TRIBUNAL (FRANÇAIS) DE L'ENFANCE EN DIFFICULTÉ DE L'ONTARIO
ENTRE:
E. E. Requérante
-et-
CONSEIL DES ÉCOLES CATHOLIQUES DE LANGUE FRANÇAISE DU CENTRE-EST DE L'ONTARIO Intimé
DÉCISION Provisoire
Membres du Tribunal: Céline T. Allard, présidente Gérard Huneault, membre
Dossier: 49 (1)
Référence: 2005 ONTED 1
Répertorié: E.E. c. Conseil des écoles catholiques de langue française du Centre-Est de l'Ontario
Dossier no. 49 (a)
TRIBUNAL (FRANÇAIS) DE L'ENFANCE EN DIFFICULTÉ DE L’ONTARIO
DANS L'AFFAIRE DE la Loi sur l'Éducation, L.R.O. 1990, ch. E.2; DANS L'AFFAIRE du Règlement 181/98 de l’Ontario; et
DANS L'AFFAIRE DE l'enfant mineur, T. E., née en 1996.
ENTRE:
LA MÈRE REQUÉRANTE
ET
LE CONSEIL SCOLAIRE (Le Conseil) INTIMÉ
Membres du tribunal: Céline T. Allard présidente Gérard Huneault membre
Représentation des parties: E. E. - mère de l’enfant Gregory Bonnah - pour la requérante Me R. Paul Marshall - procureur de l'intimé.
Une audience préliminaire s’est tenue le mercredi 24 août 2005 à l’hôtel Chimo, Ottawa (Ontario) afin de déterminer la question de compétence.
N.B. Dans ce document l’expression «l’élève» ou «l’enfant» désigne une personne de sexe masculin ou de sexe féminin.
INTRODUCTION
La rencontre des parties lors de la tenue de l’audience préliminaire du 24 août 2005 fait suite à une série d’appels conférences ayant pour but la mise en œuvre du processus d’appel devant le Tribunal de l’enfance en difficulté de l’Ontario.
La question préliminaire qui doit être tranchée préalablement touche à la compétence du Tribunal pour entendre cet appel. L’appelante allègue que le Tribunal peut entendre la cause malgré le fait que l’enfant, T. soit absente de l’école pendant une période indéterminée pour des raisons de santé. Le Conseil allègue, de son côté, que cette absence indéterminée de l’enfant, T. rend l’affaire théorique et, par conséquent, que le Tribunal n’a pas la compétence nécessaire pour entendre cet appel.
Les deux parties ont soulevé des questions secondaires qui portent sur l’aspect procédural de cet appel : la mise à jour de l’évaluation psychologique de l’enfant et la divulgation.
L’audience préliminaire a donc porté sur les sept questions suivantes qui feront ici l’objet d’une décision du Tribunal :
a. l’absence de l’enfant T. pour une période indéterminée et l’opportunité de la tenue d’un Tribunal d’appel sur le placement de l’enfant en ce moment;
b. la tenue d’une évaluation psycho-éducationnelle pour les fins de l’audience d’appel;
c. la demande du Conseil pour la divulgation du dossier médical complet de l’enfant, T.;
d. la demande du Conseil pour la divulgation du dossier scolaire de l’élève, T.;
e. la demande de divulgation par l’appelante des dossiers administratifs du Conseil relativement au personnel affecté à l’enseignement prodigué à l’enfant, T., au cours de la dernière année scolaire;
f. la nomination du Dr.Sylvie Lemieux, psychologue, pour compléter l’évaluation psycho-éducationnelle de l’enfant, T.;
g. la question de discrimination invoquée par l’appelante à l’appui de son objection à la tenue d’une évaluation psycho-éducationnelle avant que l’enfant T. n’ait surmonté son problème d’apnée du sommeil.
LES FAITS
1L’enfant est inscrite à l’école depuis septembre 2001. T. est atteinte du syndrome de Down / Trisomie 21.
2Une évaluation psychologique de l’enfant a été faite par le Dr. Darquise Laflamme en 2001.
3L’identification faite par le Conseil n’est pas contestée.
4Un Comité d’identification, placement et révision (CIPR) s’est tenu le 29 janvier 2004 dans le but de réviser celui du 17 avril 2003 et a recommandé un placement dans une classe ordinaire avec services indirects.
5Ce même placement a été maintenu jusqu’à la fin de la 3e année de l’enfant.
6En mai 2004, le Conseil scolaire a avisé l’appelante, par lettre, de son intention de changer le placement de T. « parce que le placement, celui du 29 janvier 2004, ne répond pas à ses besoins ».
