonds initiale des Appelants dans le capital de PBI était de 200 000 $ (en 2014) et que l’évaluation de M. Ducharme était d’environ trois fois ce montant, soit 625 704 $ (avant la réduction du compte de capital-actions émis et payé afférent aux actions de catégorie « A »).
307L’intimé prétend également que la forme manuscrite de l’évaluation effectuée par M. Ducharme démontre le peu de soin apporté au travail d’évaluation. La Cour ne retient pas cet argument de l’intimé. En effet, aucune disposition de la Loi ne prévoit la forme que doit prendre une évaluation aux fins fiscales. Bien que le format manuscrit de l’évaluation pourrait laisser planer un doute quant à l’exhaustivité du travail d’évaluation effectué par M. Ducharme, la Cour retient plutôt le témoignage de M. Caron quant à la qualité du travail effectué par M. Ducharme. Selon M. Caron, M. Ducharme a utilisé des méthodes d’évaluation reconnues, mais il a commis des erreurs dans l’application des méthodes d’évaluation. Le travail d’évaluation effectué par M. Ducharme n’était donc pas dénué de tout fondement, quoiqu’incorrect. La Cour y reviendra ci-dessous.
308Également, la Cour ne retient pas les prétentions de l’intimé à l’effet que les Appelants auraient dû savoir que l’évaluation préparée par M. Ducharme était erronée. Au 29 juin 2016, pour les motifs suivants, la Cour conclut, selon la prépondérance des probabilités, que les Appelants croyaient sincèrement que l’évaluation effectuée par M. Ducharme était raisonnable et correcte.
309À l’époque pertinente, la preuve a démontré que les Appelants n’étaient pas des spécialistes en évaluation d’entreprises et n’avaient pas les connaissances requises pour contester l’évaluation effectuée par M. Ducharme.
310Tout d’abord, M. Goudreau est un homme d’affaires, qui, au cours de sa carrière, a été impliqué dans le démarrage et la gestion d’entreprises, mais il n’a jamais procédé à l’acquisition d’entreprises existantes, ce qui aurait nécessité des connaissances en évaluation d’entreprises. M. Gervais est directeur d’usine et n’a pas de connaissances en évaluation d’entreprises. En ce qui concerne M. Charland, sa formation principale est en management, puisqu’il a obtenu à la fin de ses études le titre de CMA (aujourd’hui, CPA). M. Charland a travaillé comme contrôleur chez Masonite pendant de nombreuses années et a été impliqué dans les opérations de l’entreprise, ce qui ne fait pas de M. Charland un expert en évaluation d’entreprises.
311Pour conclure quant à la croyance sincère des Appelants, la Cour a aussi tenu compte que le domaine de l’évaluation est un domaine très spécialisé. Dans les présents appels, la Cour a entendu les témoignages des deux experts, M. Caron et M. Kanhan, pour déterminer la juste valeur marchande des actions du capital-actions de PBI au 29 juin 2016. Les rapports exhaustifs des deux experts démontrent que ce domaine est un domaine spécialisé requérant des compétences professionnelles spécifiques à ce domaine.
312Également, la Cour a tenu compte du témoignage de M. Caron quant à la qualité du travail d’évaluation effectué par M. Ducharme (Rapport Caron, par. 132-171).
313Selon M. Caron, M. Ducharme a utilisé des méthodes appropriées, soit la méthode de la capitalisation du BAIIA caractéristique selon l’approche fondée sur le rendement et la méthode de la valeur aux livres au 31 décembre 2015 avec ajustements pour tenir compte des profits générés jusqu’au mois d’avril 2016 et des profits estimés du mois de mai 2016 selon la méthode fondée sur les actifs.
314M. Caron a noté que M. Ducharme avait également fait des ajustements pour tenir compte des montants payables à titre de loyers, et du rachat des actions détenues par M. Légaré. De plus, M. Ducharme a utilisé deux méthodes afin de se contre-vérifier, ce qui est valable.
315Toutefois, M. Ducharme n’a fait aucun redressement pour tenir compte des réclamations sur les enjeux des lattes des portes persiennes, ce qui aurait dû être fait. Également, des anomalies dans l’application de la première méthode (la méthode de capitalisation du BAIIA caractéristique) ont engendré un résultat faussé. M. Caron a noté qu’il y avait un enjeu à prendre la moyenne des BAIIA pour toute la période en utilisant un BAIIA ajusté négatif pour l’année 2014, ce qui a faussé les résultats de l’évaluation de M. Ducharme. Également, l’utilisation d’un multiple de 4,6 n’était pas appropriée, non plus que l’utilisation d’un multiple du BAIIA pour évaluer une entreprise en démarrage. M. Ducharme a également considéré des hypothèses erronées et a utilisé des méthodes qui ont mené à une sous-évaluation de valeur.
316Puisque les calculs effectués par M. Ducharme selon la méthode de la capitalisation des BAIIA caractéristique donnaient une valeur moindre que les calculs selon la méthode de la valeur aux livres, M. Ducharme a déterminé qu’il fallait utiliser la méthode de la valeur aux livres pour établir la juste valeur marchande des actions du capital-actions de PBI. Ainsi, selon l’évaluation préparée par M. Ducharme, la juste valeur marchande des actions de PBI était égale à la valeur aux livres au 31 décembre 2015, ajustée des profits réalisés de janvier à avril 2016, ainsi que des profits estimés de mai 2016. Toutefois, dans ses calculs, M. Ducharme a oublié d’ajouter la valeur de l’achalandage. Selon M. Caron, cet ajout, représentant 50 % des profits des 12 derniers mois, aurait été de 335 550 $.
317La Cour retient également le témoignage de M. Caron à l’effet que si le BAIIA avait été ajusté pour être représentatif des résultats réels de PBI, le calcul de la valeur selon cette méthode aurait approché une fourchette entre 1,6 million $ et 3,1 millions $, et ainsi, la valeur selon cette méthode aurait excédé la valeur établie selon la méthode de la valeur aux livres.
318M. Caron a conclu que sans répondre aux normes professionnelles de l’ICEEE et sans être exhaustif, M. Ducharme a suivi une certaine logique pour procéder à l’évaluation de la juste valeur marchande des actions de PBI. Toutefois, selon M. Caron, il aurait été plus adéquat pour M. Ducharme d’utiliser la méthode de l’actualisation des flux monétaires au lieu d’utiliser la méthode de la capitalisation des flux monétaires.
