Dossier : 2024-181(EI)
ENTRE :
JOHANNIE HARVEY,
appelante,
et
LE MINISTRE DU REVENU NATIONAL,
intimé.
Appel entendu le 24 novembre 2025, à Chicoutimi (Québec)
et le 12 décembre 2025, à Ottawa (Ontario)
Devant : Juge adjointe Sophie Matte
Comparutions :
Avocat de l'appelante :
Me Sylvain Bergeron
Avocat de l'intimé :
Me Alexandre MacBeth
JUGEMENT
L’appel interjeté à l’encontre de la décision du ministre du Revenu national datée du 1er novembre 2023 est accueilli sans dépens, de sorte que Johannie Harvey occupait un emploi assurable auprès de Coop Raquette du 16 janvier 2023 au 12 mai 2023.
Signé ce 5e jour de juin 2026.
« Sophie Matte »
Juge adjointe Matte
Référence : 2026 CCI 106
Dossier : 2024-181(EI)
ENTRE :
JOHANNIE HARVEY,
appelante,
et
LE MINISTRE DU REVENU NATIONAL,
intimé.
MOTIFS DU JUGEMENT
Juge adjointe Matte
1Jowi Harvey[1] en appelle de la décision du ministre du Revenu national rendue le 1er novembre 2023 selon laquelle le ministre a déterminé que Jowi n’occupait pas un emploi assurable auprès de la Coop Raquette (la Coop) en vertu de l’alinéa 5(2)i) de la Loi sur l’assurance-emploi (la LAE), pendant la période du 16 janvier au 12 mai 2023.
Contexte
2Coop Raquette est une coopérative de travail fondée par Jowi, Camille Paquin et Marion Gouband[2] le 19 octobre 2022, dans le but d’exploiter une entreprise visant à fournir à ses membres du travail dans le domaine des services dédiés aux artistes indépendants et toutes autres activités connexes.
3Par définition, une coopérative de travail est celle qui regroupe exclusivement des personnes physiques qui, en tant que travailleurs, s’associent pour l’exploitation d’une entreprise conformément aux règles d’action coopérative et dont l’objet est de fournir du travail à ses membres[3].
Les faits
4Jowi et Camille Paquin ont témoigné à l’audience pour la partie appelante. J’estime que les deux témoins ont livré un témoignage franc et crédible. Diane Sime Djiya, agente des appels, a témoigné pour l’intimé. Son témoignage, aussi crédible, a exposé les raisons au soutien de la décision du ministre.
- La coopérative de travail et les contrats
5Sans aucune expérience en matière de coopérative de travail, mais appuyés par des mentors, les membres fondateurs se sont affairés à constituer et démarrer la Coop Raquette à compter du 19 octobre 2022. À cette date, Jowi et Coop Raquette signent un contrat de membre contenant une clause disant que la coopérative s’engage à offrir à ses membres du travail sans garantie de rémunération pour le développement de la coopérative.
6Entre le 19 octobre 2022 et le 16 janvier 2023, les membres fondateurs effectuent ce qu’ils qualifient du travail de constitution et de démarrage de la coopérative, comme la création d’un modèle d’affaires, la préparation d’un plan d’affaires, les réflexions quant à la constitution, l’enregistrement auprès des différents paliers de gouvernement, l’ouverture d’un compte bancaire, la recherche de donateurs, de partenaires et de subventions ainsi que la familiarisation avec un système de paie. Selon le témoignage de Jowi et de Camille Paquin, ce travail a requis un maximum de quinze heures par semaine.
7Le 12 décembre 2022, les membres fondateurs estiment que les choses sont en place pour que la coopérative débute ses activités, soit fournir du travail à ses membres qui à leur tour rendront des services aux artistes indépendants. Coop Raquette signe alors des contrats de travail similaires avec ses trois membres. Chaque contrat de travail prévoit un poste qui sera effectif à compter du 16 janvier 2023. Le contrat prévoit aussi les conditions et modalités de travail usuelles qui ne sont pas en cause dans le présent dossier. Il n’y a aucune mention de travail non rémunéré au contrat.
8Le travail de Jowi prend fin le 12 mai 2023 vu la saison morte des mois d’été où les artistes sont en production. Jowi présente donc une demande d’assurance-emploi qui sera refusée par le ministre au motif que l’emploi de Jowi n’était pas assurable.
- La décision du ministre
9L’intimé admet que Jowi occupait un emploi aux termes d’un contrat de louage de services selon l’alinéa 5(1)a) de la LAE. Il est toutefois d’avis que l’emploi n’était pas assurable selon l’alinéa 5(2)i) puisqu’il existait un lien de dépendance entre Jowi et Coop Raquette. Selon l’intimé, les parties n’auraient pas conclu une entente de rémunération similaire si elles n’avaient pas eu entre elles un lien de dépendance.