7Un autre CIPR a été tenu le 1er juin 2004 et a recommandé un placement dans une classe ordinaire avec retrait partiel. L’appellante affirme n’avoir pas été impliquée dans ce CIPR.
8Ainsi, un autre CIPR a eu lieu le 23 juin 2004 recommandant toujours un placement dans une classe ordinaire avec retrait partiel. L’appelante a indiqué sur ce CIPR qu’elle acceptait l’idenditification mais non pas le placement.
9Le 25 juin 2004, l’appelante a demandé d’en appeler de la décision du CIPR du 23 juin 2004.
10Une Commission d’appel s’est réunie les 20, 21 et 24 septembre 2004 et son rapport a été déposé le 29 septembre 2004. Un rapport majoritaire de la Commission d’appel recommandait un placement dans une classe ordinaire avec des services indirects.
11Le Conseil a décidé que le placement de l’enfant T., serait un placement en classe ordinaire avec une enseignante ressource.
12L’appelante a déposé un avis d’appel au Tribunal de l’enfance en difficulté de l’Ontario (français) le 26 novembre 2004. Dans cet avis, elle soumet que le placement préconisé par le Conseil ne tient pas compte des besoins de l’enfant, T.
13L’appelante se dit en désaccord avec le PEI développé au printemps 2004 car, selon elle, il ne répond pas aux besoins de son enfant.
14L’appelante confirme, qu’au cours de l’été 2004, le Dr. Mary Pathos, directrice médicale, Service de trisomie 21, du Centre hospitalier pour enfants de l’est de l’Ontario avait déterminé que l’enfant, T. souffrait d’apnée du sommeil. L’appelante confirme également, qu’à la lumière de ce diagnostic, elle a gardé son enfant à la maison depuis septembre 2004.
15Par une lettre datée du 2 juin 2005, le Dr. Mary Pathos a confimé que l’enfant souffrait d’apnée obstructive du sommeil et que, pour cette raison, elle aurait à s’absenter de l’école pendant une période indéterminée.
16En février 2005, le Dr. Pathos avait recommandé que le développement et l’apprentissage académique de l’enfant se poursuive à l’aide d’un tuteur à domicile.
17L’appelante a fait demande auprès du Conseil pour que sa fille reçoive de l’enseignement à domicile, ce à quoi le Conseil a souscrit au début de mars 2005.
18De l’avis de l’appelante, en l’absence d’un PEI adapté aux besoins de T., cette expérience d’enseignement à domicile n’a pas produit les résultats escomptés pour l’avancement de l’enfant tant sur le plan de l’éducation formelle que sur celui des relations interpersonnelles avec son éducatrice. Elle y a mis fin après quelques semaines.
19L’enfant ne s’est pas présentée à l’école depuis septembre 2004.
ANALYSE
a. L’absence en classe de l’enfant pour une période indéterminée rend-t-elle la question principale théorique? Le Tribunal a-t-il la compétence requise en vertu de l’article 57 (4) de la Loi sur l’éducation pour procéder avec la tenue de l’appel pendant l’absence en classe de l’enfant?
Le Conseil allègue que le Tribunal n’a pas la compétence en vertu de l’article 57(4) de la Loi sur l’éducation pour entendre l’affaire portée en appel parce que l’enfant n’est présentement pas en classe et que son absence est définie comme étant pour une période indéterminée. Le Conseil s’appuie sur la décision de la Cour suprême du Canada dans l’arrêt Borowski qui a traité de la question théorique. L’appelante soutient au contraire que le Tribunal possède la compétence nécessaire malgré l’absence en clase de l’enfant, T. pour une période indéterminée en s’appuyant sur l’arrêt Bonnah (Litigation Guardian of) v. Ottawa-Carleton District School Board, une décision de la Cour d’appel de l’Ontario dans lequel le Juge Doherty s’est appuyé sur le principe énoncé par la Cour suprême du Canada dans l’arrêt Borowski quant au pouvoir discrétionnaire des tribunaux d’entendre un appel théorique. Ce pouvoir discrétionnaire peut être exercé par les tribunaux lorsque la question en litige est d’intérêt public et est susceptible d’être soulevée à nouveau dans de futurs litiges mettant en cause les mêmes parties ou des parties différentes. (paragraphe 16 de l’arrêt).