319Le témoignage de M. Caron, crédible et fiable, démontre que l’évaluation effectuée par M. Ducharme n’était pas dépourvue de tout fondement, quoique des erreurs dans le choix des méthodes ainsi que dans l’application des méthodes aient mené à une importante sous-évaluation de la juste valeur marchande des actions du capital-actions de PBI au moment des transactions du 29 juin 2016. La Cour note, entre autres, l’utilisation d’une simple moyenne des BAIIA (avec BAIIA négatif en 2014) selon la méthode de la capitalisation des flux monétaires et l’omission de déduire les dettes et d’ajouter la valeur de réalisation des actifs excédentaires aux fins d’obtenir la valeur selon cette méthode. Également, la Cour note l’oubli de l’ajout de la valeur de l’achalandage des 12 derniers mois dans le calcul selon la méthode de la valeur aux livres.
320Il a fallu le témoignage de M. Caron pour illustrer le fait que l’application par M. Ducharme des méthodes choisies était incorrecte et que des omissions et des erreurs s’étaient glissées dans l’évaluation effectuée par M. Ducharme. Il n’est donc pas raisonnable de prétendre que les Appelants auraient dû savoir que M. Ducharme s’était trompé et que ces erreurs avaient mené à une sous-évaluation importante de la juste valeur marchande des actions de PBI au 29 juin 2016.
321De plus, bien que l’évaluation effectuée par M. Ducharme soit incorrecte et largement inférieure à la juste valeur marchande des actions de catégorie « A » du capital-actions de PBI au 29 juin 2016, la Cour ne peut raisonnablement inférer que cet écart démontre que les Appelants n’avaient pas l’intention de transiger à la juste valeur marchande au 29 juin 2016 ou bien qu’ils avaient l’intention de conférer un avantage à quiconque.
322Tout d’abord, aucune disposition législative et aucune décision jurisprudentielle ne vient établir une présomption à l’effet qu’en cas d’écart de valeur, il faut conclure que le contribuable a voulu conférer un avantage. L’intention et la conduite du contribuable au moment des faits doivent être évaluées pour déterminer si tel est le cas.
323De plus, M. Ducharme était connu des Appelants. M. Ducharme connaissait bien les activités de PBI. La Cour retient particulièrement le témoignage de M. Goudreau à l’effet qu’il avait toujours trouvé que M. Ducharme faisait du bon travail; il préparait les états financiers de PBI et expliquait aux Appelants annuellement le contenu de ceux-ci.
324La preuve a démontré qu’en 2016, M. Goudreau avait une confiance très élevée envers ses professionnels, incluant M. Ducharme dont il utilisait les services depuis 1985, soit depuis plus de trente ans. Les Appelants avaient toutes les raisons de croire que M. Ducharme avait les compétences requises pour effectuer le travail d’évaluation de PBI de façon appropriée, puisqu’entre autres, M. Ducharme détenait le titre de CPA et se présentait comme fiscaliste (D. Fisc.).
325Dans ces circonstances, la Cour conclut aussi que les Appelants n’avaient pas l’obligation de requérir une seconde évaluation des actions de PBI pour confirmer le bien-fondé de l’évaluation de M. Ducharme.
326Également, la Cour conclut que les actions de M. Ducharme ne peuvent être imputées aux Appelants, puisque ces derniers ont justement mandaté un expert en la matière, M. Ducharme, en qui ils avaient confiance, et ont vérifié le travail effectué par M. Ducharme, selon leur capacité respective. De plus, les Appelants ont posé des questions à M. Ducharme pour vérifier le travail d’évaluation effectué. Les Appelants ont agi de façon raisonnable, en donnant un mandat à un professionnel dont ils ne doutaient pas de la compétence pour procéder à l’évaluation de PBI.
327Dans la décision Aridi (par. 46-49), en analysant le paragraphe 152(4) et la question à savoir si la négligence du comptable pouvait être imputée au contribuable, la Cour a conclu par la négative, notamment vu que le contribuable avait posé des questions à son comptable quant au traitement fiscal de la transaction et avait accepté les conseils de son spécialiste en la matière, ce que la preuve a aussi démontré dans les présents appels.
328Ainsi, dans Aridi, la Cour a indiqué ce qui suit :
[48] L’appelant a consulté un professionnel dont il respectait les compétences et l’opinion, ce dernier lui ayant fourni des services de comptabilité au cours des cinq dernières années. Il lui a remis tous les documents nécessaires. L’appelant a posé des questions à son comptable au moment pertinent et l’a interrogé sur la déclaration de revenus. Je suis d’avis que la ligne de conduite suivie par l’appelant est celle d’une personne avisée….
329Dans l’affaire Mady traitant de pénalités en vertu du paragraphe 163(2), la Cour a mentionné ce qui suit :
[158] Bien que M. Van Essen ait agi de manière imprudente en omettant de divulguer à sa collègue la vente imminente de MDPC, je ne pense pas que l’appelant puisse être tenu responsable de ses actions. Une évaluation est une tâche complexe. Différentes méthodes peuvent être utilisées pour déterminer la valeur des actions. J’ai entendu des témoignages d’experts sur la détermination de la JVM des actions pendant plus de deux jours. L’appelant et l’intimée ont estimé qu’il était nécessaire que j’entende ces témoignages. Bien que j’aie rejeté l’avis des experts de l’appelant selon lequel la JVM des actions devait être établie par la technique du revenu, leur avis n’était pas frivole. Il est bien établi qu’un contribuable n’est responsable des actions de son agent que s’il est au courant de la faute lourde de cet agent ou s’il fait preuve d’aveuglement volontaire à l’égard de cette faute lourde et s’il acquiesce ou participe aux faux énoncés ou aux omissions.
[Notre soulignement.]
330Dans les présents appels, les principes des affaires Aridiet Mady s’appliquent. La Cour ne peut imputer aux Appelants les actions de M. Ducharme, puisque les Appelants ne pouvaient pas savoir que l’évaluation effectuée par M. Ducharme était erronée.
331Comme mentionné ci-dessus, établir la juste valeur marchande d’une entreprise est une tâche complexe, nécessitant des compétences professionnelles, et plusieurs méthodes peuvent être utilisées pour ce faire. Également, selon la preuve produite dans ces appels, rien ne démontre que les Appelants savaient qu’ils ne pouvaient se fier aux services et conseils de M. Ducharme, détenant le titre de CPA et se présentant comme fiscaliste (D.Fisc).
332L’intimé demande à la Cour de tirer une inférence négative de l’absence de M. Ducharme à l’audition des présents appels, puisque ce dernier aurait pu témoigner du travail d’évaluation effectué, de l’étendue de ses recherches et des discussions qu’il aurait eues avec les Appelants.
