TRIBUNAL RÉGIONAL DE L'EST (FRANÇAIS) DE L'ENFANCE EN DIFFICULTÉ
ENTRE:
LES PARENTS
Requérants
-et-
LE CONSEIL SCOLAIRE
Intimé
DÉCISION
Membres du Tribunal: Mme Colombe M. Daigneault, présidente Mme Gisèle Richer, membre M. Royal Comtois, membre
Date: 9 septembre 1985
Dossier: 6
Référence: 1985 ONTED 1
Répertorié: C. c. Carlton Board of Education
TRIBUNAL RÉGIONAL DE L'EST (FRANÇAIS) DE L'ENFANCE EN DIFFICULTÉ
DANS L'AFFAIRE de la Loi sur l'éducation, Lois refondues de l'Ontario de 1980, Chapitre 129 ;
DANS L'AFFAIRE du Règlement de l'Ontario 554/81, pris en application de la Loi sur l'éducation ; et,
DANS L'AFFAIRE de l'enfant L. (ci-après appelé « l’élève » ou « l’enfant »), né en 1970.
ENTRE
LES PARENTS
Requérants
–et–
LE CONSEIL SCOLAIRE (ci-après appelé le «Conseil»)
Intimé
Membres du Tribunal :
Mme Colombe M. Daigneault – présidente
Mme Gisèle Richer – membre
M. Royal Comtois – membre
Avocat pour l'intimé : Me A. L. Guay
Les requérants n'étaient pas représentés par un avocat.
Audience entendue devant les membres du Tribunal, vendredi le 21 juin et mercredi Ie 26 juin 1985, a Ottawa.
N.B. Dans ce document l’expression «l’élève» ou «l’enfant» désigne une personne de sexe masculin ou de sexe féminin.
DEMANDE DU REQUÉRANT
Les requérants au nom de leur enfant, ont reçu du Tribunal provincial (français) de l’enfance en difficulté, en date du 10 avril 1985, l'autorisation d'interjeter appel auprès du Tribunal régional de l'Est (français) de l'enfance en difficulté, de la décision du Conseil qui a confirmé la décision initiale du Comite d'identification, de placement et de révision (CIPR) qui se lit comme suit :
«Un placement en éducation spéciale est recommandé pour lui. Ce placement est un programme d'enrichissement à l'école secondaire du Conseil».
Les requérants demandent au Tribunal régional de l'Est (français) de l'enfance en difficulté (ci-après appelé le «Tribunal») d'admettre l'appel et d'émettre l'une des ordonnances suivantes :
Une ordonnance concernant le placement de l’élève pour l'année scolaire 1984-1985 qui obligerait le Conseil à acheter les services appropriés, répondant aux besoins de l’élève, offerts par le Centre d'enrichissement de l'école secondaire De La Salle et de fournir les services appropriés à l’élève pour l'année scolaire 1985-1986 et les années suivantes.
Comme alternative; une ordonnance a l’effet que le Conseil achète les services du Conseil scolaire d'Ottawa, offerts a l'école secondaire De La Salle pour l'année scolaire 1984-1985 ainsi que les services appropriés à l’élève d'un autre conseil scolaire pour l'année scolaire 1985-1986 et les années suivantes.
Comme alternative, une ordonnance à l’effet que le Conseil remette une déclaration qu'il ne peut fournir les services appropriés.
Advenant le cas ou Ie Tribunal refuserait les ordonnances précitées, que Ie Tribunal admette l’appel, sur la foi que Ie placement, proposé par le CIPR et entériné par le Conseil, n'est pas approprié car il ne répond pas aux besoins de l’enfant.
RÉPLIQUE DE L'INTIMÉ
L'avocat de l'intimé indique qu’il se propose de montrer qu'il y avait un «Plan d’éducation» pour enfants en difficulté élaboré par Ie Conseil et que ledit plan avait été approuvé par Ie Ministère.
L'avocat de l'intimé allègue qu'il y a eu tentative de mettre le plan en place en 1984-1985.
L'avocat de l'intimé se propose de prouver qu'il n'est pas question de comparer les programmes du Conseil et du Conseil scolaire d'Ottawa.
PRÉSENTATION DES REQUÉRANTS
Les requérants déclarent que l'appel est contre la décision du Conseil de rejeter la recommandation de la Commission d'appel en date du 10 septembre 1984, laquelle commission n'est pas d'accord avec le placement de l’élève à l'école secondaire du Conseil.