10Le ministre est parvenu à cette conclusion après avoir analysé l’ensemble des circonstances de l’emploi au cours de la période en litige, telles que la rémunération versée, la durée du travail accompli, les modalités et conditions d’emploi, ainsi que la nature et l’importance de l’emploi. C’est en raison des modalités entourant la rémunération versée et de la durée du travail accompli que le ministre a conclu que les parties avaient entre elles un lien de dépendance.
11Le ministre en est venu à cette conclusion puisque Jowi aurait obtenu un poste salarié en janvier 2023 après avoir commencé à rendre des services au payeur en octobre 2022. Selon le ministre, une personne sans lien de dépendance avec l’employeur n’aurait pas rendu ces services gratuitement durant cette période.
Question en litige
12Il s’agit de déterminer si Coop Raquette et Jowi entretenaient un lien de dépendance, auquel cas l’emploi de Jowi ne serait pas assurable.
Discussion
13Selon l’alinéa 251(1)c) de la Loi de l’impôt sur le revenu, la question de savoir si des personnes non liées entre elles n’ont aucun lien de dépendance à un moment donné est une question de fait.
14Récemment, la Cour d’appel fédérale a affirmé ce qui suit dans l’affaire Keybrand Foods Inc.[4]:
39. L’expression « question de fait » (figurant au paragraphe 45 cité ci-dessus) semble simplement reprendre le libellé de la Loi. À mon avis, il reste nécessaire de définir l’expression « lien de dépendance » pour l’application de la Loi. Le sens de cette expression est une question de droit, exigeant une interprétation de la jurisprudence des cours qui ont examiné le problème. Le droit applicable sera alors appliqué aux faits de la situation donnée. Le résultat, dans toute affaire donnée, dépendra dans une large mesure des faits de l’espèce.
15La Cour d’appel fédérale a également indiqué que l’expression « à un moment donné » retrouvée à l’alinéa 251(1)c) est déterminée en fonction des dispositions de la loi qui exigent cette détermination[5]. Dans le présent dossier, c’est l’alinéa 5(1)a) de la LAE qui définit ce qu’est un emploi assurable. Il s’ensuit que ce moment donné correspond à la période durant laquelle Jowi travaillait pour Coop Raquette aux termes d’un contrat de louage de services, soit du 16 janvier au 12 mai 2023.
16La question se résume donc à savoir si les parties au contrat de travail, Jowi et Coop Raquette, avaient ou non entre elles un lien de dépendance entre le 16 janvier 2023 et le 12 mai 2023.
17Il y a très peu de jurisprudence traitant du lien de dépendance de fait dans un contexte portant sur l’assurabilité d’un emploi en vertu de l’article 5 de la LAE. La grande majorité des décisions rendues vise des situations où les personnes sont liées entre elles par des liens du sang, du mariage, de l’union de fait ou de l’adoption.
18Dans l’affaire Équipements Boifor Inc.[6], la Cour devait déterminer si deux actionnaires non liés au service d’Équipements Boifor Inc. contrôlaient plus de quarante pour cent des actions avec droit de vote de cette personne morale, auquel cas leur emploi respectif ne serait pas assurable vu la restriction à l’alinéa 5(2)b). La Cour a conclu que chacun des actionnaires détenait plus de quarante pour cent des actions et qu’ainsi ils n’occupaient pas un emploi assurable auprès de la compagnie.
19La Cour a poursuivi son analyse et affirmé qu’elle aurait pu également en venir à la non-assurabilité de l’emploi en raison du lien de dépendance entre les parties. Pour en arriver à cette conclusion, la Cour a dit devoir analyser les trois critères énoncés par la Cour suprême du Canada dans l’affaire McLarty[7] ainsi que l’ensemble des circonstances entourant la relation d’emploi entre les parties. La question du lien de dépendance doit être tranchée à la lumière de l’ensemble de la preuve[8].
20Les critères énoncés dans McLarty sont les suivants:
- un seul cerveau dirige les négociations pour les deux parties à une transaction;
- les parties à une transaction agissent de concert sans intérêts distincts; et
- il y a un exercice effectif (de fait) du contrôle.