333Puisque les Appelants ont convenu à l’audience que la valeur déterminée par M. Ducharme ne représentait pas la juste valeur marchande des actions du capital-actions de PBI au 29 juin 2016, la Cour refuse de tirer une inférence négative de l’absence de M. Ducharme à titre de témoin à l’audience. La Cour ne voit pas de quelle façon le témoignage de M. Ducharme aurait été utile pour déterminer l’intention des Appelants au 29 juin 2016 ou pour évaluer la conduite des Appelants à l’époque pertinente. La pièce A-7 déposée en preuve démontre comment M. Ducharme est arrivé à l’évaluation des actions du capital-actions de PBI au 29 juin 2016, et le témoignage de M. Caron, à titre d’expert en évaluation d’entreprises, a autrement bien décrit le travail effectué par M. Ducharme.
- Les Contrats de roulement et autres documents corporatifs
334Pour conclure que les Appelants n’avaient pas l’intention de conférer un avantage à quiconque et qu’ils avaient bien l’intention de transiger à la juste valeur marchande des actions de catégorie « A » du capital-actions de PBI au 29 juin 2016, la Cour a également considéré les Contrats de roulement et les autres documents corporatifs déposés en preuve, incluant l’agenda de clôture et les statuts corporatifs de PBI.
335L’examen de ces divers documents, et plus particulièrement des Contrats de roulement, démontre que les parties avaient l’intention de transiger à la juste valeur marchande des actions de catégorie « A » du capital-actions de PBI. L’inclusion de clauses d’ajustement de prix, autant dans les Contrats de roulement que dans les statuts constitutifs de PBI à l’égard des actions de catégorie « I », vient établir cette intention.
336Ces divers documents ne pourront être ignorés par la Cour que si la simulation (ou subterfuge) alléguée par l’intimé est démontrée.
337Comme la Cour l’a indiqué aux procureurs à l’audition des appels, la question de la reconnaissance et de l’application des dispositions des Contrats de roulement, et plus particulièrement des clauses d’ajustement de prix, est une question requérant que la Cour applique les principes de droit civil puisque le droit fiscal est l’accessoire du droit privé (R. c. Lagueux & Frères Inc., 1974 CanLII 2434 (FCTTD), [1974] 2 C.F. 97, p. 103).
338De plus, la Cour note qu’aucune disposition de la Loi ou de toute autre loi fédérale ne traite de la validité d’une clause d’ajustement de prix.
339Également, la question à savoir si les conditions du Folio S4-F3-C1 sont remplies n’est pas pertinente pour déterminer si les Contrats de roulement, et plus particulièrement si les clauses d’ajustement de prix prévues aux Contrats de roulement, doivent recevoir application.
340Ainsi, l’article 8.1 de la Loi d’interprétation (LRC (1985), ch. I-21) confirme que les lois fédérales sont subordonnées à la qualification du droit selon le régime en place dans la province :
8.1 Le droit civil et la common law font pareillement autorité et sont tous deux sources de droit en matière de propriété et de droits civils au Canada et, s’il est nécessaire de recourir à des règles, principes ou notions appartenant au domaine de la propriété et des droits civils en vue d’assurer l’application d’un texte dans une province, il faut, sauf règle de droit s’y opposant, avoir recours aux règles, principes et notions en vigueur dans cette province au moment de l’application du texte.
8.1 Both the common law and the civil law are equally authoritative and recognized sources of the law of property and civil rights in Canada and, unless otherwise provided by law, if in interpreting an enactment it is necessary to refer to a province’s rules, principles or concepts forming part of the law of property and civil rights, reference must be made to the rules, principles and concepts in force in the province at the time the enactment is being applied.
341Les Contrats de roulement conclus entre chacun des Appelants et PBI étant régis par les lois en vigueur dans la province de Québec, l’interprétation de ceux-ci se fera suivant les dispositions du Code civil du Québec (chapitre CCQ-1991, « CcQ »; articles 1425 et suivants, à l’annexe A des présents motifs).
342Dans l’affaire Banque Laurentienne du Canada c. R., 2020 CCI 73 (par. 53), la Cour a notamment appliqué cette règle :
Selon l’article 1425 C.c.Q., afin d’interpréter un contrat, la Cour doit rechercher quelle a été la commune intention des parties plutôt que de s’arrêter au sens littéral de termes utilisés. En effet, en droit civil québécois, un contrat s’interprète d’abord et avant tout en fonction de l’intention des parties.
343De plus, dans l’arrêt Shell Canada Ltée c. Canada, 1999 CanLII 647 (CSC), [1999] 3 R.C.S. 622 [Shell Canada], la Cour suprême du Canada a confirmé le principe selon lequel les rapports juridiques entre les parties devaient être respectés à moins d’une disposition expresse contraire prévue à la Loi ou si les opérations se qualifient de trompe-l’œil (par. 39) :
…en l’absence d’une disposition expresse contraire de la Loi ou d’une conclusion selon laquelle l’opération en cause est un trompe-l’œil, les rapports juridiques établis par le contribuable doivent être respectés en matière fiscale.
344La Cour fédérale a également reconnu le principe qu’il faut présumer de la bonne foi des contribuables dans notre système d’autocotisation (Lalonde c. Agence du revenu du Canada, 2008 CF 183, par. 6 et 7).
345Pour prétendre à la simulation, il faut une preuve à cet égard. En l’espèce, rien ne permet de douter de la bonne foi des Appelants et de leur intention de transiger à la juste valeur marchande pour la mise en place des transactions de gel au 29 juin 2016. De plus, rien dans la preuve n’établit une quelconque simulation pour convenir d’une entente quelconque qui serait différente entre les Appelants et PBI de l’entente décrite aux Contrats de roulement. La Cour note également que les Appelants et PBI ont dévoilé l’existence de la clause d’ajustement de prix dans les formulaires T2057 déposés auprès de l’ARC.
346Les diverses décisions jurisprudentielles citées par les parties à l’audience confirment qu’une clause d’ajustement de prix peut être ignorée par la Cour si le contribuable n’a pas fait d’effort de bonne foi pour déterminer la juste valeur marchande des biens visés, et donc, que l’intention du contribuable n’était pas de transiger à la juste valeur marchande des biens visés.
347Dans l’affaire Guilder News Co. (1963) Ltd. c. M.R.N., [1973] C.T.C. 1 [Guilder News], la Cour d’appel fédérale a conclu que la clause d’ajustement de prix prévue au contrat n’était pas applicable puisque les parties n’avaient fait aucun effort de bonne foi pour déterminer la juste valeur marchande des biens transférés. L’opinion des juges majoritaires indique spécifiquement qu’il n’est pas nécessaire de traiter de la question du subterfuge dans ce cas. Toutefois, le juge minoritaire, concluant de la même façon que les juges majoritaires, a traité de la question du subterfuge. Selon l’opinion minoritaire, la clause d’ajustement de prix était un simple subterfuge et ne pouvait s’appliquer puisqu’au moment de la négociation du contrat de vente, la question de la juste valeur marchande n’avait pas été abordée et donc, les parties n’avaient jamais eu l’intention de transiger les actions à leur juste valeur marchande.
