Commission ontarienne d’examen
Objet : Martin Louisseize
No de dossier de la COE : 8273
Audience tenue le : mardi 13 mai 2025
Lieu de l’audience : Centre de santé mentale Royal Ottawa
En vertu du : Paragraphe 672.81(1) du Code criminel
En présence :
Président suppléant : Me P. Capelle
Membres : Dr S. Lessard
Dr G. Boulais
Mme M. L. Bridger
Mme N. Lemieux‑McKinnon
Parties en présence :
Accusé : Martin Louisseize
Avocate : Me M. Lord
Responsable de l’hôpital : Représentante : Dre M. Strike
Procureur général de l’Ontario : Avocate : Me M. Dufort
MOTIFS DE DÉCISION
(Fait le 5 août 2025)
Introduction
Le 16 mars 2023, Martin Louisseize a été déclaré non criminellement responsable pour cause de troubles mentaux à l’égard d’accusations de voies de fait, de menaces de mort et de non‑respect d’un engagement, tous contraires au Code criminel du Canada (le Code criminel). M. Louisseize fait actuellement l’objet d’une décision de la Commission ontarienne d’examen datée du 21 mai 2024, qui ordonne sa libération sous réserve de certaines conditions.
Le 13 mai 2025, un comité de la Commission ontarienne d’examen (la COE ou la Commission) a convoqué une audience au Centre de santé mentale Royal Ottawa (CSMRO) en vertu du paragraphe 672.81(1) du Code criminel. L’audience de révision annuelle de M. Louisseize a eu lieu en personne. L’hôpital était représenté par la Dre Melanie Strike, le procureur général par Me Marie Dufort et M. Louisseize par son avocate, Me Melanie Lord. La gestionnaire de cas, Sara Ferrante, et la psychométricienne, Emilie Proulx, étaient également présentes.
La raison de cette audience est de savoir si M. Louisseize répond toujours au critère de menace importante pour la sécurité du public et, dans l’affirmative, de déterminer la décision nécessaire et appropriée dans les circonstances.
Positions sans préjudice des parties :
- La Dre Strike, au nom de l’hôpital, est d’avis que M. Louisseize ne constitue plus une menace importante pour la sécurité du public au sens de l’arrêt Winko de la Cour suprême du Canada. Me Lord a déclaré qu’elle appuyait la position de l’hôpital. Me Dufort a déclaré qu’elle attendrait d’entendre la preuve avant de prendre position. Après avoir entendu la preuve, Me Dufort a convenu que le critère établi dans l’arrêt Winko n’avait pas été satisfait et qu’une absolution inconditionnelle devait être ordonnée.
Infractions répertoriées
- Les circonstances à l’origine des accusations relatives aux infractions répertoriées sont décrites dans le dossier sommaire de la Couronne et peuvent être résumées comme suit :
« Le 17 mars 2022, vers 13 heures, Delores BERGER a été réveillée par des cris et des hurlements de Martin LOUISSEIZE et Melissa BERCIER. Delores Berger a communiqué avec la Police provinciale de Hawkesbury pour signaler la présence d’une personne indésirable. Elle voulait que sa belle‑fille, Melissa Bercier, et Martin Louisseize soient retirés de la résidence, car ils n’étaient plus les bienvenus et elle ne voulait plus qu’ils habitent à cet endroit. Delores Berger a informé le Centre de communication de la Police provinciale (CCPP) de North Bay que Melissa Bercier et Martin Louisseize s’étaient disputés plus tôt, qu’ils étaient tous les deux en bas et refusaient de partir.
L’agent CORBEIL s’est rendu au 4980 de la route de comté 17, à Alfred. Il a observé Martin Louisseize dans la cour, en train de travailler avec des pneus de rechange. Il semblait calme. Il avait une marque rouge sur le nez. Il a indiqué qu’il s’agissait d’une vieille blessure qu’il ne cessait de gratter. Il a admis que lui et Melissa Bercier s’étaient disputés un peu plus tôt.
L’agent Corbeil, sachant que Melissa Bercier et Martin Louisseize s’étaient disputés verbalement plus tôt dans la journée, a d’abord parlé à Melissa Bercier. Celle‑ci lui a dit qu’elle fumait une cigarette et que Martin Louisseize souhaitait tirer une bouffée de la cigarette, ce qu’elle a refusé. Melissa a expliqué que Martin l’avait poussée, voulant qu’elle utilise son briquet, afin qu’elle se sente obligée de partager la cigarette s’il partageait le briquet.