21Il n’a pas été démontré à l’audience que le ministre ait fait une analyse de ces critères dans le présent dossier. La preuve a toutefois démontré qu’au niveau de l’employeur Coop Raquette, les trois membres prenaient les décisions par consensus. Cela implique que les questions étaient débattues tant et aussi longtemps qu’un membre était capable d’apporter une raison valable et des arguments prouvables pour soutenir son point. À défaut, le membre devait concéder. Par exemple, Jowi et Camille Paquin ont témoigné du fait que les membres fondateurs avaient eu des discussions lors du démarrage de la coopérative à propos des frais à charger aux artistes pour pouvoir verser un salaire décent aux membres salariés tout en tenant compte du marché. L’engagement communautaire, l’économie sociale et la bienveillance envers les différents intervenants ont été invoqués à plusieurs reprises durant leur témoignage comme faisant partie du cadre décisionnel de la coopérative.
22Je déduis de cette façon de prendre des décisions par consensus que Jowi n’avait pas plus de pouvoir décisionnel que les autres membres coopérants au niveau de l’employeur et ne pouvait donc diriger ou influencer les négociations de son propre contrat de travail pour les deux parties.
23Quant au second critère, l’existence d’une certaine convergence d’intérêts entre les parties au contrat de travail découle du contexte et de l’objectif propre à la coopérative de travail, et du fait qu'au cours de la période en litige, les membres travailleurs étaient tous des membres coopérants. Or, comme le rappelle McLarty, ces critères demeurent des lignes directrices générales. La seule convergence d’intérêts qu’engendre la forme coopérative ne saurait donc, à elle seule, établir un lien de dépendance. Rien dans la preuve ne me permet d’ailleurs de dire que Jowi et Coop Raquette se comportaient dans le seul intérêt de l’une ou de l’autre. Comme pour toutes autres décisions, les conditions de travail semblent avoir été conclues en fonction des règles d’action coopérative et des objectifs d'éthique et de bienveillance pour les membres, les travailleurs et la clientèle artiste de la coopérative.
24Finalement, rien dans la preuve ne me permet de conclure qu’une partie au contrat de travail exerçait un contrôle de fait sur l’autre. Je ne peux donc pas conclure que les parties avaient entre elles un lien de dépendance sur la base des critères énoncés dans McLarty.
25Comme énoncé dans Équipements Boifor Inc., il est aussi nécessaire de regarder l’ensemble des circonstances qui entourent la relation d’emploi entre les parties. À cet égard, le ministre a porté son attention sur (1) la rémunération versée, (2) les modalités et conditions d’emploi, (3) la durée du travail accompli et (4) la nature et l’importance de l’emploi. À l’audience, madame Sime Djiya a admis que le ministre n’avait noté aucun problème au niveau des points (2) et (4), mais que c’était plutôt son analyse des points (1) et (3), soit la rémunération et la durée du travail accompli, qui l’avait mené à conclure à l’exclusion de l’emploi de Jowi comme emploi assurable. Je vais donc traiter de ces deux points seulement.
26Selon le témoignage de madame Sime Djiya, le ministre a constaté que Jowi avait rendu des services pour l’employeur du mois d’octobre 2022 au mois de janvier 2023 sans rémunération, afin de soutenir les activités de démarrage de l’employeur. Toujours selon le ministre, les heures non rémunérées ont été notées pour établir des compensations futures, en fonction des ristournes que l’employeur serait en mesure de verser ultérieurement. Le ministre a aussi noté que Jowi avait rendu des services pour l’employeur à compter du 19 octobre 2022, mais n’a commencé à être rémunéré officiellement qu’en janvier 2023, ce qui démontrerait que l’employeur avait besoin des services de l’employé bien avant janvier 2023.
27Madame Sime Djiya a selon moi résumé la position du ministre en fin de témoignage en affirmant que des parties impliquées dans un lien d’emploi n’auraient pas conclu une entente de rémunération similaire, c’est-à -dire offrir des services sans rémunération, si elles n’avaient pas eu entre elles de lien de dépendance.
28Le rôle confié par la LAE à un juge de la Cour canadienne de l’impôt ne lui permet pas de substituer sa discrétion à celle du ministre, mais il emporte l’obligation de vérifier si les faits supposés ou retenus par le ministre sont réels et ont été appréciés correctement en tenant compte du contexte où ils sont survenus, et après cette vérification, de décider si la conclusion dont le ministre était convaincu paraît toujours raisonnable[9].
29À mon avis, les faits sur lesquels le ministre s’est appuyé n’ont pas été appréciés correctement en tenant compte du contexte dans lequel ils sont survenus.