348Dans l’affaire Wagner c. R., 2001 CAF 319 [Wagner], la Cour d’appel fédérale a maintenu la décision rendue par la Cour en première instance (Elias c. R., 1997 CanLII 26578 (CCI)). Dans cette affaire, la preuve avait démontré que les parties n’avaient pas eu l’intention de transiger les biens à leur juste valeur marchande. Ainsi, la Cour a refusé de donner effet à la clause d’ajustement de prix prévue au contrat.
349Dans l’affaire Leung c. M.R.N., 1991 CanLII 14019 (TCC), [1992] 46 D.T.C. 1090 [Leung], la Cour a rejeté les prétentions de l’intimé à l’effet que la clause d’ajustement de prix ne pouvait être invoquée par le contribuable au motif puisqu’aucun effort n’avait été fait pour déterminer la juste valeur marchande des actions. Dans cette affaire, la preuve avait plutôt démontré que le comptable et conseiller d’affaires des contribuables avaient témoigné que la valeur avait été fixée en tenant compte de l’historique des ventes et profits de la société, et de l’incidence d’un incendie survenu quelques années plus tôt. Ainsi, la preuve dans cette affaire avait démontré que les contribuables s’étaient penchés sur la question de la juste valeur marchande des actions.
350En l’espèce, à la différence des faits relatés dans les affaires Guilder News et Wagner, au 29 juin 2016, la preuve a démontré, selon la prépondérance des probabilités, que les Appelants avaient l’intention de transiger à la juste valeur marchande des actions de catégorie « A » du capital-actions de PBI tel qu’établi par M. Ducharme et les Appelants croyaient, au meilleur de leur connaissance et en toute bonne foi, transiger à la juste valeur marchande des actions de catégorie « A ».
351Également, de façon similaire aux faits de l’affaire Leung, la preuve a démontré que les Appelants ont fourni des efforts de bonne foi pour déterminer la juste valeur marchande des actions de catégorie « A » du capital-actions de PBI au 29 juin 2016. En mandatant un professionnel comme M. Ducharme, détenant le titre de CPA et se présentant comme fiscaliste, et en posant des questions à M. Ducharme et en vérifiant son travail d’évaluation, les Appelants ont été de bonne foi et ont fait des efforts raisonnables pour déterminer la juste valeur marchande des actions de catégorie « A » du capital-actions de PBI au 29 juin 2016.
352Ayant conclu que l’intention des Appelants était de transiger à la juste valeur marchande des actions de catégorie « A » du capital-actions de PBI au 29 juin 2016, comme indiqué aux Contrats de roulement, et vu que rien dans la preuve n’indique l’intention des Appelants de simuler quoi que ce soit ou encore d’avoir un arrangement entre eux qui serait différent de celui prévu aux Contrats de roulement, l’argument de « simulation » soulevé par l’intimé doit être rejeté par la Cour.
353Ainsi, dans ces appels, puisqu’il n’y a pas de simulation ni preuve de contre-lettre ou d’une entente différente conclue entre les Appelants, la Cour ne peut ignorer les dispositions des Contrats de roulement, et elle doit appliquer la Loi en fonction des relations juridiques entre les parties établies en vertu des Contrats de roulement (Shell Canada, par. 39).
354La Cour doit donc interpréter les clauses d’ajustement de prix prévues aux Contrats de roulement selon les règles d’interprétation des contrats prévues au CcQ et rechercher l’intention commune des parties au contrat.
355En l’espèce, l’intention commune des parties aux Contrats de roulement était de procéder à un transfert d’actions à la juste valeur marchande de celles-ci, mais sans conséquence fiscale immédiate, en reportant l’impôt à une date ultérieure, comme le permet l’article 85 : M. Goudreau et PBI ayant choisi une somme convenue pour le transfert des actions de catégorie « A » du capital-actions de PBI égale au coût des actions, et M. Charland, M. Gervais et PBI ayant choisi une somme convenue supérieure au coût de leurs actions permettant de cristalliser leurs déductions pour gains en capital.
356Le préambule aux Contrats de roulement prévoit, entre autres, les clauses suivantes :
ATTENDU QUE les parties ont l’intention d’effectuer la transaction pour un prix qui reflète ce qu’elles considèrent comme la juste valeur marchande des actions, établie par des méthodes justes et raisonnables après consultation avec leurs experts-comptables;
ATTENDU QU’en raison du lien de dépendance existant entre les parties, il est nécessaire de prévoir un mécanisme de rajustement du prix aux fins de la Loi de l’impôt sur le revenu et de la Loi sur les impôts qui s’appliquera si les autorités fiscales, fédérale ou provinciale, attribuent aux biens vendus une juste valeur marchande, supérieure ou inférieure, au prix de vente convenu;
357Une clause d’ajustement du prix de vente des actions de catégorie « A » et de la somme convenue est prévue à l’article 4 des Contrats de roulement et se lit ainsi :
4. CLAUSES DE RAJUSTEMENT DE PRIX ET SOMME CONVENUE
4.1 En raison du lien de dépendance qui existe entre les parties et de leur intention de transférer les actions à leur juste valeur marchande, il est entendu et convenu que si une autorité fiscale fédérale ou provinciale évalue les actions à une juste valeur marchande différente, les parties conviennent expressément que le prix de vente sera ajusté pour tenir compte de cette différence au moyen de l'une des façons ci-après indiquées, au choix des parties :
a) Si la juste valeur marchande établie par l’autorité fiscale est plus élevée que la considération stipulée aux présentes, l’ajustement sera effectué par l’émission d'actions additionnelles du capital-actions de l'Acheteur ou par l’augmentation de la valeur versée comme prime au rachat des actions émises à titre de contrepartie.
b) Si la juste valeur marchande établie par l’autorité fiscale est moins élevée que la considération stipulée aux présentes, l’ajustement sera effectué en réduisant le montant versé comme prime de rachat des actions émises à titre de contrepartie, ou en effectuant un achat de gré à gré entre le Vendeur et l’Acheteur d’une partie desdites actions pour un prix nul, ou encore par le remboursement d’une somme par le Vendeur à l’Acheteur.