L’agent Corbeil a alors informé Melissa Bercier qu’elle venait de décrire un cas de violence conjugale et que des accusations devraient être portées contre Martin Louisseize pour voies de fait contre un membre de la famille. Il a demandé à Melissa Bercier de se présenter au détachement de la Police provinciale de Hawkesbury pour fournir une déclaration « K.G.B. ».
L’agent Corbeil a demandé, par l’intermédiaire du CCPP de North Bay, la présence d’un autre officier, car il y avait des motifs de voies de fait contre un membre de la famille.
L’agent Corbeil, à 15 h 17, a informé Martin Louisseize qu’il était en état d’arrestation pour voies de fait. Martin Louisseize est devenu verbalement agressif et agité. L’agent Corbeil savait que Martin Louisseize avait des problèmes de santé mentale et qu’il était connu pour être violent. Il a attendu des renforts, car Martin Louisseize était agité et agressif. L’agent Corbeil souhaitait désamorcer la situation, afin d’éviter toute altercation physique et de minimiser le recours à la force. Martin Louisseize a d’abord appelé sa mère pour se calmer et Delores Berger a offert deux cigarettes à Martin.
L’agent LAUZON s’est rendu sur les lieux et a aidé l’agent Corbeil à désamorcer la situation, afin d’éviter une altercation physique à l’extérieur. Après 60 minutes de désescalade, Martin Louisseize a accepté de se rendre au détachement de la Police provinciale de Hawkesbury.
Dans la déclaration « K.G.B. » menée par l’agent Lauzon, Melissa Bercier a décrit quatre incidents de violence.
Chef d’accusation n° 1 — proférer des menaces de mort — alinéa 264.1(1)a) CC :
Vers les mois d’octobre et de novembre 2021, alors que Melissa Bercier conduisait un véhicule à moteur sur la route de comté 17, elle et Martin se sont disputés verbalement et Martin Louisseize a menacé Melissa Bercier de lui faire du mal en disant : « Je vais prendre un fusil ou trouver quelqu’un qui a un fusil pour te tirer dessus ».
Chef d’accusation n° 2 — voies de fait — article 266 CC : Au mois de janvier 2022, à une date inconnue, Martin Louisseize et Melissa Bercier se sont disputés et Martin Louisseize a donné un coup de poing à Melissa Bercier dans l’estomac, lui faisant perdre le souffle, ce qui s’est produit au 4980 de la route de comté 17, dans le sous‑sol de la résidence.
Chef d’accusation n° 3 — voies de fait — article 266 CC :
En février 2022, toujours au 4980, route de comté 17 à Alfred, Melissa Bercier et Martin Louisseize se sont disputés et Martin a poussé Melissa Bercier au sol.
Chef d’accusation n° 4 — voies de fait — article 266 CC :
Le 17 mars 2022, Melissa Bercier est allée chercher une cigarette auprès d’un commis du poste d’essence MacEwan à Alfred et est retournée au sous‑sol de la résidence située au 4980, route de comté 17. Martin Louisseize avait voulu tirer une bouffée de la cigarette, car il n’en avait plus. Melissa Bercier a refusé de lui offrir une bouffée de cigarette. Martin Louisseize voulait que Melissa utilise son briquet pour allumer la cigarette et elle a pensé que c’était pour lui faire sentir que s’il partageait le briquet, elle partagerait la cigarette et elle a refusé. Melissa Bercier a indiqué que Martin Louisseize l’a poussée dans les toilettes contre le mur et l’a bousculée à plusieurs reprises. Les poussées étaient également destinées à l’attirer pour essayer de la contrôler. Il n’y a pas eu de blessures, mais cet incident a été le point culminant qui a poussé la victime à signaler l’abus.