Le CIPR, a déterminé le 1 juin 1984, que l’élève est un enfant en difficulté (surdoué) (pièce #3) et a recommandé un placement dans le programme d'enrichissement à l'école secondaire du Conseil. La Commission d'appel, suite à la session du 10 septembre 1984, se dit d'accord sur l'identification de l’enfant mais se déclare n'être pas convaincue que l'école secondaire du Conseil possède à ce jour, un programme qui réponde aux besoins de l’élève.
Vingt et une pièces furent déposées, dont les suivantes :
#l - «Comprehensive Plan 1982 and revisions»
#6 - Décision du Conseil
#8 - Programme de l’élève au Centre d'enrichissement De La Salle
#11 - «Brief of Bright Children's Association»
#15 - Prospectus 1984-1985 de l’école secondaire du Conseil
#16 - Prospectus 1985-1986 de l’école secondaire du Conseil
#20 - Projet d'enrichissement à l’école secondaire du Conseil
#21 - Note de service - 17 mai 1984 – de l’agent de supervision du Conseil
- Les témoins entendus furent :
a) M. Yvon Huppé, surintendant des programmes, antérieurement surintendant des écoles et responsable des services aux élèves. Il avait présidé la Commission d'appel.
Dans son témoignage, M. Huppé déclare, qu'après avoir entendu les personnes-ressources du Conseil et du Conseil scolaire d'Ottawa, la Commission d'appel avait conclu que les cours offerts à l’école secondaire du Conseil étaient donnés en fonction du nombre d'élèves et non en fonction des besoins de l’enfant. II déclare que la Commission d'appel n'a pas vu le programme prévu pour l’élève et a conclu que ce qui était offert à l’enfant pour l’année scolaire 1984-1985 ne répondait pas effectivement à ses besoins. «On nous a dit qu'on donnait des cours enrichis et des cours avancés, mais qu'il n'y avait rien de structuré à l'avance, rien de prévu», a dit M. Huppé.
Au sujet des activités parascolaires mentionnées dans le Plan du Conseil (Pièce #1), le témoin déclare que le Conseil a dit avoir l'intention d'offrir des activités parascolaires mais qu'elles n'avaient pas encore été précisées, «que c'était en devenir, que c'était en marche, qu'on était à élaborer un programme pour les surdoués».
b) Mlle Francine Chartrand, coordonnatrice du Centre d'enrichissement de l'école secondaire De La Salle du Conseil scolaire d'Ottawa. Elle possède une maîtrise en éducation (counselling) et est spécialiste en éducation de l'enfance en difficulté.
Mlle Chartrand a confirmé que l’élève, selon les résultats du test Otis-Lennon, se situait dans le trois pour cent supérieur de la population générale doué d'une intelligence supérieure.
Le témoin Chartrand décrit l’élève, tel qu'observé à la fin de septembre 1984, comme un enfant très fermé sur lui-même, qui posait peu de questions mais qui, par contre, donnait un excellent rendement scolaire. Elle dit qu'il avait peu d’amis, était craintif tant dans la classe qu’avec ses copains.
Le témoin Chartrand décrit l'évolution au cours de la période d'octobre 1984 à juin 1985 de la façon suivante : «il s'est épanoui; il pose des questions et il est apprécié de ses copains, il émet des opinions dans la salle de classe sans crainte de se montrer devant les autres. II participe de plus en plus aux activités de l'école. Selon les enseignants, c'est au niveau psycho-social que l’élève s'est épanoui le plus».
En conclusion, Mlle Chartrand attribue ladite évolution de l’élève au programme existant au Centre d'enrichissement de l'école secondaire De La Salle.
c) Le surintendant des services à l'enfance en difficulté pour le Conseil.
Il affirme que «if we were to have set up a program for the intellectually gifted at l’école secondaire du Conseil last year ... we would have had exactly one student in the program. That is not a very viable program, so we wouldn't go in that direction».
De plus, le témoin affirme que le Conseil a l’intention d'ouvrir en septembre 1985 un Centre d'enrichissement à l’école secondaire du Conseil «recognizing that this is the first year of implementation. The Board has seen fit to provide staff to ensure that there will be a program».