4.2 Nonobstant ce qui précède, les parties se réservent le droit, au cas où les autorités fiscales présenteraient ou se proposeraient de présenter une cotisation différente de celle prévue aux termes de l’élection ci-après indiquée, basée sur le fait que la juste valeur marchande des actions vendues différait de la considération stipulée aux présentes, d’accepter une telle cotisation ou de la contester et, dans ce dernier cas, les parties seront liées par la décision de toute cour ou tribunal compétent, ou selon tout règlement hors cour, à l’égard de la valeur fixée comme étant la juste valeur marchande des actions.
4.3 Les parties conviennent de plus de signer tout document pour donner plein et entier effet à la présente clause de rajustement du prix de vente, notamment de se conformer aux dispositions du Bulletin d’interprétation IT-169 de l’Agence du Revenu du Canada.
[Notre soulignement.]
358Les clauses d’ajustement de prix prévues aux Contrats de roulement ont pour effet d’ajuster le prix de vente des actions de catégorie « A » du capital-actions de PBI, et d’augmenter la valeur de la contrepartie versée par PBI aux Appelants en date d’effet des Contrats de roulement, soit au 29 juin 2016.
359Comme l’ont plaidé les Appelants, les clauses d’ajustement de prix représentent une modalité de détermination de l’un des éléments essentiels du contrat, c’est-à-dire le prix, et ne représentent pas une obligation conditionnelle ou une obligation assortie d’une condition suspensive. Une disposition du contrat qui prévoit que les parties se fieront à un élément externe pour déterminer le prix de vente, soit la détermination de la juste valeur marchande par un tribunal ou les autorités fiscales est valide, constitue la loi des parties et doit être reconnue par les autorités fiscales.
360Toutefois, l’intimé prétend que les Contrats de roulement organisent les rapports entre les parties contractantes, et l’État, qui n’est pas une partie aux Contrats de roulement, n’est pas lié par les dispositions des Contrats de roulement puisqu’elles ne peuvent créer d’obligations à l’égard du fisc.
361Les prétentions de l’intimé ne peuvent pas être retenues par la Cour. Le principe est que le fisc est tenu de cotiser l’impôt sur la base des rapports juridiques établis par les contribuables (sous réserve de simulation ou subterfuge ou de dispositions expresses prévues dans la Loi) et la question à savoir si un contrat est opposable aux tiers n’est pas pertinente.
362Pour ces raisons, vu l’absence de disposition expresse dans la Loi touchant les clauses d’ajustement de prix, et ayant conclu qu’il n’y avait pas de simulation en l’espèce, les dispositions des Contrats de roulement doivent recevoir application, dont les clauses d’ajustement de prix. L’État, bien qu’il ne soit pas une partie aux Contrats de roulement, doit cotiser les Appelants en fonction des dispositions des Contrats de roulement, puisque les « rapports juridiques établis par le contribuable doivent être respectés en matière fiscale » (Shell Canada, par. 39).
363L’intimé prétend également que si la Cour conclut que les clauses d’ajustement de prix prévues aux Contrats de roulement doivent recevoir application, ce serait d’admettre la possibilité de faire de la planification fiscale rétroactive, et ce serait contraire à l’objectif visé par l’alinéa 85(1)e.2).
364La Cour ne retient pas les prétentions de l’intimé. Tout d’abord, les faits en l’espèce ne démontrent aucune planification fiscale rétroactive, puisque les clauses d’ajustement de prix ont toujours fait partie intégrante des Contrats de roulement conclus le 29 juin 2016. L’intention des Appelants et de PBI au 29 juin 2016 était de transiger à la juste valeur marchande des actions de catégorie « A » du capital-actions de PBI, et les clauses d’ajustement de prix permettent justement de mettre en œuvre cette intention qui existait au moment du transfert des actions par les Appelants à PBI.
365Le prix de vente des actions de catégorie « A » du capital-actions de PBI pour chacun des Appelants est donc modifié conformément aux modalités des clauses d’ajustement de prix prévues aux Contrats de roulement pour équivaloir à la juste valeur marchande desdites actions au 29 juin 2016 comme déterminée par la Cour.
(b) Existence d’un avantage au sens de l’alinéa 85(1)e.2) :
366Bien qu’il ne soit pas nécessaire pour la Cour de répondre à la question de l’existence d’un avantage aux fins de l’alinéa 85(1)e.2) vu la conclusion ci-dessus, la Cour conclut que les fiducies familiales n’ont pas reçu d’avantage au sens de la Loi par suite des transactions du 29 juin 2016, mais pour des raisons différentes de celles invoquées par les Appelants.
367Selon les Appelants, comme mentionné ci-dessus, les fiducies familiales n’ont pas reçu d’avantage au sens de la Loi, puisqu’un tel avantage doit être réel et ne doit pas résulter d’une fiction légale (Houle, par. 24-25). Les Appelants allèguent que comme la preuve a démontré que les fiducies familiales avaient été créées pour des fins de fractionnement de revenus (à l’époque, la Loi le permettait à certaines conditions) et de multiplication de la déduction pour gains en capital en cas de vente future des actions du capital-actions de PBI, il n’en résulte aucun avantage. De plus, selon les Appelants, il ne peut y avoir d’avantage, puisque les transactions du 29 juin 2016 n’ont pas eu pour effet d’améliorer la situation financière des fiducies familiales, ni d’accroitre les biens détenus par les fiducies familiales.
368Pour les motifs suivants, la Cour ne partage pas les raisons invoquées par les Appelants à cet égard pour justifier l’absence d’avantage conféré aux fiducies familiales.
369Tout d’abord, la Cour reconnait qu’un avantage aux fins fiscales doit être réel et ne pas résulter d’une fiction légale, comme le soutiennent les Appelants (Houle, par. 24-25).
370Toutefois, à la lecture même de l’alinéa 85(1)e.2), il doit tout d’abord y avoir un excédent de la juste valeur marchande des biens transférés à PBI (soit les actions de catégorie « A ») sur la juste valeur marchande de la contrepartie versée par PBI (soit les actions de catégorie « I ») (dans les présents motifs, l’« excédent ») pour ensuite déterminer si une partie de cet excédent peut être considéré comme un avantage conféré.
371S’il y avait eu un tel excédent en l’espèce, les fiducies familiales auraient clairement reçu un avantage. En effet, dans un tel cas d’excédent, les fiducies familiales auraient reçu un avantage, parce qu’elles ont souscrit à de nouvelles actions participantes du capital-actions de PBI (de nouvelles actions de catégorie « A ») à un prix de souscription nominal, alors que ces actions auraient eu une juste valeur marchande excédant leur prix de souscription.