30Je considère que le ministre n’a pas apprécié le contexte particulier d’une coopérative où les membres doivent s’impliquer bénévolement, notamment lors du démarrage de la coopérative. Le ministre n’a pas non plus apprécié la mission de la coopérative de travail qui vise à créer de l’emploi pour ses membres. Finalement, j’estime que le ministre n’a pas fait la distinction entre le travail fait par Jowi comme membre fondateur ou coopérant, autrement dit comme employeur, et celui fait comme salarié ou employé.
31Dans l’affaire Dumais[10], la Cour d’appel fédérale a dit que « en soi, le fait d’exécuter du travail bénévole n’entraine pas nécessairement l’exclusion en vertu de l’alinéa 5(2)i) de la Loi. Tout est une question de circonstances et de degré. Chaque cas est un cas d’espèce. Il faut bien se garder de généraliser l’application de la conclusion prise dans l’affaire Théberge ».
32En plaidoirie, l’intimé a soulevé ce passage en précisant que le contexte agricole de Théberge[11] était très spécialisé et donc ne s’applique pas en l’espèce. Je ne suis pas d’accord. Je dirais plutôt que le domaine des coopératives est un autre exemple de contexte spécialisé à considérer.
33La Cour d’appel fédérale poursuit dans Dumais en citant « trois facteurs primordiaux aux fins de l’alinéa 5(2)i) dans l’analyse de l’impact d’un travail bénévole: la nature des tâches exécutées, leur nombre et leur fréquence. Plus les tâches exécutées bénévolement sont semblables à celles qui étaient prévues au contrat de travail rémunéré, plus elles sont nombreuses et plus elles sont répétées, moins il devient possible et raisonnable de conclure que l’employeur et l’employé auraient conclu entre eux un contrat de travail à peu près semblable s’ils n’avaient pas eu de lien de dépendance »[12].
34L’intimé s’appuie notamment sur le contrat de membre signé le 19 octobre 2022 pour dire que les parties avaient un lien de dépendance. Le contrat contient une clause qui dit que la coopérative s’engage à offrir du travail sans garantie de rémunération pour le développement de la coopérative à ses membres de préférence à toute autre personne. Jowi a témoigné avoir signé ce contrat de membre en sachant bien que la coopérative n’avait pas d’argent et en comprenant qu’être membre du conseil d’administration serait bénévole et qu’une rémunération à titre de salarié ne suivrait que lorsque la Coop aurait des clients à qui rendre des services. Jowi a expliqué que ce contrat avait été rédigé suivant les conseils de leurs mentors et des modèles de contrat d’autres coopératives. Les membres fondateurs se sont rendu compte après coup que la formulation était boiteuse, bien qu’il soit fréquent dans le domaine des coopératives de travail que les parties ne se payent pas jusqu’à tant que la coopérative en soit capable.
35En l’espèce, la preuve démontre que les tâches effectuées entre le 19 octobre 2022 et le 16 janvier 2023 n’étaient pas les mêmes que celles effectuées par Jowi en tant que salarié en vertu de son contrat de travail. Ces tâches correspondaient plutôt à du travail effectué pour la constitution et le démarrage de la coopérative. Comme Jowi l’a décrit, ces tâches ont été effectuées à titre de membre coopérant et non comme membre salarié. Je souligne ici que les termes membre coopérant, gestionnaire et administrateur ont été utilisés de façon interchangeable par Jowi et Camille Paquin lors de leurs témoignages lorsqu’en référant au travail fait en tant qu’employeur. Selon leurs témoignages, l’intention des parties n’était pas de référer à du travail de salarié sans rémunération, mais plutôt à du travail de coopérant. D’ailleurs, l’existence même de deux contrats distinct - le contrat de membre signé le 19 octobre 2022 et le contrat de travail signé le 12 décembre 2022 - vient renforcer cette distinction de rôles.
36À ce sujet, l’intimé plaide que la partie appelante fait marche arrière quant aux heures non payées, malgré le libellé des ententes conclues. Jowi a cependant expliqué le contexte dans lequel le contrat de membre sur lequel s’appuie le ministre a été signé. Pour Jowi, le contrat de membre était un engagement à être sur le conseil d’administration de la coopérative, ce qui impliquait nécessairement du travail bénévole. Jowi a témoigné que cela reflète la réalité des coopératives et du travail communautaire qui requièrent un certain engagement social de la part des membres.