L’agent Corbeil a procédé à une déclaration vidéo avec Martin Louisseize. La conversation n’était pas très claire dans l’ensemble, car Martin marmonnait beaucoup. Il a confirmé qu’il s’était entretenu avec son avocat et qu’il était satisfait de son appel. Les accusations lui ont été expliquées. Il a confirmé que cela faisait juste un an qu’il était avec elle. Il a confirmé que la victime ne lui avait jamais donné de cigarette et qu’il était frustré lorsqu’il l’a dit. Il a confirmé qu’il n’a pas donné de coups de poing, mais qu’il a poussé la victime. Il a confirmé qu’il voulait la cigarette et qu’il s’était passé quelque chose dans les toilettes et que la victime ne lui avait jamais pris le briquet. Il nie l’avoir frappée. Il a confirmé que quelque chose s’est produit l’hiver dernier. Il a expliqué que la voiture lui appartenait et mentionne ensuite le nouveau propriétaire de la voiture, Shawn KHAN.
Interrogé sur les allégations selon lesquelles il aurait frappé Melissa Bercier au cours de l’hiver dernier, Martin Louisseize a expliqué qu’il avait été réveillé par un coup de pied dans les tibias ou les jambes et a confirmé qu’il l’avait bien frappée.
Le 17 mars 2022, M. Louisseize a été libéré et s’est engagé auprès de la Police provinciale de Hawkesbury à ne pas communiquer directement ou indirectement avec Mme Bercier et à ne pas se rendre à un endroit où elle pourrait résider ou à un endroit où elle pourrait se trouver. Le 6 avril 2022, M. LOUISSEIZE a été vu par des agents à l’extérieur du 593, rue Main East, dans la ville de Hawkesbury, en train de rendre visite à sa petite amie (la victime), Mme BERCIER, qui logeait avec sa mère dans l’immeuble. L’accusé a été observé en train de dormir dans la buanderie du lieu susmentionné pendant toute la nuit. Mme Bercier était hébergée par sa mère depuis plusieurs semaines à cette adresse, tout en essayant d’obtenir son propre logement. En outre, de nombreux messages textes ont été envoyés entre l’accusé et la victime après l’arrestation et la libération de M. Louisseize le 17 mars. M. Louisseize était lié par un engagement qu’il a signé le 17 mars de ne pas communiquer directement et indirectement avec Melissa Bercier et de ne pas se rendre à l’endroit où elle se trouve.
En conséquence, à 11 h 37, l’accusé, M. Louisseize, a été arrêté pour non‑respect de son engagement. M. Louisseize a été transporté au domicile de ses parents à Rockland, en Ontario, où il a été libéré avec promesse de se présenter au tribunal le 13 avril 2022 conformément à la formule 10.
Diagnostics actuels :
Trouble schizoaffectif, type bipolaire
Trouble de consommation de psychostimulants (amphétamines)
Déficience intellectuelle légère avec déficiences cognitives et de mémoire supplémentaires découlant d’un traumatisme cérébral léger
Preuves à l’audience
La Commission a admis en preuve le rapport de l’hôpital daté du 25 avril 2025 à titre de pièce 1. Ce document fournit de nombreuses informations sur les antécédents personnels de M. Louisseize, ses antécédents en matière de santé mentale ainsi que son parcours à l’hôpital et dans la communauté avant et après les infractions répertoriées. Le rapport de l’hôpital ayant été versé au dossier comme pièce, il n’est pas nécessaire de reproduire les informations qu’il contient dans les présents motifs.
La Dre Strike fait brièvement le point. Elle a récemment rencontré le Dr Ferguson, psychiatre de l’équipe communautaire de traitement intensif de M. Louisseize. Le Dr Ferguson avait pris en charge la prescription des antipsychotiques de ce patient depuis le début du mois d’avril 2025. Il a également été souligné que le Dr Lefebvre est aujourd’hui le médecin communautaire de M. Louisseize.
La Dre Strike a fait valoir que le risque que présente le patient est maintenant faible et n’est qu’hypothétique. Elle a déclaré dans son témoignage qu’il n’a pas consommé de drogue depuis trois ans et qu’il est très motivé à continuer d’être abstinent. M. Louisseize ne fréquente plus les personnes avec lesquelles il consommait auparavant des substances. Au cours des deux prochains mois, il attend la naissance d’un enfant avec sa conjointe de fait. Son état mental est très stable. Il continue de recevoir des antipsychotiques par voie intramusculaire.
Comme il est énoncé dans le rapport de l’hôpital, M. Louisseize bénéficie d’un grand soutien. Il n’a jamais manqué un rendez‑vous avec la Dre Strike. Il collabore étroitement avec l’équipe traitante, et n’a manifesté aucun comportement antisocial. À l’heure actuelle, il travaille avec son père, mais il collabore également avec le thérapeute professionnel de l’hôpital qu’il l’aide à examiner d’autres options d’emploi.