372En effet, en cas d’excédent au sens de l’alinéa 85(1)e.2), les actions de catégorie « A » détenues par les fiducies familiales auraient alors eu une valeur bien supérieure au prix de souscription nominal payé, puisque ces actions étaient les seules actions participantes émises et en circulation du capital-actions de PBI suite au transfert des actions de catégorie « A » par les Appelants et l’émission par PBI d’actions de catégorie « I » en contrepartie. Dans un tel cas, l’avantage aurait été réel et n’aurait aucunement résulté d’une fiction juridique. Le patrimoine des fiducies familiales aurait été augmenté d’un montant équivalant à la juste valeur marchande des actions de catégorie « A » souscrites par elles à un prix nominal.
373Toutefois, pour les motifs suivants, la Cour conclut plutôt, qu’en l’espèce, il ne peut y avoir d’avantage conféré aux fiducies familiales, puisqu’il n’y a pas d’excédent aux fins de l’alinéa 85(1)e.2), compte tenu que les droits et privilèges afférents aux actions de catégorie « I » décrits aux statuts constitutifs de PBI contiennent une clause d’ajustement du prix de rachat des actions (en ajustant la prime au rachat) (pièce A-2). Cette clause se lit ainsi :
I.6 RACHAT À LA DEMANDE DE L'ACTIONNAIRE :
Un actionnaire de catégorie « I » peut exiger, en tout temps et sur demande écrite, que la société lui rachète la totalité ou une partie des actions de catégorie « I » entièrement payées qu'il détient pour un prix égal au prix de rachat de ces actions à ce moment plus tous les dividendes déclarés et impayés sur ces actions.
La société acquiert les actions dès la réception de la demande écrite ou à toute autre date prévue à la demande; elle dispose alors, sous réserve des articles 95 et 96 de la Loi sur les sociétés par actions, d'un délai de trente (30) jours pour payer le prix de rachat à l'actionnaire.
Si la société n'est pas en mesure de payer en entier ce prix de rachat, l'actionnaire devient alors créancier de la société et il a le droit d'être payé aussitôt que la société peut légalement le faire. La société doit remettre à l'actionnaire une preuve de sa créance.
Le prix de rachat à un moment donné est établi en additionnant les montants suivants :
1. la somme versée, lors de leur émission, à la subdivision du compte de capital-actions émis et payé tenue pour les actions de catégorie « I », augmentée ou diminuée pour tenir compte de toute augmentation ou réduction subséquente du montant de capital-actions émis et payé qui affecte ces actions; plus
2. une prime égale à la différence entre la juste valeur marchande de la totalité des biens reçus par la société à l'occasion d'un échange de biens qui comportait, entre autres, l'émission d'actions de catégorie « I » et le total formé de la somme versée, lors de l'échange de biens, à la subdivision du compte de capital-actions émis et payé tenue pour ces actions et de la juste valeur marchande de tout bien, autre que les actions de catégorie « I », que la société a remis lors de l'échange de biens.
La juste valeur marchande des biens reçus par la société à l'occasion de l'échange est celle établie par la société et l'actionnaire au moment de l'émission de ces actions.
Si les autorités fiscales, fédérale ou provinciale, attribuent aux biens reçus par la société une juste valeur marchande différente de celle établie au moment de l'émission de ces actions, le montant de la prime est réduit ou augmenté en conséquence, à la condition que la société et l'actionnaire aient eu l'occasion de débattre avec l'autorité fiscale concernée ou devant le tribunal la validité de cette évaluation. L'évaluation retenue est alors celle :
1. qui sert de base pour toute cotisation ou nouvelle cotisation dans le cas où elle ne fait pas l'objet d'un appel;
2. convenue entre la société, l'actionnaire et l'autorité fiscale concernée en règlement de toute cotisation, nouvelle cotisation ou projet de cotisation; ou
3. établie de façon définitive par le tribunal.
Advenant une différence entre l'évaluation fédérale et provinciale, le rajustement est effectué sur la base de la moins élevée de ces évaluations.
Si le prix de rachat est rajusté postérieurement au rachat d'une ou de plusieurs de ces actions, la société paie au détenteur des actions rachetées, ou le détenteur rembourse à la société, selon le cas, la différence entre le prix de rachat de ces actions tel que rajusté et le prix de rachat initialement payé par la société.
Si des dividendes ont été payés avant le rajustement, la société ou l'actionnaire doit, selon le cas, payer ou rembourser le montant des dividendes dus.
Le paiement ou le remboursement est fait dans les soixante (60) jours de la date du rajustement du prix de rachat. Toutefois, la société ne peut faire aucun paiement qui contrevient aux articles 95, 96 et 104 de la Loi sur les sociétés par actions.
Le rachat par la société de ces actions emporte leur annulation. De plus, la société réduit la subdivision de son compte de capital-actions émis et payé tenue pour ces actions du montant prévu à l'article 72 de la Loi sur les sociétés par actions.
[Notre soulignement.]
[374] Selon le courant doctrinal et jurisprudentiel majoritaire, les statuts constitutifs d’une société sont traités comme un contrat liant la société et ses actionnaires. Ainsi, les tribunaux doivent interpréter les statuts en privilégiant la recherche de l’intention commune des parties en vertu des articles 1425 à 1432 CcQ (Paul Martel, La société par actions au Québec : Les aspects juridiques, vol. 1, Montréal, Wilson & Lafleur, 2026, aux pp. 5-24 à 5-27; McClurg c. Canada, 1990 CanLII 28 (CSC), [1990] 3 RCS 1020, pp. 1047-1048).
375Selon le courant doctrinal et jurisprudentiel minoritaire, les statuts devraient plutôt être interprétés comme des lois, puisqu’ils ne représentent pas un accord synallagmatique mais résultent d’un mécanisme légal (Martel, pp. 5-24 à 5-27; Polar Multi-Strategy Master Fund v. The Stars Group Inc., 2018 ONSC 4397).
376Que la Cour interprète les statuts constitutifs de PBI en recherchant l’intention commune des parties ou qu’elle interprète les statuts selon le courant doctrinal et jurisprudentiel minoritaire, la Cour en vient à la même conclusion. Les statuts constitutifs de PBI décrivent clairement comment déterminer le prix de rachat des actions de catégorie « I » émises en contrepartie de biens reçus par PBI et prévoient un ajustement à la hausse ou à la baisse de la prime au rachat dans le cas où les autorités fiscales seraient d’avis que la juste valeur marchande des biens reçus par PBI en échange de l’émission d’actions de catégorie « I » serait différente de la juste valeur marchande établie lors de l’émission des actions de catégorie « I ».