37La preuve a également démontré que la période sur laquelle ces heures bénévoles ont été faites s’est échelonnée sur trois mois, incluant la période du congé des fêtes, pour un nombre d’heures moyen entre 0 et 15 par semaine. Jowi et Camille Paquin ont témoigné que sur recommandation de leurs mentors, les heures de travail de coopérant, c’est-à -dire les heures non rémunérées, ont été notées, afin d’évaluer leurs heures bénévoles. Leur témoignage était non équivoque – les membres n’ont pas fait de travail bénévole comme salarié, seulement comme coopérant. Les heures travaillées avant janvier 2023 n’ont pas été consignées en vue d’être payées lorsque le payeur serait en mesure de le faire. Elles ont plutôt été notées dans le but de calculer la ristourne potentielle pour les membres, comme le prévoit la Loi sur les coopératives[13]. Une ristourne n’a jamais été versée en l’espèce.
38Le contexte des coopératives est particulier, encore plus celui des coopératives de travail. Les circonstances entourant le lien d’emploi doivent selon moi être analysées avec les nuances qui s’imposent. Comme vu plus tôt, une coopérative est par définition une personne morale regroupant des personnes qui ont des besoins économiques, sociaux ou culturels communs et qui, en vue de les satisfaire, s’associent pour exploiter une entreprise conformément aux règles d’action coopérative. Il s’ensuit qu’une situation où un membre aura à la fois le statut d’employeur et d’employé est inévitable. Aussi, les deux parties n’auront pas nécessairement des intérêts économiques divergents. Cela ne veut pas pour autant dire que nous sommes en présence d’un lien de dépendance entre elles.
39Je conclus de la preuve qui m’a été présentée que Jowi, membre fondateur de la coopérative, a effectué du travail bénévole à titre de membre coopérant avant de se faire offrir un contrat de travail en bonne et due forme par la coopérative. Ce travail bénévole limité et de courte durée, effectué avant la création d’emplois viables pour les membres, s’explique largement dans le cadre du démarrage d’une coopérative de travail et n’établit pas l’existence d’un lien de dépendance entre les parties. À mon avis, les rôles concomitants de Jowi comme employeur et employé n’ont pas eu une influence abusive sur la détermination des conditions d’emploi[14].
40Pour toutes ces raisons, la conclusion du ministre ne m’apparaît plus raisonnable.
Signé ce 5e jour de juin 2026.
« Sophie Matte »
Juge adjointe Matte
RÉFÉRENCE :
2026 CCI 106
Nº DU DOSSIER DE LA COUR :
2024-181(EI)
INTITULÉ DE LA CAUSE :
JOHANNIE HARVEY ET M.R.N.
LIEU DE L’AUDIENCE :
Chicoutimi (Québec)
Ottawa (Ontario)
DATES DES AUDIENCES :
les 24 novembre 2025 et 12 décembre 2025
MOTIFS DE JUGEMENT PAR :
Juge adjointe Sophie Matte
DATE DU JUGEMENT :
le 5 juin 2026
COMPARUTIONS :
Avocat de l'appelante :
Me Sylvain Bergeron
Avocat de l'intimé :
Me Alexandre MacBeth
AVOCAT INSCRIT AU DOSSIER :
Pour l'appelante :
Nom :
Me Sylvain Bergeron
Cabinet :
L.A.S.T.U.S.E du Saguenay
94 Jacques-Cartier Est, Suite 101
Chicoutimi (Québec) G7H 1Y3
Pour l’intimé :
Marie-Josée Hogue
Sous-procureure générale du Canada
Ottawa, Canada
1À l’audience, j’ai accueilli une requête de la partie appelante pour qu’on s’y adresse par le nom Jowi, sans recours à des pronoms genrés. Toutes les parties se sont adressées ainsi à la partie appelante lors de l’audience. Je ferai donc de même dans le présent jugement et n’aurai pas recours à des notions genrées, dans la mesure du possible.
2L’implication de Marion Gouband se limitera à la constitution de la coopérative. Audrey Ann Allen joindra les deux autres membres fondateurs de façon concomitante pour la suite des choses.
[3] Loi sur les coopératives, RLRQ c C-67.2, art 222 [LC].
4Keybrand Foods Inc. c. Canada, 2020 CAF 201, au para 39.
5Ibid, au para 35.
6Équipements Boifor Inc. c. M.R.N., 2018 CCI 53, affirmé par Canada (Revenu national) c. Équipements Boifor Inc., 2019 CAF 69 [Boifor].
7Canada c. McLarty, 2008 CSC 26, au para 62.
8Boifor, supra note 6 décision de la CAF au para 4.
9Légaré c. Canada (Ministre du revenu national), 1999 CanLII 8105 (CAF), au para 4 [Légaré].
10Dumais c. Canada (Revenu national), 2008 CAF 301, au para 26 [Dumais].
11Théberge c. Canada (Revenu National), 2002 CAF 123.
[12]Dumais, supra note 10au para 32.
13LC, supra note 3 art 224.7.