LA PRÉSENTATION DE L'INTIMÉ
- L'avocat de l'intimé avance que Ie Conseil avait un «Plan d'éducation spéciale» appelé «Learning Extended Services» (LES) approuve par le Ministère, lequel plan avait été élaboré en 1982 et révisé en 1983-84 et 1984-1985 et, que là était le seul devoir imposé au Conseil par la loi. L'intime avance que ce plan ne prévoyait pas d'isolation ou de regroupement d'élèves surdoués. L'intimé avance que selon l'article 149(7) de la Loi sur l'éducation, le Conseil avait jusqu’au 1er septembre 1985 pour offrir aux élèves en difficulté des programmes d'enseignement conformes aux règlements ou pour conclure une entente avec un autre conseil quant à l'achat de ces programmes.
Les témoins suivants ont été produits par l'avocat de l'intimé :
a) M. G. H., présentement surintendant d'école pour le Conseil, auparavant directeur d'école, notamment directeur-fondateur de l'école secondaire du Conseil, et en poste à cette école au moment de la décision du CIPR concernant l’élève.
Le témoin signale que le programme lui-même était en place au niveau du concept en septembre 1984. De plus, il affirme que le Conseil se proposait de mettre le programme en place en janvier 1985 pour l'année scolaire 1985-1986.
b) M. R. B., directeur de l'école secondaire du Conseil depuis septembre 1984.
Le témoin indique que l'école secondaire du Conseil offrait quatre cours enrichis au niveau avancé - qui s'adressaient aux élèves supérieurs. Il ajoute que l’école secondaire du Conseil n'avait pas d’élèves identifiés comme surdoués en septembre 1984, que le plan était en place mais que le programme devait être développé. Il affirme que le Conseil prévoyait l'établissement d’un Centre d'enrichissement à l’école secondaire du Conseil pour l'année scolaire 1985-1986, au niveau de la 9e année. Enfin, il affirme qu'avant le départ de l’élève de l'école secondaire du Conseil, «à part de sa présence dans les cours avancés-enrichis, on avait pas encore, a ce moment là, développé quelque chose de spécial ... il n'y avait rien de structuré ... ceci allait se faire au courant de l'automne mais que je ne pouvais préciser une date exacte».
L'avocat de l'intimé pose la question : Quels sont les droits des parents durant cette période de Mise en oeuvre («phasing-in»)? L'avocat de l'intimé cite le juge Eberle à la page 552 du cas Re Dolmage et al. and Muskoka Board of Education et al., 1985 CanLII 2064, 1985 49 G.R. (2d) 546 (décision rendue le 6 février, 1985) :
It seems abundantly clear that at the beginning of the phase-in program in 1982, the Muskoka Board was not, by the terms of its plan, committed to provide any broad range of special education programs but was committed only, as it was obliged by the statute to do, to phase them in over a four-year period.
The priorities of the Board in the process of phasing in special education programs was a matter for the Minister, not the Court. Control over the suitability of each Board's plan lay in the Minister his approval of the Muskoka Board's plan was required and was obtained, as it was for the several annual revisions of the plan. The ministerial approval is the means by which the Minister can be assured that government policies are followed. Since the Muskoka plan was satisfactory to the Minister, it is not for the Court to meddle with the details of implementation of government policies nor with the rate of progress of their implementation.
Those are administrative, financial and policy matters primarily. Equally I do not think it is for the Court to attempt to take over the control of such matters even though our American brothers have done so in some instances. I am not at all tempted by their example. It is my firm view that matters of that kind are for elected officials and not for judges and I readily confess to possessing no aptitude for such a role.
En somme, l'avocat de l'intimé avance que l'école secondaire du Conseil a offert à l’élève un programme d'enseignement à l’enfance en difficulté conforme à ses besoins et conforme au plan du Conseil, mais que le départ subit de l’élève de l’école secondaire du Conseil, le 28 septembre 1984, afin de s'inscrire au programme d'enrichissement de l'école secondaire De La Salle, enleva toute possibilité au Conseil d'individualiser son programme d'enseignement à l'enfance en difficulté pour l'année scolaire 1984-1985.