Au premier abord, la présente affaire présente certaines similarités avec l’arrêt Bonnah : dans les deux cas, l’enfant est absent de l’école au moment où le tribunal est appelé à entendre l’appel. Au moment de l’appel dans l’arrêt Bonnah, le Tribunal de l’enfance en difficulté avait déjà statué sur le placement de l’enfant. S’appuyant sur le principe du pouvoir discrétionnaire des tribunaux tel qu’énoncé dans l’arrêt Borowski, la Cour d’appel a opté pour la détermination de la première question en litige - le Conseil peut-il changer l’établissement que fréquente un élève pour des raisons de sécurité pendant qu’un appel sur la décision de changer son placement est présentement devant le Tribunal de l’enfance en difficulté - en déclarant les questions 2 et 3 comme étant théoriques. (paragraphe 16 de l’arrêt).
Dans la présente affaire, il y a lieu cependant de tenir compte des distinctions suivantes. Ici, l’appelante s’est objectée au changement dans le placement de l’enfant, T. dès le mois de mai 2004. Elle a suivi toutes les étapes du processus d’appel prévu par la Loi sur l’éducation incluant le présent appel. L’enfant, T. est toujours une élève du Conseil et toujours une élève en difficulté. Le seul élément nouveau dans ce dossier est le diagnostic posé par le Dr. Pathos qui résulte pour l’enfant, T. en une absence de l’école pour une période indéterminée et la difficulté pour l’enfant, dans ces conditions, de se soumettre à une évaluation psycho-éducationnelle jugée nécessaire pour poursuivre le processus d’appel. La situation actuelle de l’enfant, T. est temporaire. Le différend qui oppose l’appelante et le Conseil existe toujours sur la question du placement de l’enfant, T. Si la question ne se règle pas à l’amiable entre les parties, il est possible que l’appelante poursuive ses procédures d’appel lorsque l’enfant sera en mesure de subir l’évaluation psycho-éducationnelle requise et de réintégrer sa classe. À la lumière de ces facteurs, le Tribunal est d’avis qu’il ne s’agit pas ici d’une question ou d’un appel théorique. Pour ces raisons, le Tribunal est d’avis qu’il est dans l’intérêt des parties et de l’enfant, T. que des mesures temporaires soient mises en œuvre afin de permettre à l’enfant de poursuivre son enseignement à domicile d’ici à ce qu’elle puisse réintégrer sa classe.
Dans la présente affaire, l’appelante et le Conseil s’entendent sur le fait que le placement qui est présentement reconnu est celui du 29 janvier 2004 : le placement de T. en classe ordinaire avec services indirects. L’enfant, T. a reçu de l’enseignement à domicile de janvier à mai 2004. Le rapport médical soumis par l’appelante confirme l’impossibilité pour l’enfant de réintégrer sa classe avant que son problème d’apnée du sommeil soit sous contrôle. Le Tribunal recommande donc que les mesures temporaires suivantes soient mises en place d’ici à ce que cette réintégration puisse avoir lieu. Le Conseil devra fournir à l’enfant, T. l’enseignement à domicile jusqu’à ce qu’elle soit en mesure de retourner en classe. Les parties devront se rencontrer pour réviser le PEI afin de tenir compte des besoins actuels de l’enfant et ce, dans un délai de 30 jours. L’évaluation psychologique complétée en 2001 par le Dr. Darquise Laflamme, psychologue, pourra servir de point de départ lors de cette révision. Sur entente mutuelle, les parties pourront s’adjoindre des spécialistes, incluant le Dr. Laflamme, pour l’élaboration du PEI. Il serait également souhaitable que l’enseignante du Conseil travaille de concert avec l’éducatrice qui suit l’enfant, T. à la maison depuis plusieurs années. Le Tribunal demeure saisi de cette affaire jusqu’à la mise en œuvre de ces mesures temporaires.
L’appelante devra informer le Conseil des progrès de l’enfant pour contrôler son problème d’apnée du sommeil et fournir, au besoin, une lettre du médecin traitant. Dès que l’état de santé de l’enfant le permettra, l’appelante mettra en œuvre le processus de l’évaluation psycho-éducationnelle afin de préparer le retour en classe de T. D’ici à ce que l’évaluation puisse être complétée, le placement du 29 janvier 2004 demeurera en vigueur.
- Y a-t-il lieu de procéder à la tenue d’une mise à jour de l’évaluation psycho-éducationnelle en ce moment?