377Ainsi, la prime au rachat des actions de catégorie « I » émises aux Appelants dans le cadre du gel du 29 juin 2016 est égale à la juste valeur marchande des actions de catégorie « A » reçus par PBI pour l’émission des actions de catégorie « I » (2 275 683 $), moins le montant porté au compte de capital-actions émis et payé des actions (186 $) et la juste valeur marchande de toute contrepartie versée par PBI autre qu’en actions de catégorie « I » (0 $), soit 2 275 497 $. Le prix de rachat des actions de catégorie « I » émises par PBI aux Appelants en date du 29 juin 2016 est donc d’un montant total de 2 275 683 $.
378En vertu des statuts constitutifs, la prime au rachat peut faire l’objet d’un ajustement en cas de désaccord quant à la juste valeur marchande des biens reçus par PBI en contrepartie desquels PBI a émis des actions de catégorie « I ».
379Bien que le texte des statuts constitutifs de PBI ne prévoie pas expressément que l’ajustement de la prime au rachat, et donc du prix de rachat, se fait au moment de l’émission des actions, l’interprétation des statuts lus dans leur ensemble mène à cette conclusion. L’ajustement de la prime au rachat se fait automatiquement, en autant que PBI et le détenteur d’actions aient pu débattre de la validité de l’évaluation. En l’espèce, la Cour conclut que l’ajustement de la prime au rachat, et donc du prix de rachat, prend effet au moment de l’émission des actions de catégorie « I », c’est-à-dire au 29 juin 2016.
380Selon les statuts, le prix de rachat est établi « à un moment donné » et la prime au rachat est ajustée selon la juste valeur marchande des biens reçus par PBI en contrepartie de l’émission d’actions de catégorie « I ». Également, les statuts prévoient que si le prix de rachat des actions de catégorie « I » est rajusté postérieurement au rachat d’une action ou au versement d’un dividende sur une action, la société ou l’actionnaire paie ou rembourse la différence pour tenir compte du prix de rachat ajusté.
381En vertu des lois corporatives, les administrateurs d’une société doivent établir par résolution le prix de rachat des actions émises, selon les droits et privilèges afférents aux actions comme décrits aux statuts de la société. Le prix de rachat des actions de catégorie « I » est donc fixé en vertu des statuts constitutifs de PBI.
382En l’espèce, ayant conclu en l’absence de simulation dans les circonstances des présents appels, les droits et privilèges afférents aux actions de catégorie « I » doivent être respectés. Ainsi, le prix de rachat des actions de catégorie « I » sera égal à la juste valeur marchande des actions de catégorie « A » transférées par les Appelants à PBI le 29 juin 2016 comme finalement déterminée en application de la clause d’ajustement de la prime au rachat, et donc du prix de rachat, prévue aux statuts constitutifs de PBI.
383Il faut noter que les Contrats de roulement ne peuvent venir modifier d’aucune façon les droits et privilèges afférents aux actions de catégorie « I », puisqu’une modification des droits et privilèges afférents à une catégorie d’actions d’une société doit être approuvée par résolution des actionnaires et ne peut se faire par simple contrat.
384Selon l’intimé, il est prématuré de considérer la clause d’ajustement de la prime au rachat des actions de catégorie « I » contenue aux statuts constitutifs de PBI puisque le litige porte sur la contestation de l’écart de valeur des actions de catégorie « A » du capital-actions de PBI comme déterminée par M. Ducharme par rapport à la juste valeur marchande de celles-ci, et le refus du Ministre de tenir compte des clauses d’ajustement de prix figurant aux Contrats de roulement.
385La Cour ne retient pas les prétentions de l’intimé. Le litige porte sur l’application de l’alinéa 85(1)e.2). Pour déterminer si cet alinéa est applicable, il faut déterminer, entre autres, s’il y a un excédent de la juste valeur marchande des biens transférés à PBI (soit les actions de catégorie « A ») sur la juste valeur marchande de la contrepartie versée par PBI (soit les actions de catégorie « I »), pour ensuite déterminer si une partie de cet excédent peut être considéré comme un avantage conféré par les Appelants.
386Ainsi, il n’est pas prématuré de déterminer la prime au rachat (et le prix de rachat) des actions de catégorie « I » comme établie dans les statuts constitutifs de PBI.
387Pour tous ces motifs, dans les présents appels, la Cour conclut qu’il n’y a pas d’excédent aux fins de l’alinéa 85(1)e.2) puisque le prix de rachat des actions de catégorie « I » émises par PBI aux Appelants en contrepartie du transfert des actions de catégorie « A » du capital-actions de PBI est égal à la juste valeur marchande des actions de catégorie « A » en date du 29 juin 2016, soit 2 275 683 $. Puisqu’il n’y a pas d’excédent, il ne peut conséquemment y avoir d’avantage au sens de l’alinéa 85(1)e.2).
Signé ce 28e jour de juillet 2026.
« Dominique Lafleur »
Juge Lafleur
ANNEXE A
Octroi d’un avantage
15(1.1) Malgré le paragraphe (1), la juste valeur marchande d’un dividende en actions qu’une société verse à une personne au cours d’une année d’imposition est à inclure dans le calcul du revenu de cette personne pour l’année — sauf dans la mesure où elle est par ailleurs incluse dans le calcul du revenu de cette personne en vertu de l’un des alinéas 82(1)a), a.1) et c) à e) — s’il est raisonnable de considérer qu’un des motifs du versement est de modifier de façon sensible la valeur de la participation d’un actionnaire déterminé de la société.
Paiements indirects
56(2) Tout paiement ou transfert de biens fait, suivant les instructions ou avec l’accord d’un contribuable, à une autre personne au profit du contribuable ou à titre d’avantage que le contribuable désirait voir accorder à l’autre personne — sauf la cession d’une partie d’une pension de retraite conformément à l’article 65.1 du Régime de pensions du Canada ou à une disposition comparable d’un régime provincial de pensions au sens de l’article 3 de cette loi — est inclus dans le calcul du revenu du contribuable dans la mesure où il le serait si ce paiement ou transfert avait été fait au contribuable.