L'avocat de l'intimé se basant sur le cas Dolmage dans l'interprétation du mot «approprié», avance que le CIPR est limité à un placement pour l’élève au sein du Conseil selon le Règlement 554/81 où le mot «approprié» n'est pas utilisé. Il avance que le CIPR n'a pas nécessairement à recommander un placement qui répondra à tous les besoins de l’élève. L'avocat de l'intimé, se basant sur la décision du juge Eberle, dit que le mot «approprié» dans l'article 8 (2) de la Loi sur l'éducation doit être interprétée «comme étant le placement le plus propice aux besoins de l’élève, selon la situation existante au sein du Conseil».
DÉCISION DU TRIBUNAL
Après avoir entendu la preuve, le Tribunal admet l'appel, conformément à l'article 36(6) (b) de la Loi sur l'éducation et reconnaît que le placement offert à l’élève par le Conseil à l’école du Conseil pour l'année 1984-1985 n’était pas un placement approprié et que le placement de l’élève au Centre d'enrichissement de l'école secondaire De La Salle était un placement approprié.
Le Tribunal admet, et les parties en cause sont d'accord, que le Conseil avait élaboré, en vertu du Règlement 274, un plan (Learning Extended Services) approuvé par le Ministère de l'éducation pour l'année scolaire 1984-1985.
Le Tribunal est conscient qu'il peut y avoir conflit d'interprétation de l’article 149 (7) quant à la mise en oeuvre des programmes d'enseignement et des services destinés aux élèves en difficulté. Le Tribunal détermine que selon l’article 149 (7), le Conseil doit :
« Before the 1st day of September, 1985, provide or enter into an agreement with another board to provide in accordance with the regulations special education programs and special education services for its exceptional pupils ».
- Le Tribunal endosse la déclaration du juge Eberle dans le cas Dolmage à l'effet que la mise en oeuvre des services et programmes aux enfants en difficulté doit être conforme aux plans pluriannuels et le Tribunal détermine que dans le cas en question le requérant, connaissant l'existence du «Comprehensive Plan» (pièce #1), pouvait s'attendre à ce que l’enfant reçoive les programmes et services prévus par le plan.
La preuve révèle que les programmes et services destinés à satisfaire aux besoins de l’élève n'ont pas été ci disponibles pour l’année scolaire 1984-1985 tels que prévus et ne le seront pas durant année scolaire 1985-1986.
Le cas de l’élève se distingue du cas Dolmage où les parents demandaient les services pour leur enfant dès 1982, première année de la période de mise en oeuvre, tandis que la demande des parents se présente en 1984, dernière année de la mise en oeuvre. Le Tribunal trouve que les services offerts à l’élève, lors de son stage à l'école secondaire du Conseil, n'étaient que les services offerts aux élèves «supérieurs», c'est-à-dire aux élèves reconnus par les écoles nourricières comme ayant un rendement scolaire supérieur. La demande des parents quant au placement de l’élève est restée sans réponse et sans action à partir du moment de l'identification de l’élève jusqu’au 28 septembre 1984.
Le Tribunal est d'accord avec Ie Juge Eberle dans son interprétation du mot «approprié». Bien que le placement approprie ne soit pas parfait, le juge Eberle affirme qu'une fois les besoins identifiés, il faut considérer la nature et le contenu du programme ainsi que les services disponibles pour atteindre le but. Il ajoute que le placement doit répondre aux besoins et qu'il est absurde de recommander un placement qui ne réponde pas aux besoins de l'élève.
Le Tribunal, en vertu de l'article 36(6) (b) juge nécessaire d'ordonner le placement de l’élève au Centre d'enrichissement de l'école secondaire De La Salle pour les années scolaires 1984-1985 et 1985-1986 compte tenu des facteurs suivants :
les besoins de l’élève
le progrès de l’élève au cours de l'année scolaire 1984-1985
la non-disponibilité de programmes et services à l'école secondaire du Conseil pour les années scolaires 1984-85 et 1985-1986
l'intégration de l’élève a l'école secondaire De La Salle
la continuité du programme de l’élève
les cours propres aux besoins de l’élève
la proximité de l'école secondaire De La Salle
les ententes réciproques déjà existantes entre les deux Conseils
La présente ordonnance de fait nécessite l'achat des programmes et services du Conseil scolaire d’Ottawa pour les années scolaires 1984-1985 et 1985-1986
Colombe M. Daigneault Présidente
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Gisèle Richer Membre
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Royal Comtois Membre
le 9 septembre 1985

