TRIBUNAL (FRANÇAIS) DE L'ENFANCE EN DIFFICULTÉ DE L'ONTARIO
ENTRE:
F. F. et L. D.
Appelants
-et-
CONSEIL SCOLAIRE DE DISTRICT DU CENTRE SUD-OUEST
Intimé
DÉCISION PROVISOIRE
Membres du Tribunal: Céline T. Allard, présidente
Robert Lefebvre, member
Yvon Huppé, membre
Dossier: 53
Référence: 2006 ONTED 2
Répertorié: F. F. et L. D. c. Conseil scolaire de district du Centre Sud-Ouest
TRIBUNAL DE L'ENFANCE EN DIFFICULTÉ DE L'ONTARIO
Dossier no. 53
DANS L'AFFAIRE DE la Loi sur l'Éducation, L.R.O. 1990, ch. E.2;
DANS L'AFFAIRE du Règlement 181/98 de l’Ontario; et
DANS L'AFFAIRE DE l'enfant mineur, M, né 1997.
ENTRE:
F. F. et L. D.
APPELANTS
ET
LE CONSEIL SCOLAIRE DE DISTRICT DU CENTRE-SUD-OUEST
INTIMÉ
Membres du tribunal:
Céline T. Allard - présidente
Robert Lefebvre - membre
Yvon Huppé - membre
Représentation des parties:
L. D. - mère de l’enfant
F. F. - père de l’enfant
Me R. Paul Marshall - procureur de l'intimé.
Une conférence préliminaire à l’audience s’est tenue à Toronto le 28 avril 2006.
INTRODUCTION
Au cours de la conférence préliminaire à l’audience qui avait pour but de traiter des points énumérés à la Règle 9.0 des Règles de procédure, les parties ont soulevé la question de la période sur laquelle le Tribunal est appelé à se pencher lors de l’audience de l’appel prévue pour le 29 mai 2006.
Les parents sont d’avis que le Tribunal se doit de considérer la preuve à partir du CIPR du 10 juillet 2003 jusqu’à la date de l’audience.
Le Conseil est d’avis que le mandat du Tribunal doit se limiter au CIPR du 10 juillet 2003.
Le Tribunal exerce sa compétence en vertu de l’article 57 de la Loi sur l’éducation.
Le mandat du Tribunal dans la présente affaire est de rendre une décision sur le placement de l’enfant M., conformément à l‘article 57 (3) de la Loi. La décision du Tribunal doit porter sur les besoins actuels de l’enfant, M.
En vertu de l’article 57 (5), la décision du Tribunal est définitive et lie les parties dans l’instance. Si le Tribunal devait se limiter à considérer uniquement la période du 10 juillet 2003, il est évident qu’une telle décision définitive ne pourrait être rendue quant aux besoins actuels de l’enfant, M.
L’article 10 de la Loi d’interprétation stipule que :
Les lois sont réputées apporter une solution de droit, qu’elles aient pour objet immédiat d’ordonner l’accomplissement d’un acte que la Législature estime être dans l’intérêt public ou d’empêcher ou de punir l’accomplissement d’un acte qui lui paraît contraire à l’intérêt public. Elles doivent par conséquent s’interpréter de la manière la plus équitable et la plus large qui soit pour garantir la réalisation de leur objet selon leurs sens, intention et esprit véritables.
L’article 28 de cette même Loi définit les pouvoirs implicites conférés par les lois :
b) le pouvoir, conféré à un agent ou à un fonctionnaire, ou à toute autre personne, d’accomplir des actes ou de prendre des mesures, ou de les faire exécuter, implique également les pouvoirs accessoires qui sont nécessaires à l’accomplissement ou exécution;
Le Tribunal est d’avis que, puisqu’il a la compétence de décider de la question du placement, il a également la compétence de décider du contexte ou de la période qui entoure ce placement.
Dans la présente affaire, pour pouvoir s’acquitter adéquatement de son mandat, le Tribunal se doit de considérer tous les éléments de preuve relatifs à la question du placement de l’enfant M. et ce, depuis la date du CIPR du 10 juillet 2003 jusqu’à aujourd’hui.
Dans la correspondance du 9 mars 2006 de Me Marshall, le Conseil reconnaît que, bien que le CIPR remonte au 10 juillet 2003, « l’enfant n’a jamais été privé de services. En effet, le PEI a été modifié en consultation avec les parents aux intervalles prescrits afin de continuer de répondre aux besoins de l’enfant » (page 2, paragraphe 2).
Le Tribunal estime donc qu’il est nécessaire de se pencher sur la période complète afin de connaître les progrès de l’enfant M. à la lumière de son placement et des services reçus depuis le 10 juillet 2003 et ce, pour les fins d’en arriver à une décision éclairée sur les mesures de redressement demandées par les appelants qui sont énumérées aux pages 5 et 6 de l’Avis d’appel aux alinéas (a) à (f).
Lors de la conférence préliminaire, les parties se sont entendues sur la divulgation qui devait être complétée dans les plus brefs délais.
Le Conseil s’est engagé à fournir aux appelants les documents suivants :
a. les pièces accompagnant le courriel de Madame Khoobeelass;
b. la liste des témoins qui seront appelés par le Conseil;
c. tous les documents ou rapports qui sont pertinents au placement ou programme d’enseignement de l’enfant, M., incluant le PEI, le plan de conduite ( M.’s behaviour plan »)et les feuilles de notes (« work sheets » au dossier;
d. les bulletins de l’enfant;
e. la position du Conseil relativement aux demandes des appelants.
DÉCISION
La preuve soumise au Tribunal lors de l’audience d’appel portera sur la période allant du CIPR du 10 juillet 2003 jusqu’à la date du plus récent bulletin de l’enfant, M.
La preuve soumise au Tribunal devra porter sur les questions relatives au placement de l’enfant, M.
Le Conseil devra compléter la divulgation dans les délais prescrits par les Règles de procédure.
OTTAWA, ce 5e jour de mai 2006.
Céline T. Allard, présidente
Robert Lefebvre, membre
Yvon Huppé, membre