Le Tribunal estime qu’il n’y a pas lieu, en ce moment, de procéder avec une évaluation psycho-éducationnelle de l’enfant, T. L’appelante a déposé un rapport médical signé par le Dr. Mary Pathos, la directrice médicale du Service de trisomie 21 au Centre hospitalier pour enfants de l’est de l’Ontario, qui confirme que l’enfant, T. souffre d’apnée obstructive du sommeil et que, pour cette raison, elle doit continuer à s’absenter de l’école pour une période indéterminée. L’évaluation psycho-éducationnelle devra donc avoir lieu au moment où l’enfant sera prête à réintrégrer la classe et la mère aura l’obligation d’aviser le Conseil dès que l’enfant sera en mesure de le faire. L’évaluation psycho-éducationnelle sera alors complétée par un professionnel de la santé acceptable aux deux parties, aux frais du Conseil, tel que celui-ci s’est engagé à le faire.
- Y a-t-il lieu d’ordonner la divulgation du dossier médical complet de l’enfant T., tel que demandé par le Conseil?
Le Tribunal a pris connaissance de la lettre du 15 juin 2005 du Conseil relativement à la divulgation des documents que celui-ci juge pertinents aux questions en litige. Bien que le Tribunal ne mette nullement en doute l’intégrité dont le Conseil serait appelé à faire preuve dans le traitement de ces renseignements hautement confidentiels, le Tribunal estime que les demandes ainsi formulées par le Conseil débordent largement le cadre des questions en litige. Notre société accorde une grande valeur et un respect aussi grand à la vie privée des individus. L’accès illimité au dossier complet de l’enfant, T. constituerait une atteinte à son droit à la protection de sa vie privée.
Même si le Tribunal n’est pas disposé à entendre l’appel en ce moment, il estime cependant qu’il serait utile pour les parties de traiter maintenant de la question de la divulgation dans cette affaire. Le Tribunal croit qu’une divulgation partielle des documents pertinents est nécessaire pour l’élaboration de programmes et de services susceptibles de rencontrer les besoins de l’enfant, T.
La divulgation devra comprendre les évaluations pyschologiques, les lettres de médecins traitants quant à l’apnée du sommeil et autres problèmes médicaux dont souffre l’enfant, T. et qui ont des répercussions sur son rendement scolaire ainsi que les rapports et/ou évaluations faites par des personnes-ressources, tel que l’orthophoniste et/ou l’ergothérapeute, qui jouent un rôle dans l’éducation de l’enfant.
En temps opportun, l’appelante devra obtenir les lettres et rapports pertinents et fournir une copie de ces documents au Conseil.
La question de la divulgation pourra être revue à l’avenir dans le cadre d’une audience d’appel.
- Le dossier scolaire de l’enfant T.
L’appelante a confirmé au Tribunal son consentement à la divulgation du dossier scolaire de l’élève, T., consentement antérieurement accordé au Conseil lors de la tenue de la Commission d’appel dans cette affaire.
- Y a-t-il lieu d’ordonner la divulgation des dossiers administratifs du Conseil relativement au personnel affecté à l’enfant au cours des la dernière année scolaire?
Encore une fois, même si le Tribunal n’est pas disposé à entendre l’appel en ce moment, il estime toutefois qu’il serait utile pour les parties de traiter maintenant de la divulgation dans cette affaire. Le Tribunal considère que la documentation demandée au Conseil par l’appelante n’est pas susceptible d’apporter des renseignements utiles et nécessaires dans le règlement de la présente affaire. Les questions touchant les absences de l’éducatrice, les noms et qualifications de ses remplaçantes relèvent des dossiers administratifs du Conseil. Une autorisation de divulgation aussi libérale contrevient au principe de la confidentialité. Dans le cadre d’une audience du Tribunal, si l’affaire ne se règle pas à l’amiable, l’appelante pourra obtenir les renseignements pertinents à sa cause par le biais des interrogatoires et contre-interrogatoires. Pour ces raisons, la demande de divulgation de l’appelante est rejetée.
- La nomination du Dr. Sylvie Lemieux pour compléter la tenue d’une mise à jour de l’évaluation psycho-éducationnelle de l’enfant.
Les parties se sont entendues sur le choix du Dr. Sylvie Lemieux comme professionnelle de la santé pour compléter la tenue d’une évaluation psycho-éducationnelle de l’enfant, T. lorsque le moment sera venu d’y procéder. En cas d’empêchement de pouvoir retenir les services du Dr. Lemieux, les parties pourront convenir de la nomination d’un autre professionnel de la santé. Au cours des audiences préliminaires, le Conseil s’est engagé à défrayer les coûts reliés à l’évaluation psycho-éducationnelle.
- L’allégation de discrimination soulevée par l’appelante sur la question de la tenue d’une évaluation psycho-éducationnelle avant que l’enfant ait surmonté son problème d’apnée du sommeil.