M. Louisseize a une excellente compréhension de ses symptômes de détérioration, lesquels ont été communiqués à sa conjointe, à ses parents et à l’équipe communautaire de traitement intensif. Au cours de la dernière année, M. Louisseize a utilisé des mesures d’adaptation pour s’attaquer à plusieurs facteurs de stress sans consommer de substances.
Son niveau de risque n’atteint plus le seuil pour être considéré comme un risque important. Il bénéficie maintenant de facteurs de protection, une conjointe qui ne consomme pas de substances et deux jeunes enfants issus de la relation précédente de celle‑ci. Il occupe un emploi, ce qui le motive davantage à continuer à ne pas consommer de substances, et il entretient une relation à long terme avec l’équipe communautaire de traitement intensif.
La Dre Strike considère que son risque à long terme concerne la reprise de la consommation de médicaments psychostimulants et l’abandon du traitement. Toutefois, ce risque est hypothétique, c’est pourquoi une absolution inconditionnelle est recommandée.
En réponse aux questions de Me Dufort, la Dre Strike a confirmé que son patient demeure disposé à suivre son traitement. S’il obtient une absolution inconditionnelle, l’équipe communautaire de traitement intensif continuera de lui administrer son médicament au moyen d’une l’injection par voie intramusculaire dans la communauté. La Dre Strike a décrit comme excellente la compréhension actuelle de son patient à l’égard du fait qu’il doit continuer à observer son traitement. Elle ajoute qu’il n’est pas trop confiant quant au risque qu’il présente et que, par conséquent, il continue d’adopter des stratégies visant à prévenir une rechute. M. Louisseize lui‑même a proposé de continuer à effectuer les analyses d’urine à long terme comme mesure d’automotivation pour s’assurer qu’il ne consomme pas de substances.
La Dre Strike est d’accord avec la suggestion d’un membre du comité selon laquelle tous les facteurs de risque énoncés à la page 40 du rapport de l’hôpital sont statiques et pris en compte.
Lorsqu’il a été demandé à la Dre Strike si d’autres membres de la famille de M. Louisseize consommaient des substances, elle a répondu que seule sa sœur consommait, mais qu’elle suit actuellement un programme de réadaptation.
En réponse à la question d’un autre membre du comité, la Dre Strike a souligné l’importance de l’admissibilité continue de M. Louisseize au Programme ontarien de soutien aux personnes handicapées, qui autorise le paiement continu de ses médicaments même s’il travaille à temps plein.
Il a été fait remarquer que M. Louisseize n’a, en fait, consommé aucune substance depuis deux ans et non trois, comme l’a déclaré précédemment la Dre Strike. Cela ne change en rien la recommandation de la Dre Strike, en raison de la bonne compréhension par son patient de tous les aspects de son état, de son degré de soutien familial, de son emploi continu et de sa motivation à éviter de consommer des substances.
Observations finales
La Dre Strike a fait valoir que son patient est dans une position favorable en raison des contrôles externes et des motivations internes visant à remédier à toute décompensation future qui pourrait survenir s’il cesse de prendre les antipsychotiques ou s’il consomme des substances.
Me Dufort a fait valoir que malgré les antécédents de toxicomanie de M. Louisseize, son abstinence récente et sa collaboration avec l’équipe traitante confirment que le niveau de risque qu’il présente ne constitue pas une menace importante pour la sécurité du public.
Me Lord a déclaré qu’elle avait représenté M. Louisseize dans le cadre de ses accusations criminelles avant le verdict de non‑responsabilité criminelle, ainsi que devant la COE. Elle le décrit comme un nouvel homme qui, auparavant, consommait des substances de façon excessive et régulière. Depuis qu’il a été déclaré non criminellement responsable, M. Louisseize n’a été admis à l’hôpital qu’une seule fois où son état a été stabilisé. Il a ensuite travaillé fort pour maintenir sa sobriété avec l’aide de l’équipe traitante. Me Lord a décrit le système pénal comme étant réactif plutôt que proactif, de sorte que les ressources nécessaires à la réadaptation de M. Louisseize n’étaient pas disponibles avant le verdict de non‑responsabilité criminelle.