Contreparties insuffisantes
69(1) Sauf disposition contraire expresse de la présente loi :
a) le contribuable qui a acquis un bien auprès d’une personne avec laquelle il avait un lien de dépendance pour une somme supérieure à la juste valeur marchande de ce bien au moment de son acquisition est réputé l’avoir acquis pour une somme égale à cette juste valeur marchande;
b) le contribuable qui a disposé d’un bien en faveur :
(i) soit d’une personne avec laquelle il avait un lien de dépendance sans contrepartie ou moyennant une contrepartie inférieure à la juste valeur marchande de ce bien au moment de la disposition,
(ii) soit d’une personne au moyen d’un don,
(iii) soit d’une fiducie par suite de la disposition d’un bien qui n’a pas pour effet de changer la propriété effective du bien,
est réputé avoir reçu par suite de la disposition une contrepartie égale à cette juste valeur marchande;
c) le contribuable qui acquiert un bien par donation, legs ou succession ou par suite d’une disposition qui n’a pas pour effet de changer la propriété effective du bien est réputé acquérir le bien à sa juste valeur marchande.
Conferring of benefit
(1.1) Notwithstanding subsection (1), if in a taxation year a corporation has paid a stock dividend to a person and it may reasonably be considered that one of the purposes of that payment was to significantly alter the value of the interest of any specified shareholder of the corporation, the fair market value of the stock dividend shall, except to the extent that it is otherwise included in computing that person’s income under any of paragraphs 82(1)(a), (a.1) and (c) to (e), be included in computing the income of that person for the year.
Indirect payments
56(2) A payment or transfer of property made pursuant to the direction of, or with the concurrence of, a taxpayer to another person for the benefit of the taxpayer or as a benefit that the taxpayer desired to have conferred on the other person (other than by an assignment of any portion of a retirement pension under section 65.1 of the Canada Pension Plan or a comparable provision of a provincial pension plan as defined in section 3 of that Act) shall be included in computing the taxpayer’s income to the extent that it would be if the payment or transfer had been made to the taxpayer.
Inadequate considerations
69(1) Except as expressly otherwise provided in this Act,
(a) where a taxpayer has acquired anything from a person with whom the taxpayer was not dealing at arm’s length at an amount in excess of the fair market value thereof at the time the taxpayer so acquired it, the taxpayer shall be deemed to have acquired it at that fair market value;
(b) where a taxpayer has disposed of anything
(i) to a person with whom the taxpayer was not dealing at arm’s length for no proceeds or for proceeds less than the fair market value thereof at the time the taxpayer so disposed of it,
(ii) to any person by way of gift, or
(iii) to a trust because of a disposition of a property that does not result in a change in the beneficial ownership of the property;
the taxpayer shall be deemed to have received proceeds of disposition therefor equal to that fair market value; and
(c) where a taxpayer acquires a property by way of gift, bequest or inheritance or because of a disposition that does not result in a change in the beneficial ownership of the property, the taxpayer is deemed to acquire the property at its fair market value.
Folio de l’impôt sur le revenu S4-F3-C1, Clauses de rajustement du prix
Conditions régissant la prise en compte d’une clause de rajustement du prix
1.5 L’ARC prend en compte une clause de rajustement du prix dans le calcul de l’impôt des parties à un contrat si toutes les conditions suivantes sont remplies :
a. Le contrat reflète l’intention véritable des parties de transférer un bien à sa JVM. Un écart important entre la JVM du bien transféré et le prix fixé par les parties peut indiquer que le contribuable n’a pas déployé un effort réel pour établir la JVM du bien. La question de savoir ce que constitue un écart important est déterminée au cas par cas.
b. La JVM du bien visé par la clause de rajustement du prix a été établie selon une méthode juste et raisonnable. L’utilisation par un contribuable d’une méthode d’évaluation différente de celle de l’ARC et l’inexactitude relative d’une JVM établie en toute bonne foi ne compromettront pas en soi l’application d’une clause de rajustement du prix. Il n’est pas nécessaire que la JVM soit établie par un expert en évaluation. La question de savoir si les parties ont utilisé une méthode juste et raisonnable pour établir la JVM d’un bien doit être examinée à la lumière d’un examen complet de tous les faits pertinents. Il ne suffit pas de choisir une méthode d’évaluation généralement reconnue. La méthode doit être également appliquée de façon appropriée compte tenu de toutes les circonstances.
c. Les parties conviennent d’utiliser la JVM du bien transféré établie par l’ARC ou un tribunal, advenant que cette valeur diffère de celle issue de leur évaluation.
d. L'excédent ou l'insuffisance du prix est effectivement remboursé ou payé, ou le montant à payer est rajusté.
SECTION IV
DE L’INTERPRÉTATION DU CONTRAT
1425. Dans l’interprétation du contrat, on doit rechercher quelle a été la commune intention des parties plutôt que de s’arrêter au sens littéral des termes utilisés.
1426. On tient compte, dans l’interprétation du contrat, de sa nature, des circonstances dans lesquelles il a été conclu, de l’interprétation que les parties lui ont déjà donnée ou qu’il peut avoir reçue, ainsi que des usages.
1427. Les clauses s’interprètent les unes par les autres, en donnant à chacune le sens qui résulte de l’ensemble du contrat.
1428. Une clause s’entend dans le sens qui lui confère quelque effet plutôt que dans celui qui n’en produit aucun.
1429. Les termes susceptibles de deux sens doivent être pris dans le sens qui convient le plus à la matière du contrat.
1430. La clause destinée à écarter tout doute sur l’application du contrat à un cas particulier ne restreint pas la portée du contrat par ailleurs conçu en termes généraux.
1431. Les clauses d’un contrat, même si elles sont énoncées en termes généraux, comprennent seulement ce sur quoi il paraît que les parties se sont proposé de contracter.
1432. Dans le doute, le contrat s’interprète en faveur de celui qui a contracté l’obligation et contre celui qui l’a stipulée. Dans tous les cas, il s’interprète en faveur de l’adhérent ou du consommateur.
RÉFÉRENCE :
2026 CCI 142
Nº DES DOSSIERS DE LA COUR :
2023-274(IT)G, 2023-275(IT)G & 2023‑277(IT)G
INTITULÉ DE LA CAUSE :
JEAN GOUDREAU, SÉBASTIEN CHARLAND ET MICHEL GERVAIS c. SA MAJESTÉ LE ROI
LIEU DE L’AUDIENCE :
Montréal (Québec)
DATES DE L’AUDIENCE :
Les 2, 3 et 4 février 2026
MOTIFS DE JUGEMENT PAR :
L’honorable juge Dominique Lafleur
DATE DU JUGEMENT :
Le 28 juillet 2026
COMPARUTIONS :
Avocate des appelants :
Me Carolyne Valois
Avocat de l’intimé :
Me Emmanuel Jilwan
AVOCAT INSCRIT AU DOSSIER :
Pour les appelants :
Nom :
Me Carolyne Valois
Cabinet :
Ekitas avocats & fiscalistes inc.
Pour l’intimé :
Marie-Josée Hogue
Sous-procureure générale du Canada
Ottawa (Canada)