Le Conseil, dans la présentation des points en litige, a soulevé la question de la discrimination vis-à-vis de l’enfant, T., alléguée par l’appelante dans sa lettre du 15 juillet 2005 au Tribunal, si cette dernière devait subir une évaluation psycho-éducationnelle alors qu’elle souffre de l’apnée du sommeil et qu’elle est présentement traitée pour cette condition. La question de l’évaluation psycho-éducationnelle a déjà été traitée plus haut sous le point b) et le Tribunal a pris en considération les représentations de l’appelante sur ce point. Le Tribunal croit cependant qu’il est important de dissiper le malentendu entre les parties qui s’est créé à partir de l’emploi du mot « discriminatoire ». Le Tribunal a pris connaissance de la lettre du 15 juillet 2005 de l’appelante. Le passage pertinent est le suivant :
« Le diagnostic médical d’apnée du sommeil de T. ne peut être ignoré (voir lettre de l’exemption indéfinie du Dr. Mary Pathos) et il est complètement contre-indiqué d’assujetir T. en ce moment à une évaluation psycho-éducationnelle qui, à mon avis, serait discriminatoire et pas dans son meilleur intérêt. L’évaluation psycho-éducationnelle ne serait pas utile non plus au Conseil. Une fois l’apnée contrôlée, l’évaluation psycho-éducationnelle serait à refaire à leurs frais. L’évaluation psycho-éducationnelle doit avoir lieu une fois l’apnée contrôlée et avant le retour de T. en salle de classe ».
Le Tribunal comprend que, dans les circonstances, l’appelante adopte la position que la tenue d’une évaluation psycho-éducationnelle serait « discriminatoire » pour l’enfant, T. puisque celle-ci doit composer à la fois avec la trisomie et l’apnée obstructive du sommeil et qu’il lui soit difficile pour cette raison d’envisager qu’une telle évaluation de l’enfant, T. pourrait se faire dans des conditions optimales pour celle-ci.
Dans le contexte de la lettre de l’appelante du 15 juillet 2005, le Tribunal n’interprète pas le mot « discriminatoire » dans le sens courant qu’on donne à ce mot, soit « le fait de séparer un groupe social des autres en le traitant plus mal ». À la lecture du passage cité plus haut, il semble évident que la substitution du mot « discriminatoire » par le mot « préjudiciable » qui signifie « causer un désavantage, se faire au détriment de » rend davantage le sens du message de l’appelante lorsqu’elle s’exprime sur la question du timing pour la tenue d’une évaluation psycho-éducationnelle pour sa fille.
DÉCISION
Pour les raisons ci-haut énoncées, le Tribunal ordonne le sursis du présent appel jusqu’à ce que l’enfant, T. soit en mesure de réintégrer la salle de classe et que l’évaluation psycho-éducationnelle ait été complétée.
Dans l’entre-temps, le Tribunal ordonne que des mesures temporaires soient mises en place par le Conseil pour que l’enfant, T. reçoive de l’enseignement à domicile d’ici à ce que son problème d’apnée obstructive du sommeil puisse être contrôlé à la satisfaction du ou des médecins traitants qui confirmeront alors le retour de l’enfant à l’école sans danger. L’appelante a déjà informé le Tribunal que certains traitements étaient présentement à l’essai pour permettre à l’enfant, T. de contrôler l’apnée du sommeil. L’appelante est tenue d’aviser le Conseil régulièrement, soit aux deux mois, des progrès de l’enfant T., quant à cette condition, pendant la durée des mesures temporaires.
Il est clair pour le Tribunal que l’objectif primordial tant de la part de l’appelante que de la part du Conseil doit être la réintégration, dans les meilleurs délais, de l’enfant dans la salle de classe. L’appelante est tenue d’obtenir une lettre du médecin traitant confirmant le retour en classe de l’enfant, T. dès que celui-ci sera en mesure de le faire. L’appelante devra remettre une copie de ce rapport médical au Conseil dans un délai de dix (10) jours suivant son obtention.
Les parties travailleront de concert, avec l’aide des spécialistes déjà impliqués dans ce dossier, pour l’élaboration d’un PEI qui réponde aux besoins actuels de l’enfant, T. dans un délai de 30 jours suivant cette décision.
Le Tribunal demeure saisi de cette affaire jusqu’à ce que ls mesures temporaires pour l’enseignement à domicile soient mises en œuvre.
L’appelante pourra se prévaloir à nouveau de son droit d’appel une fois que l’enfant, T. sera de retour en classe et qu’une évaluation psycho-éducationnelle aura été complétée, si la question du placement est toujours en cause.
LE TRIBUNAL, ce 17e jour d’octobre 2005.
Céline T. Allard, présidente
Gérard Huneault, membre