Analyse et décision
Une menace importante continue pour la sécurité du public ne peut être spéculative. Elle doit comporter un risque réel de préjudice physique ou psychologique grave découlant d’une conduite à la fois grave et criminelle.
Pour déterminer si M. Louisseize continue de représenter une menace importante pour la sécurité du public, la Commission a soigneusement analysé la preuve dans le cadre de la décision de la Cour suprême du Canada dans l’affaire Winko, 1999 CanLII 694 (CSC), [1999] 2 R.C.S. 625.
La Commission estime à l’unanimité que M. Louisseize ne représente plus une menace importante pour la sécurité du public. Pour en arriver à cette décision, la Commission a tenu compte de la position commune des parties et a accepté la preuve non contredite de la Dre Strike.
Il faut reconnaître que M. Louisseize semble avoir surmonté bon nombre des obstacles qui ont mené au verdict de non‑responsabilité criminelle et à son placement sous la compétence de la Commission. Les incidents d’agression visaient son ex‑conjointe. Maintenant, il :
suit son traitement (médicament injectable à durée d’action prolongée),
est dans un état mental stable et il reconnaît les symptômes de détérioration,
n’a pas consommé de substances (depuis 36 mois) et est motivé à rester abstinent,
ne fréquente plus les personnes avec lesquelles il consommait auparavant des substances,
est bien appuyé par une équipe communautaire de traitement intensif,
est dans une relation stable et bénéficie d’un soutien familial,
a un emploi.
Le Comité de la Commission est particulièrement impressionné par le soutien complet apporté à M. Louisseize par l’entremise de l’équipe communautaire de traitement intensif dans la collectivité où il réside, Rockland.
Le comité s’appuie également sur le rapport de l’hôpital et, plus précisément, sur l’évaluation des risques qui figure à la page 40, qui énonce ce qui suit :
Le trouble schizo‑affectif de M. Louisseize est en rémission complète depuis trois ans. Il est pris en charge par un antipsychotique injectable à action prolongée et il observe assidûment son traitement. Il a respecté toutes les conditions et est sobre depuis plus de trois ans. Il n’a rencontré aucune difficulté de suivi depuis les infractions répertoriées. Il bénéficie d’un excellent soutien communautaire grâce à son psychiatre, le Dr Lefebvre, à son équipe ACT, aux Services professionnels communautaires et de développement Valoris Solutions, à son médecin de famille et à sa famille. Tous ses soutiens sont bien conscients de sa maladie mentale, de sa nécessité de traitement, de sa nécessité d’éviter les substances illicites et de sa nécessité de gérer le stress grâce à des stratégies d’adaptation.
Bien que le risque de M. Louisseize soit non négligeable, je suis d’avis que son risque pour le public n’atteint plus le niveau d’une probabilité réelle de comportement criminel pouvant causer du tort à autrui. Une multitude de facteurs de causalité liés aux infractions répertoriées ont été entièrement gérés depuis trois ans. Il n’a aucun antécédent d’agression. Il a atteint un excellent niveau de réinsertion sociale et de rétablissement biopsychosocial. Il entretient des relations saines et encourageantes et ne fréquente plus personne ayant des problèmes de consommation de substances. Il a l’intention de poursuivre son traitement par antipsychotique injectable à action prolongée et son équipe de traitement par ACT à long terme. Il apprécie ses antipsychotiques. Il est entouré d’un solide réseau de soutien formel et informel qui le voit régulièrement et détecterait rapidement une détérioration de sa santé mentale. Son partenaire et ses enfants constituent des facteurs de protection très puissants qui le motivent à rester en bonne santé.
Après avoir conclu que M. Louisseize ne représente plus une menace importante pour la sécurité du public, la Commission ordonne qu’il obtienne une absolution inconditionnelle.
Conclusion
En rendant cette décision, la Commission a examiné attentivement les positions et les observations des parties ainsi que le témoignage de la Dre Strike, et elle est convaincue que cette détermination est à la fois nécessaire et appropriée. La Commission a examiné les dispositions de l’article 672.54 du Code criminel et a soigneusement pris en compte la nécessité de protéger le public contre les personnes dangereuses, l’état mental de M. Louisseize et sa réintégration dans la société, ainsi que d’autres besoins.
DATÉ du 5e jour d’août 2025, à la ville de Toronto, dans la région de Toronto.
Me P. Capelle
Président suppléant
Bureau du registraire Commission ontarienne d’examen

